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Le ministre de la santé, le ministre de l’industrie et de la recherche et le secrétaire d’Etat aux universités,
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l’activité inventive et à modifier le régime des brevets d’invention, ensemble son décret d’application n° 68-1100 du 5 décembre 1968 modifié le 10 mars 1975 ;
Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour l’organisation dudit institut ;
Vu le décret du 4 juin 1887 reconnaissant d’utilité publique la fondation dite « Institut Pasteur » et approuvant ses statuts, modifiés en dernier lieu par le décret du 13 février 1975,
Article 1
La collection de souches microbiennes tenue par l’Institut Pasteur est reconnue comme collection nationale de cultures de micro-organismes, en vue notamment de l’application des dispositions du présent arrêté.
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Article 2
Tout demandeur d’un brevet d’invention français ou étranger qui désire faire mention dans sa demande d’un dépôt d’une culture d’un micro-organisme auprès d’une institution détenant une collection de cultures peut, au plus tard à la date du dépôt de la demande, procéder à ses frais à un tel dépôt auprès de la collection nationale de cultures de micro-organismes tenue par l’Institut Pasteur, 28, rue du Docteur-Roux, à Paris (15e), et dénommée ci-après « la collection ».
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Article 3
En vue de cette mention, la collection attribue une date et un numéro à la culture déposée. Les conditions dans lesquelles la collection assure la réception et la conservation de ce dépôt, ainsi que toute remise d’échantillons de la culture déposée sont fixées par le directeur de l’Institut Pasteur, après avis du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
Le fait de procéder à un tel dépôt auprès de la collection signifie que le déposant accepte ces conditions.
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Article 4
Toute demande d’échantillon d’une culture d’un micro-organisme déposée auprès de la collection au titre de l’article 2 qui est formulée par une autorité compétente française ou étrangère aux fins d’une procédure en matière de brevets d’invention doit faire l’objet d’une requête auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci en avise le déposant.
La requête doit préciser que cet échantillon est nécessaire aux fins d’une procédure administrative ou judiciaire en matière de brevets d’invention.
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Article 5
Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle et le directeur de l’institut Pasteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre de l’industrie et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, JACQUES DARMON
Le ministre de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, DOMINIQUE LE VERT
Le secrétaire d’Etat aux universités,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet, MICHEL ROUGEVIN-BAVILLE