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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Vu le
code civil
, notamment le titre XIII de son livre III ;
Vu le
code de l’éducation
, notamment son article L. 762-3 ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle
, notamment le titre Ier de son livre VI ;
Vu le
code de la recherche
, notamment ses articles L. 533-1 à L. 533-3 dans leur rédaction résultant de l’
article 119 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
relative à la croissance et la transformation des entreprises,
Décrète :
Article 1
Le présent décret s’applique aux résultats mentionnés au
premier alinéa du V de l’article L. 533-1 du code de la recherche
, générés ou pouvant être générés par les personnes publiques investies d’une mission de recherche, telles que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics à caractère industriel et commercial dans le cadre de leur activité de recherche.
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Article 2
I. – Les personnes publiques désignent, conjointement, pour chacune de leurs unités de recherche mentionnées à l’
article L.114-3-1 du code de la recherche
, un mandataire unique chargé de la gestion et de la valorisation de la totalité des résultats de l’unité de recherche, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la décision de création administrative de l’unité de recherche ou de son renouvellement et pour la durée celle-ci.
Sauf décision contraire dans le mois qui suit la date du renouvellement de l’unité réunissant les mêmes personnes publiques, le mandataire unique préalablement désigné est tacitement reconduit.
II. – Toutefois, pour un domaine d’exploitation défini ou un périmètre de l’unité déterminé, les personnes publiques peuvent désigner un autre mandataire unique. La désignation de ce mandataire unique intervient également au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la décision de création administrative de l’unité de recherche ou de son renouvellement et pour la durée de celle-ci.
III. – Sauf accord contraire dans un délai d’un mois à compter de la réception par les personnes publiques copropriétaires de la déclaration mentionnée à l’article 7, lorsqu’un résultat est obtenu par la mise en œuvre des moyens de plusieurs unités de recherche, le mandataire unique du résultat est celui de l’unité dont les inventeurs ou auteurs ont la contribution la plus importante.
A contributions égales, le mandataire unique est celui qui a notifié en premier aux mandataires uniques des autres unités sa décision de protéger et valoriser ce résultat.
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Article 3
Lorsque des personnes publiques mènent conjointement une activité de recherche qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 2, elles désignent au plus tard dans le délai d’un mois à compter du début de l’activité de recherche un mandataire unique chargé de la gestion et de la valorisation de tous les résultats.
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Article 4
Le mandataire unique peut être une des personnes publiques partie à l’activité de recherche ou une personne morale de droit privé ou de droit public tierce.
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Article 5
Faute de désignation d’un mandataire unique, tout copropriétaire, tout agent ayant contribué à l’obtention d’un résultat ou tout tiers intéressé à connaître le mandataire unique d’un résultat, notamment en vue de son exploitation, peut saisir le recteur de région académique qui, le cas échéant, sollicite l’avis du ministre chargé de la recherche, pour désigner le mandataire unique.
Le recteur de région académique compétent est celui de la région où a été généré le résultat.
Le recteur de région académique informe les personnes publiques copropriétaires de sa saisine et désigne le mandataire unique dans un délai d’un mois à compter de la saisine.
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Article 6
La convention prévue au
V de l’article L. 533-1 du code de la recherche
comprend notamment les noms des personnes publiques copropriétaires, le nom du mandataire unique, le nom des inventeurs ou auteurs fonctionnaires ou agents de l’Etat et salariés de personnes publiques ayant directement participé à l’obtention du résultat qui est également identifié.
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Article 7
Les personnes publiques informent leurs personnels de l’identité du mandataire unique.
Toute déclaration d’invention ou tout autre document présentant un résultat est adressé par les personnes publiques au mandataire unique dès sa réception.
Les personnes publiques copropriétaires répondent à toute demande du mandataire unique et lui transmettent tout document, y compris le cas échéant la convention signée visée au
V de l’article L. 533-1 du code de la recherche
, nécessaire à la bonne exécution de ses missions, dans le délai imparti par le mandataire unique.
Les personnes publiques copropriétaires informent le mandataire unique de tout cas de contrefaçon, d’exploitation non autorisée ou de divulgation d’un résultat protégé dont ils auraient connaissance.
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Article 8
Le mandataire unique procède, à titre exclusif, au nom et pour le compte des personnes publiques copropriétaires :
1° A la négociation et à la signature des accords de copropriété portant sur les résultats avec les tiers non soumis à l’article L. 533-1 du code de la recherche ;
2° A la réalisation des actes nécessaires à la protection juridique des résultats en France et à l’étranger, notamment :
– au dépôt de toute demande de brevet, certificat d’utilité, certificat complémentaire de protection et à toute extension sous priorité ;
– à la réponse aux éventuelles objections des offices de propriété industrielle ou aux éventuelles oppositions qui pourraient être formées à l’encontre de la demande ;
– au maintien en vigueur des titres de propriété industrielle, notamment en procédant au paiement des annuités auprès des offices concernés ;
– à tout autre acte nécessaire à la protection ou à la prise de date sur les résultats ;
3° A la négociation et à la signature d’accord de confidentialité ou toute autre formalité nécessaire pour assurer la confidentialité des résultats dans le cadre d’une action de valorisation ;
4° A la négociation et à la signature des licences, exclusives ou non exclusives, sous réserve que les personnes publiques copropriétaires conservent le droit d’utiliser les résultats à des fins de recherche, seules ou avec des tiers ;
5° A la négociation, y compris le cas échéant à la signature, des actes de cession des résultats dans les conditions expressément déterminées par les personnes publiques copropriétaires et transmises au mandataire unique dès sa désignation conformément aux articles 2 et 3 du présent décret ou au plus tard dans la convention visée au
V de l’article L. 533-1 du code de la recherche
;
6° A l’encaissement et à la redistribution aux personnes publiques copropriétaires des revenus tirés de l’exploitation des résultats ;
7° Aux diligences nécessaires pour permettre aux personnes publiques copropriétaires de constater ou contester tout acte de contrefaçon ou autres litiges connus portant sur les résultats.
Si des résultats exploitables conjointement sont gérés par différents mandataires uniques, ces derniers facilitent la conclusion des contrats d’exploitation.
Toute autre mission peut être confiée par les personnes publiques copropriétaires au mandataire unique sous réserve qu’il l’accepte.
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Article 9
I. – Le mandataire unique informe les personnes publiques copropriétaires et le cas échéant, les inventeurs ou auteurs, fonctionnaires ou agents de l’Etat et salariés de personnes publiques ayant directement participé à l’obtention du résultat :
1° Dès leur réception, des déclarations d’inventions ou de tout autre document présentant un résultat ;
2° Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’invention ou de tout autre document présentant un résultat, des décisions de procéder ou non aux actes de protection du résultat et à sa valorisation ;
3° Des décisions de procéder à des demandes d’extensions des titres de propriété industrielle ;
4° Dès l’entrée en pourparlers de la cession d’un résultat ;
5° Des décisions d’abandon des titres de propriété industrielle ou de toute autre protection au moins quatre mois avant tout abandon ;
6° Des cas d’actes de contrefaçon ou d’atteintes aux résultats dont il pourrait avoir connaissance et des diligences entreprises au sens du 7° de l’article 8.
II. – Le mandataire unique transmet :
1° Un bilan annuel aux copropriétaires présentant pour chaque résultat, les actions de protection et d’exploitation menées, les coûts associés, et les revenus financiers générés dans le cadre de l’exploitation ;
2° Un bilan ponctuel à la demande d’un copropriétaire pour répondre à ses obligations vis-à-vis d’un tiers dans un délai imparti par le copropriétaire qui ne peut être inférieur à deux semaines ;
3° Aux copropriétaires, une copie des demandes de titres déposées et des titres délivrés, de tout accord ou contrat conclu avec des tiers portant sur les résultats, ainsi que toutes informations qui leur sont nécessaires pour répondre à leurs obligations contractuelles et légales.
III. – Toute autre obligation peut être confiée par écrit par les copropriétaires au mandataire unique sous réserve qu’il l’accepte.
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Article 10
A défaut d’accord préalable à la redistribution des revenus telle que visée au 6° de l’article 8 du présent décret, les revenus financiers sont reversés à parts égales entres les personnes publiques copropriétaires.
Chaque personne publique copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part de propriété sur un résultat. Les personnes publiques copropriétaires disposent d’un droit de préemption qu’elles peuvent exercer pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession.
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Article 11
Le mandataire unique peut confier tout ou partie de ses missions à une personne morale de droit public ou de droit privé, dans le respect des
dispositions de l’article L. 533-3 du code de la recherche
ou de l’
article L. 762-3 du code de l’éducation
.
Le mandataire unique communique, le cas échéant dès sa désignation, aux personnes publiques copropriétaires les missions confiées à ce tiers et son identité, y compris de la société qui a pour objet l’accélération du transfert. Cette dernière agit dans le respect de la convention conclue avec le mandataire unique.
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Article 12
A compter de sa désignation, et en l’absence de convention contraire antérieure conclue entre les copropriétaires et le mandataire unique, le mandataire unique supporte l’intégralité des frais associés à l’exercice de ses missions.
Le mandataire est remboursé des frais engagés pour un résultat sur les revenus issus de l’exploitation dudit résultat.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe les conditions et les modalités de prise en charge des frais engagés par le mandataire unique.
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Article 13
Pour un résultat donné, les personnes publiques copropriétaires peuvent résilier le mandat du mandataire unique en cas de manquement grave et prolongé à ses obligations, sous réserve que ces dernières désignent en même temps un nouveau mandataire unique.
Le mandataire unique peut également renoncer à son mandat.
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Article 14
A la demande du ministre chargé de la recherche, et suivant les modalités qu’il précise, toute personne publique investie d’une mission de recherche fournit une liste des mandataires uniques.
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Article 15
A modifié les dispositions suivantes
Abroge
DÉCRET n°2014-1518 du 16 décembre 2014 (Ab)
Abroge
DÉCRET n°2014-1518 du 16 décembre 2014 – art. 1 (Ab)
Abroge
DÉCRET n°2014-1518 du 16 décembre 2014 – art. 10 (Ab)
Abroge
DÉCRET n°2014-1518 du 16 décembre 2014 – art. 2 (Ab)
Abroge
DÉCRET n°2014-1518 du 16 décembre 2014 – art. 3 (Ab)
Abroge
DÉCRET n°2014-1518 du 16 décembre 2014 – art. 4 (Ab)
Abroge
DÉCRET n°2014-1518 du 16 décembre 2014 – art. 5 (Ab)
Abroge
DÉCRET n°2014-1518 du 16 décembre 2014 – art. 6 (Ab)
Abroge
DÉCRET n°2014-1518 du 16 décembre 2014 – art. 9 (Ab)
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Article 16
Pour les unités de recherche existantes pour lesquelles aucun mandataire unique n’a été désigné, le délai prévu au II de l’article 2 est porté à deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
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Article 17
Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’action et des comptes publics et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 13 janvier 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Frédérique Vidal
Le ministre de l’économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l’action et des comptes publics,
Gérald Darmanin