Le ministre de la défense et le ministre du budget,
Vu l’article 19 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 81-48 du 21 janvier 1981 étendant la procédure des fonds de concours à certaines recettes de caractère non fiscal du ministère de la défense,
Arrêtent :
Art. 1er. – Les recettes encaissées au titre des redevances d’études, concessions de licences et cessions de droits de propriété industrielle sont rattachées, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, au chapitre suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3431.
Art. 2. – Les recettes encaissées au titre du remboursement par les gouvernements étrangers d’essais effectués à leur profit et au titre d’autres redevances contractuelles sont rattachées, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, aux chapitres suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3432.
Art. 3. – Les recettes encaissées au titre des redevances de contrôle sont rattachées, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, aux chapitres suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3432.
Art. 4. – L’arrêté du 2 janvier 1985 fixant les modalités de rattachement de fonds de concours à provenir des redevances de contrôle et d’études, des remboursements d’essais et autres redevances contractuelles est abrogé.
Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 1993.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services financiers,
J.-R. ALVENTOSA
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. DURANTHON
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