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Annexe
Article
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Chapitre Ier : Dispositions générales et liminaires Article 1er Expressions abrégées
Article
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Chapitre II : Demande et enregistrement international Article 5 Demande
Article
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Chapitre III : Protection Article 9 Engagement à protéger
Article
Article
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Chapitre IV : Refus et autres mesures relatives à l’enregistrement international Article 15 Refus
Article
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Chapitre V : Dispositions administratives Article 21 Appartenance à l’Union de Lisbonne
Article
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Chapitre VI : Révision et modification Article 26 Révision
Article
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Chapitre VII : Clauses finales Article 28 Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte
Article
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Chapitre Ier : Dispositions générales et liminaires Règle 1 Expressions abrégées
Article
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Chapitre II : Demande et enregistrement international Règle 5 Conditions relatives à la demande
Article
Article
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Chapitre III : Refus et autres mesures relatives à l’enregistrement international Règle 9 Refus
Article
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Chapitre IV : Dispositions diverses Règle 19 Publication
Article
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la décision (UE) 2019/1754 du Conseil du 7 octobre 2019 relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, notamment son article 3 ;
Vu le
décret n° 53-192 du 14 mars 1953
modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le
décret n° 62-53 du 10 janvier 1962
portant publication de la convention révisée pour la protection de la propriété intellectuelle ;
Vu le
décret n° 68-309 du 26 mars 1968
portant publication de l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international et de son règlement du 21 octobre 1958 ;
Vu le
décret n° 74-976 du 20 novembre 1974
portant publication de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée à Stockholm le 14 juillet 1967 ;
Vu le
décret n° 75-762 du 6 août 1975
portant publication de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, de l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, de l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, révisés à Stockholm le 14 juillet 1967, et de l’acte additionnel à l’arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits, fait à Stockholm le 14 juillet 1967,
Décrète :
Article 1
L’acte de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ensemble un règlement d’exécution), signé à Genève le 21 mai 2015, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
ACTE
DE L’ARRANGEMENT DE LISBONNE SUR LES APPELLATIONS D’ORIGINE ET LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES (ENSEMBLE UN RÈGLEMENT D’EXÉCUTION), SIGNÉ À GENÈVE LE 21 MAI 2015
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Chapitre Ier : Dispositions générales et liminaires Article 1er Expressions abrégées
Aux fins du présent Acte, et sauf lorsqu’un sens différent est expressément indiqué, il faut entendre par :
i) « Arrangement de Lisbonne », l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958 ;
ii) « Acte de 1967 », l’Arrangement de Lisbonne tel qu’il a été révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 ;
iii) « présent Acte », l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques tel qu’il résulte du présent Acte ;
iv) « règlement d’exécution », le règlement d’exécution visé à l’article 25 ;
v) « Convention de Paris », la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle qu’elle a été révisée et modifiée ;
vi) « appellation d’origine », une dénomination visée à l’article 2.1) i) ;
vii) « indication géographique », une indication visée à l’article 2.1) ii) ;
viii) « registre international », le registre international tenu par le Bureau international conformément à l’article 4 en tant que collection officielle des données concernant les enregistrements internationaux d’appellations d’origine et d’indications géographiques, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées ;
ix) « enregistrement international », un enregistrement international inscrit au registre international ;
x) « demande », une demande d’enregistrement international ;
xi) « enregistré », inscrit au registre international conformément au présent Acte ;
xii) « aire géographique d’origine », une aire géographique visée à l’article 2.2) ;
xiii) « aire géographique transfrontalière », une aire géographique située dans des Parties contractantes adjacentes ou couvrant celles-ci ;
xiv) « Partie contractante », tout Etat ou toute organisation intergouvernementale partie au présent Acte ;
xv) « Partie contractante d’origine », la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située l’aire géographique d’origine ou les Parties contractantes sur le territoire desquelles est située l’aire géographique d’origine transfrontalière ;
xvi) « administration compétente », une entité désignée conformément à l’article 3 ;
xvii) « bénéficiaires », les personnes physiques ou morales habilitées, en vertu de la législation de la Partie contractante d’origine, à utiliser une appellation d’origine ou une indication géographique ;
xviii) « organisation intergouvernementale », une organisation intergouvernementale remplissant les conditions requises selon l’article 28.1) iii) pour devenir partie au présent Acte ;
xix) « Organisation », l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;
xx) « Directeur général », le Directeur général de l’Organisation ;
xxi) « Bureau international », le Bureau international de l’Organisation.
Article 2
Objet
1) [Appellations d’origine et indications géographiques] Le présent Acte s’applique à l’égard de :
i) toute dénomination protégée dans la Partie contractante d’origine, constituée du nom d’une aire géographique ou comprenant ce nom, ou toute autre dénomination connue comme faisant référence, servant à désigner un produit qui est originaire de cette aire géographique, dans les cas où la qualité ou les caractères du produit sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et qui a donné au produit sa notoriété ; et
ii) toute indication protégée dans la Partie contractante d’origine, constituée du nom d’une aire géographique ou comprenant ce nom, ou toute autre indication connue comme faisant référence, servant à identifier un produit comme étant originaire de cette aire géographique, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique.
2) [Aires géographiques d’origine possibles] Une aire géographique d’origine décrite à l’alinéa 1) peut comprendre l’ensemble du territoire de la Partie contractante d’origine, ou une région, une localité ou un lieu de la Partie contractante d’origine. Cela n’exclut pas l’application du présent Acte à l’égard d’une aire géographique d’origine décrite à l’alinéa 1) consistant en une aire géographique transfrontalière, ou une partie de celle-ci.
Article 3
Administration compétente
Chaque Partie contractante désigne une entité chargée de l’administration du présent Acte sur son territoire et des communications avec le Bureau international prévues par le présent Acte et son règlement d’exécution. La Partie contractante notifie le nom et les coordonnées de l’administration compétente au Bureau international, comme précisé dans le règlement d’exécution.
Article 4
Registre international
Le Bureau international tient un registre international consignant les enregistrements internationaux effectués en vertu du présent Acte, en vertu de l’Arrangement de Lisbonne et de l’Acte de 1967, ou en vertu des deux, ainsi que les données relatives auxdits enregistrements internationaux.
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Chapitre II : Demande et enregistrement international Article 5 Demande
1) [Lieu du dépôt] Les demandes doivent être déposées auprès du Bureau international.
2) [Demande déposée par l’administration compétente] Sous réserve de l’alinéa 3), la demande d’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique est déposée par l’administration compétente au nom :
i) des bénéficiaires ; ou
ii) d’une personne physique ou morale habilitée en vertu de la législation de la Partie contractante d’origine à revendiquer les droits des bénéficiaires ou d’autres droits relatifs à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique.
3) [Demande déposée directement] a) Sans préjudice de l’alinéa 4), si la législation de la Partie contractante d’origine le permet, la demande peut être déposée par les bénéficiaires ou par une personne physique ou morale visée à l’alinéa 2) ii).
b) Le sous-alinéa a) s’applique sous réserve d’une déclaration de la Partie contractante indiquant que sa législation le permet. Cette déclaration peut être faite par la Partie contractante au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur. Lorsque la déclaration est faite au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, elle prend effet à l’entrée en vigueur du présent Acte à l’égard de cette Partie contractante. Lorsque la déclaration est faite après l’entrée en vigueur du présent Acte à l’égard de la Partie contractante, elle prend effet trois mois après la date à laquelle le Directeur général a reçu la déclaration.
4) [Possibilité de demande conjointe dans le cas d’une aire géographique transfrontalière] Dans le cas d’une aire géographique d’origine qui consiste en une aire géographique transfrontalière, les Parties contractantes adjacentes peuvent, conformément à leur accord, déposer une demande conjointement par l’intermédiaire d’une administration compétente désignée en commun.
5) [Contenu obligatoire] Le règlement d’exécution détermine les données devant obligatoirement figurer dans la demande, en sus de celles précisées à l’article 6.3).
6) [Contenu facultatif] Le règlement d’exécution peut déterminer les données facultatives pouvant figurer dans la demande.
Article 6
Enregistrement international
1) [Examen quant à la forme effectué par le Bureau international] Dès réception d’une demande d’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique en bonne et due forme, comme prévu dans le règlement d’exécution, le Bureau international enregistre l’appellation d’origine ou l’indication géographique au registre international.
2) [Date de l’enregistrement international] Sous réserve de l’alinéa 3), la date de l’enregistrement international est la date à laquelle la demande internationale a été reçue par le Bureau international.
3) [Date de l’enregistrement international en cas de données manquantes] Lorsque la demande ne contient pas toutes les données suivantes :
i) l’indication de l’administration compétente ou, dans le cas visé à l’article 5.3), du déposant ou des déposants ;
ii) les données servant à identifier les bénéficiaires et, le cas échéant, la personne physique ou morale visée à l’article 5.2) ii) ;
iii) l’appellation d’origine, ou l’indication géographique, dont l’enregistrement international est demandé ;
iv) le produit ou les produits auxquels s’applique l’appellation d’origine ou l’indication géographique ;
la date de l’enregistrement international est la date à laquelle la dernière des données faisant défaut est reçue par le Bureau international.
4) [Publication et notification des enregistrements internationaux] Sans délai, le Bureau international publie chaque enregistrement international et le notifie à l’administration compétente de chaque Partie contractante.
5) [Date d’effet de l’enregistrement international] a) Sous réserve du sous-alinéa b), une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée est protégée, dans chaque Partie contractante qui n’a pas refusé la protection conformément à l’article 15 ou qui a envoyé au Bureau international une notification d’octroi de la protection conformément à l’article 18, à compter de la date de l’enregistrement international.
b) Toute Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, conformément à sa législation nationale ou régionale, une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée est protégée à compter d’une date qui est mentionnée dans la déclaration, cette date ne pouvant toutefois être postérieure à la date d’expiration du délai de refus prescrit dans le règlement d’exécution conformément à l’article 15.1) a).
Article 7
Taxes
1) [Taxe d’enregistrement international] L’enregistrement international de chaque appellation d’origine et indication géographique donne lieu au paiement de la taxe prescrite dans le règlement d’exécution.
2) [Taxes pour les autres inscriptions au registre international] Le règlement d’exécution prescrit les taxes à payer à l’égard des autres inscriptions au registre international et pour la fourniture d’extraits, d’attestations ou d’autres informations concernant le contenu de l’enregistrement international.
3) [Réduction de taxes] Un régime de taxes réduites est établi par l’Assemblée à l’égard de certains enregistrements internationaux d’appellations d’origine et à l’égard de certains enregistrements internationaux d’indications géographiques, notamment ceux pour lesquels la Partie contractante d’origine est un pays en développement ou un pays figurant parmi les moins avancés.
4) [Taxe individuelle] a) Toute Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que la protection découlant de l’enregistrement international ne s’étend à elle que si une taxe est acquittée pour couvrir le coût de l’examen quant au fond de l’enregistrement international. Le montant de cette taxe individuelle est indiqué dans la déclaration et peut être modifié dans des déclarations ultérieures. Ce montant ne peut pas dépasser le montant équivalant à celui exigé en vertu de la législation nationale ou régionale de la Partie contractante, déduction faite des économies découlant de la procédure internationale. En outre, la Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général qu’elle exige une taxe administrative relative à l’utilisation par les bénéficiaires de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique dans cette Partie contractante.
b) Le non-paiement d’une taxe individuelle a pour effet, conformément au règlement d’exécution, qu’il est renoncé à la protection à l’égard de la Partie contractante exigeant la taxe.
Article 8
Durée de validité des enregistrements internationaux
1) [Dépendance] Les enregistrements internationaux sont valables indéfiniment, étant entendu que la protection d’une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée n’est plus exigée si la dénomination constituant l’appellation d’origine ou l’indication constituant l’indication géographique n’est plus protégée dans la Partie contractante d’origine.
2) [Radiation] a) L’administration compétente de la Partie contractante d’origine, ou, dans le cas visé à l’article 5.3), les bénéficiaires ou la personne physique ou morale visée à l’article 5.2) ii) ou l’administration compétente de la Partie contractante d’origine, peuvent en tout temps demander au Bureau international la radiation de l’enregistrement international concerné.
b) Dans le cas où la dénomination constituant une appellation d’origine enregistrée ou l’indication constituant une indication géographique enregistrée n’est plus protégée dans la Partie contractante d’origine, l’administration compétente de la Partie contractante d’origine demande la radiation de l’enregistrement international.
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Chapitre III : Protection Article 9 Engagement à protéger
Chaque Partie contractante protège sur son territoire les appellations d’origine et indications géographiques enregistrées, dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques mais conformément aux dispositions du présent Acte, sous réserve de tout refus, de toute renonciation, de toute invalidation ou de toute radiation qui pourrait prendre effet à l’égard de son territoire et étant entendu que les Parties contractantes qui ne font pas de distinction dans leur législation nationale ou régionale entre les appellations d’origine et les indications géographiques ne sont pas tenues de prévoir une telle distinction dans leur législation nationale ou régionale.
Article 10
Protection découlant des lois des Parties contractantes ou d’autres instruments
1) [Forme de la protection juridique] Chaque Partie contractante est libre de choisir le type de législation en vertu de laquelle elle prévoit la protection établie en vertu du présent Acte, pour autant que cette législation satisfasse aux exigences de fond du présent Acte.
2) [Protection conférée par d’autres instruments] Les dispositions du présent Acte n’affectent en rien toute autre protection qu’une Partie contractante peut accorder à l’égard des appellations d’origine enregistrées ou des indications géographiques enregistrées en vertu de sa législation nationale ou régionale, ou en vertu d’autres instruments internationaux.
3) [Relation avec d’autres instruments] Aucune disposition du présent Acte n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les Parties contractantes les unes à l’égard des autres en vertu de tout autre instrument international ni ne porte atteinte aux droits qu’ont les Parties contractantes en vertu de tout autre instrument international.
Article 11
Protection à l’égard des appellations d’origine et indications géographiques enregistrées
1) [Contenu de la protection] Sous réserve des dispositions du présent Acte, s’agissant d’une appellation d’origine enregistrée ou d’une indication géographique enregistrée, chaque Partie contractante prévoit les moyens juridiques d’empêcher :
a) l’utilisation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique :
i) à l’égard de produits du même type que ceux auxquels l’appellation d’origine ou l’indication géographique s’applique, qui ne sont pas originaires de l’aire géographique d’origine ou qui ne remplissent pas l’une des autres conditions requises pour utiliser l’appellation d’origine ou l’indication géographique ;
ii) à l’égard de produits qui ne sont pas du même type que ceux auxquels l’appellation d’origine ou l’indication géographique s’applique ou à l’égard de services, si cette utilisation est de nature à indiquer ou suggérer un lien entre ces produits ou services et les bénéficiaires de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et risque de nuire à leurs intérêts, ou, le cas échéant, si, en raison de la notoriété de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique dans la Partie contractante concernée, cette utilisation risque de porter atteinte à cette notoriété ou de l’affaiblir de manière déloyale ou bénéficierait indûment de cette notoriété ;
b) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine, la provenance ou la nature des produits.
2) [Contenu de la protection à l’égard de certaines utilisations] L’alinéa 1) a) s’applique également à toute utilisation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique qui équivaudrait à son imitation, même si la véritable origine du produit est indiquée, ou si l’appellation d’origine ou l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que « style », « genre », « type », « façon », « imitation », « méthode », « comme produit en », « comme », « analogue » ou autres (1).
3) [Utilisation dans une marque] Sans préjudice de l’article 13.1), une Partie contractante refuse ou invalide, soit d’office si sa législation le permet, soit à la requête d’une Partie intéressée, l’enregistrement d’une marque ultérieure si l’utilisation de cette marque aboutirait à l’une des situations visées à l’alinéa 1).
Article 12
Protection pour éviter de devenir générique
Sous réserve des dispositions du présent Acte, les appellations d’origine enregistrées et les indications géographiques enregistrées ne peuvent pas être considérées comme étant devenues génériques (2) dans une Partie contractante.
(1) Déclaration commune concernant l’article 11.2) : Aux fins du présent Acte, il est entendu que, lorsque certains éléments de la dénomination ou de l’indication constituant l’appellation d’origine ou l’indication géographique ont un caractère générique dans la Partie contractante d’origine, leur protection en vertu de cet alinéa n’est pas exigée dans les autres Parties contractantes. Dans une perspective de sécurité juridique, le refus ou l’invalidation d’une marque, ou la constatation d’une atteinte, dans les Parties contractantes en vertu des dispositions de l’article 11 ne peut se fonder sur l’élément ayant un caractère générique.
(2) Déclaration commune concernant l’article 12 : Aux fins du présent Acte, il est entendu que l’article 12 est sans préjudice de l’application des dispositions du présent Acte concernant l’utilisation antérieure étant donné que, avant l’enregistrement international, la dénomination ou l’indication constituant l’appellation d’origine ou l’indication géographique peut déjà, en totalité ou en partie, être générique dans une Partie contractante autre que la Partie contractante d’origine, par exemple parce que la dénomination ou l’indication, ou une partie de celle-ci, est identique à un terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun d’un produit ou d’un service dans la Partie contractante en question ou est identique au nom usuel d’une variété de raisin dans cette Partie contractante.
Article 13
Garanties à l’égard d’autres droits
1) [Droits antérieurs sur des marques] Les dispositions du présent Acte ne peuvent pas porter atteinte à une marque antérieure déposée ou enregistrée de bonne foi, ou acquise par un usage de bonne foi, dans une Partie contractante. Lorsque la législation d’une Partie contractante prévoit une exception limitée aux droits conférés par une marque à l’effet qu’une telle marque antérieure peut dans certaines circonstances ne pas donner le droit à son titulaire d’empêcher qu’une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée soit protégée ou utilisée dans cette Partie contractante, la protection de l’appellation d’origine ou indication géographique enregistrée ne limite en aucune autre façon les droits conférés par cette marque.
2) [Nom personnel utilisé en affaires] Les dispositions du présent Acte ne peuvent pas porter atteinte au droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom est utilisé de manière à induire le public en erreur.
3) [Droits fondés sur des dénominations de variétés végétales ou de races animales] Les dispositions du présent Acte ne peuvent pas porter atteinte au droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, une dénomination de variété végétale ou de race animale, sauf lorsqu’il est fait usage de cette dénomination de variété végétale ou de race animale de manière à induire le public en erreur.
4) [Garanties en cas de notification de retrait d’un refus ou d’octroi de la protection] Lorsqu’une Partie contractante qui a refusé les effets d’un enregistrement international en vertu de l’article 15 au motif d’une utilisation fondée sur un droit antérieur sur une marque ou un autre droit visé au présent article, notifie le retrait de ce refus en vertu de l’article 16 ou un octroi de protection en vertu de l’article 18, la protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique qui en résulte ne peut pas porter atteinte à ce droit ou à son utilisation, à moins que la protection n’ait été accordée à la suite de la radiation, du non-renouvellement, de la révocation ou de l’invalidation du droit.
Article 14
Procédures destinées à faire respecter les droits et moyens de recours
Chaque Partie contractante prévoit des moyens de recours effectifs pour la protection des appellations d’origine enregistrées et des indications géographiques enregistrées et fait en sorte que les poursuites nécessaires pour assurer leur protection puissent être exercées par un organisme public ou par toute partie intéressée, personne physique ou morale, publique ou privée, selon son système et sa pratique juridiques.
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Chapitre IV : Refus et autres mesures relatives à l’enregistrement international Article 15 Refus
1) [Refus des effets de l’enregistrement international] a) Dans le délai prévu par le règlement d’exécution, l’administration compétente d’une Partie contractante peut notifier au Bureau international le refus des effets d’un enregistrement international sur son territoire. La notification de refus peut être effectuée par l’administration compétente d’office, si sa législation le permet, ou à la demande d’une partie intéressée.
b) La notification de refus doit indiquer les motifs sur lesquels se fonde le refus.
2) [Protection conférée par d’autres instruments] La notification de refus est sans incidence sur toute autre protection dont la dénomination ou l’indication concernée peut bénéficier, conformément à l’article 10.2), dans la Partie contractante à laquelle s’applique le refus.
3) [Obligation de prévoir une possibilité pour les parties intéressées] Chaque Partie contractante prévoit une possibilité raisonnable, pour toute personne dont les intérêts seraient affectés par un enregistrement international, de demander à l’administration compétente de notifier un refus à l’égard de cet enregistrement international.
4) [Inscription, publication et communication des refus] Le Bureau international inscrit le refus et les motifs du refus au registre international. Il publie le refus et les motifs du refus et communique la notification de refus à l’administration compétente de la Partie contractante d’origine ou, lorsque la demande a été déposée directement conformément à l’article 5.3), aux bénéficiaires ou à la personne physique ou morale visée à l’article 5.2) ii) ainsi qu’à l’administration compétente de la Partie contractante d’origine.
5) [Traitement national] Chaque Partie contractante met à la disposition des parties intéressées affectées par un refus les recours judiciaires ou administratifs à la disposition de ses propres ressortissants en ce qui concerne le refus de la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique.
Article 16
Retrait de refus
Un refus peut être retiré conformément aux procédures prescrites dans le règlement d’exécution. Le retrait est inscrit au registre international.
Article 17
Période de transition
1) [Possibilité d’accorder une période de transition] Sans préjudice de l’article 13, une Partie contractante qui n’a pas refusé les effets d’un enregistrement international au motif d’une utilisation antérieure par un tiers ou qui a retiré un tel refus, ou qui a notifié un octroi de protection, peut, si sa législation le permet, accorder un délai défini, prescrit dans le règlement d’exécution, pour mettre fin à cette utilisation.
2) [Notification d’une période de transition] La Partie contractante notifie ce délai au Bureau international conformément aux procédures prescrites dans le règlement d’exécution.
Article 18
Notification d’octroi de la protection
L’administration compétente d’une Partie contractante peut notifier au Bureau international l’octroi de la protection à une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée. Le Bureau international inscrit cette notification au registre international et la publie.
Article 19
Invalidation
1) [Possibilité de faire valoir ses droits] L’invalidation des effets, en totalité ou en partie, d’un enregistrement international sur le territoire d’une Partie contractante ne peut être prononcée qu’après avoir donné aux bénéficiaires une possibilité de faire valoir leurs droits. Cette possibilité doit également être donnée à la personne physique ou morale visée à l’article 5.2) ii).
2) [Notification, inscription au registre et publication] La Partie contractante notifie l’invalidation des effets d’un enregistrement international au Bureau international, qui inscrit cette invalidation au registre international et la publie.
3) [Protection conférée par d’autres instruments] L’invalidation est sans incidence sur toute autre protection dont la dénomination ou l’indication concernée peut bénéficier, conformément à l’article 10.2), dans la Partie contractante qui a invalidé les effets de l’enregistrement international.
Article 20
Modifications et autres inscriptions au registre international
Les procédures relatives à la modification des enregistrements internationaux et aux autres inscriptions au registre international sont prescrites dans le règlement d’exécution.
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Chapitre V : Dispositions administratives Article 21 Appartenance à l’Union de Lisbonne
Les Parties contractantes sont membres de la même Union particulière que les Etats parties à l’Arrangement de Lisbonne ou à l’Acte de 1967, qu’elles soient ou non parties à l’Arrangement de Lisbonne ou à l’Acte de 1967.
Article 22
Assemblée de l’Union particulière
1) [Composition] a) Les Parties contractantes sont membres de la même assemblée que les Etats parties à l’Acte de 1967.
b) Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
c) Chaque délégation supporte ses propres dépenses.
2) [Fonctions] a) L’Assemblée :
i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union particulière et l’application du présent Acte ;
ii) donne au Directeur général des directives concernant la préparation des conférences de révision visées à l’article 26.1), compte étant dûment tenu des observations des membres de l’Union particulière qui n’ont pas ratifié le présent Acte ou n’y ont pas adhéré ;
iii) modifie le règlement d’exécution ;
iv) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l’Union particulière, et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l’Union particulière ;
v) arrête le programme, adopte le budget biennal de l’Union particulière et approuve ses comptes de clôture ;
vi) adopte le Règlement financier de l’Union particulière ;
vii) crée les comités et groupes de travail qu’elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l’Union particulière ;
viii) décide quels Etats, organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs ;
ix) adopte les modifications des articles 22 à 24 et 27 ;
x) entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union particulière et s’acquitte de toutes autres tâches qu’implique le présent Acte.
b) Sur les questions qui intéressent également d’autres unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue après avoir pris connaissance de l’avis du comité de coordination de l’Organisation.
3) [Quorum] a) La moitié des membres de l’Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question.
b) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a), si, lors d’une session, le nombre des membres de l’Assemblée qui sont des Etats, qui ont le droit de vote sur une question donnée