Le Premier ministre, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l’organisation du ministère de la justice, et notamment son article 3;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l’organisation des services d’administration centrale;
Vu l’arrêté du 9 octobre 1964 modifié relatif à l’organisation des directions du ministère de la justice;
Vu l’avis du comité technique paritaire central du ministère de la justice en date du 5 juillet 1994,
Arrêtent:
Art. 1er. – La direction des affaires civiles et du sceau comprend trois sous-directions:
– la sous-direction de la législation civile, de la nationalité et de la procédure (C);
– la sous-direction du droit commercial et du droit immobilier (D);
– la sous-direction des professions judiciaires et juridiques (M).
Art. 2. – La sous-direction de la législation civile, de la nationalité et de la procédure élabore les textes législatifs et réglementaires pour les matières non expressément dévolues à une autre sous-direction, notamment le droit de la personne et de la famille, des biens et obligations, des privilèges et prescriptions dans tous les domaines autres que ceux relevant du droit immobilier et commercial.
Elle concourt à l’élaboration des textes relatifs au droit constitutionnel et public, ainsi qu’au droit du travail, au droit social et au droit concernant les rapatriés.
Elle exerce les attributions de la chancellerie en matière de sceau.
Elle suit et contrôle l’application du droit dans l’ensemble de ces matières.
Elle conseille les autres administrations publiques dans les matières de droit privé relevant de sa compétence.
Elle connaît, en liaison avec le service des affaires européennes et internationales, des questions internationales relatives à ses domaines d’attribution.
Art. 3. – La sous-direction du droit commercial et du droit immobilier élabore les textes législatifs et réglementaires relatifs au droit commercial et à celui des groupements économiques de droit privé, ainsi qu’au droit de la propriété. Elle élabore aussi la réglementation concernant les commissaires aux comptes, les administrateurs de biens et les intermédiaires en matière de transactions immobilières.
Elle participe à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière de droit économique, de propriété industrielle, littéraire ou artistique, de baux, de droits réels immobiliers, d’expropriation, de construction, d’urbanisme, d’environnement et de droit rural. Elle participe aussi à la réglementation des professions d’expert-comptable, de conseil en propriété industrielle, d’architecte et de géomètre expert.
Elle contrôle et suit l’application du droit dans l’ensemble de ces matières.
Elle assure ou participe à la gestion des professions dont elle assure la réglementation.
Elle conseille les autres administrations publiques dans les domaines relevant de sa compétence.
Elle connaît, en liaison avec le service des affaires européennes et internationales, des questions internationales relatives à ses domaines d’attribution.
Art. 4. – La sous-direction des professions judiciaires et juridiques assure la réglementation et la gestion des professions d’administrateur judiciaire, d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
d’avoué à la cour d’appel, de commissaire-priseur, de greffier des tribunaux de commerce, d’huissier de justice, de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, de notaire, ainsi que la réglementation et la gestion des experts judiciaires.
Elle traite des questions relatives à l’exercice de professions non judiciaires ou juridiques dont la tutelle ne relève pas du ministère de la justice et qui ne ressortissent pas à la compétence d’autres services de ce ministère.
Elle connaît, en liaison avec le service des affaires européennes et internationales, de l’ensemble des questions internationales concernant ces professions.
Art. 5. – Les articles 9 à 16 de l’arrêté du 9 octobre 1964 susvisé sont abrogés.
Art. 6. – Le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur de l’administration générale et de l’équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 août 1994.
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation:
Par empêchement du secrétaire général
du Gouvernement:
Le directeur au secrétariat général
du Gouvernement,
J.-E. SCHOETTL
Le ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l’administration
et de la fonction publique,
M. POCHARD
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