Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d’invention et aux marques

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Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d’invention et aux marques

Monsieur le Président,

La propriété industrielle revêt une importance toute particulière dans une économie moderne. En permettant au créateur ou à l’inventeur de disposer d’un monopole sur sa création ou son innovation grâce au dépôt de titres de propriété industrielle, elle soutient le développement des entreprises innovantes et encourage l’emploi dans tous les secteurs de l’économie.

La protection de la propriété intellectuelle et plus particulièrement de la propriété industrielle est l’une des priorités de l’action gouvernementale.

La présente ordonnance fait suite à l’

article 134 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

de modernisation de l’économie.

Cet article d’habilitation avait deux objectifs :

D’une part, permettre l’adoption de dispositions qui simplifient et améliorent les procédures de délivrance et d’enregistrement des titres de propriété industrielle et, d’autre part, moderniser le droit de la propriété industrielle en le rendant conforme aux nouveaux traités internationaux que la France a signés dans ce domaine, le traité sur le droit des brevets et le protocole additionnel aux conventions de Genève.

Le traité d’harmonisation sur le droit des brevets (patent law treaty-PLT), signé par la France et bientôt ratifié, prévoit un certain nombre de dispositions destinées à améliorer la procédure de délivrance des brevets comme la simplification de l’attribution de la date de dépôt ou l’ouverture de la procédure de recours en restauration.

Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (dit « protocole III »), adopté à Genève le 8 décembre 2005, vise à l’adoption d’un nouvel emblème par la Croix-Rouge internationale dénué de toute connotation religieuse. Il s’agit d’un losange rouge évidé dénommé le « cristal rouge ». Les Etats parties aux conventions de Genève doivent assurer une protection des emblèmes de l’organisation internationale. Le protocole III comporte néanmoins un article réservant les droits antérieurs acquis par les tiers. L’ordonnance permettra la mise en œuvre de cette réserve.

L’article 1er contient les modifications du code de la propriété intellectuelle appelées par le traité d’harmonisation du droit des brevets (patent law treaty-PLT) ainsi que les modifications relatives à la simplification des procédures de délivrance des brevets devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Les modifications induites par le PLT sont pour l’essentiel des modifications des règles afférentes à l’attribution d’une date de dépôt pour les brevets et l’ouverture de la procédure de restitutio in integrum.

L’article L. 612-2 proposé (II de l’article 1er) modifie les règles afférentes à l’attribution d’une date de dépôt pour les brevets.

L’attribution d’une date de dépôt pour un brevet suppose aujourd’hui que soient produites notamment une description de l’invention ainsi que des revendications, soit la partie du brevet dans laquelle le déposant indique la portée du monopole qu’il entend revendiquer. Désormais, la procédure sera plus souple puisque le dépôt des revendications ne sera plus obligatoire pour l’attribution d’une date de dépôt.

L’article L. 612-7 proposé (III de l’article 1er) a pour objectif d’alléger les exigences de fourniture de copies officielles de brevets. Actuellement, tout déposant qui procède à un dépôt de brevet français en se prévalant d’un dépôt étranger antérieur doit produire une copie officielle de ce dépôt étranger auprès de l’INPI. Toutefois, les discussions internationales en cours conduisent à la création future de bibliothèques numériques de brevets qui permettront en lieu et place de la fourniture d’une copie papier d’un brevet d’en indiquer seulement le référencement dans l’une de ces bibliothèques, simplifiant ainsi grandement la tâche des utilisateurs. Le III de l’article 1er de l’ordonnance modifie l’

article L. 612-7 du code de la propriété intellectuelle

afin de prendre en compte cette évolution.

L’article L. 612-15 proposé (IV de l’article 1er) supprime la possibilité de requérir l’établissement différé du rapport de recherche préliminaire. Tout déposant de brevet se doit d’acquitter dans le mois du dépôt une redevance de rapport de recherche lui permettant de recevoir neuf mois après un rapport sur les antériorités susceptibles de s’opposer à la brevetabilité de sa demande de brevet. Actuellement, il est possible de différer à dix-huit mois le paiement de cette redevance et en conséquence l’établissement du rapport de recherche correspondant. Cette pratique n’est toutefois plus guère usitée du fait du montant peu élevé de la redevance concernée en raison notamment de la mise en place, ces dernières années, de mécanismes de réduction des redevances. De plus, cette possibilité d’établissement différé du rapport de recherche s’avère dans les faits pénalisante pour les déposants puisque sa mise en œuvre leur interdit de prendre connaissance du rapport de recherche avant l’expiration du délai dans lequel le brevet peut être étendu à l’étranger. C’est pourquoi le IV de l’article 1er abroge cette faculté.

Les articles L. 612-16 et L. 612-16-1 proposés (V et VI de l’article 1er) modifient la procédure de recours en restauration en matière de brevet (procédure dite de restitutio in integrum). La procédure de délivrance d’un brevet contient de nombreux délais qui, s’ils ne sont pas respectés, peuvent entraîner la perte des droits du déposant. Dans un tel cas et si le non-respect de l’un de ces délais peut être justifié, le déposant peut alors être rétabli dans ses droits. Actuellement deux procédures distinctes existent dans le code de la propriété intellectuelle (les articles L. 612-16 et L. 613-22). Le PLT et un souci de rationalisation conduisent à les fusionner et à ne conserver que l’article L. 612-16 (V de l’article 2). Par ailleurs, jusqu’à ce jour, le délai de priorité institué par l’article 4 de la convention d’union de Paris était exclu du champ d’application d’un tel recours. Le PLT l’autorise désormais et c’est pourquoi il est créé un article L. 612-16-1 (VI de l’article 1er).

L’article L. 612-17 proposé (VII de l’article 1er) voit sa rédaction modifiée pour tenir compte des modifications apportées à l’article L. 612-15.

L’article L. 613-22 proposé (IX de l’article 1er) voit sa rédaction modifiée pour tenir compte des modifications apportées à l’article L. 612-16.

Les dispositions des I, VIII et X de l’article 1er procèdent à un toilettage du livre VI du code de la propriété intellectuelle.

Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance procèdent à une simplification et à une clarification des procédures existantes en matière de marques.

L’article L. 712-4 proposé (1° du I de l’article 2) permet d’éviter une lecture stricte du texte actuel qui pourrait interdire la suspension d’une opposition en cas de demande reconventionnelle en nullité, ce qui apparaît contraire à l’esprit de cette disposition. Par ailleurs, afin d’éviter des actions de nature dilatoire, il est proposé de limiter ce cas de suspension aux actions et demandes formées à l’encontre de la marque de l’opposant.

Le 2° du I de l’article 2 apporte une précision quant au délai de suspension en matière d’opposition, afin d’éviter des durées de suspension hétérogènes et complexes à gérer.

L’article L. 714-8 proposé (V de l’article 2) est un article nouveau qui résulte du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (dit « protocole III »), adopté à Genève le 8 décembre 2005, et qui vise à l’adoption d’un nouvel emblème de la Croix-Rouge internationale dénué de toute connotation religieuse. Il s’agit d’un losange rouge évidé dénommé « cristal rouge ». Soixante-sept Etats ont signé le protocole III, dont la France, et dix-huit l’ont déjà ratifié, dont les Etats-Unis, la Suisse, les Pays-Bas et le Danemark. Les Etats parties aux conventions de Genève doivent assurer une protection des emblèmes de l’organisation internationale. Le protocole III comporte néanmoins un article réservant les droits antérieurs acquis par les tiers. Le V de l’article 2 met en œuvre cette réserve afin de protéger les titulaires de marque qui détiendraient de bonne foi des droits sur des signes proches du « cristal rouge ».

Les dispositions des II à IV de l’article 2 procèdent à un toilettage du livre VII du code de la propriété intellectuelle.

L’article 3 procède à un toilettage du code de la propriété intellectuelle en supprimant certaines expressions obsolètes (I de l’article 3). Il introduit également une disposition transitoire (II de l’article 3) rendue nécessaire par la modification de l’article L. 612-15.

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.

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