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Titre Ier : Protection des topographies de produits semi-conducteurs. (Articles 6 à 7)
(abrogé)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
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Titre II : Organisation de l’Institut national de la propriété industrielle.
(abrogé)
Article 8
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Titre Ier : Protection des topographies de produits semi-conducteurs. (Articles 6 à 7)
(abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
La topographie finale ou intermédiaire d’un produit semi-conducteur traduisant un effort intellectuel du créateur peut, à moins qu’elle ne soit courante, faire l’objet d’un dépôt conférant la protection prévue par la présente loi.
Toutefois, ce dépôt ne peut intervenir ni plus de deux ans après que la topographie a fait l’objet d’une première exploitation commerciale en quelque lieu que ce soit, ni plus de quinze ans après qu’elle a été fixée ou codée pour la première fois si elle n’a jamais été exploitée.
Est nul tout dépôt qui ne répond pas aux conditions prévues au présent article.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
1. Le droit au dépôt appartient au créateur ou à son ayant cause. Si un dépôt a été effectué en violation des droits du créateur ou de son ayant cause, la personne lésée peut en revendiquer la propriété. L’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication du dépôt.
2. L’enregistrement du dépôt est prononcé par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle après examen de sa régularité formelle, et sa publication opérée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
1. La protection prend effet au jour du dépôt ou de la date de la première exploitation commerciale si elle est antérieure. Elle est acquise au titulaire de l’enregistrement jusqu’au terme de la dixième année civile qui suit.
Toutefois, devient sans effet tout enregistrement concernant une topographie qui n’a fait l’objet d’aucune exploitation dans un délai de quinze ans à compter de la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois.
2. La protection prévue au paragraphe précédent emporte interdiction pour tout tiers :
– de reproduire la topographie protégée ;
– d’exploiter commercialement ou importer à cette fin une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur l’incorporant.
Cette interdiction ne s’étend pas :
– à la reproduction à des fins d’évaluation, d’analyse ou d’enseignement ;
– à la création, à partir d’une telle analyse ou évaluation, d’une topographie distincte pouvant prétendre à la protection de la présente loi.
L’interdiction ci-dessus n’est pas opposable à l’acquéreur de bonne foi d’un produit semi-conducteur, sauf à celui-ci d’être redevable d’une juste indemnité s’il entend poursuivre l’exploitation commerciale du produit ainsi acquis.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Les articles 40, 43, 44, 46, 59, 67 et 68 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d’invention sont applicables aux conditions et formes dans lesquelles sont prises les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, peuvent être transmis, donnés en garantie ou saisis les droits attachés à l’enregistrement, et réglé le contentieux né de la présente loi.
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Liens relatifs
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
1. Sont admis au bénéfice du présent titre :
a) les créateurs ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ou qui ont dans un tel Etat, soit leur résidence habituelle, soit un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, ainsi que leurs ayants cause ;
b) les personnes répondant aux conditions précitées de nationalité, résidence ou établissement, qui procèdent dans un Etat membre, pour la première fois au monde, à l’exploitation commerciale d’une topographie non protégée par la présente loi et pour laquelle elles ont obtenu de la personne habilitée une autorisation exclusive pour l’ensemble de la Communauté économique européenne.
2. Les personnes, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont admises au bénéfice de la présente loi sous réserve d’une constatation de réciprocité avec les pays dont elles sont ressortissantes ou dans lesquels elles sont établies.
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Article 6
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°51-444 du 19 avril 1951 – art. 1 (M)
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Article 7
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Loi n°51-444 du 19 avril 1951 – art. 2 (Ab)
Crée
Loi n°51-444 du 19 avril 1951 – art. 3 (Ab)
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Titre II : Organisation de l’Institut national de la propriété industrielle.
(abrogé)
Article 8 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 – art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
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Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC.
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON.
Le ministre des affaires étrangères,
JEAN-BERNARD RAIMOND.
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
BERNARD PONS.
Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN.
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ.
Travaux préparatoires : loi n° 87-890.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 720 ;
Rapport de M. Gonelle, au nom de la commission de la production, n° 849 ;
Discussion et adoption le 29 juin 1987.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, n° 344 (1986-1987) ;
Rapport de M. Pouille, au nom de la commission des affaires économiques, n° 51 (1987-1988) ;
Discussion et adoption le 22 octobre 1987.