Arrêté du 10 septembre 1997 fixant les modalités spéciales du contrôle d’Etat sur l’Institut national de la propriété industrielle

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Arrêté du 10 septembre 1997 fixant les modalités spéciales du contrôle d’Etat sur l’Institut national de la propriété industrielle

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le secrétaire d’Etat au budget et le secrétaire d’Etat à l’industrie,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 411-2, L. 411-3 et R. 411-1 à R. 411-16 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 – art. 11

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 – art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l’Institut national de la propriété industrielle a une mission générale de surveillance portant sur la gestion financière de l’établissement.

A ce titre, il contrôle toutes les opérations susceptibles d’avoir directement ou indirectement une répercussion financière.

Il suit l’exécution du budget de l’établissement.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 – art. 11

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 – art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Pour l’exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier a tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place.

Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration et de tous comités ou commissions constitués au sein de l’établissement.

Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces instances, les convocations, ordres du jour et tous documents qui doivent être adressés avant chaque séance.

Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration et, le cas échéant, des autres instances visées au présent article lui sont communiqués dans le délai de huit jours suivant la réunion.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 – art. 11

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 – art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le projet de budget de chaque exercice et, le cas échéant, les modifications pouvant lui être apportées en cours d’exercice sont soumis à l’examen du membre du corps du contrôle général économique et financier quinze jours au moins avant leur transmission pour approbation au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l’article R. 411-9 du code de la propriété intellectuelle.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 – art. 11

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 – art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le membre du corps du contrôle général économique et financier a accès à tous les documents se rapportant à la gestion financière et comptable de l’établissement. En outre, il reçoit obligatoirement chaque mois communication des documents suivants :

– la situation de l’exécution du budget, en recettes et en dépenses, présentée conformément à la nomenclature budgétaire ;

– la situation de la trésorerie ;

– la situation des emprunts et des placements ;

– l’état de suivi des effectifs permanents de l’établissement, par catégorie de personnels et par implantation géographique ;

– l’état de suivi des effectifs non permanents de l’établissement, par catégorie de personnels et par implantation géographique ;

– l’état des contrats de recrutement des agents permanents et non permanents ;

– l’état des actes, arrêtés et décisions portant avancement ou promotion des agents de l’établissement.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 – art. 11

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 – art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Sont également obligatoirement communiqués au membre du corps du contrôle général économique et financier :

– tout projet de décision ayant une incidence directe ou indirecte sur la rémunération des personnels ou leurs indemnités ;

– les projets de contrat ou de renouvellement de contrat de recrutement des personnels ou d’avenant à ces contrats lorsqu’ils ne relèvent pas du statut du personnel de l’établissement ;

– les projets de marchés publics et de conventions ;

– les projets d’acquisition ou de location immobilières et de cession immobilière ;

– les projets d’emprunt et de placement.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier dispose d’un délai de quinze jours ouvrés à compter de leur réception pour faire connaître son avis sur ces projets.

Dans le cas où son avis serait défavorable, le membre du corps du contrôle général économique et financier le notifie au directeur général de l’institut et en adresse copie aux autorités de tutelle de cet établissement.

Les marchés, contrats, baux et décisions visés au présent article, et leurs annexes, sont transmis au membre du corps du contrôle général économique et financier dans les huit jours suivant leur passation.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 – art. 11

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 – art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le membre du corps du contrôle général économique et financier réunit tous les trois mois un comité financier, composé de représentants du ministère chargé de l’économie et des finances, du ministère chargé de l’industrie et de l’Institut national de la propriété industrielle, afin de faire le point sur l’exécution du budget de l’établissement.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 – art. 11

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 – art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le compte administratif de l’établissement est soumis à l’examen du membre du corps du contrôle général économique et financier quinze jours au moins avant sa transmission pour approbation au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l’article R. 411-15 du code de la propriété intellectuelle.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 – art. 11

L’arrêté du 8 février 1952 fixant les modalités du contrôle financier de l’Etat sur l’Institut national de la propriété industrielle est abrogé.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 – art. 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d’Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d’Etat à l’industrie,

Christian Pierret


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