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Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment son article L. 423-1 ;
Vu le décret n° 92-360 du 1er avril 1992, pris pour l’application de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990, relatif à la qualification et à l’organisation professionnelle en matière de propriété industrielle, et notamment son article 29 ;
Vu l’avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle en date du 10 décembre 1993,
Article 1
La communication d’informations générales par voie postale, par toute personne physique ou morale offrant ses services à des professionnels ou à des entreprises autres que ses clients en vue de les représenter, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de propriété industrielle doit s’effectuer dans les conditions normalisées de présentation et de formulation prévues au présent arrêté.
Il en est de même pour la publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices ainsi que pour les insertions d’annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires.
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Article 2
La mise en oeuvre des dispositions de l’article 1er doit respecter les règles de dignité, de probité, de délicatesse, de discrétion et de loyauté dans la concurrence entre professionnels.
Les informations visées à l’article 1er, alinéa 1, sont présentées sous forme de plaquettes et sont imprimées et diffusées sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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Article 3
Les informations, publicités et annonces visées à l’article 1er doivent nécessairement comporter les noms et prénoms des personnes offrant leurs services avec leur appartenance à l’une ou l’autre des listes établies conformément aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi que la ou les mentions dont est assortie leur inscription.
Doit être également mentionnée la forme juridique d’exercice de l’activité ainsi que tout lien de droit ou de fait avec d’autres personnes exerçant la même activité dans une entité juridique différente.
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Article 4
Les informations, publicités et annonces visées à l’article 1er peuvent être seulement agrémentées des précisions ayant un lien avec l’activité exercée telles que :
adresses, équipements et installations particulières ;
mention des associés salariés ou collaborateurs, diplômes, appartenance à une association professionnelle ;
photographies et dessins ;
nature des prestations offertes, prix de celles-ci en distinguant honoraires, d’une part, frais et redevances, d’autre part ;
informations sur le droit de la propriété industrielle et les questions connexes.
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Article 5
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle,
J.-C. COMBALDIEU.