Masquer les articles et les sections abrogés
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, le ministre délégué à l’industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation et la secrétaire d’Etat au budget,
Vu le décret n° 2001-1336 du 28 décembre 2001 fixant le statut des personnels contractuels de l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu le décret n° 2002-715 du 3 mai 2002 relatif au régime indemnitaire des agents de l’Institut national de la propriété industrielle,
Arrêtent :
Article 1
Modifié par Arrêté du 9 juillet 2018 – art. 1
Les taux moyens annuels par catégorie d’emplois de la part individualisée de la prime de performance instituée par les
articles 1er
et
2 du décret du 3 mai 2002
susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :
CATÉGORIE D’EMPLOI
TAUX MOYENS ANNUELS
(en euros)
Hors-classe
15 079
Administrateurs
9 450
Cadres principaux
7 246
Cadres
6 194
Assistants
4 141
Employés administratifs
3 375
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 1-1
Création Arrêté du 14 juin 2013 – art. 1
En application de l’article 3 du décret du 3 mai 2002 susvisé, une décision du directeur général fixe :
1° Les objectifs collectifs de l’Institut national de la propriété industrielle ainsi que les résultats à atteindre, conformément au contrat d’objectifs et de performance ;
2° Les montants individuels de la part collective de la prime de performance déterminés en fonction du nombre d’objectifs atteints et de leur niveau de réalisation.
Le montant brut de la part collective de la prime de performance versée au titre d’une année ne peut excéder 3,5 % de la masse salariale brute de l’Institut national de la propriété industrielle.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 1-2
Création Arrêté du 14 juin 2013 – art. 1
Le bénéfice de la part collective de la prime de performance est subordonné, pour chaque agent, à la justification d’une durée de présence effective d’au moins six mois pendant une période de référence correspondant à l’année civile au titre de laquelle les objectifs collectifs mentionnés à l’article 1er-1 du présent arrêté ont été fixés.
Pour l’appréciation de la condition de durée prévue à l’alinéa précédent :
1° Sont regardées comme périodes de présence effective les durées des congés annuels, des congés de maladie ordinaires, des congés liés à la réduction du temps de travail, des congés pris au titre du compte épargne-temps, des congés de maternité ou pour adoption, des congés de paternité, des congés pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, des congés pour formation syndicale et des autorisations d’absence ou décharges de service pour l’exercice d’un mandat syndical ainsi que les durées des périodes de formation professionnelle, à l’exception de la durée du congé pour formation professionnelle ;
2° Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services accomplis à temps plein.
En cas d’insuffisance caractérisée dans la manière de servir, un agent peut être exclu du bénéfice de la part collective de la prime de performance sur décision du directeur général. Cette décision est susceptible de recours devant la commission consultative paritaire compétente.
Versions
Versions
Article 1-3
Création Arrêté du 14 juin 2013 – art. 1
Les valeurs maximales des montants individuels de la part collective de la prime de performance sont fixées ainsi qu’il suit :
CATÉGORIE D’EMPLOIS
VALEURS MAXIMALES
(en euros)
Hors-classe
1 850
Administrateurs
1 650
Cadres principaux
1 550
Cadres
1 400
Assistants
1 350
Employés administratifs
1 200
Versions
Versions
Article 2
Modifié par Arrêté du 9 juillet 2018 – art. 2
Les valeurs maximales annuelles de l’indemnité spécifique prévue à
l’article 4 du décret du 3 mai 2002
susvisé sont fixées comme suit :
EMPLOI FONCTIONNEL
VALEURS MAXIMALES
annuelles en points d’indice majoré
Directeur
960
Responsable de département et de service
800
Responsable de délégation en région
750
Chef de projet
800
Expert et référent métier
800
Emploi spécialisé
800
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 3
Les arrêtés du 11 mai 1954 relatif à l’indemnité de caisse et de responsabilité allouée à l’agent comptable de l’Institut national de la propriété industrielle, du 8 août 1962 relatif à l’attribution d’une prime de technicité aux opérateurs sur machines comptables de l’Institut national de la propriété industrielle, du 8 août 1962 relatif à l’attribution d’une indemnité pour sujétions spéciales aux agents photographes de l’Institut national de la propriété industrielle, du 27 juin 1972 portant création d’une indemnité spécifique allouée à certains agents de l’Institut national de la propriété industrielle et du 6 décembre 1972 relatif à l’octroi à certains personnels administratifs de l’Institut national de la propriété intellectuelle d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sont abrogés.
Versions
Versions
Article 4
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Versions
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué à l’industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l’artisanat
et à la consommation,
Christian Pierret
La secrétaire d’Etat au budget,
Florence Parly