Masquer les articles et les sections abrogés
Naviguer dans le sommaire
Replier
Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d’avocat (Articles 1 à 53)
Déplier
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 10-1)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3 bis
Article 4
Article 5
Article 5-1
Article 6
Article 6 bis
Article 6 ter
Article 7
Article 8
Article 8-1
Article 8-2
Article 9
Article 10
Article 10-1
Déplier
Chapitre II : De l’organisation et de l’administration de la profession. (Articles 11 à 21-2)
Article 11
Article 12
Article 12-1
Article 12-2
Article 13
Article 13-1
Article 14
Article 14-1
Article 14-2
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 21-1
Article 21-2
Déplier
Chapitre III : De la discipline. (Articles 22 à 25-1)
Article 22
Article 22-1
Article 22-2
Article 22-3
Article 23
Article 24
Article 25
Article 25-1
Déplier
Chapitre IV : De la responsabilité et de la garantie professionnelles. (Articles 26 à 27)
Article 26
Article 27
Déplier
Chapitre V : Indemnisation.
(abrogé)
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 41 bis
Déplier
Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 42 à 53)
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 46-1
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Replier
Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé (Articles 54 à 66-6)
Déplier
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 54 à 66-3)
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 66-1
Article 66-2
Article 66-3
Déplier
Chapitre Ier bis : Le contreseing de l’avocat
(Article 66-3-1)
Article 66-3-1
Article 66-3-2
Article 66-3-3
Déplier
Chapitre II : Dispositions diverses. (Articles 66-4 à 66-6)
Article 66-4
Article 66-5
Article 66-6
Replier
Titre III : Dispositions diverses. (Articles 67 à 81-1)
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
Article 81-1
Article 82
Replier
Titre IV : Dispositions relatives à l’exercice permanent de la profession d’avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre (Articles 83 à 92)
Déplier
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’exercice permanent sous le titre professionnel d’origine (Articles 83 à 88)
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88
Déplier
Chapitre II : Dispositions relatives à l’accès des ressortissants communautaires à la profession d’avocat (Articles 89 à 90)
Article 89
Article 90
Déplier
Chapitre III : Dispositions diverses (Articles 91 à 92)
Article 91
Article 92
Replier
Titre V : Dispositions relatives à l’accès partiel à la profession d’avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre. (Articles 93 à 100)
Article 93
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
Article 99
Article 100
Replier
Titre VI : Dispositions relatives à l’exercice par les avocats inscrits aux barreaux d’Etats non membres de l’Union européenne de l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui (Articles 101 à 107)
Déplier
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 101)
Article 101
Déplier
Chapitre II : Dispositions relatives à l’exercice de l’activité (Articles 102 à 107)
Déplier
Section 1 : L’exercice à titre temporaire et occasionnel (Articles 102 à 103)
Article 102
Article 103
Déplier
Section 2 : L’exercice à titre permanent (Articles 104 à 107)
Article 104
Article 105
Article 106
Article 107
Replier
Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d’avocat (Articles 1 à 53)
Replier
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 10-1)
Article 1
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 – art. 35 (VD)
I.-Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d’avocat est substituée aux professions d’avocat, d’avoué près les cours d’appel et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d’office partie, s’ils n’y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la
loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal judiciaire auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s’ils l’exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 26 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, les avoués près les cours d’appel sont inscrits, à la date de leur première prestation de serment dans l’une ou l’autre des professions d’avoué et d’avocat, au tableau du barreau établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur office et les sociétés d’avoués sont inscrites au barreau établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est fixé leur siège.
Les membres de la nouvelle profession exercent l’ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d’avocat, d’avoué près les cours d’appel et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.
La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante.
Le titre d’avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d’un titre dont le port est réglementé à l’étranger et permet l’exercice en France des fonctions d’avocat ainsi que de celle d’une ou deux spécialisations obtenues dans les conditions fixées par l’article 21-1, dont une spécialisation en procédure d’appel, dont les anciens avoués devenus avocats bénéficient de plein droit. Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d’avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué, bénéficient dans les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d’appel.
Les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l’honorariat de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle intervient après vingt ans au moins d’exercice de leur profession antérieure et de la nouvelle profession.
Les avoués en exercice depuis plus de quinze ans à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 précitée bénéficient des dispositions prévues à l’alinéa précédent.
II.-(Paragraphe supprimé).
III. à VI.-(Paragraphes abrogés)
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 2
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 – art. 35 (VD)
Les offices d’avoué près les tribunaux judiciaires et les offices d’avoués près les cours d’appel sont supprimés.
Les avoués sont indemnisés, dans les conditions fixées au chapitre II de la loi
n° 2011-94
du 25 janvier 2011 précitée, de la perte du droit qui leur est reconnu par l’article 91 de la loi du 2 avril 1816 de présenter un successeur à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 3
Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 – art. 2 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 – art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Les avocats sont des auxiliaires de justice.
Ils prêtent serment en ces termes : « Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».
Ils revêtent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 3 bis
Modifié par LOI n°2014-344
du 17 mars 2014 – art. 13
L’avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions.
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée.
Toute prestation réalisée à la suite d’une sollicitation personnalisée fait l’objet d’une convention d’honoraires.
Versions
Versions
Article 4
Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 – art. 12
Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi et, notamment, au libre exercice des activités des organisations syndicales régies par le code du travail ou de leurs représentants, en matière de représentation et d’assistance devant les juridictions sociales et paritaires et les organismes juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont accès.
Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 5
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 – art. 35 (VD)
Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 5-1
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 – art. 35 (VD)
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 6
Modifié par Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 – art. 12
Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.
Ils peuvent, s’ils justifient de sept années d’exercice d’une profession juridique réglementée, remplir les fonctions de membre du conseil de surveillance d’une société commerciale ou d’administrateur de société. Le conseil de l’ordre peut accorder une dispense d’une partie de cette durée.
La condition d’ancienneté mentionnée à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux avocats exerçant leur profession dans le cadre de la société pluri-professionnelle d’exercice mentionnée au II de l’article 8.
Le chapitre VIII du titre II de l’ordonnance du 31 mars 2016 entre en vigueur le lendemain du jour de la publication du décret n° 2017-801 du 5 mai 2017 au Journal officiel de la République française (8 mai 2017).
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 6 bis
Création Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 – art. 5 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Création Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 – art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Les avocats peuvent recevoir des missions confiées par justice.
Versions
Versions
Article 6 ter
Création LOI n°2011-331
du 28 mars 2011 – art. 4
Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de
l’article L. 222-7
du code du sport.
La méconnaissance par un avocat exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa des obligations résultant pour lui du dernier alinéa des articles 10 et 66-5 de la présente loi ainsi que du deuxième alinéa de
l’article L. 222-5
du code du sport est passible des peines prévues au premier alinéa de
l’article L. 222-20
du même code. Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du dernier alinéa de l’article 10 de la présente loi.
Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222-5 du code du sport sont punies d’une amende de 7 500 €.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 7
Modifié par Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 – art. 12
L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats ou d’une société ayant pour objet l’exercice de la profession d’avocat. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique.
Sans préjudice des dispositions du présent article, l’avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d’un avocat selon les modalités prévues par l’
article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005
en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération.
L’avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l’indépendance que comporte son serment et n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.
Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié.
En aucun cas, les contrats ou l’appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’avocat, et notamment au respect des obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office, et à la faculté pour l’avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
Les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale sont, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant la cour d’appel. En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre.
Le chapitre VIII du titre II de l’ordonnance du 31 mars 2016 entre en vigueur le lendemain du jour de la publication du décret n° 2017-801 du 5 mai 2017 au Journal officiel de la République française (8 mai 2017).
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 8
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 – art. 35 (VD)
I.-Tout groupement, société ou association prévu à l’article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d’avocats appartenant ou non à des barreaux différents, exerçant en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l’Union européenne, dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.
II.-L’avocat peut également exercer sa profession dans le cadre d’une société pluri-professionnelle d’exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l’exercice en commun de la profession d’avocat et d’une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
Les conditions d’application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
III.-Au moins un membre de la profession d’avocat exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.
L’association ou la société peut postuler auprès de l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d’appel par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près l’un de ces tribunaux.
Par dérogation au cinquième alinéa, l’association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie.
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 8-1
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
Sans préjudice des dispositions de l’article 5, l’avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l’ordre du barreau auquel il appartient.
Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d’un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l’avocat doit en outre demander l’autorisation du conseil de l’ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage d’établir un bureau secondaire. Le conseil de l’ordre statue dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée.
L’autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d’exercice de la profession dans le bureau secondaire. Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le conseil de l’ordre du barreau auquel appartient l’avocat, elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs.
Dans tous les cas, l’avocat disposant d’un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective sous peine de fermeture sur décision du conseil de l’ordre du barreau dans lequel il est situé.
L’avocat satisfait à ses obligations en matière d’aide à l’accès au droit, d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 8-2
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 – art. 35 (VD)
Par dérogation aux dispositions de l’article 8-1, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ne peuvent ouvrir un bureau secondaire dans le ressort de l’un de ces tribunaux judiciaires autre que celui du barreau auquel ils appartiennent.
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 9
L’avocat régulièrement commis d’office par le bâtonnier ou par le président de la cour d’assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le bâtonnier ou par le président.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 10
Modifié par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de
l’article L. 222-7
du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d’un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.
Par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 10-1
Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. 2 (V)
Lorsque, pour vérifier le respect du troisième alinéa de l’article 10 de la présente loi, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 1° de l’article
L. 511-8 du code de la consommation
, elle en informe le bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Replier
Chapitre II : De l’organisation et de l’administration de la profession. (Articles 11 à 21-2)
Article 11
Modifié par Ordonnance n°2018-310 du 27 avril 2018 – art. 1
Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou ressortissant d’un Etat ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à l’Union ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France, sous réserve des décisions de conseil de l’Union européenne relatives à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d’apatride reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2° Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l’application de la
directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
3° Etre titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l’examen prévu au dernier alinéa du présent article ;
4° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
5° N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
6° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la
loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la
loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à celui fixé par le
décret n° 54-343 du 27 mars 1954
relatif au nouveau régime des études et des examens en vue de la licence en droit sont considérés, pour l’application de la présente loi, comme titulaires d’une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.
Sans préjudice des dispositions du titre VI, l’av