Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 97-52 du 22 janvier 1997 autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part ;
Vu le décret no 52-993 du 20 août 1952 portant publication du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et de la convention relative aux dispositions transitoires, signés à Paris le 18 avril 1951 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, signés le 25 mars 1957 ;
Vu le décret no 87-990 du 4 décembre 1987 portant publication de l’Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986 ;
Vu le décret no 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication du traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992,
Décrète :
Art. 1er. – L’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, fait à Luxembourg le 14 juin 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 1998.
A C C O R D
DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET L’UKRAINE, D’AUTRE PART
Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume du Danemark,
La République fédérale d’Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d’Espagne,
La République française,
L’Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République portugaise,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après dénommés les « Etats membres », et
La Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après dénommées « la Communauté », d’une part, et
L’Ukraine, d’autre part,
Tenant compte du souhait des Parties d’établir des relations étroites renforçant les liens historiques qui les unissent ;
Considérant qu’il importe de renforcer les liens de coopération entre la Communauté, ses Etats membres et l’Ukraine et les valeurs communes qu’ils partagent ;
Reconnaissant que la Communauté et l’Ukraine souhaitent renforcer ces liens et établir un partenariat et une coopération qui consolideraient et étendraient les relations précédemment établies, notamment par l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération économique et commerciale, signé le 18 décembre 1989 ;
Considérant l’engagement de la Communauté, de ses Etats membres et de l’Ukraine de renforcer les libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même du partenariat ;
Considérant l’engagement des Parties de promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des conflits et de coopérer à cette fin dans le cadre des Nations unies et de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe ;
Considérant que la Communauté, ses Etats membres et l’Ukraine se sont fermement engagés à mettre intégralement en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de clôture des conférences de juin de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document « Les défis du changement » de la CSCE d’Helsinki de 1992 ;
Reconnaissant dans ce contexte que le soutien de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine contribuera à sauvegarder la paix et la stabilité dans la région d’Europe centrale et orientale ainsi que sur l’ensemble du continent européen ;
Confirmant l’attachement de la Communauté, de ses Etats membres et de l’Ukraine à la Charte européenne de l’énergie et à la Déclaration de la conférence de Lucerne d’avril 1993 ;
Convaincus de l’importance capitale de l’Etat de droit et du respect des droits de l’homme, notamment de ceux des minorités, de la mise en place d’un système fondé sur le multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à instaurer une économie de marché ;
Estimant qu’il existe un lien nécessaire entre, d’une part, la mise en oeuvre intégrale du partenariat et, d’autre part, la poursuite par l’Ukraine de ses réformes politiques, économiques et juridiques en vue de leur accomplissement effectif, ainsi que l’introduction des facteurs nécessaires à la coopération, notamment à la lumière des conclusions de la Conférence CSCE de Bonn ;
Désireux d’encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le présent accord avec les pays limitrophes en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région ;
Désireux d’établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt commun ;
Reconnaissant et appuyant le souhait de l’Ukraine d’établir une coopération étroite avec les institutions européennes ;
Tenant compte de la volonté de la Communauté de développer la coopération économique et de fournir une assistance technique, selon les besoins, à la mise en oeuvre de la réforme économique en Ukraine ;
Sachant que l’accord peut favoriser un rapprochement progressif entre l’Ukraine et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes ainsi que l’intégration progressive de l’Ukraine dans le système commercial international ouvert ;
Considérant que les Parties se sont engagées à libéraliser les échanges sur la base des principes contenus dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) tel que modifié par l’Uruguay Round ;
Conscients de la nécessité d’améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements, ainsi que les conditions dans des domaines tels que la création d’entreprises, l’emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux ;
Saluant et reconnaissant l’importance des efforts de l’Ukraine pour passer d’une économie planifiée de pays à commerce d’Etat à une économie de marché ;
Convaincus que le progrès permanent vers une économie de marché sera encouragé par la coopération entre les Parties dans les formes définies par le présent accord ;
Convaincus que le présent Accord créera entre les Parties un climat nouveau pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique ;
Désireux d’instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection de l’environnement compte tenu de l’interdépendance existant en cette matière entre les Parties ;
Sachant que les Parties ont l’intention de développer leur coopération dans le domaine des sciences et technologies civiles, y compris la recherche spatiale, en vue d’assurer la complémentarité de leurs activités dans ce domaine ;
Désireux d’instaurer une coopération culturelle et de développer les échanges d’informations,
sont convenus des dispositions qui suivent :
Article 1er
Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part. Ses objectifs sont les suivants :
– fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les Parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles ;
– développer les échanges, les investissements et les relations économiques harmonieuses entre les Parties afin de favoriser leur développement durable ;
– fournir une base pour une coopération mutuellement avantageuse dans les domaines économique, social, financier, des sciences et technologies civiles et de la coopération culturelle ;
– soutenir les efforts accomplis par l’Ukraine pour consolider sa démocratie, développer son économie et mener à son terme son processus de transition vers une économie de marché.
TITRE Ier
PRINCIPES GENERAUX
Article 2
Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme consacrés notamment par l’Acte final d’Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l’économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la Conférence C.S.C.E. de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des Parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent Accord.
Article 3
Les Parties considèrent qu’il est essentiel pour la prospérité et la stabilité futures de la région de l’ancienne Union soviétique que les nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l’Union des républiques socialistes soviétiques (ci-après dénommés Etats indépendants) maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l’Acte final d’Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.
Compte tenu de ce qui précède, les Parties considèrent que le développement de leurs relations doit tenir dûment compte du souhait de l’Ukraine de maintenir des relations de coopération avec les autres Etats indépendants.
Article 4
Les Parties s’engagent à envisager, notamment lorsque l’Ukraine aura progressé dans son processus de réformes économiques, un développement des dispositions des titres pertinents du présent Accord, en particulier du titre III et de l’article 49, en vue d’établir entre elles une zone de libre-échange. Le conseil de coopération peut faire à ce sujet des recommandations aux Parties. Ces ajouts n’entreront en vigueur qu’en vertu d’un Accord entre les Parties, conformément à leurs procédures respectives. Les Parties se consulteront en 1998 et examineront si les circonstances, particulièrement les progrès réalisés par l’Ukraine dans ses réformes orientées vers une économie de marché et les conditions économiques y prévalant à ce moment, permettent l’ouverture de négociations sur l’instauration d’une zone de libre-échange.
Article 5
Les parties s’engagent à examiner ensemble, d’un commun accord, les modifications qu’il pourrait être nécessaire d’apporter à toute partie du présent accord compte tenu d’un changement de circonstances, notamment de l’adhésion de l’Ukraine au GATT. Le premier examen aura lieu trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord ou au moment où l’Ukraine deviendra partie contractante à l’accord du GATT, si cet événement est antérieur au précédent.
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE
Article 6
Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties qu’elles entendent développer et renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de l’Ukraine, appuie les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique :
– renforcera les liens entre l’Ukraine et la Communauté et, partant, la communauté des nations démocratiques. La convergence économique réalisée grâce au présent accord entraînera une intensification des relations politiques ;
– entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d’intérêt mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité ;
– encouragera les parties à coopérer sur les questions relatives au renforcement de la stabilité et de la sécurité en Europe, au respect des principes de la démocratie, au respect et à la promotion des droits de l’homme, particulièrement de ceux des minorités, et à se consulter, si nécessaire, sur ces questions.
Article 7
Lorsqu’il y a lieu, les consultations sont organisées entre les parties au plus haut niveau politique.
Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du conseil de coopération institué par l’article 85 ou à d’autres occasions, d’un commun accord, avec la troïka de l’Union.
Article 8
D’autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties par l’établissement de contacts appropriés, d’échanges et de consultations, notamment sous les formes suivantes :
– réunions régulières de hauts fonctionnaires représentant l’Ukraine, d’une part, et la Communauté, d’autre part ;
– pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts appropriés dans un cadre bilatéral ou multilatéral, à l’occasion par exemple des réunions des Nations unies, de la CSCE ou autres ;
– échange régulier d’informations sur les questions d’intérêt mutuel concernant la coopération politique en Europe ;
– tous autres moyens qui pourraient contribuer à consolider et développer le dialogue politique.
Article 9
Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la Commission parlementaire de coopération qui sera mise en place conformément à l’article 90 du présent accord.
TITRE III
ECHANGES DE MARCHANDISES
Article 10
1. Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du GATT.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas :
a) Aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre échange ou découlant de la création d’une telle union ou zone ;
b) Aux avantages octroyés à certains pays conformément au GATT et à d’autres accords internationaux en faveur des pays en développement ;
c) Aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.
Article 11
1. Les Parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour réaliser les objectifs du présent Accord.
A cet égard, chaque Partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l’autre Partie.
2. Les règles visées à l’article V, paragraphes 2, 3, 4 et 5, du GATT sont applicables entre les deux Parties.
3. Les règles du présent article s’appliquent sans préjudice de toute autre règle spéciale relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits, convenue entre les Parties.
Article 12
Les dispositions de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 2, ne sont pas applicables, pendant une période de transition expirant le 31 décembre 1998 ou au moment de l’adhésion de l’Ukraine au GATT, si cet événement est antérieur à la date citée, aux avantages définis à l’annexe I octroyés par l’Ukraine aux autres Etats indépendants à partir du jour précédant la date d’entrée en vigueur de l’Accord.
Article 13
Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l’admission temporaire de marchandises qui lient les deux Parties, chaque Partie octroie à l’autre Partie l’exemption des droits et taxes d’importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et conformément aux procédures stipulées par toute autre convention internationale en la matière qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d’une telle convention ont été acceptées par la Partie en question.
Article 14
Les marchandises originaires, respectivement, d’Ukraine et de la Communauté sont importées, respectivement, dans la Communauté et en Ukraine en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des articles 18, 21, 22 et de l’annexe II du présent Accord, et des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l’acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Communauté.
Article 15
1. Les produits du territoire d’une Partie importés dans le territoire de l’autre Partie ne sont soumis, directement ou indirectement, à aucune taxe ou imposition intérieure supérieure à celles qui s’appliquent, directement ou indirectement, à des produits nationaux similaires.
2. En outre, ces produits bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui accordé à des produits similaires d’origine nationale en vertu de lois, réglementations et prescriptions concernant leur vente intérieure, leur offre à la vente, leur achat, leur transport, leur distribution ou leur utilisation. Le présent paragraphe n’exclut pas l’application de droits de transport intérieurs différenciés fondés exclusivement sur l’exploitation économique du moyen de transport et non sur la nationalité du produit.
Article 16
Les articles suivants du GATT sont applicables mutatis mutandis entre les deux Parties :
1. Article VII, paragraphes 1, 2, 3, 4 a, 4 b, 4 d et 5 ;
2. Article VIII ;
3. Article IX ;
4. Article X.
Article 17
Les marchandises sont échangées entre les Parties aux prix du marché.
Article 18
1. Lorsque les importations d’un produit donné dans le territoire de l’une des Parties augmentent dans des proportions et des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou l’Ukraine, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures suivantes.
2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 4, la Communauté ou l’Ukraine, selon le cas, fournit au Comité de coopération toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux Parties.
3. Si, à la suite des consultations, les Parties ne parviennent pas à s’accorder, dans les trente jours suivant la notification au Comité de coopération, sur les actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la durée nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d’adopter toute autre mesure appropriée.
4. Dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des dommages difficilement réparables, les Parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations aient lieu immédiatement après l’adoption de ces mesures.
5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les Parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.
Article 19
Aucune disposition du présent titre, et en particulier de l’article 18, ne préjudicie ou n’affecte l’adoption, par l’une des Parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l’article VI du GATT, l’accord sur la mise en oeuvre de l’article VI du GATT, l’accord sur l’interprétation et l’application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.
En ce qui concerne les enquêtes antidumping ou en matière de subventions, chaque partie convient d’examiner les observations de l’autre partie et d’informer les Parties concernées des faits et considérations essentiels sur la base desquels une décision finale doit être prise. Avant d’imposer des droits antidumping et compensateurs définitifs, la partie s’efforce d’apporter une solution constructive au problème.
Article 20
L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.
Article 21
Le présent titre n’est pas applicable aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 5 mai 1993 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1993.
Article 22
1. Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l’exception de l’article 14, et lors de son entrée en vigueur, par les dispositions d’un accord sur les arrangements quantitatifs concernant les échanges de produits « acier C.E.C.A. ».
2. Un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l’acier est mis en place, composé de représentants de la Communauté, d’une part, et de représentants de l’Ukraine, d’autre part.
Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au charbon et à l’acier intéressant les parties.
Article 23
Le commerce des matériaux nucléaires est assujetti aux dispositions d’un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Ukraine.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE
ET AUX INVESTISSEMENTS
Chapitre Ier
Conditions relatives à l’emploi
Article 24
1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la Communauté et les Etats membres s’efforcent d’assurer que les travailleurs de nationalité ukrainienne légalement employés sur le territoire d’un Etat membre ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre.
2. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables en Ukraine, l’Ukraine s’efforce d’assurer que les travailleurs ressortissants d’un Etat membre légalement employés sur son territoire ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport à ses propres ressortissants.
Article 25
Coordination de la sécurité sociale
Les parties concluent des accords afin :
1. D’adopter, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre, les dispositions nécessaires à la coordination des systèmes de sécurité sociale pour les travailleurs de nationalité ukrainienne, légalement employés sur le territoire d’un Etat membre. Ces dispositions assurent notamment :
– que toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents Etats membres sont totalisées aux fins de l’acquisition de droits à pension de vieillesse, d’invalidité et de survie et du bénéfice des soins médicaux pour eux-mêmes ;
– que toutes les pensions de vieillesse, de survie, d’invalidité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à l’exception des prestations spéciales non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs ;
2. D’adopter, sous réserve des conditions et modalités applicables en Ukraine, les dispositions nécessaires pour accorder aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre légalement employés en Ukraine un traitement similaire à celui visé au paragraphe 1, deuxième tiret.
Article 26
Les mesures à adopter conformément à l’article 25 ne doivent affecter en rien les droits ou obligations résultant d’accords bilatéraux liant l’Ukraine et les Etats membres, lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants ukrainiens ou aux ressortissants des Etats membres.
Article 27
Le Conseil de coopération examine les efforts conjoints pouvant être accomplis pour contrôler l’immigration illégale, compte tenu du principe et de la pratique de réadmission.
Article 28
Le Conseil de coopération examine les améliorations pouvant être apportées aux conditions de travail des hommes d’affaires conformément aux engagements internationaux des parties, notamment ceux définis dans le document de la Conférence CSCE de Bonn.
Article 29
Le conseil de coopération fait des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 24, 27 et 28.
Chapitre II
Conditions relatives à l’établissement
et à l’activité des sociétés
Article 30
1. a) La Communauté et ses Etats membres réservent à l’établissement de sociétés ukrainiennes sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés d’un pays tiers, et ce conformément à leurs législations et réglementations.
b) Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe IV, la Communauté et ses Etats membres réservent aux activités des filiales de sociétés ukrainiennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés, et ce conformément à leurs législations et réglementations.
c) La Communauté et ses Etats membres réservent aux activités des succursales de sociétés ukrainiennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d’un pays tiers, et ce conformément à leurs législations et réglementations.
2. a) Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe V, l’Ukraine réserve à l’établissement de sociétés communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou à des sociétés d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et ce conformément à sa législation et ses réglementations.
b) L’Ukraine réserve aux activités des filiales et succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou à des sociétés ou succursales d’un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et ce conformément à sa législation et à ses réglementations.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent être utilisées pour contourner la législation et les réglementations d’une Partie applicables à l’accès à certains secteurs ou activités spécifiques par des filiales de sociétés de l’autre Partie établies sur le territoire de la première.
Le traitement visé aux paragraphes 1 et 2 sera acquis aux sociétés établies dans la Communauté et en Ukraine respectivement au moment de la date d’entrée en vigueur du présent Accord et aux sociétés qui s’y établiront après cette date.
Article 31
1. Les dispositions de l’article 30 ne s’appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes, sans préjudice des dispositions de l’article 104.
2. Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les activités intermodales comprenant une partie maritime, chaque Partie autorisera les sociétés de l’autre Partie à avoir une présence commerciale sur son territoire, sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d’établissement et d’activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d’un pays tiers, si celles-ci sont meilleures.
Ces activités comprennent, sans toutefois s’y limiter :
a) La commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services soient exécutés ou offerts par le prestataire de services lui-même ou par des prestataires de services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents ;
b) L’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à leurs clients), de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, particulièrement par les voies navigables intérieures, la route ou le rail, nécessaires pour la fourniture d’un service intégré ;
c) La préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l’origine et à la nature des marchandises transportées ;
d) La fourniture d’informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes d’information informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications) ;
e) L’établissement d’un arrangement commercial, y compris la participation au capital de l’entreprise et le recrutement du personnel local (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent Accord), avec une agence maritime locale ;
f) L’organisation, pour le compte des compagnies, de l’escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire.
Article 32
Aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « société communautaire » ou « société ukrainienne » respectivement : une société constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de l’Ukraine et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de l’Ukraine. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de l’Ukraine, n’a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de l’Ukraine, elle sera considérée comme une société communautaire ou une société ukrainienne si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie d’un des Etats membres ou de l’Ukraine respectivement ;
b) « filiale » d’une société : une société effectivement contrôlée par la première ;
c) « succursale » d’une société : un établissement n’ayant pas la personnalité juridique qui a l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, dispose d’une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension ;
d) « établissement » : le droit pour les sociétés communautaires ou ukrainiennes définies au point a d’accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Ukraine ou dans la Communauté respectivement ;
e) « exploitation » : le fait d’exercer une activité économique ;
f) « activités économiques » : les activités à caractère industriel, commercial ainsi que les professions libérales ;
g) En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, les ressortissants des Etats membres ou de l’Ukraine, établis hors de la Communauté ou de l’Ukraine respectivement, et les compagnies de navigation