Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 97-55 du 22 janvier 1997 autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, fait à Bruxelles le 23 janvier 1995 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. – L’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, fait à Bruxelles le 23 janvier 1995 (ensemble trois annexes, un protocole et un acte final), sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juillet 1999.
A C C O R D
DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN, D’AUTRE PART (ENSEMBLE TROIS ANNEXES, UN PROTOCOLE ET UN ACTE FINAL)
Le Royaume de Belgique ;
Le Royaume de Danemark ;
La République fédérale d’Allemagne ;
La République hellénique ;
Le Royaume d’Espagne ;
La République française ;
L’Irlande ;
La République italienne ;
Le Grand-Duché de Luxembourg ;
Le Royaume des Pays-Bas ;
La République d’Autriche ;
La République portugaise ;
La République de Finlande ;
Le Royaume de Suède ;
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
ci-après dénommés Etats membres, et
La Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique,
ci-après dénommées Communauté,
D’une part, et
La République du Kazakhstan,
D’autre part,
Considérant les liens existant entre la Communauté, ses Etats membres et la République du Kazakhstan et les valeurs communes qu’ils partagent :
Reconnaissant que la Communauté et la République du Kazakhstan souhaitent renforcer des liens et établir un partenariat et une coopération qui consolideraient et étendraient les relations précédemment établies, notamment par l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération économique et commerciale, signé le 18 décembre 1989 ;
Considérant que la Communauté, ses Etats membres et la République du Kazakhstan se sont engagés à renforcer les libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même du partenariat ;
Considérant que les Parties se sont engagées à promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des différends et à coopérer à cette fin dans le cadre des Nations unies et de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe ;
Considérant que la Communauté, ses Etats membres et la République du Kazakhstan se sont fermement engagés à mettre intégralement en oeuvre tous les principes et toutes les dispositions contenus dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (C.S.C.E.), dans les documents de clôture des conférences de suivi de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence C.S.C.E. de Bonn sur la coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document « Les défis du changement » de la C.S.C.E. d’Helsinki de 1992 ;
Confirmant l’attachement de la Communauté, de ses Etats membres et de la République du Kazakhstan à la Charte européenne de l’énergie ;
Convaincus de l’importance capitale de l’Etat de droit et du respect des droits de l’homme, notamment de ceux des minorités, de la mise en place d’un système fondé sur le multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à instaurer une économie de marché ;
Estimant que la mise en oeuvre intégrale du présent Accord de partenariat et de coopération est liée et contribue à la poursuite et à l’accomplissement des réformes politiques, juridiques et économiques au Kazakhstan ainsi qu’à la mise en place des facteurs nécessaires à la coopération, notamment à la lumière des conclusions de la Conférence C.S.C.E. de Bonn ;
Désireux d’encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le présent Accord avec les pays limitrophes en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région ;
Désireux d’établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt commun ;
Tenant compte de la volonté de la Communauté d’assurer, selon les besoins, une coopération économique et une assistance technique ;
Conscients des disparités économiques et sociales entre la Communauté et la République du Kazakhstan ;
Reconnaissant que l’un des principaux objectifs du présent Accord est de faciliter la suppression de ces disparités par l’octroi d’une assistance communautaire au développement et à la restructuration de l’économie du Kazakhstan ;
Sachant que le présent Accord peut favoriser un rapprochement progressif entre la République du Kazakhstan et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes ainsi que l’intégration progressive de la République du Kazakhstan dans le système international ouvert ;
Considérant que les Parties se sont engagées à libéraliser les échanges, sur la base des principes contenus dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ;
Conscients de la nécessité d’améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements ainsi que les conditions dans des domaines tels que l’établissement de sociétés, l’emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux, et de l’opportunité d’accorder à leurs sociétés respectives le traitement national ;
Convaincus que le présent Accord créera entre les Parties un climat nouveau pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique ;
Désireux d’instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection de l’environnement compte tenu de l’interdépendance existant en cette matière entre les Parties ;
Désireux d’instaurer une coopération étroite notamment dans le domaine de l’énergie et de la sûreté nucléaire civile ;
Notant que les Parties ont l’intention de développer leur coopération dans le domaine de la recherche spatiale, en vue d’assurer la complémentarité de leurs activités dans ce domaine ;
Désireux d’instaurer une coopération culturelle et de développer les échanges d’informations,
sont convenus des dispositions qui suivent :
Article 1er
Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part. Ses objectifs sont les suivants :
– fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les Parties afin de permettre le développement des relations politiques entre elles ;
– promouvoir les échanges et les investissements ainsi que des relations économiques harmonieuses entre les Parties afin de favoriser leur développement économique durable ;
– jeter les bases d’une coopération dans les domaines législatif, économique, social, financier, scientifique civil, technologique et culturel ;
– soutenir les efforts accomplis par la République du Kazakhstan pour consolider sa démocratie, développer son économie et mener à son terme son processus de transition vers une économie de marché.
TITRE Ier
PRINCIPES GENERAUX
Article 2
Le respect de la démocratie, des principes de droit international et des droits de l’homme consacrés notamment par la Charte des Nations unies, l’Acte final d’Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l’économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la Conférence C.S.C.E. de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des Parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent Accord.
Article 3
Les Parties considèrent qu’il est essentiel pour la prospérité et la stabilité futures de la région de l’ancienne Union soviétique que les nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés « Etats indépendants », maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l’Acte final d’Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE
Article 4
Il est instauré entre les Parties un dialogue politique régulier, qu’elles entendent développer et renforcer. Ce dialogue accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de la République du Kazakhstan, appuie les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique :
– renforcera les liens de la République du Kazakhstan avec la Communauté et ses Etats membres et, partant, avec l’ensemble de la Communauté des nations démocratiques. La convergence économique réalisée grâce au présent accord conduira à une intensification des relations politiques ;
– entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d’intérêt commun, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité.
Article 5
Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du Conseil de coopération institué par l’article 76 ou à d’autres occasions, d’un commun accord.
Article 6
D’autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les Parties, notamment sous les formes suivantes :
– réunions régulières de hauts fonctionnaires représentant la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part ;
– pleine utilisation des voies diplomatiques entre les Parties, notamment par des contacts appropriés dans un cadre bilatéral ou multilatéral, à l’occasion par exemple des réunions des Nations unies et de la C.S.C.E. ou dans d’autres enceintes ;
– tous autres moyens, tels que les réunions d’experts, susceptibles de contribuer à consolider et à développer le dialogue politique.
Article 7
Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la commission parlementaire de coopération qui sera mise en place conformément à l’article 81.
TITRE III
ECHANGES DE MARCHANDISES
Article 8
1. Les parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne :
– les droits de douane et les taxes à l’importation et à l’exportation, y compris le mode de perception de ces droits et taxes ;
– les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement ;
– les taxes et autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées ;
– les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements ;
– les règles régissant la vente, l’achat, le transport, la distribution et l’utilisation des marchandises sur le marché intérieur.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas :
a) Aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d’une telle union ou zone ;
b) Aux avantages octroyés à certains pays conformément au GATT et à d’autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement ;
c) Aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas, pendant une période de transition expirant à la date de l’adhésion de la République du Kazakhstan au GATT ou le 31 décembre 1998, la date entrant en ligne de compte étant celle de l’événement le plus proche, aux avantages définis à l’annexe I et octroyés par la République du Kazakhstan aux autres Etats nés de la dissolution de l’U.R.S.S.
Article 9
1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent Accord.
A cet égard, chaque Partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l’autre partie.
2. Les règles visées à l’article V, paragraphes 2, 3, 4 et 5 du GATT sont applicables entre les deux parties.
3. Les règles contenues dans le présent article s’entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les Parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits.
Article 10
Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l’admission temporaire de marchandises qui lient les deux Parties, chaque Partie octroie à l’autre Partie l’exemption des droits et taxes d’importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulées par toute autre convention internationale qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d’une telle convention ont été acceptées par la partie en question.
Article 11
1. Les marchandises originaires du Kazakhstan sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 13, 16 et 17 du présent Accord et de celles des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l’acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Communauté européenne.
2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées au Kazakhstan en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 13, 16 et 17 du présent Accord.
Article 12
Les marchandises sont échangées entre les Parties aux prix du marché.
Article 13
1. Lorsque les importations d’un produit donné sur le territoire de l’une des Parties augmentent dans des proportions et des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la République du Kazakhstan, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures indiquées ci-après.
2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas d’application du paragraphe 4, la Communauté ou la République du Kazakhstan, selon le cas, fournit au Conseil de coopération toutes les informations utiles en vue de la recherche d’une solution acceptable pour les deux Parties, comme prévu au titre IX.
3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les 30 jours suivant la saisine du Conseil de coopération, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la Partie qui a demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits en cause dans la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d’adopter toute autre mesure appropriée.
4. Dans des circonstances critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des dommages difficilement réparables, les Parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations soient proposées immédiatement après l’adoption de ces mesures.
5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les Parties contractantes accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.
6. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte de quelque manière que ce soit l’adoption, par l’une ou l’autre des Parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l’article VI du GATT, l’Accord sur l’interprétation et l’application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.
Article 14
Les Parties s’engagent à ajuster les dispositions du présent Accord relatives aux échanges de marchandises en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l’adhésion de la République du Kazakhstan au GATT. Le Conseil de coopération peut formuler à l’adresse des parties des recommandations concernant ces ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie d’Accord entre les Parties, conformément à leurs procédures respectives.
Article 15
L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.
Article 16
Le présent titre ne s’applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un Accord séparé, paraphé le 15 octobre 1993 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1993.
Article 17
1. Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l’exception de l’article 11, et lors de son entrée en vigueur, par les dispositions d’un Accord sur les arrangements quantitatifs concernant les échanges de produits en acier CECA.
2. Il est établi un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l’acier, composé de représentants de la Communauté, d’une part, et de représentants de la République du Kazakhstan, d’autre part.
Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au charbon et à l’acier intéressant les Parties.
Article 18
Le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d’un Accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et la République du Kazakhstan.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE
ET AUX INVESTISSEMENTS
Chapitre Ier
Conditions relatives à l’emploi
Article 19
1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la Communauté et les Etats membres s’efforcent d’assurer que les ressortissants de la République du Kazakhstan légalement employés sur le territoire d’un Etat membre ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre.
2. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables au Kazakhstan, la République du Kazakhstan s’efforce d’assurer que les ressortissants d’un Etat membre légalement employés sur son territoire ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport à ses propres ressortissants.
Article 20
Le Conseil de coopération examine les efforts conjoints qui peuvent être accomplis pour le contrôle de l’immigration illégale, compte tenu du principe et de la pratique de la réadmission.
Article 21
Le Conseil de coopération examine les améliorations qui peuvent être apportées aux conditions de travail des hommes d’affaires en conformité avec les engagements internationaux des Parties, notamment ceux définis dans le document de la Conférence C.S.C.E. de Bonn.
Article 22
Le Conseil de coopération fait des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 19, 20 et 21.
Chapitre II
Conditions relatives à l’établissement
et à l’exploitation des sociétés
Article 23
1. a) La Communauté et ses Etats membres réservent aux sociétés kazakhes, en ce qui concerne l’établissement de celles-ci sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés d’un pays tiers, et ce conformément à leurs législations et réglementations.
b) Sans préjudice des réserves énumérées à l’annexe II, la Communauté et ses Etats membres réservent aux filiales de sociétés kazakhes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés, en ce qui concerne leur exploitation, et ce conformément à leurs législations et réglementations.
c) La Communauté et ses Etats membres réservent aux succursales de sociétés kazakhes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accoré aux succursales de sociétés d’un pays tiers, en ce qui concerne leur exploitation, et ce conformément à leurs législations et réglementations.
2. Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 85, la République du Kazakhstan réserve aux sociétés communautaires et à leurs succursales, en ce qui concerne leur établissement et leur exploitation, tels que définis à l’article 25, sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés et leurs succursales ou à des sociétés et succursales d’un pays tiers, si ce traitement est meilleur, et ce conformément à la législation et ses réglementations.
Article 24
1. Les dispositions de l’article 23 ne s’appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.
2. Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les activités intermodales comprenant une Partie maritime, chaque Partie autorise les sociétés de l’autre Partie à avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d’établissement et d’activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d’un pays tiers, si celles-ci sont meilleures.
Ces activités comprennent, sans toutefois s’y limiter :
a) La commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l’offre de prix à l’établissement de la facture, que ces services soient exécutés ou offerts par le prestataire de services lui-même ou par des prestataires de services avec lesquels le vendeur de services a établi des Accords commerciaux permanents ;
b) L’achat et l’utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à leurs clients), de tout service de transport ou service connexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, particulièrement par les voies navigables intérieures, la route ou le rail, nécessaires pour la fourniture d’un service intégré ;
c) La préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l’origine et à la nature des marchandises transportées ;
d) La fourniture d’informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications) ;
e) L’établissement d’un arrangement commercial, y compris la participation au capital de l’entreprise et le recrutement du personnel local (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent Accord), avec une agence maritime locale ;
f) L’organisation, pour le compte des compagnies, de l’escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque cela est nécessaire.
Article 25
Aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « Société communautaire » ou « société kazakhe » respectivement : une société constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la République du Kazakhstan et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la République du Kazakhstan. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre ou de la République du Kazakhstan, n’a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la République du Kazakhstan, elle est considérée comme une société communautaire ou une société kazakhe si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie d’un des Etats membres ou du Kazakhstan, respectivement ;
b) « Filiale » d’une société effectivement contrôlée par la première ;
c) « Succursale » d’une société : un établissement n’ayant pas la personnalité juridique qui a l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, dispose d’une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension ;
d) « Etablissement » : le droit pour les sociétés communautaires ou kazakhes définies au point a d’accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales au Kazakhstan ou dans la Communauté, respectivement ;
e) « Exploitation » : le fait d’exercer une activité économique ;
f) « Activités économiques » : les activités à caractère industriel ou commercial et les professions libérales.
En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III les ressortissants des Etats membres ou de la République du Kazakhstan, établis hors de la Communauté ou du Kazakhstan, respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou du Kazakhstan et contrôlées par des ressortissants d’un Etat membre ou de la République du Kazakhstan, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou au Kazakhstan conformément à leurs législations respectives.
Article 26
1. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption par une Partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des fiduciants, ou pour préserver l’intégrité et la stabilité du système financier. Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent Accord, elles ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une Partie en vertu du présent Accord.
2. Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques.
Article 27
Les dispositions du présent Accord ne préjugent pas de l’application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu’elle a prises au sujet de l’accès des pays tiers à son marché soient contournées par le biais des dispositions du présent Accord.
Article 28
1. Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du présent titre, une société communautaire ou une société kazakhe établie sur le territoire de la République du Kazakhstan ou de la Communauté, respectivement, a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d’établissement hôte, sur le territoire de la République du Kazakhstan et de la Communauté, respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la République du Kazakhstan, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, filiales ou succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi.
2. Le personnel de base des sociétés mentionnées au présent article, ci-après dénommées « firmes », est composé de « personnes transférées entre entreprises » telles qu’elles sont définies au point c et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert :
a) Des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer l’établissement, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à :
– diriger l’établissement ou un service ou une section de l’établissement ;
– surveiller et contrôler le travail d’autres employés exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques ;
– engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou prendre d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés ;
b) Des personnes employées par une firme qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à l’établissement, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l’appartenance à une profession agréée.
c) Une « personne transférée entre entreprises » est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d’une Partie, et transférée temporairement dans le cadre de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre Partie : la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d’une Partie et le transfert doit s’effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l’autre Partie.
Article 29
1. Les Parties s’efforcent dans toute la mesure du possible d’éviter de prendre des mesures ou des actions rendant les conditions d’établissement et d’exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de la signature du présent Accord.
2. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice de celles de l’article 37 : les situations couvertes par l’article 37 sont régies uniquement par les dispositions de ce dernier à l’exclusion de toute autre disposition.
3. Agissant dans l’esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l’article 43, le gouvernement de la République du Kazakhstan informe la Communauté de son intention de proposer une nouvelle législation ou d’adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions d’établissement ou d’exploitation au Kazakhstan de succursales ou de filiales de sociétés communautaires plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précéda