Décision n° 01-40-18 du 25 janvier 2021 du comité de règlement des différends et des sanctions portant sanction à l’encontre des sociétés UEM et URM

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Décision n° 01-40-18 du 25 janvier 2021 du comité de règlement des différends et des sanctions portant sanction à l’encontre des sociétés UEM et URM

Le comité de règlement des différends et des sanctions (« le comité »),

Une saisine, introduite par le président de la Commission de régulation de l’énergie, a été enregistrée le 23 février 2018, sous le numéro 01-40-18, à l’encontre des sociétés UEM et URM ;

Elle est relative au non-respect par les sociétés UEM et URM de l’

article L. 111-64 du code de l’énergie

(1).

1. Rappel de la procédure suivie par la Commission de régulation de l’énergie

1.1. Demande formulée par la Commission de régulation de l’énergie

En application de l’

article L. 131-1 du code de l’énergie

(2), la Commission de régulation de l’énergie assure le respect, par les gestionnaires de réseaux et par les entreprises opérant dans les secteurs de l’électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent.

Depuis le 1er juin 2011, date d’entrée en vigueur de l’

article L. 111-64 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie

a relevé, dans l’ensemble de ses rapports annuels de suivi du respect des codes de bonne conduite et de l’indépendance des gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz naturel (rapports RCBCI) (3), que les sociétés UEM et URM entretenaient une confusion induite par la forme des logos, la police et le nom commercial de leurs marques.

A la suite de ces rapports, la société URM a inscrit dans ses plans d’actions de 2015 et 2016 une action intitulée « étude de faisabilité et d’opportunité de changement des logo et dénomination ».

Vu le courrier adressé par la Commission de régulation de l’énergie au Directeur Général de la société URM.

Par ce courrier, la Commission de régulation de l’énergie a réitéré les constats formulés dans les rapports RCBCI de la CRE et constaté que la société URM n’avait pas répondu à la demande de la Commission dans son rapport RCBCI 2013-2014 et a, en conséquence, demandé au gestionnaire de réseau de distribution de lui faire part des décisions envisagées quant à l’évolution de sa marque et de son identité sociale.

Selon le rapport RCBCI 2017-2018 (4), le 30 septembre 2016, la société URM a répondu en ces termes : « nous appréhendons […] mal les raisons qui fondent l’appréciation du Collège […] sur le fait que notre logo et/ou notre dénomination sociale créerait un risque de confusion susceptible d’influer sur le fonctionnement du marché de l’électricité dans notre zone de desserte et qui conduisent à nous demander de prendre une décision sur ce sujet avant la fin du mois d’octobre. […] Il nous semble que, compte tenu de la taille de notre zone de desserte (0,5 % de la population nationale), la seule proximité de police de caractère entre notre logo et celui de notre maison-mère n’est pas susceptible d’influer sur les décisions des utilisateurs du réseau quant au choix de leur fournisseur d’électricité et qu’ainsi la concurrence n’est aucunement faussée. »

1.2. Ouverture d’une enquête en application des

dispositions de l’article L. 135-3 du code de l’énergie

Vu la décision en date du 13 octobre 2016 prise en application des

dispositions de l’article L. 135-3 du code de l’énergie

(5), par laquelle le président de la Commission de régulation de l’énergie a désigné Mme Sophie Plumel, chargée de mission au sein du département distribution de la direction des réseaux (ci-après « agent enquêteur »), « aux fins de procéder à l’enquête visant à établir si les sociétés UEM et URM ont mis en œuvre, depuis le 1er juin 2011, des pratiques contraires aux

dispositions de l’article L. 111-64 du code de l’énergie

, compte tenu :

– de leurs identités sociales respectives ;

– de leurs stratégies de marques respectives ;

– et de leurs pratiques de communication respectives. »

Vu le courrier en date du 21 novembre 2016 adressé au directeur général de la société URM lui notifiant l’ouverture de l’enquête et son objet.

Vu le courrier en date du 21 novembre 2016 adressé au directeur général de la société UEM lui notifiant l’ouverture de l’enquête et son objet.

1.3. Demandes de communication de documents de l’agent désigné pour procéder à l’enquête ouverte en application de l’

article L. 135-3 du code de l’énergie

Les demandes de communication faites par l’agent enquêteur sur le fondement du second alinéa de l’article 135-4 du code de l’énergie (6) ont porté sur les éléments suivants.

– Premières demandes

Vu le courrier en date du 21 novembre 2016 adressé au directeur général de la société UEM, notifiant l’ouverture de l’enquête et son objet, et par lequel l’agent enquêteur a demandé à la société UEM de lui fournir, avant le 7 décembre 2016, une copie des statuts en vigueur de la société UEM ainsi qu’une copie des documents qui décrivent la charte graphique de la société UEM. Il a également demandé que la société UEM précise les usages de sa marque depuis le 1er juin 2011, en recensant, à cet effet, ces usages dans « – les documents envoyés à vos clients (enveloppes, factures, lettres d’information, autre) ; / – les sites Internet gérés par UEM ; / – les supports de la communication externe (par exemple la publicité et les relations avec la presse, les véhicules et vêtements de travail, autres supports), qui portent la marque UEM. » et indiquant si ces documents faisaient référence à la société URM.

L’agent enquêteur a, par ailleurs, demandé que lui soient précisées les différentes déclinaisons de la marque UEM et que la réponse à son courrier soit accompagnée « de l’ensemble des modèles de courriers (en format électronique ou papier), modèles de factures, conventions de communication et plans de communication ainsi que des documents, contrats, décisions, rapports, procès-verbaux ou délibérations qui concernent l’identité sociale, la stratégie de marque ou les pratiques de communication d’UEM ou d’URM ».

Vu le courrier en date du 21 novembre 2016 adressé au directeur général de la société URM, notifiant l’ouverture de l’enquête et son objet, et par lequel l’agent-enquêteur a demandé à la société URM de lui fournir, avant le 7 décembre 2016, une copie des statuts en vigueur de la société URM ainsi qu’une copie des documents qui décrivent la charte graphique de la société URM. Il a également demandé que la société URM précise les usages de sa marque depuis le 1er juin 2011, en recensant, à cet effet, ces usages dans « – les documents envoyés à vos clients (enveloppes, factures, lettres d’information, autre) ; / – les sites Internet gérés par URM ; / – les supports de la communication externe (par exemple la publicité et les relations avec la presse, les véhicules et vêtements de travail, autres supports), qui portent la marque URM » et indiquant si ces documents faisaient référence à la société UEM.

L’agent enquêteur a, par ailleurs, demandé que lui soient précisées les différentes déclinaisons de la marque URM et que la réponse à son courrier soit accompagnée « de l’ensemble des modèles de courriers (en format électronique ou papier), modèles de factures, conventions de communication et plans de communication ainsi que des documents, contrats, décisions, rapports, procès-verbaux ou délibérations qui concernent l’identité sociale, la stratégie de marque ou les pratiques de communication d’URM ».

Vu le courrier en date du 7 décembre 2016, par lequel la société UEM a transmis à l’agent enquêteur les éléments en réponse à la demande de communication de documents.

Vu le courrier en date du 14 décembre 2016, par lequel la société URM a transmis à l’agent enquêteur les éléments en réponse à la demande de communication de documents.

– Deuxièmes demandes

Vu le courrier en date du 3 octobre 2017 par lequel l’agent enquêteur a accusé réception à la société UEM des documents reçus et demandé si des éléments contenus dans ces documents feraient, le cas échéant, l’objet d’une protection vis-à-vis de la société URM du secret des affaires ou de toute autre protection légale.

Vu le courrier en date du 3 octobre 2017 par lequel l’agent enquêteur a accusé réception à la société URM des documents reçus et demandé si des éléments contenus dans ces documents feraient, le cas échéant, l’objet d’une protection vis-à-vis de la société UEM du secret des affaires ou de toute autre protection légale.

Vu le courrier en date du 5 octobre 2017 par lequel la société UEM a indiqué que les éléments transmis n’appelaient pas de protection particulière à l’égard de la société URM.

Vu le courrier en date du 6 octobre 2017 par lequel la société URM a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la communication à la société UEM des documents transmis, à l’exception d’éléments contenus dans la pièce cotée 521-523.

1.4. Notification d’un procès-verbal pris en application des

dispositions de l’article L. 135-12 du code de l’énergie

Vu le procès-verbal, en date du 7 novembre 2017, établi par l’agent enquêteur en application des

dispositions de l’article L. 135-12 du code de l’énergie

.

Le procès-verbal de constatation de manquements du 7 novembre 2017 (ci-après le « procès-verbal ») rappelle tout d’abord la chronologie des différentes étapes de la procédure d’enquête. Le procès-verbal présente ensuite le cadre juridique applicable au niveau européen et national, s’agissant de la séparation des activités, d’une part, de production et de fourniture et, d’autre part, de distribution ainsi que des obligations d’indépendance qui en découlent.

Le procès-verbal présente ensuite les faits et développe une analyse approfondie des pratiques mises en œuvre par les sociétés UEM et URM depuis le 1er juin 2011, au regard des obligations visées à l’

article L. 111-64 du code de l’énergie

.

En premier lieu, le procès-verbal relève que les deux sociétés offrent des produits et services similaires dans l’esprit du consommateur.

En deuxième lieu, le procès-verbal note qu’il existe des ressemblances majeures s’agissant des logos des deux sociétés, les deux faisant en effet apparaître le même élément graphique circulaire en bleu, incluant un élément graphique de forme ovoïdale, bien que dans deux couleurs différentes (vert pour UEM et bleu pour URM). En outre, les deux marques utilisent également une police et une couleur identiques pour les caractères.

S’agissant du sigle, le procès-verbal indique que les deux marques contiennent 3 signes, la seule lettre différente entre les deux sigles figurant au milieu (« R » ou « M ») et dont la proximité sonore est forte.

En troisième lieu, le procès-verbal relève que la notoriété locale importante de la société UEM rend le risque de confusion d’autant plus élevé.

Au terme de cette analyse, l’agent enquêteur se prononce sur le respect par les sociétés UEM et URM des

dispositions de l’article L. 111-64 du code de l’énergie

. Il conclut que :

« Compte tenu des identités sociales, des stratégies de marques et des pratiques de communication respectives d’URM et d’UEM analysées dans le présent procès-verbal, je constate que ces deux sociétés ont mis en œuvre depuis le 1er juin 2011 des pratiques contraires à l’

article L. 111-64 du code de l’énergie

.

Ainsi, les faits décrits dans le présent procès-verbal constituent des manquements de la part d’URM et d’UEM à l’

article L. 111-64 du code de l’énergie

.

En l’absence de modification des marques URM et UEM, ces manquements perdurent à la date d’établissement du présent procès-verbal. »

Vu les courriers en date du 8 novembre 2017 par lesquels le procès-verbal a été notifié aux sociétés UEM et URM.

En application des

dispositions de l’article L. 135-12 du code de l’énergie

, les sociétés UEM et URM ont été invitées à présenter leurs observations écrites dans un délai de quinze jours à compter de la notification du procès-verbal.

1.5. Observations des sociétés UEM et URM en réponse au procès-verbal

Vu les observations écrites en réponse au procès-verbal, en date du 28 novembre 2017, communiquées par la société UEM en application des

dispositions de l’article L. 135-12 du code de l’énergie

.

La société UEM estime que le procès-verbal ne permet pas d’établir un manquement de sa part aux dispositions de l’article 26 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et des articles

L. 111-61

et

L. 111-64

du code de l’énergie.

En premier lieu, la société UEM souligne qu’elle a adopté sa dénomination et sa nouvelle marque fin 2007, dans le cadre de la séparation juridique et de sa transformation en société anonyme d’économie mixte locale, après consultation des services de la Commission de régulation de l’énergie. A cet égard, elle indique que le rapport RCBCI de 2008 a considéré que le logo de la société URM était suffisamment distinct, malgré la proximité des dénominations et polices. Ce changement de logo et de marque a impliqué un investissement et une stratégie de déploiement destinés à s’inscrire dans la continuité et la durée.

La société UEM affirme que la modification de la marque UEM engendrerait un préjudice considérable pour le fournisseur mais aussi pour le consommateur qui est familiarisé avec cette dénomination.

En second lieu, la société UEM affirme que le procès-verbal ne caractérise aucun agissement ayant pour effet de fausser la concurrence, contrairement à ce qui est prévu par l’article 26 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009.

En troisième lieu, concernant la similitude des marques, la société UEM émet une objection quant à la méthode employée par le procès-verbal ainsi que l’analyse qui en est tirée.

D’une part, la société UEM relève que si l’analyse du risque de confusion telle que découlant du droit des marques est possible, elle ne doit pas contourner le sens du droit de l’énergie qui implique une confusion dans la stratégie de marques, ayant pour effet de fausser la concurrence. Or, ce manquement ne serait pas caractérisé en l’espèce.

D’autre part, la société UEM affirme que, d’un point de vue phonétique, le « E » est différent du « R », qui de surcroît renvoie, s’agissant du gestionnaire de réseau de distribution, à son réseau. Elle relève également que les deux sigles ne sont pas considérés comme contrefaisants et ont pu être déposés à titre de marques auprès de l’INPI en 2008.

Enfin, la société UEM indique que sa marque ayant été déposée en 2008 et que l’ancienne marque de l’opérateur n’ayant pas été maintenue, elle ne jouit pas, contrairement à ce qu’affirme le procès-verbal, d’une durée d’usage de marque qui remonterait à sa création en 1917.

En conséquence, la société UEM conteste le constat de manquement à l’

article L. 111-64 du code de l’énergie

au titre des identités sociales, des stratégies de marques et des pratiques de communication.

Vu les observations écrites en réponse au procès-verbal, en date du 28 novembre 2017, communiquées par la société URM en application des

dispositions de l’article L. 135-12 du code de l’énergie

La société URM estime que le procès-verbal ne permet pas d’établir un manquement de sa part aux dispositions de l’article 26 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et des articles

L. 111-61

et

L. 111-64

du code de l’énergie.

En premier lieu, la société URM soutient que sa dénomination sociale et son logo ont fait l’objet d’un accord de la Commission de régulation de l’énergie avant leur déploiement à l’époque. A ce titre, la société URM souligne qu’elle avait soumis, en 2007, les projets de logos et de dénomination sociale aux services de la Commission de régulation de l’énergie qui n’avaient formulé aucun avertissement ou mise en garde. Au contraire, dans son rapport RCBCI de 2008, elle indiquait que, bien que la dénomination et la police d’écriture étaient proches, le logo semblait suffisamment distinct.

En deuxième lieu, la société URM affirme que les textes de référence n’ont pas évolué dans leur philosophie par rapport à la situation de 2007. Elle estime que l’obligation faite au gestionnaire de réseau de distribution de s’abstenir de toute confusion avec la société de production ou de fourniture qui le contrôle trouve son fondement dans l’interdiction de fausser la concurrence. La Commission de régulation de l’énergie a d’ailleurs récemment réaffirmé dans son rapport RCBCI de 2015-2016 que l’objectif de non-confusion vise à permettre aux consommateurs de marché de percevoir les deux entités de manière indépendante et distincte.

Ainsi, la société URM estime que les principes qui ont conduit la CRE à ne pas faire d’observations en 2007 sont les mêmes que ceux qui président à la réglementation actuelle.

En troisième lieu, la société URM soutient que le procès-verbal est marqué par un défaut de caractérisation de la confusion entre les identités sociales, les pratiques de communication et les stratégies de marque conduisant à fausser la concurrence.

D’une part, la société URM relève que son image de marque est diffusée sur tous les supports de communication de manière irréprochable, notamment sur les compteurs et coffrets.

D’autre part, la société URM souligne que le procès-verbal ne relève aucun manquement concernant les pratiques de communication. En effet, elle affirme que la société URM veille à ne pas entretenir de confusion avec les activités de fourniture afin de préserver son indépendance et les principes de transparence et d’égalité de traitement des acteurs de marché.

Enfin, la société URM soutient que le procès-verbal ne caractérise en aucune façon l’impact sur le marché de l’électricité du seul manquement allégué qui repose sur la similarité des logos des sociétés UEM et URM. Elle souligne que l’ouverture du marché sur la zone de desserte d’URM est nettement supérieure en volume à celle constatée sur les réseaux des six principales entreprises locales de distribution et qu’elle n’a déploré aucune plainte de la part de fournisseurs concernant des difficultés relatives au processus de changement de fournisseur sur la zone de desserte. Elle indique également qu’au regard de sa zone de desserte (0,5 % de la population nationale), la seule proximité de police entre les logos n’est pas susceptible d’influer sur la décision des utilisateurs du réseau quant au choix de leur fournisseur d’électricité et, qu’en conséquence, la concurrence n’est aucunement faussée.

1.6. Saisine du comité par le président de la Commission de régulation de l’énergie

Vu la saisine du comité par le président de la Commission de régulation de l’énergie, en application des

dispositions du 1er alinéa de l’article L. 134-25 du code de l’énergie

, en date du 20 février 2018, remise en main propre au président du comité le 23 février 2018.

En application des

dispositions de l’article R. 134-29 du code de l’énergie

, cette saisine a été accompagnée du procès-verbal et des documents qui y étaient annexés, ainsi que des observations formulées par les sociétés UEM et URM.

2. Ouverture, sur le fondement de l’

article R. 134-30 du code de l’énergie

, de la procédure d’instruction et les griefs retenus

Vu la décision du président du comité de règlement des différends et des sanctions, en date du 7 juin 2020, désignant Mme Marie-Christine DAUBIGNEY membre du comité en charge de l’instruction (ci-après « membre désigné »), en application de l’

article R. 134-30 du code de l’énergie

.

2.1. Rappel de la procédure suivie par le membre désigné

S’agissant de la décision de mise en demeure, l’

article L. 134-26 du code de l’énergie

, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que : « […] en cas de manquement d’un gestionnaire, d’un opérateur, d’un exploitant ou d’un utilisateur d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation mentionnés à l’article L. 134-19 […] aux règles et obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 134-25, le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre, le cas échéant, l’auteur de l’abus, de l’entrave ou du manquement en demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. […] »

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-891 du 20 juillet 2020 relative aux procédures du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, applicable aux procédures de sanctions enregistrées à la date du 24 juillet 2020, l’

article L. 134-25-1 du code de l’énergie

prévoit que : « Dès réception de la demande de sanction, sauf cas d’irrecevabilité manifeste, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité, titulaire ou suppléant, chargé de l’instruction avec le concours des agents de la Commission de régulation de l’énergie. / Le membre désigné peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, entendre la personne mise en cause ou toute autre personne utile à la solution du litige. / Il peut également demander à la personne mise en cause ou toute autre personne concernée de lui donner tout renseignement ou de produire toute pièce, tout document ou toute information utile à la solution du litige. / Il peut inviter les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents à produire des observations. / Il peut mettre la personne mise en cause en demeure de se conformer à ses obligations. […] »

S’agissant de la notification des griefs, l’

article L. 134-27 du code de l’énergie

prévoit que les sanctions énumérées dans cet article sont encourues « Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l’article L. 135-12, et après l’envoi d’une notification des griefs à l’intéressé ».

Selon l’article L. 134-31 du code de l’énergie, dans sa version en vigueur à compter du 24 juillet 2020, les « sanctions sont prononcées après que la personne mise en cause, qui a reçu notification des griefs par le membre désigné en application de l’article L. 134-25-1, a été mise à même, assistée par toute personne de son choix, de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et, lors de la séance publique, orales ».

L’article R. 134-31 dispose que : « Le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l’article R. 134-30 peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, l’auteur d’un abus, d’une entrave ou d’un manquement mentionné à l’article L. 134-26, de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux décisions de la Commission de régulation de l’énergie dans un délai qu’il fixe. La mise en demeure précise que son destinataire peut présenter des observations dans le même délai. »

Aux

termes de l’article R. 134-30 du code de l’énergie

, « pour chaque affaire, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité chargé, avec le concours des agents de la Commission de régulation de l’énergie, de l’instruction. Le cas échéant, ce membre adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 134-26 et notifie les griefs. Il peut ne pas donner suite à la saisine ».

En outre, selon l’article 14 de la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, « s’il y a lieu, le membre désigné notifie les griefs, les sanctions encourues et la sanction qu’il entend proposer au comité de règlement des différends et des sanctions. Cette notification est adressée à la personne mise en cause qui dispose d’un délai ne pouvant pas être inférieur à quinze jours pour présenter au comité de règlement des différends et des sanctions ses observations écrites ».

Il résulte de ces dispositions qu’en cas de manquement aux règles et obligations mentionnées au

premier alinéa de l’article L. 134-25 du code de l’énergie

, le membre désigné du comité peut notifier des griefs, après avoir préalablement mis l’intéressé en demeure de se conformer à ces règles et obligations.

2.2. Mises en demeure par le membre désigné

2.2.1. Décisions du 24 juin 2019 portant mises en demeure

Vu la décision du membre désigné du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, en date du 24 juin 2019 et notifiée le 25 juin 2019, portant mise en demeure de la société UEM.

Vu la décision du membre désigné du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, en date du 24 juin 2019 et notifiée le 25 juin 2019, portant mise en demeure de la société URM.

Dans ces deux décisions, le membre désigné a relevé qu’au sens du droit des marques, les sociétés UEM et URM offrent des produits et services complémentaires et indispensables l’un à l’autre et, par voie de conséquence, similaires dans l’esprit du consommateur. De plus, les similitudes entre les marques de la société UEM et de la société URM, s’agissant de leur sigle et des signes graphiques et sonores, peuvent conduire à considérer la marque de la société URM comme une déclinaison de la marque de la société UEM traduisant ainsi l’existence de liens étroits entre ces deux sociétés. Au surplus, le risque de confusion est accru en l’espèce par la notoriété et la durée d’usage de la marque UEM dans ses différentes activités (fourniture d’électricité, de gaz, etc.) exercées sur la zone de sa filiale URM, le gestionnaire de réseaux de distribution. Le membre désigné en conclut que la confusion est manifeste entre les stratégies de marques respectives des sociétés URM et UEM.

Le membre désigné a également relevé que les identités sociales respectives des sociétés UEM et URM sont source de confusion. Les premières et dernières lettres utilisées de chacune des identités sociales sont les mêmes, et la seule lettre de différence entre les deux, figure au milieu, n’est pas de nature à permettre de distinguer substantiellement sur le plan visuel les deux dénominations.

Le membre désigné a alors considéré que ces pratiques des sociétés UEM et URM, de nature à créer une confusion dans leurs stratégies de marque, leurs pratiques de communication et leurs identités sociales, étaient contraires aux

dispositions de l’article L. 111-64 du code de l’énergie

.

Enfin, le membre désigné a considéré que ces pratiques étaient de nature à fausser la concurrence et constituaient un manquement à l’article 26 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009.

Le membre désigné a alors mis en demeure, sous un délai de quatre mois :

i. la société UEM, « de se conformer aux obligations de l’

article L. 111-64 du code de l’énergie

en mettant fin à la confusion relative à son identité sociale, au sigle associé et à sa marque avec celles de la société URM, notamment en décidant publiquement de modifier son identité sociale et le sigle associé, à moins que la société URM ne le fasse » ;

ii. la société URM, « de se conformer aux obligations de l’

article L. 111-64 du code de l’énergie

en mettant fin à la confusion relative à son identité sociale, au sigle associé et à sa marque avec celles de la société UEM, notamment en décidant publiquement de modifier son identité sociale et le sigle associé, à moins que la société UEM ne le fasse ».

2.2.2. Observations des sociétés UEM et URM aux mises en demeure

Vu les observations en réponse à la mise en demeure, en date du 15 octobre 2019 et enregistrées le 22 octobre 2019 pour la société UEM.

La société UEM indique qu’elle a décidé de maintenir son logo et sa dénomination, la société URM s’engageant, quant à elle, à les modifier. Elle souligne que pour ce faire, la société URM a d’ores et déjà prévu une enveloppe budgétaire, un tel changement impliquant des dépenses évaluées à hauteur de 500 000 euros.

La société UEM communique copie du procès-verbal de son conseil d’administration en date du 9 octobre 2019, par lequel ont été adoptés les trois éléments de réponse suivants :

– conservation du logo UEM et adoption d’un nouveau logo pour URM ;

– impact budgétaire de 500 000 euros ;

– négociation avec le comité pour procéder à cette modification vers 2021-2022, période de déploiement des dispositifs de comptage évolués pour en réduire l’impact négatif sur ce déploiement.

Vu les observations en réponse à la mise en demeure, en date du 22 octobre 2019 et enregistrées le 25 octobre 2019 pour la société URM.

La société URM indique avoir décidé de procéder à la modification de son logo et de sa dénomination et avoir prévu une enveloppe budgétaire pour le lancement des premiers travaux de cette décision dès 2020, un tel changement impliquant d’importantes dépenses pour la société, évaluées à hauteur de 500 000 euros.

La société URM précise que le changement d’identité n’aura lieu qu’au cours de la période de déploiement des dispositifs de comptage évolués afin que le consommateur parvienne à identifier le gestionnaire de réseau de distribution. Elle estime que l’intervention du gestionnaire de réseau de distribution sous une identité nouvelle pourrait complexifier et retarder le déploiement de ces dispositifs par incompréhension et réticence du consommateur.

En conséquence, la société URM propose de démarrer le déploiement des dispositifs de comptage évolués, prévu à partir de 2020 sous la marque URM, puis de modifier cette marque en cours de projet en 2021-2022, cette modification étant suivie d’une période de transition durant laquelle le consommateur serait informé de ce changement.

La société URM communique copie du procès-verbal de son conseil d’administration en date du 9 octobre 2019, par lequel ont été adoptés ces éléments.

Vu les courriers du membre désigné en date du 3 décembre 2019 adressés aux sociétés UEM et URM.

Dans ces courriers, le membre désigné indique que le délai de trois ans pour mettre les sociétés UEM et URM en conformité avec la mise en demeure ne peut être acceptable.

Le membre désigné demande en conséquence, à ce que ces sociétés lui transmettent :

– tout acte de nature à justifier du changement irrévocable de l’identité sociale, de la marque et du sigle associé de la société UEM ou de la société URM, tel qu’une décision du conseil d’administration ;

– un calendrier prévisionnel précis de mise en œuvre de ces changements assurant la mise en conformité avec les

dispositions de l’article L. 111-64 du code de l’énergie

et approuvé par le conseil d’administration ;

– un justificatif de l’intention de la société UEM ou de la société URM de procéder à une annonce publique puis le justificatif de cette annonce.

Vu les observations en réponse, en date du 18 décembre 2019 et enregistrées le 19 décembre 2019 pour la société URM.

La société URM considère que la délibération du conseil d’administration en date du 9 octobre 2019 constitue un acte de nature à justifier du changement irrévocable d’identité sociale, du sigle associé et de la marque URM.

La société URM estime que le délai de mise en œuvre vers 2021-2022 de ce changement n’équivaut pas à demander un délai de trois ans pour se mettre en conformité, puisque la mise en œuvre commencera dès 2020 avec la mise au budget d’une somme de 100 000 euros pour le lancement de l’étude de changement de logo.

Elle précise qu’elle lancera l’opération en affichage externe auprès des collectivités locales et des usagers (documentations externes et véhicules) pour le 1er juillet 2021, pour ensuite réaliser la suite des opérations durant le 2nd semestre 2021 le 1er semestre 2022.

Enfin, la société URM soutient que l’annonce publique ne pourra intervenir qu’une fois le nouveau logo défini et suffisamment près de sa mise en œuvre. A cet égard, elle indique que le changement a été annoncé officiellement à l’ensemble des agents d’URM et d’UEM dans le cadre des réunions annuelles du personnel, suite à la tenue des conseils d’administration d’UEM et d’URM d’octobre.

2.3. Notifications des griefs

Vu la décision du membre désigné du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, en date du 9 novembre 2020, portant notification des griefs à la société UEM.

Vu la décision du membre désigné du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, en date du 9 novembre 2020, portant notification des griefs à la société URM.

2.3.1. Constatations du membre désigné

Le membre désigné a constaté qu’il ressortait des réponses des sociétés UEM et URM qu’aucune décision accessible au grand public de changement de leur identité sociale, du sigle associé et de leur marque n’a été effectuée à ce stade, ni, a fortiori, dans le délai de quatre mois à compter de la notification d


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