Décret n° 2000-975 du 28 septembre 2000 portant publication de l’accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (ensemble une annexe), fait à Florence le 21 juin 1996 (1)

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Décret n° 2000-975 du 28 septembre 2000 portant publication de l’accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (ensemble une annexe), fait à Florence le 21 juin 1996 (1)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 98-540 du 1er juillet 1998 autorisant la ratification de l’accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (ensemble une annexe) ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Art. 1er. – L’accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (ensemble une annexe), fait à Florence le 21 juin 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er février 1999.

ACCORD-CADRE DE COOPERATION

DESTINE A PREPARER, COMME OBJECTIF FINAL, UNE ASSOCIATION A CARACTERE POLITIQUE ET ECONOMIQUE ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA REPUBLIQUE DU CHILI, D’AUTRE PART (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Le Royaume de Belgique,

Le Royaume de Danemark,

La République fédérale d’Allemagne,

La République hellénique,

Le Royaume d’Espagne,

La République française,

L’Irlande,

La République italienne,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

La République d’Autriche,

La République portugaise,

La République de Finlande,

Le Royaume de Suède,

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres de la Communauté européenne »,

La Communauté européenne, ci-après dénommée « Communauté »,

D’une part, et

La République du Chili, ci-après dénommée « Chili »,

D’autre part,

Considérant leur patrimoine culturel commun et les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent ;

Considérant la contribution essentielle au renforcement de l’ensemble de ces liens apportée par l’accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et le Chili signé le 20 décembre 1990 ;

Considérant leur adhésion pleine et entière au respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

Considérant l’attachement des deux parties aux valeurs et aux principes énoncés dans la déclaration finale de la Conférence mondiale pour le développement social qui s’est tenue à Copenhague en mars 1995 ;

Compte tenu du souci des deux parties d’assurer un développement durable, tout en considérant la nécessité de préserver et de protéger l’environnement ;

Considérant leur adhésion à l’économie de marché et réaffirmant leur volonté de maintenir et de renforcer les règles d’un commerce international libre conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et soulignant, en particulier, l’importance d’un régionalisme ouvert ;

Considérant l’intérêt mutuel des deux parties pour l’établissement de nouveaux liens contractuels dans le but d’établir une coopération renforcée et étendue, d’intensifier et de diversifier les échanges et d’augmenter les flux d’investissement ;

Considérant la volonté politique des deux parties d’établir, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Chili, fondée sur une coopération politique approfondie, sur une libéralisation progressive et réciproque de tous les échanges, en tenant compte de la sensibilité de certains produits et en conformité aux règles de l’Organisation mondiale du commerce, et fondée, enfin, sur la promotion des investissements et l’approfondissement de la coopération ;

Tenant compte des termes de la déclaration commune sur le dialogue politique dans laquelle les deux parties sont convenues d’entamer un dialogue politique renforcé destiné à assurer une concertation plus étroite sur des sujets d’intérêt commun, en vue d’établir leurs relations sur cette perspective à long terme,

ont décidé de conclure le présent accord :

TITRE Ier

NATURE ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

Fondement de l’accord

Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

Article 2

Objectifs et champ d’application

1. Le présent accord a pour objectifs le renforcement des relations existant entre les parties, sur la base des principes de réciprocité et de communauté d’intérêts, notamment par la préparation de la libéralisation progressive et réciproque de tous les échanges, afin de jeter les bases pour un processus visant à l’établissement, à terme, d’une association à caractère politique et économique, entre la Communauté européenne et ses Etats membres et le Chili, en conformité avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et compte tenu de la sensibilité de certains produits.

2. Afin de réaliser ces objectifs, le présent accord couvre les domaines du dialogue politique, du commerce, de l’économie et de la coopération, ainsi que d’autres domaines d’intérêt commun, en vue d’une intensification des relations entre les parties et entre leurs institutions respectives.

TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

1. Les parties conviennent d’entamer un dialogue politique régulier sur des questions bilatérales et internationales d’intérêt commun. Ce dialogue se déroule selon les termes contenus dans la déclaration commune qui fait partie intégrante du présent accord.

2. En ce qui concerne le dialogue ministériel prévu dans la déclaration commune, celui-ci se déroule au sein du Conseil conjoint institué par l’article 33 du présent accord ou dans d’autres enceintes de même niveau, dont il sera décidé d’un commun accord.

TITRE III

CADRE COMMERCIAL :

COOPERATION COMMERCIALE ET PREPARATION

DE LA LIBERALISATION COMMERCIALE

Article 4

Objectifs

Les parties s’engagent à renforcer leurs relations afin de promouvoir l’accroissement et la diversification de leurs échanges commerciaux, de préparer la libéralisation progressive et réciproque de ces échanges et de créer les conditions favorables à l’établissement, à terme, d’une association politique et économique, qui respecte les règles de l’OMC et qui tienne compte de la sensibilité de certains produits.

Article 5

Dialogue économique et commercial

1. Les parties s’engagent à maintenir un dialogue économique et commercial à caractère périodique dans le cadre institutionnel prévu au titre VII, en vue d’atteindre les objectifs commerciaux de l’accord et de préparer les travaux pour l’établissement, à terme, de la libéralisation des échanges.

2. Les parties déterminent d’un commun accord les domaines de la coopération commerciale, sans en exclure aucun secteur.

3. Cette coopération porte principalement sur les aspects suivants :

a) L’accès au marché et la libéralisation commerciale, l’étude et la prévision des scénarios pour l’application de la libéralisation commerciale réciproque, en particulier, le calendrier et la structure des négociations et périodes transitoires ;

b) Les barrières tarifaires et non tarifaires, les restrictions quantitatives aux importations et aux exportations et les mesures d’effet équivalent : analyses, études et gestion, y compris les contingents, normes administratives du commerce extérieur, droits antidumping, clauses de sauvegarde, normes techniques, normes sanitaires et phytosanitaires, reconnaissance mutuelle des systèmes de certification ;

c) La structure tarifaire des parties ;

d) La compatibilité de la libéralisation des échanges avec les normes de l’O.M.C. ;

e) L’identification de possibles réductions tarifaires et l’élimination des mesures paratarifaires ;

f) La détermination des produits sensibles et des produits prioritaires pour les parties ;

g) La coopération et l’échange d’informations en matière de services, dans le cadre des compétences respectives des parties, notamment dans les secteurs des transports, des assurances et des services financiers ;

h) Le contrôle des pratiques restrictives à la concurrence ;

i) Les règles d’origine qui favorisent l’utilisation régionale de facteurs de production en vue de stimuler l’intégration.

Article 6

Coopération en matière de normalisation, d’agrément,

de certification, de métrologie et d’évaluation de la conformité

Les parties conviennent de coopérer en matière de normalisation, d’agrément, de certification, de métrologie et d’évaluation de la conformité.

Cette coopération se concrétise notamment par :

a) La fourniture de programmes d’assistance technique au Chili en matière de normalisation, d’agrément, de certification et de métrologie en vue du développement, dans ces domaines, d’un système et de structures compatibles :

– avec les normes internationales ;

– avec les exigences essentielles visant à protéger la sécurité et la santé des personnes, à assurer la conservation des plantes et des animaux, à protéger les consommateurs et à préserver l’environnement ;

b) Une coopération ayant pour but de faciliter, lorsque le niveau technique des secteurs concernés le permet, la négociation d’un accord-cadre de reconnaissance mutuelle ;

c) Une coopération en matière de normes techniques ayant pour but de faciliter l’accès aux marchés.

Article 7

Coopération en matière douanière

1. Les parties, dans le respect des compétences respectives, favorisent la coopération douanière en vue d’améliorer et de consolider le cadre juridique de leurs relations commerciales.

La coopération douanière a également pour objet de renforcer les structures douanières des parties et d’améliorer leur fonctionnement dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle.

2. La coopération douanière peut se concrétiser notamment par :

a) Des échanges d’informations, compte tenu de la protection des données personnelles ;

b) La mise au point de nouvelles techniques en matière de formation et la coordination des actions au sein des organisations internationales compétentes en la matière ;

c) Des échanges de fonctionnaires et de cadres supérieurs des administrations douanière et fiscale ;

d) La simplification des procédures douanières ;

e) L’assistance technique.

3. Les parties affirment leur intérêt à considérer dans l’avenir, dans le cadre institutionnel prévu dans le présent accord, la conclusion d’un protocole d’assistance mutuelle en matière douanière.

Article 8

Importation temporaire de marchandises

Les parties s’engagent à prendre en considération l’exonération de droits et taxes à l’importation provisoire sur leur territoire des marchandises qui ont fait l’objet d’accords internationaux en cette matière.

Article 9

Coopération en matière de statistiques

Les parties conviennent de promouvoir un rapprochement des méthodes employées dans le domaine statistique, en vue de l’utilisation, sur des bases réciproquement reconnues, des données statistiques relatives aux échanges de biens et de services et, de manière générale, dans tous les domaines susceptibles de faire l’objet d’un traitement statistique.

Article 10

Coopération en matière de propriété intellectuelle

1. Les parties conviennent de coopérer en matière de propriété intellectuelle afin de promouvoir les échanges commerciaux de biens et de services, les investissements, les transferts de technologies, la diffusion d’informations, les activités culturelles et créatives ainsi que les activités économiques connexes.

2. Aux fins du présent article, la propriété intellectuelle comprend notamment les droits d’auteur – y compris les droits d’auteur dans les programmes d’ordinateur et les banques de données – et les droits voisins, les marques de commerce ou de service, les indications géographiques – y compris les appellations d’origine -, les dessins et modèles industriels, les brevets, les topographies de circuits intégrés, la protection des informations confidentielles et la protection contre la concurrence déloyale telle que définie à l’article 10 bis de la convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle.

3. Les parties conviennent de garantir, dans le cadre de leurs législations, règlements et politiques respectifs, une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle conformément aux règles internationales les plus élevées, prévues dans l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (TRIPS) conclu dans le cadre de l’OMC et, le cas échéant, de considérer son renforcement, par exemple, par la conclusion d’un accord sur la protection et la reconnaissance réciproques des indications géographiques et des appellations d’origine.

4. La coopération dans ce domaine peut comporter l’assistance technique par la réalisation de programmes et de projets communs.

5. En cas de différends commerciaux liés à la protection de la propriété intellectuelle, les parties peuvent tenir des consultations en vue de dissiper tout doute ou de résoudre toute difficulté liés à l’application de leurs normes respectives en matière de protection des droits de propriété intellectuelle.

6. Dans les recherches et autres activités scientifiques communes, entreprises dans les domaines de la science et de la technologie, les parties fixent les critères d’attribution des droits de propriété intellectuelle applicables à leurs résultats.

Article 11

Coopération en matière de marchés publics

1. Les parties conviennent de coopérer pour assurer, sur la base de la réciprocité, des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes pour leurs marchés gouvernementaux respectifs et les marchés d’entités du secteur des services publics, aux niveaux central, fédéral, régional, provincial et local.

2. En vue d’atteindre cet objectif, les parties conviennent d’examiner la possibilité de conclure un accord sur l’accès aux marchés dans ces secteurs, en créant des conditions transparentes, justes et soumises à des mécanismes clairs de contestation.

3. La coopération des parties dans ce domaine porte également sur l’assistance technique pour les matières relevant de l’accord sur les marchés publics (AMP).

4. Les parties envisagent la possibilité de tenir des consultations annuelles dans ce domaine.

TITRE IV

COOPERATION ECONOMIQUE

Article 12

Objectifs

1. Compte tenu des résultats positifs atteints par l’accord-cadre de coopération entre la Communauté et le Chili de décembre 1990, les deux parties s’engagent, dans le présent accord, à renforcer et à étendre l’ensemble de leur coopération économique en stimulant des synergies productives, en créant de nouvelles opportunités et en promouvant leur compétitivité économique.

2. La coopération économique entre les parties est menée sur une base aussi large que possible, sans exclure aucun secteur a priori, compte tenu des priorités respectives des parties, de leur intérêt mutuel et de leurs compétences propres.

3. Les parties portent une attention prioritaire à la coopération favorisant la création de liens et de réseaux économiques et sociaux entre les entreprises dans des domaines tels que le commerce, les investissements, les technologies, les systèmes d’information ou la communication.

4. Dans le cadre de cette coopération, les parties favorisent l’échange d’informations permettant d’assurer un suivi régulier de l’évolution de leurs politiques et de leurs équilibres macroéconomiques ainsi que le fonctionnement efficace du marché.

5. Les parties s’engagent, en particulier, compte tenu du degré de libéralisation atteint par le Chili dans le domaine des services, des investissements et de la coopération scientifique, technologique, industrielle et agricole, à accomplir un effort particulier pour l’élargissement et le renforcement de leur coopération dans ces domaines.

6. Les parties prennent en compte la préservation de l’environnement et des équilibres écologiques dans les actions de coopération économique qu’elles entreprennent.

7. Le développement social et, notamment, la promotion des droits sociaux fondamentaux inspirent les actions et les mesures soutenues par les parties dans ce domaine.

Article 13

Coopération au niveau de l’industrie et des entreprises

1. Les parties appuient la coopération au niveau de l’industrie et des entreprises dans le but de créer un cadre propice au développement économique qui tienne compte de leurs intérêts mutuels.

2. Cette coopération vise, en particulier, à :

a) Accroître les flux des échanges commerciaux, les investissements, les projets de coopération industrielle et les transferts de technologies ;

b) Soutenir la modernisation et la diversification industrielle ;

c) Identifier et éliminer les obstacles à la coopération industrielle entre les parties par des mesures encourageant le respect des lois de la concurrence et promouvant leur adaptation aux nécessités du marché, en tenant compte de la participation des opérateurs et de la concertation entre eux ;

d) Dynamiser la coopération entre agents économiques des deux parties, et, particulièrement, entre les petites et moyennes entreprises (PME) ;

e) Favoriser l’innovation industrielle par une approche intégrée et décentralisée de la coopération entre les opérateurs des deux parties ;

f) Maintenir la cohérence de l’ensemble des actions qui peuvent avoir une incidence positive sur la coopération entre les entreprises des deux parties.

3. Dans le cadre d’une approche dynamique, intégrée et décentralisée, cette coopération s’effectue essentiellement au moyen des actions suivantes :

a) L’intensification des contacts organisés entre entreprises, notamment les PME, et opérateurs des deux parties qui permettent d’identifier et d’exploiter les intérêts mutuels entre les entrepreneurs, en vue d’augmenter les flux des échanges, les investissements et les projets de coopération industrielle et entre entreprises en général, en particulier par la promotion de co-entreprises ;

b) La promotion des initiatives et des projets de coopération identifiés à travers le renforcement du dialogue entre réseaux d’opérateurs chiliens et européens ;

c) Le développement des initiatives d’accompagnement de la coopération entre entreprises, notamment de celles liées aux politiques de qualité industrielle des entreprises et à l’innovation industrielle, à la formation et à la recherche appliquées, ainsi qu’au développement et au transfert des technologies.

Article 14

Coopération dans le secteur des services

1. Les parties reconnaissent l’importance croissante des services pour le développement de leurs économies. A cette fin, elles renforcent et intensifient la coopération dans ce secteur, dans le cadre de leurs compétences et en conformité avec les normes de l’accord général sur le commerce des services (GATS).

2. Pour la mise en oeuvre de cette coopération, les parties identifient des secteurs prioritaires dans ce domaine en vue de garantir une utilisation efficace des instruments disponibles.

Les actions à mener se concentrent principalement sur :

a) La facilitation de l’accès des PME aux ressources de capital et aux technologies de marché ;

b) La promotion du commerce entre les parties et avec les marchés des pays tiers ;

c) La stimulation de l’accroissement de la productivité et de la compétitivité ainsi que de la diversification dans ce secteur ;

d) L’échange d’informations sur les règles, lois et règlements qui régissent le commerce des services ;

e) L’échange d’informations sur les formalités de délivrance de :

– licences et certificats aux prestataires de services professionnels, et

– reconnaissance de titres professionnels ;

f) Le développement du secteur du tourisme, en vue de l’amélioration de l’information et de l’échange d’expériences qui favorisent le développement durable et ordonné de l’offre touristique. De même, les parties cherchent à promouvoir la formation de ressources humaines dans ce secteur et d’opérations communes dans les domaines de la promotion et de la commercialisation.

Article 15

Promotion des investissements

Les parties contribuent, dans le cadre de leurs compétences, au maintien d’un climat attractif et stable pour les investissements réciproques.

Cette coopération se traduit, entre autres, par :

a) Des mécanismes d’information, d’identification et de divulgation des législations et des opportunités d’investissement ;

b) L’appui au développement d’un environnement juridique qui favorise l’investissement entre les parties, le cas échéant par la conclusion, entre le Chili et les Etats membres intéressés de la Communauté, d’accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements et d’accords bilatéraux destinés à éviter la double imposition ;

c) Le développement de procédures administratives harmonisées et simplifiées ;

d) Le développement de mécanismes de co-investissement, en particulier avec les PME des parties.

Article 16

Coopération scientifique et technologique

1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine des sciences et de la technologie dans l’intérêt mutuel et dans le respect de leurs politiques.

2. Cette coopération a pour objectifs :

a) L’échange d’informations et d’expériences scientifiques et technologiques, notamment dans la mise en oeuvre des politiques et programmes ;

b) L’encouragement à l’établissement d’une relation durable entre les communautés scientifiques des parties ;

c) L’intensification des activités d’innovation des entreprises chiliennes et européennes ;

d) La promotion des transferts de technologies.

3. Cette coopération est mise en oeuvre essentiellement au moyen :

a) De projets communs de recherche dans des domaines communs, le cas échéant avec la participation active des entreprises ;

b) D’échanges de scientifiques visant à promouvoir la recherche, la préparation des projets et la formation à haut niveau ;

c) De rencontres scientifiques visant à favoriser l’échange d’informations, à promouvoir les interactions et à permettre l’identification des domaines communs d’action de recherche ;

d) De la divulgation, s’il y a lieu, des résultats et du développement des liens entre secteurs public et privé ;

e) De l’échange d’expériences en matière de normalisation ;

f) De l’évaluation des activités.

4. Les parties favorisent, dans la mise en oeuvre de cette coopération, la participation de leurs institutions respectives de formation supérieure, des centres de recherche et des secteurs productifs, notamment des PME.

5. Les parties déterminent d’un commun accord, et sans exclusions a priori, les domaines, la portée, la nature et les priorités de cette coopération, au moyen d’un programme pluriannuel adaptable aux circonstances.

Article 17

Coopération dans le secteur de l’énergie

La coopération entre les parties a pour objet de promouvoir le rapprochement de leurs économies dans les secteurs des énergies renouvelables et non renouvelables, conventionnelles et non conventionnelles, et des technologies d’utilisation efficace de l’énergie.

La coopération dans ce domaine est mise en oeuvre essentiellement au moyen :

a) D’échanges d’informations sous toutes les formes appropriées, y compris le développement de banques de données entre opérateurs économiques des parties, la formation et les conférences communes ;

b) D’actions de transfert de technologies ;

c) D’études préalables et de l’exécution de projets par des institutions et entreprises compétentes des parties ;

d) De la participation d’opérateurs économiques des deux parties à des projets communs de développement technologique ou d’infrastructures ;

e) De la conclusion, le cas échéant, d’accords spécifiques dans des secteurs clés d’intérêt mutuel ;

f) De l’appui aux institutions chiliennes chargées des questions concernant l’énergie et de la définition de la politique dans ce domaine ;

g) De programmes de formation technique.

Article 18

Coopération dans le secteur des transports

1. La coopération dans ce secteur est destinée essentiellement à :

a) Appuyer la modernisation des systèmes de transports ;

b) Améliorer la circulation des personnes et des marchandises et l’accès au marché des transports ;

c) Promouvoir des normes d’exploitation.

2. La coopération est mise en oeuvre principalement au moyen :

a) D’échanges d’informations sur les politiques de transport respectives, ainsi que sur d’autres sujets d’intérêt réciproque ;

b) De programmes de formation destinés aux opérateurs économiques et aux responsables des administrations publiques ;

c) D’échanges d’informations sur l’installation de stations de surveillance (monitoring stations) comme éléments de l’infrastructure du système mondial de navigation par satellites (GNSS).

3. Les parties prêtent attention, dans le cadre de leurs compétences, de leurs législations et de leurs accords internationaux respectifs, à tous les aspects relatifs aux services internationaux de transport maritime, afin qu’ils ne constituent pas un obstacle à l’expansion du commerce, en veillant notamment à garantir un accès sans restrictions aux marchés sur une base commerciale et non discriminatoire.

Article 19

Coopération dans le secteur de la société de l’information

et des télécommunications

1. Les parties reconnaissent que les technologies de l’information et des communications avancées constituent un secteur clé de la société moderne et revêtent une importance vitale pour le développement économique et social et pour l’instauration harmonieuse de la société de l’information.

2. Les mesures de coopération dans ce secteur sont notamment orientées vers :

a) Un dialogue sur les différents aspects de la société de l’information, y compris la politique suivie dans le secteur des télécommunications ;

b) Des échanges d’informations et une assistance technique éventuelle sur la réglementation et la normalisation, les tests de conformité et la certification en matière de technologies de l’information et des télécommunications ;

c) La diffusion de nouvelles technologies de l’information et des télécommunications, et la mise au point de nouveaux instruments en matière de communications avancées, de services et de technologies de l’information ;

d) La stimulation et la mise en oeuvre de projets communs de recherche, de développement technologique ou industriel en matière de nouvelles technologies de l’information, des communications, de télématique et de société de l’information ;

e) La possibilité pour des organismes chiliens de participer à des projets pilotes et des programmes communautaires, particulièrement au niveau régional, selon leurs modalités spécifiques dans les secteurs correspondants ;

f) L’interconnexion et l’interopérabilité entre réseaux et services télématiques communautaires et chiliens.

Article 20

Coopération dans le secteur

de la protection de l’environnement

1. Les parties s’engagent à développer une coopération en matière de protection et d’amélioration de l’environnement, de prévention de la dégradation, de maîtrise de la pollution et de promotion d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles, afin de parvenir à un développpement durable.

Dans ce cadre, une attention particulière est accordée à la conservation des écosystèmes, à la gestion intégrale des ressources naturelles, à l’impact des activités économiques sur l’environnement, à l’environnement urbain et aux programmes d’assainissement.

2. Cette coopération est centrée sur :

a) Des projets destinés à renforcer les structures et les politiques environnementales du Chili ;

b) L’échange d’informations et d’expériences, y compris sur les règles et les normes respectives ;

c) La formation et l’éducation en matière d’environnement ;

d) L’assistance technique et le lancement de programmes communs de recherche.

Article 21

Coopération dans le secteur agricole et rural

1. Les parties favorisent la coopération mutuelle dans le secteur agricole et rural. A cette fin, elles examinent :

a) Les mesures visant à promouvoir le commerce réciproque de produits agricoles ;

b) Les mesures environnementales, sanitaires et phytosanitaires, ainsi que les autres aspects qui s’y rattachent, en tenant compte de la législation en vigueur dans ces domaines pour les deux parties, conformément aux règles de l’OMC.

2. Cette coopération est mise en oeuvre au moyen de mesures comprenant, entre autres, l’échange réciproque d’informations, d’une assistance technique et d’expériences scientifiques et technologiques.

TITRE V

AUTRES DOMAINES DE COOPERATION

Article 22

Objectifs et domaines d’application

Les parties décident le maintien de la coopération dans le domaine du développement social, du fonctionnement de l’administration publique, de l’information et de la communication, de la formation et de l’intégration régionale, en prêtant une attention prioritaire aux secteurs susceptibles de renforcer le processus de rapprochement en vue de l’établissement d’une association politique et économique entre elles.

Article 23

Coopération financière et technique et coopération

en matière de développement social

1. Les parties réaffirment l’importance de leur coopération financière et technique, qui doit être orientée stratégiquement vers la lutte contre l’extrême pauvreté et, de façon générale, en faveur des couches sociales les plus démunies.

2. Cette coopération peut faire appel à des programmes pilotes, à savoir :

a) Des programmes de création d’emplois et de formation professionnelle ;

b) Des projets de gestion et d’administration de services sociaux ;

c) Des projets dans le domaine du développement et du logement rural ou de l’aménagement du territoire ;

d) Des programmes dans le secteur de la santé et de l’éducation primaire ;

e) Un soutien à des activités d’organisations de base de la société civile ;

f) Des programmes et projets qui facilitent la lutte contre la pauvreté en créant des opportunités pour la production et l’emploi ;

g) Des programmes d’amélioration de la qualité de la vie, particulièrement des groupes sociaux les plus défavorisés.

Article 24

Coopération en matière d’administration publique

et d’intégration régionale

1. Les parties appuient la coopération dans le domaine de l’administration publique, qui a pour objectif la promotion de l’adaptation des systèmes administratifs à l’ouverture des échanges de biens et de services entre elles.

2. Dans ce contexte, les parties coopèrent également pour favoriser les transformations administratives résultant du processus d’intégration de l’Amérique latine.

3. A cet effet, et en vue de soutenir les objectifs du Chili visant la modernisation administrative, la décentralisation et la régionalisation, les parties favorisant la mise en place d’une coopération étendue à l’ensemble du fonctionnement institutionnel, en faisant appel à l’expérience des mécanismes et des politiques de la Communauté.

4. Cette coopération est mise en oeuvre notamment au moyen :

a) D’une assistance aux organismes chiliens chargés de la définition et de l’exécution de politiques, essentiellement par des contacts entre le personnel des institutions européennes et chiliennes ;

b) De


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