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Article 1
Modifié par Décret n°2011-1521
du 14 novembre 2011 – art. 26 (VD)
L’administration centrale du ministère de l’industrie comprend, outre le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies et l’inspection générale de l’industrie et du commerce :
1° La direction de l’administration générale ;
2° La direction générale de l’énergie et des matières premières, qui comprend notamment :
La direction des hydrocarbures ;
La direction du gaz, de l’électricité et du charbon ;
Le service des matières premières et du sous-sol.
3° La direction générale de l’industrie, qui comprend notamment :
La direction des industries métallurgiques, mécaniques et électriques ;
La direction des industries électroniques et de l’informatique ;
La direction des industries chimiques, textiles et diverses ;
La délégation à la petite et moyenne industrie ;
Le service du développement régional et des chambres de commerce et d’industrie ;
4° La direction de la qualité et de la sécurité industrielles ;
5° La délégation à l’innovation et la technologie ;
6° La délégation à l’action extérieure.
Décret n° 2001-1048 du 12 novembre 2001, art. 5, paragraphe IV : en remplacement des titres » direction des hydrocarbures « , » direction du gaz, de l’électricité et du charbon « , il convient de lire » direction des ressources énergétiques et minérales « , » direction de la demande et des marchés énergétiques « .
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Article 2
L’administration centrale du ministère de l’industrie comprend également :
1° Le commissariat général à la mobilisation industrielle ;
2° Le commissariat à la normalisation ;
3° Les services directement rattachés au cabinet et notamment le service des relations publiques et d’information.
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Article 3
Modifié par Décret n°2011-1521
du 14 novembre 2011 – art. 26 (VD)
Le Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies donne ses avis au ministre conformément aux dispositions du décret du 11 mai 1953 modifié.
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Article 4
L’inspection générale de l’industrie et du commerce est chargée d’une mission générale d’information du ministre. Celui-ci lui confie toutes missions de contrôle, d’enquête, d’étude ou de représentation.
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Article 5
Modifié par Décret n°2011-1521
du 14 novembre 2011 – art. 26 (VD)
La direction de l’administration générale est chargée de fournir à l’ensemble des services du ministère de l’industrie les moyens de leur activité. A ce titre, elle est notamment, sous réserve des attributions du vice-président du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies telles qu’elles résultent du décret du 11 mai 1953 modifié, responsable de la définition et de la mise en oeuvre de la politique de recrutement et de formation des personnels, des affectations et de la gestion de la carrière des agents du ministère, du fonctionnement des oeuvres sociales, de l’amélioration de l’organisation, des méthodes, de la structure et des conditions d’installation et de travail des services, de la gestion des immeubles et du matériel.
Elle est chargée des affaires financières et budgétaires et notamment de la préparation et de l’exécution des lois de finances et de la mise au point du budget de programmes ; elle mène une réflexion permanente sur les procédures financières ; elle est associée aux aspects financiers et budgétaires de la tutelle exercée sur les établissements publics et entreprises nationales relevant du département.
Elle est responsable de l’ensemble des affaires juridiques et contentieuses ; elle concourt à la préparation des projets de lois et des projets de décrets, arrêtés et instructions à caractère réglementaire.
Elle est chargée de l’élaboration et de la mise en oeuvre du schéma directeur de l’informatique au ministère.
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Article 6
La direction générale de l’énergie et des matières premières a pour mission d’élaborer et de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de l’énergie et des matières premières minérales.
Elle est chargée d’orienter et coordonner les actions des directions et services qui lui sont rattachés. Cette compétence s’exerce principalement en matière de recherche, de production et d’approvisionnement, d’investissement, de politique commerciale et de prix, de salaires et de questions sociales dans les domaines de l’énergie et des matières premières minérales. Elle est chargée d’élaborer et de mettre en oeuvre les mesures de nature à promouvoir les économies d’énergie et de matières premières et à développer l’utilisation des nouvelles sources d’énergie telles que les énergies solaire et éolienne ainsi que la géothermie. A ce titre, elle exerce notamment la tutelle sur l’agence pour les économies d’énergie, le commissariat à l’énergie solaire et, pour ce qui concerne le ministère de l’industrie, sur l’agence nationale pour la récupération et l’élimination des déchets.
Si des mesures de contrôle et de répartition des produits énergétiques et de matières premières minérales, notamment en application de l’article 1er de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 modifiée, sont décidées, elle est chargée de les mettre en oeuvre.
La direction générale est chargée de suivre les activités du commissariat à l’énergie atomique et de ses filiales dans la mesure où ces organismes sont orientés vers la production d’énergie et l’approvisionnement en matières nucléaires de base. Elle assure la tutelle de la compagnie générale des matières nucléaires.
Les écoles nationales supérieures des mines de Paris et Saint-Etienne lui sont rattachées.
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Article 7
La direction des hydrocarbures est chargée de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement pour l’approvisionnement national en pétrole brut, en produits pétroliers et en hydrocarbures gazeux et pour le développement de l’industrie pétrolière et des industries de services associées en France et à l’étranger.
Elle élabore et applique les mesures de réglementation et d’organisation se rapportant à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux.
Elle définit les mesures de réglementation et d’organisation concernant les produits pétroliers et veille à leur application.
Elle établit et fait appliquer la réglementation technique et de sécurité des établissements pétroliers, ainsi que celle relative à l’utilisation des produits pétroliers.
Elle exerce la tutelle administrative et technique sur l’institut français du pétrole et sur les établissements publics et les entreprises nationales relevant du secteur de sa compétence ainsi que sur les filiales de ces organismes.
Décret n° 2001-1048 du 12 novembre 2001, art. 5, paragraphe IV : en remplacement du titre » direction des hydrocarbures « , il convient de lire » direction des ressources énergétiques et minérales « .
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Article 8
La direction du gaz, de l’électricité et du charbon est chargée de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de l’électricité, des combustibles minéraux solides et du transport et de la distribution du gaz.
Elle est chargée de la préparation et de l’application des textes concernant l’organisation et le fonctionnement des services du gaz et de l’électricité.
Elle exerce la tutelle sur Electricité de France, Gaz de France, la Compagnie nationale du Rhône et le contrôle technique de l’Etat sur l’ensemble des entreprises et organismes concourant au fonctionnement du service public du gaz et de l’électricité, sous réserve des compétences de la direction de la qualité et de la sécurité industrielles.
Elle exerce la tutelle sur les Charbonnages de France, les houillères de bassin et leurs filiales.
Elle est compétente pour les problèmes statutaires et sociaux intéressant l’ensemble des organismes concourant au service public du gaz et de l’électricité. Elle coordonne, en liaison avec la direction des hydrocarbures, le service des matières premières et du sous-sol et la direction des industries métallurgiques, mécaniques et électriques, les actions se rapportant au statut du mineur et de la sécurité sociale minière.
Décret n° 2001-1048 du 12 novembre 2001, art. 5, paragraphe IV : en remplacement des titres » direction du gaz, de l’électricité et du charbon « , » direction des hydrocarbures « , il convient de lire » direction de la demande et des marchés énergétiques « , » direction des ressources énergétiques et minérales « .
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Article 9
Le service des matières premières et du sous-sol est chargé de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement pour l’approvisionnement national en substances minérales naturelles, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, des minerais de fer et de manganèse et des combustibles minéraux solides. Son action concerne également les industries, de première transformation de ces substances, les chaux, ciments et autres matériaux de construction. Il élabore et applique les mesures de réglementation qui se rapportent à ces matières.
Le service est chargé en outre de l’élaboration et de l’application des textes concernant la recherche et l’exploitation des substances tirées des mines et carrières ainsi que des eaux minérales et des eaux souterraines. Son action dans ce domaine concerne l’ensemble des substances minérales et s’exerce en liaison avec les autres services du ministère compétents en matière d’hydrocarbures, de combustibles minéraux solides, de fer et de manganèse. Il est également chargé de l’élaboration et de l’application de la réglementation concernant les stockages souterrains.
Il exerce la tutelle sur le bureau de recherches géologiques et minières et ses filiales ainsi que sur l’entreprise minière et chimique et ses filiales pour ce qui concerne les activités minières et de première transformation correspondantes.
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Article 10
La direction générale de l’industrie a pour mission d’élaborer les orientations de la politique industrielle et de veiller à leur mise en oeuvre. Elle analyse les conditions générales de fonctionnement des activités industrielles et propose au ministre les mesures nécessaires au développement de l’industrie, à son adaptation à la concurrence internationale ainsi qu’à la promotion des industries nouvelles. Elle assure à cette fin, pour le compte du ministère de l’industrie, les liaisons avec les autres administrations concernées et participe notamment à l’élaboration du plan. Elle oriente l’action des directions et services qui lui sont rattachés et en coordonne les travaux.
La direction générale est chargée des questions relatives à l’ingénierie et assure notamment les liaisons nécessaires avec les professions concernées.
Le service du traitement de l’information et des statistiques industrielles lui est rattaché.
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Article 11
Relèvent de la direction des industries métallurgiques, mécaniques et électriques les questions concernant ces industries ainsi que celles relatives à l’industrie optique.
Cette direction exerce, pour le compte du ministère de l’industrie, la tutelle sur la Régie nationale des usines Renault et ses filiales.
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Article 12
Relèvent de la direction des industries électroniques et de l’informatique les secteurs industriels concernés. Cette direction exerce, pour le compte du ministère, la tutelle sur l’institut de recherche en informatique et automatique. Elle exerce également la tutelle sur le centre national d’études spatiales.
La mission à l’informatique chargée dans les conditions prévues par le décret n° 78-391 du 20 mars 1978 de promouvoir les applications de l’informatique dans l’administration et dans l’économie lui est rattachée.
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Article 13
Relèvent de la direction des industries chimiques, textiles et diverses les industries chimiques et parachimiques, les industries du caoutchouc, des corps gras, du verre et des amylacées, des textiles et de l’habillement, du cuir, des pelleteries et fourrures, du bois et de l’ameublement, des pâtes papiers et cartons, de l’imprimerie et des activités graphiques, des ouvrages en porcelaine ou céramique, ainsi que les autres industries non mentionnées dans le présent décret et qui relèvent du ministère de l’industrie.
Cette direction exerce la tutelle sur l’institut national de recherche chimique appliquée ainsi que sur l’entreprise minière et chimique et ses filiales pour ce qui concerne leurs activités chimiques.
Le directeur des industries chimiques, textiles et diverses est chargé d’une mission de tutelle et de coordination en ce qui concerne l’activité chimique des entreprises nationales et de leurs filiales dont le capital social est constitué en majeure partie par des fonds publics. Cette coordination s’exerce notamment en matière de recherches, de production, d’organisation, d’investissement et de commercialisation.
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Article 14
La délégation à la petite et moyenne industrie est chargée dans les conditions prévues par le décret n° 76-373 du 28 avril 1976, de promouvoir, coordonner et animer l’ensemble des actions de nature à contribuer à la création, à l’adaptation et au développement des entreprises industrielles de dimension petite et moyenne.
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Article 15
Le service du développement régional et des chambres de commerce et d’industrie est chargé de mettre en oeuvre, en liaison avec les autres administrations concernées, l’action de développement industriel régional du ministère. Il assure pour le compte de celui-ci la tutelle administrative et financière des chambres de commerce et d’industrie et suit leurs activités. Il est responsable des actions de formation professionnelle engagées, au titre du ministère, dans l’industrie.
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Article 16
Modifié par Décret n°2002-255 du 22 février 2002 – art. 4 () JORF 26 février 2002
La direction de la qualité et de la sécurité industrielles a pour mission d’élaborer et d’appliquer les politiques relatives, d’une part, à la qualité des produits industriels, d’autre part, à la sécurité des établissements et des installations industriels.
Elle est chargée de promouvoir la qualité des produits industriels, notamment par le développement d’une information des acheteurs sur l’aptitude à l’emploi de ces produits et par la mise en place des moyens d’essais et de mesure nécessaires ; elle est chargée de la métrologie légale. Le service des instruments de mesure, le Bureau national de métrologie et l’école supérieure de métrologie lui sont rattachés. Elle exerce la tutelle sur le laboratoire national d’essais..
Elle élabore et met en oeuvre les mesures concernant la sécurité des mines et des carrières, des dépôts d’explosifs, des stockages souterrains, des appareils à pression de vapeur ou de gaz, du matériel utilisable en atmosphères explosives, du transport, de la distribution de l’utilisation du gaz. Elle coordonne les actions du ministère dans les domaines de l’environnement et de la lutte contre les nuisances industrielles.
Elle élabore et met en oeuvre les mesures relatives à la sûreté nucléaire. La direction générale de la sureté nucléaire et de la radioprotection lui est rattachée.
Elle anime et coordonne l’action des services interdépartementaux de l’industrie et des mines. Les écoles nationales des techniques industrielles et des mines d’Alès et de Douai lui sont rattachées.
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Article 17
La délégation à l’innovation et la technologie est chargée de promouvoir le développement de l’innovation et du progrès technologique dans l’industrie. Elle est responsable des procédures d’aide à l’innovation qui dépendent du ministère.
Elle est chargée d’assurer la synthèse des actions de recherche et de développement du ministère. A ce titre, elle est associée à la préparation des demandes budgétaires du ministère et des organismes qui en relèvent dans le domaine de la recherche. Elle coordonne l’action des commissaires du Gouvernement auprès des centres techniques industriels.
Elle conduit la politique du département en matière de brevets d’invention, anime l’information scientifique et technique et dispose à cet effet du Bureau national de l’information scientifique et technique. Elle exerce la tutelle sur l’institut national de la propriété industrielle et, pour ce qui concerne le ministère de l’industrie, sur l’agence nationale de valorisation de la recherche.
Elle suit, pour le compte du ministère, les questions relatives à l’enseignement technologique supérieur.
La délégation exerce la tutelle sur le centre national d’exploitation des océans.
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Article 18
Le délégué à l’action extérieure suit les travaux des services du département dans le domaine international ; il exécute les missions que le ministre lui confie en liaison avec le directeur général de l’énergie et des matières premières et le directeur général de l’industrie.
Il est à la disposition, en tant que de besoin, du ministre du commerce extérieur.
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Article 19
Le commissariat général à la mobilisation industrielle est chargé, dans le cadre des responsabilités dévolues au ministre de l’industrie par le décret du 10 mars 1954, de la préparation des mesures nécessaires pour permettre, en cas de crise, de satisfaire aux besoins d’énergie, de matières premières et de produits industriels.
Il prévoit les mesures destinées à protéger le potentiel économique de défense de la nation.
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Article 20
Le commissariat à la normalisation est chargé de préparer, dans le cadre de la loi du 24 mai 1941, la réglementation et de contrôler l’application des mesures tendant à la normalisation des fabrications et produits industriels. Il exerce la tutelle sur l’Association française de normalisation.
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Article 21
Les directions générales, directions et services ont autorité, dans la limite de leurs attributions respectives, sur les services interdépartementaux de l’industrie et des mines.
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Article 22
Les attributions des directions et services seront précisées par arrêté du ministre de l’industrie.
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Article 23
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment :
Le décret n° 70-394 du 12 mai 1970 ;
Le décret n° 70-397 du 12 mai 1970 ;
Le décret n° 74-661 du 29 juillet 1974, à l’exception de son article 3 ;
Le décret n° 75-231 du 9 avril 1975 ;
Le décret n° 75-550 du 1er juillet 1975 ;
Le décret n° 76-906 du 1er octobre 1976 ;
Le décret n° 78-799 du 28 juillet 1978, à l’exception de ses articles 4 et 5.
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Article 24
Le Premier ministre et le ministre de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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