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Annexe
Article
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l’Arcep » ou « l’Autorité »),
Vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), et notamment son annexe C ;
Vu le
code des postes et des communications électroniques
, notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 44, L. 44-2, L. 44-3 et R. 20-44-31 à R. 20-44-37 ;
Vu la décision n° 2018-0881 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2018 établissant le Plan national de numérotation et ses règles de gestion ;
Vu la consultation publique sur le projet de décision établissant le Plan national de numérotation et ses règles de gestion, lancée le 17 mai 2018 et clôturée le 20 juin 2018 et les réponses à cette consultation publique ;
Vu la consultation publique sur le projet de décision modifiant la décision établissant le Plan national de numérotation et ses règles de gestion, lancée le 25 avril 2019 et clôturée le 7 juin 2019 et les réponses à cette consultation publique ;
Après en avoir délibéré le 11 juillet 2019,
1. Cadre réglementaire
Les compétences de l’Autorité en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles
L. 32-1
,
L. 36-7
,
L. 44
et
L. 44-3
du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »).
Aux termes du II de l’article L. 32-1 du CPCE, « Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants :
(…) 3° Le développement de l’investissement, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
(…) 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l’ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d’accès aux services et aux équipements ; ».
Aux termes du III de l’article L. 32-1 du même code, « Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants :
1° L’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu’ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
2° La définition de conditions d’accès aux réseaux ouverts au public et d’interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l’égalité des conditions de la concurrence ;
(…) 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l’interopérabilité des services au niveau européen ;
5° L’utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation (…) ».
L’article L. 36-7 (7°) du CPCE dispose que l’Autorité « établit le Plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l’article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ; (…) ».
Le I de l’article L. 44 du même code prévoit notamment que « Le Plan national de numérotation téléphonique est établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l’équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d’autres Etats membres de l’Union européenne d’accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l’ensemble du territoire national.
L’autorité identifie, au sein du Plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.
L’autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros. (…)
La décision d’attribution précise les conditions d’utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
a) Le type de service auquel l’utilisation des ressources attribuées est réservée ;
b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
d) La durée de l’attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l’amortissement de l’investissement.
L’autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l’acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l’adressage de l’internet. (…)
L’autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après accord de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l’autorité. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 44-3 du même code, « L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes participe à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d’y accéder. […] ».
2. Contexte et objectifs
A l’issue de deux ans de travaux et de consultation des acteurs du secteur, l’Autorité a adopté le 24 juillet 2018 la décision n° 2018-0881 établissant le Plan national de numérotation et ses règles de gestion. Cette décision a pour objet de moderniser le cadre relatif à l’attribution et à l’utilisation des ressources en numérotation afin, notamment, de tenir compte de l’évolution des besoins des opérateurs et des utilisateurs finals et de répondre à certaines nouvelles problématiques rencontrées par ces acteurs.
Dans le cadre de la consultation publique sur le projet de décision établissant le Plan national de numérotation et ses règles de gestion, qui a eu lieu du 17 mai au 20 juin 2018, l’Autorité avait interrogé les acteurs sur les modalités d’un éventuel assouplissement de la structuration géographique des numéros géographique.
Il est majoritairement ressorti des réponses à cette consultation publique et d’échanges ultérieurs avec les opérateurs qu’un assouplissement des contraintes géographiques est souhaitable, dans la mesure où il répond à un besoin exprimé par les clients finals. Ainsi, l’objet principal de la présente décision est de modifier, en application des articles L. 36-7 et L. 44 susvisés et au regard des objectifs de régulation prévus à l’article L. 32-1 du CPCE, la décision établissant le plan de numérotation et ses règles de gestion en vue de l’assouplissement des contraintes géographiques applicables aux numéros géographiques.
A titre secondaire, la présente décision vient également apporter quelques modifications complémentaires aux conditions d’utilisation et aux règles de gestion des ressources en numérotation afin notamment de :
– prendre acte d’évolutions européennes et nationales ;
– améliorer les processus ;
– simplifier et clarifier les règles ;
– améliorer la gestion des ressources en numérotation ;
– renforcer la protection des utilisateurs finals contre les fraudes et les abus.
A cette fin, l’Autorité a mené, du 25 avril 2019 au 7 juin 2019, une consultation publique, qui a donné lieu à 343 contributions, dont 290 émanant de particuliers, 12 d’opérateurs, 9 d’associations ou fédérations professionnelles et 32 d’entreprises.
C’est dans ce contexte que l’Arcep a adopté la présente décision modifiant la décision établissant le Plan national de numérotation et ses règles de gestion.
Ne seront motivées dans la présente décision que les dispositions ayant évolué par rapport à la décision n° 2018-0881 susvisée. Pour celles qui n’ont pas évolué, il convient de se reporter aux motifs de cette décision.
3. Précisions terminologiques
Les termes allocation, attribution, attributaire, mise à disposition, déposant, dépositaire, affectation, affectataire, exploitant, éditeur, numéro, code, préfixe, racine, série, tranche, bloc, sous-bloc, sous-sous-bloc, territoire, interconnexion internationale entrante, condition d’éligibilité, condition de recevabilité, jour calendaire, jour ouvrable, accès mobile, numéro orphelin employés par la suite sont définis à la partie 1.2 de l’annexe 1 de la décision n° 2018-0881 dans sa version modifiée par la présente décision.
4. Assouplir les contraintes géographiques applicables aux numéros géographiques
4.1. Situation relative à la structuration des numéros géographiques avant l’entrée en vigueur de la présente décision
4.1.1. Allocation des numéros géographiques
La structuration des numéros géographiques sur le territoire métropolitain, avant l’entrée en vigueur de la présente décision, reposait sur une hiérarchie à trois niveaux :
– les « Zones », auxquelles sont alloués les numéros géographiques partageant le même chiffre « Z » ;
– les « Régions », auxquelles sont allouées une ou plusieurs séries « 0ZAB » de numéros géographiques ;
– les Zone de Numérotation Élémentaire (ZNE) auxquelles sont alloués un ou plusieurs blocs « 0ZABPQ » de numéros géographiques. Elles sont à ce jour au nombre de 412 sur le territoire métropolitain.
Pour les territoires ultramarins, il existe :
– des territoires constitués d’une seule ZNE : « Martinique » et « Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
– des territoires constitués de plusieurs ZNE : « Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy » (2 ZNE), « Guyane » (7 ZNE) et « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l’Océan Indien » (2 ZNE).
Cette structuration géographique est un héritage du Réseau Téléphonique Commuté (RTC).
Afin d’adapter la gestion de la ressource en numéros géographiques aux besoins, l’allocation de séries « 0ZAB » à des « Régions » et de blocs « 0ZABPQ » à des « ZNE » est effectuée dans le respect des conditions de territoire et de Zone lors des attributions de ressources aux opérateurs en fonction de la « ZNE » demandée et de la disponibilité de blocs « 0ZABPQ » au sein des séries « 0ZAB » préalablement allouées à la « Région » correspondante.
4.1.2. Affectation et conservation des numéros géographiques
Le paragraphe 2.3.3 d de l’annexe 1 de la décision n° 2018-0881, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente décision, prévoit que « (…) les numéros géographiques sont affectés à des utilisateurs finals implantés dans la ZNE à laquelle ils ont été alloués par l’Arcep. Lorsqu’un utilisateur final affectataire d’un numéro géographique cesse de remplir ce critère d’implantation, l’opérateur est tenu de lui retirer le droit d’utiliser ledit numéro ».
Il ressort de ces dispositions que, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente décision, les opérateurs étaient tenus, d’une part, d’affecter un numéro géographique du bloc 0ZABPQ alloué par l’Arcep à la ZNE dans laquelle l’utilisateur final est implanté et, d’autre part, de retirer le droit d’utiliser le numéro affecté à l’utilisateur final lorsque celui-ci cesse de remplir le critère d’implantation géographique, en cas de déménagement par exemple.
L’article L. 44 I. du CPCE dispose que « les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu’ils changent d’opérateur sans changer d’implantation géographique (…) ».
Par ailleurs, l’article 3-I de la décision n° 2013-0830 de l’Arcep relative à la conservation des numéros fixes prévoit notamment que « l’opérateur receveur prend en compte la demande de conservation du numéro fixe formulée par l’abonné fixe dès lors que (…) la demande de conservation du numéro fixe respecte les règles de gestion du Plan national de numérotation, notamment certaines contraintes géographiques ».
Il ressort de ces dispositions que jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente décision, les opérateurs étaient tenus de refuser les demandes de conservation des numéros fixes lorsque celles-ci ne respectent pas les contraintes géographiques prévues par le plan de numérotation.
4.2. Inconvénients de cette structuration des numéros géographiques
4.2.1. Impossibilité pour un utilisateur final de conserver un numéro géographique lors d’un déménagement hors ZNE
Avant l’entrée en vigueur de la présente décision, trois cas étaient à distinguer en cas de déménagement d’un utilisateur final affectataire d’un numéro géographique :
– dans le cas d’un déménagement intra-ZNE avec changement d’opérateur, l’utilisateur final avait le droit à la conservation de son numéro géographique, en application des dispositions prévues à l’article L. 44-I. du CPCE précitées ;
– dans le cas d’un déménagement intra-ZNE sans changement d’opérateur, ces derniers n’étaient pas tenus de proposer une offre de conservation du numéro géographique bien qu’ils avaient une incitation commerciale et concurrentielle à permettre dans un tel cas à leurs abonnés de conserver leur numéro dans les mêmes conditions que pourrait proposer un opérateur concurrent ;
– dans le cas d’un déménagement hors ZNE, avec ou sans changement d’opérateur, l’affectataire d’un numéro géographique ne pouvait conserver son numéro géographique.
S’agissant du marché résidentiel, d’après la publication de l’INSEE intitulée « En 2014, un quart de la population qui déménage change de département » (1) et parue en juin 2017, l’Autorité estime qu’environ la moitié (2) des déménagements résidentiels se font en changeant de ZNE et ne peuvent ainsi bénéficier de la conservation du numéro géographique.
Dans le cas spécifique du marché professionnel, bien que ne disposant pas de statistiques précises, l’Autorité a été informée par des entreprises de difficultés résultant de ces contraintes géographiques. Ces contraintes leur apparaissent particulièrement pénalisantes pour leur activité économique dès lors qu’elle repose en partie sur un numéro géographique communiqué depuis plusieurs années aux clients et prospects éventuels. En effet, il suffit parfois d’un déménagement de quelques kilomètres dans une commune voisine située dans une ZNE différente pour qu’une entreprise soit confrontée à la perte de son numéro géographique.
4.2.2. Inefficacité dans la gestion des ressources en numérotation
Avant l’entrée en vigueur de la présente décision, afin de respecter les contraintes géographiques applicables aux numéros géographiques, un opérateur devait demander l’attribution d’au moins un bloc de 10 000 numéros géographiques par ZNE qu’il desservait. Cela s’avérait inefficace si le besoin de numéros à affecter est faible dans chaque ZNE car les blocs auraient un taux d’utilisation faible. En l’absence de contraintes géographiques, un nombre inférieur de blocs aurait suffi à couvrir le besoin, avec un meilleur taux d’utilisation de ces blocs.
4.3. Positions exprimées par les acteurs et approche retenue par l’Arcep
Au vu des inconvénients précédemment exposés, l’Autorité a consulté les acteurs du secteur lors de la consultation publique sur le projet de décision établissant le Plan national de numérotation et ses règles de gestion, lancée le 17 mai 2018 et clôturée le 20 juin 2018, sur l’assouplissement des contraintes géographiques applicables aux numéros géographiques. Il a notamment été demandé aux opérateurs s’ils estimaient cet assouplissement souhaitable, et le cas échéant, de fournir un scénario de mise en œuvre de cet assouplissement des contraintes géographiques. Une autre consultation publique s’est déroulée du 25 avril 2019 au 7 juin 2019 afin de recueillir l’avis des opérateurs et des utilisateurs finaux sur un scénario d’assouplissement des contraintes géographiques.
Il est ressorti des réponses à ces consultations publiques et d’échanges ultérieurs avec les opérateurs qu’un assouplissement des contraintes géographiques est souhaitable, dans la mesure où il répond à un besoin exprimé par les utilisateurs finals, mais que quelques points de divergence ont été soulevés.
Ces divergences concernent notamment le segment de marché présentant la plus forte demande de levée des contraintes géographiques (marché entreprises, professionnel ou résidentiel) et la complexité de mise en œuvre de la levée de ces contraintes géographiques par les opérateurs (très facile chez certains et plus complexe chez d’autres).
Une problématique liée à la perte de la fiabilité de l’information de la localisation des appelants obtenue à partir de leur numéro géographique a également été portée à la connaissance de l’Arcep. En effet, les utilisateurs finaux, ne pourraient plus utiliser la ZNE associée au numéro de l’appelant, lorsqu’il s’agit d’un numéro géographique, pour estimer la localisation de l’appelant et ajuster la prise en charge de l’appel en conséquence (3), à l’instar de ce qui se produit lorsque l’appelant choisit de masquer l’identifiant de son numéro, utilise un numéro mobile ou polyvalent (cf. 5.2).
Afin de répondre aux besoins exprimés par les utilisateurs finals et de tenir compte de la position des opérateurs, l’Autorité a estimé nécessaire, justifié et proportionné d’envisager un assouplissement progressif des contraintes géographiques applicables aux numéros géographiques. Une telle approche laisse en effet le choix aux opérateurs de proposer des offres tirant partie de cet assouplissement sans les contraindre. Ainsi, les utilisateurs finals pourront comparer les différentes offres des opérateurs et choisir celle correspondant le mieux à leurs besoins en exerçant, si nécessaire, leur droit à quitter leur opérateur en conservant leur numéro de téléphone. En outre, la progressivité de cet assouplissement devrait permettre aux utilisateurs se plaignant de la réduction de la fiabilité de l’information de localisation (4) contenue dans les numéros géographiques de s’adapter.
4.4. Evolution des contraintes géographiques applicables aux numéros géographiques
Compte tenu des éléments qui précèdent, et au regard des objectifs de protection des consommateurs mentionné au 5° du II et d’utilisation et gestion efficace des ressources en numérotation mentionné au 5° du III de l’article L. 32-1 du CPCE, la présente décision prévoit de faire évoluer les contraintes géographiques liées aux numéros géographiques prévues à ce jour par le plan de numérotation dans les conditions suivantes :
– tout d’abord, étendre le périmètre géographique dans lequel les utilisateurs finals peuvent conserver le numéro géographique dont ils sont affectataires notamment lorsqu’ils déménagent (5) en autorisant la conservation du numéro au sein de la même Zone ;
– dans un second temps, transformer les numéros géographiques en numéros polyvalents rattachés au seul territoire (6) dont ils sont issus. Ainsi, il devient possible de conserver son numéro lors d’un déménagement au sein d’un même territoire, et il n’y a plus de contraintes géographiques pour l’affectation initiale de numéros.
Cette évolution des contraintes géographiques se traduit ainsi par la suppression d’une interdiction sans entraîner d’obligation nouvelle pour les opérateurs. Elle peut s’appliquer sur toute technologie d’accès commercialisée par les opérateurs et sur tout segment de marché. De cette manière, les opérateurs pourront, s’ils le souhaitent c’est à dire sans obligation, proposer des offres nouvelles permettant la conservation du numéro géographique en cas de changement ou non d’implantation géographique pour répondre aux besoins de leurs clients.
Il convient de préciser que ces dispositions n’entraînent pas une obligation de conservation du numéro pour les utilisateurs finals en cas de déménagement. Ces derniers restent libres de choisir de conserver leur numéro ou de souscrire une offre avec un nouveau numéro lorsqu’ils déménagent.
4.4.1. Première phase : extension du périmètre géographique de conservation des numéros géographiques en cas de déménagement au sein de la même Zone
L’Autorité a considéré que la priorité était de permettre aux utilisateurs finals de conserver leur numéro géographique en cas de déménagement au sein de la même Zone en ce qu’il s’agit, d’une part, du besoin le plus urgent exprimé par les utilisateurs finals et, d’autre part, ce qui semble le plus facile à mettre en œuvre à court terme par la majorité des opérateurs.
La présente décision modifie donc l’annexe n° 1 de la décision n° 2018-0881 pour prévoir qu’à compter du 1er janvier 2020, la conservation d’un numéro géographique métropolitain devient possible notamment lors du déménagement d’un utilisateur en dehors de la ZNE à laquelle le numéro est alloué dans la décision d’attribution du bloc auquel il appartient tant qu’il reste au sein de la Zone dont dépend ladite ZNE. Un tel délai apparait proportionné pour permettre aux acteurs concernés s’ils le souhaitent d’adapter leurs systèmes d’information.
En revanche, durant cette première phase, l’opérateur est toujours tenu de retirer à un utilisateur final affectataire d’un numéro géographique métropolitain le droit d’utiliser ledit numéro si cet utilisateur final change de Zone.
Par ailleurs, les contraintes géographiques relatives au respect des ZNE dans lesquelles les utilisateurs finals sont implantés restent inchangées pour l’affectation initiale de nouveaux numéros géographiques à ces utilisateurs finals, sauf pour les séquences de numéros consécutifs (SDA). En effet, afin de permettre aux entreprises affectataires de SDA d’étendre celles-ci pour répondre à leur besoin de croissance lorsqu’elles ont déménagé hors-ZNE, la présente décision prévoit que par dérogation les opérateurs pourront affecter à un utilisateur final déjà affectataire de SDA de nouveaux numéros consécutifs dans la continuité des numéros déjà affectés, c’est-à-dire issue de la ZNE initiale, à condition que cet utilisateur final reste implanté dans la Zone pour laquelle ces nouveaux numéros sont alloués par l’Arcep.
4.4.2. Seconde phase : transformation des numéros géographiques en numéros polyvalents en métropole et en outre-mer
La présente décision modifie l’annexe n° 1 de la décision n° 2018-0881 pour prévoir qu’à compter du 1er janvier 2023, les numéros géographiques sont transformés en numéros polyvalents (catégorie des numéros désignés jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente décision par « numéros non-géographiques » et renommés par la présente décision « numéros polyvalents », cf. 5.2) du territoire pour lequel ils étaient alloués antérieurement dans le plan de numérotation. Par exemple, les numéros géographiques de la ZNE d’Albertville, rattachée à la zone Sud-Est (04), seront transformés en numéros polyvalents du territoire métropolitain. A compter de cette date, les numéros géographiques seront ainsi soumis à la même structuration géographique, aux mêmes conditions d’utilisation et d’éligibilité et aux mêmes modalités d’affectation aux utilisateurs finals que les numéros polyvalents (7). Un tel délai apparait proportionné pour permettre aux acteurs concernés de se mettre en conformité avec ces conditions.
En pratique, cela signifie en particulier que :
– les contraintes géographiques relatives au respect des ZNE, Régions et Zones concernant l’affectation initiale d’un numéro géographique sont supprimées ;
– la conservation d’un numéro géographique notamment lors d’un déménagement extra-Zone en métropole devient possible ;
– les deux ZNE du territoire ultramarin « Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy » fusionnent ;
– les sept ZNE du territoire ultramarin « Guyane » fusionnent.
En revanche, s’agissant des territoires de La Réunion et de Mayotte, où les ressources en numérotation mobiles sont spécifiques à chacun de ces territoires (0692 et 0693 pour La Réunion, 0639 pour Mayotte), contrairement aux territoires ultramarins susmentionnés, l’Autorité estime que les conditions ne sont pas réunies pour les fusionner du point de vue de la numérotation.
Eu égard à la transformation des numéros géographiques en numéros polyvalents en métropole et en outre-mer à compter du 1er janvier 2023, et en particulier, à la suppression des contraintes géographiques relatives au respect des ZNE qui imposaient aux opérateurs de disposer d’un bloc de 10 000 numéros dans chacune des 412 ZNE pour couvrir l’intégralité du territoire métropolitain, l’Autorité estime qu’il n’est plus nécessaire, à compter du 1er janvier 2023, de permettre, par dérogation aux conditions générales définies au paragraphe 2.2.3 de l’annexe n° 1 de la décision n° 2018-0881, la mise à disposition des numéros géographiques à des tiers.
Par conséquent, la présente décision modifie l’annexe n° 1 de la décision n° 2018-0881 pour prévoir, qu’à compter du 1er janvier 2023, les numéros géographiques, transformés en numéros polyvalents, ne pourront plus être mis à disposition à un tiers. Cette disposition ne s’applique pas aux numéros géographiques faisant l’objet d’une mise à disposition à un tiers à la date du 31 décembre 2022.
5. Prendre acte d’évolutions européennes et nationales
5.1. Modification des conditions d’utilisation des numéros mobiles de longueur étendue
La directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen prévoit à son article 93.4 que « chaque Etat membre veille à ce que les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes mettent à disposition une série de numéros non géographiques (8) qui peuvent être utilisés pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles (9), sur l’ensemble du territoire de l’Union, sans préjudice du règlement (UE) n° 531/2012 et de l’article 97, paragraphe 2, de la présente directive ». Le considérant 246 de la directive précise qu’« afin de soutenir efficacement la libre circulation des biens, des services et des personnes au sein de l’Union, il devrait être possible d’utiliser certaines ressources de numérotation nationales, notamment certains numéros non géographiques, d’une manière extraterritoriale, c’est-à-dire en dehors du territoire de l’Etat membre d’attribution. Eu égard au risque considérable de fraude en matière de communications interpersonnelles, cette utilisation extraterritoriale ne devrait être autorisée que pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles ».
Afin de répondre aux exigences prévues par ces dispositions, la présente décision modifie les conditions d’utilisation de la catégorie des numéros mobiles de longueur étendue prévues par l’annexe 1 de la décision n° 2018-0881 pour prévoir qu’à compter du 1er janvier 2020, ces numéros ne peuvent pas être utilisés pour fournir un service de communications interpersonnelles, précision faite qu’ils peuvent toujours être utilisés pour fournir des services de communications « machine à machine » (ou « M2M ») ne pouvant émettre ou recevoir des appels ou messages SMS/MMS qu’avec un nombre restreint d’utilisateurs prédéfinis tels que :
– le service d’appel d’urgence eCall mentionné dans la décision n° 585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
– les applications auxquelles seules des machines parfaitement identifiées ou des techniciens habilités sont susceptibles d’accéder (interphones, communications d’ascenseurs, systèmes de téléassistances pour personnes âgées, etc.) ;
– les applications domotiques qui s’adressent spécifiquement à un foyer.
5.2. Changement de nom de la catégorie des numéros non géographiques en « numéros polyvalents »
L’article 2 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen définit un numéro non géographique comme de la façon suivante :
« 34) « numéro non géographique », numéro du Plan national de numérotation qui n’est pas un numéro géographique (10), tel que les numéros mobiles, les numéros d’appels gratuits et les numéros à taux majorés ; ».
Or, le plan français de numérotation téléphonique désigne sous la catégorie de numéros « non géographiques » la seule catégorie des numéros commençant par 09.
Afin d’éviter toute ambiguïté, la présente décision prévoit de renommer « numéros polyvalents » la catégorie des numéros non géographiques qui correspond aujourd’hui aux numéros commençant par 09. Ce nom traduit en particulier le fait que cette catégorie de numéros présente les conditions d’utilisation les moins restrictives et peut être utilisée pour une grande variété de services différents, en particulier les plus innovants pour lesquels aucune autre catégorie de numéros ne peut être utilisée.
Comme l’ont fait remarquer certaines contributions à la dernière consultation publique, l’utilisation de numéros polyvalents est peu pertinente pour l’identification d‘accès mobiles dans la mesure où leur sont appliqués les processus de portabilité et les protocoles d’interconnexion fixes.
5.3. Allocation d’un bloc de numéros pour la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises
L’article 3 de l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 8 février 2019 autorisant la collectivité territoriale des Terres australes et antarctiques françaises à établir et à exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public dispose que « le bloc de numérotation attribué aux points de terminaison destinés exclusivement à l’utilisation dans les districts de Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam est du format international suivant : + 262 262 00 MCDU ».
Dans la mesure où le bloc 02 62 00 est déjà attribué, la présente décision modifie l’annexe n° 1 de la décision n° 2018-0881 pour préciser que ce bloc ne peut être attribué par l’Arcep.
6. Amélioration des processus
6.1. Supprimer la période de gel (11) pour les ressources orphelines
En cas de disparition d’un opérateur, les ressources (séries, tranches, blocs ou sous-blocs de numéros) dont il est attributaire sont restituées à l’Autorité. De même, lorsqu’un attributaire de numéros cesse d’exercer l’activité nécessitant des numéros, il restitue généralement les ressources attribuées à l’Autorité. Il arrive parfois que, parmi les ressources ainsi restituées, certains numéros aient été portés vers un autre opérateur, laissant ainsi ces numéros « orphelins » en ce qu’ils sont affectés à des utilisateurs finals mais issus d’une ressource non attribuée.
L’existence de numéros « orphelins » est problématique au regard des processus de portabilité des numéros mis en œuvre par les opérateurs en ce qu’elle empêche les utilisateurs finals affectataires de ces numéros « orphelins » d’exercer à nouveau leur droit à la portabilité et peut causer des interruptions de services.
Afin de faciliter la résolution de ces difficultés, qui ne concernent que quelques cas par an, il apparaît nécessaire de pouvoir réattribuer les ressources orphelines à un autre opérateur le plus rapidement possible.
Au regard notamment de l’objectif de protection des consommateurs prévu à l’article L. 32-1 du CPCE, et afin de faciliter la réattribution des blocs ou sous-blocs contenant des ressources orphelines, l’Arcep estime justifié et p