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Annexe (Articles 1 à 46)
Article
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Chapitre 1ER : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 9)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
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Chapitre 2 : PRIX ET RÈGLEMENT (Articles 10 à 12)
Article 10
Article 11
Article 12
Déplier
Chapitre 3 : DÉLAIS (Articles 13 à 15)
Article 13
Article 14
Article 15
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Chapitre 4 : EXÉCUTION (Articles 16 à 26)
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
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Chapitre 5 : CONSTATATION DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS – GARANTIE – MAINTENANCE (Articles 27 à 33)
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
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Chapitre 6 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (Articles 34 à 37)
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
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Chapitre 7 : RÉSILIATION (Articles 38 à 45)
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
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Chapitre 8 : DIFFÉRENDS (Article 46)
Article 46
La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie,
Vu le code de la commande publique, notamment son article R. 2112-2,
Arrêtent :
Article 1
Est approuvé le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services dont le texte est annexé au présent arrêté.
Ce cahier des clauses administratives générales n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réfèrent.
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Article 2
L’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services est abrogé à compter du 1er octobre 2021.
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Article 3
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2021. Elles sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à compter de cette date.
Toutefois, les marchés publics qui se réfèrent au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication entre 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021, sont réputés faire référence au cahier des clauses administratives générales dans sa rédaction antérieure au présent arrêté, sauf s’ils font expressément référence au présent arrêté.
Les marchés publics qui se réfèrent au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication avant le 1er avril 2021, demeurent régis, pour leur exécution, par les stipulations du cahier des clauses administratives générale dans sa rédaction antérieure au présent arrêté.
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Article 4
Modifié par Arrêté du 21 avril 2021 – art. 1
I.-Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (“ RGPD ”) sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement ;
II.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour l’application, dans ces mêmes collectivités, du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services dont le texte est annexé au présent arrêté :
1° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (“ RGPD ”) sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement ;
2° Les références au code du travail et au code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° Les références aux prestations perçues par les bénéficiaires de la clause d’insertion sociale sont remplacées, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4° Les références au code de commerce sont remplacées, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet et permettant les mêmes effets ;
5° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code de la propriété intellectuelle sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
6° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux assurances sont remplacées, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
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Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe (Articles 1 à 46)
Article
ANNEXE
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES DES MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES
Préambule
Il appartient à l’acheteur qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.
Le présent CCAG s’applique aux marchés publics de fournitures courantes ou de services. Il n’est pas adapté aux marchés de fournitures courantes et de services des acheteurs privés. On entend par fournitures courantes celles « pour lesquelles l’acheteur n’impose pas de spécifications techniques propres au marché » (art. R. 2112-10 du code de la commande publique). Entrent notamment dans cette catégorie les fournitures standards, normalisées ou achetées sur catalogue.
Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, l’acheteur peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.
Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières ou dans tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues ou tout autre document qui en tient lieu, sans référence au CCAG dont elles émanent.
Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.
Sommaire
CHAPITRE 1ER : GÉNÉRALITÉS
Article 1er : Champ d’application
Article 2 : Définitions
Article 3 : Obligations générales des parties
Article 4 : Pièces contractuelles
Article 5 : Confidentialité – Protection des données personnelles – Mesures de sécurité
Article 6 : Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail
Article 7 : Protection de l’environnement, sécurité et santé
Article 8 : Réparation des dommages
Article 9 : Assurances
CHAPITRE 2 : PRIX ET RÈGLEMENT
Article 10 : Prix
Article 11 : Précisions sur les modalités de règlement
Article 12 : Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance
CHAPITRE 3 : DÉLAIS
Article 13 : Délai d’exécution
Article 14 : Pénalités
Article 15 : Primes
CHAPITRE 4 : EXÉCUTION
Article 16 : Développement durable
Article 17 : Lieux d’exécution
Article 18 : Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire
Article 19 : Aménagement des locaux destinés à l’installation du matériel objet du marché
Article 20 : Stockage, emballage, transport et gestion des déchets
Article 21 : Livraison
Article 22 : Surveillance en usine
Article 23 : Prestations supplémentaires et modificatives
Article 24 : Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles
Article 25 : Clause de réexamen
Article 26 : Données indispensables à l’exécution d’une mission de service public
CHAPITRE 5 : CONSTATATION DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS – GARANTIE – MAINTENANCE
Article 27 : Opérations de vérification
Article 28 : Déroulement des opérations de vérification
Article 29 : Décisions après vérification
Article 30 : Admission, ajournement, réfaction et rejet
Article 31 : Transfert de propriété
Article 32 : Maintenance des prestations
Article 33 : Garantie
CHAPITRE 6 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Article 34 : Définition des résultats
Article 35 : Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards
Article 36 : Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards
Article 37 : Régime des résultats
CHAPITRE 7 : RÉSILIATION
Article 38 : Principes généraux
Article 39 : Résiliation pour événements extérieurs au marché
Article 40 : Résiliation pour événements liés au marché
Article 41 : Résiliation pour faute du titulaire
Article 42 : Résiliation pour motif d’intérêt général
Article 43 : Décompte de résiliation
Article 44 : Remise des prestations et des moyens matériels permettant l’exécution du marché
Article 45 : Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire
CHAPITRE 8 : DIFFÉRENDS
Article 46 : Règlement des différends entre les parties
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Chapitre 1ER : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 9)
Article 1
Champ d’application
1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.
Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.
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Article 2
Définitions
Au sens du présent document :
– l’« acheteur » est le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui conclut le marché avec le titulaire ;
– le « titulaire » est l’opérateur économique qui conclut le marché avec l’acheteur. En cas de groupement d’opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement représenté par son mandataire ;
– la « notification » est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé, par le biais d’un profil d’acheteur ou par tout autre moyen de communication électronique permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l’heure de sa réception ;
– les « prestations » désignent les fournitures courantes ou les services objet du marché ;
– l’« ordre de service » est la décision de l’acheteur qui précise les modalités d’exécution des prestations prévues par le marché ;
– l’« admission » est la décision, prise après vérifications, par laquelle l’acheteur reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché. La décision d’admission vaut constatation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie ;
– l’« ajournement » est la décision prise par l’acheteur qui estime que les prestations pourraient être admises moyennant des corrections à opérer par le titulaire ;
– la « réfaction » est la décision prise par l’acheteur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état ;
– le « rejet » est la décision prise par l’acheteur qui estime que les prestations ne peuvent être admises, même après ajournement ou avec réfaction ;
– le « cahier des clauses administratives particulières » (« CCAP ») est un document contractuel qui fixe les clauses administratives propres au marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP) ;
– le « cahier des clauses techniques particulières » (« CCTP ») est un document contractuel qui fixe les clauses techniques nécessaires à l’exécution des prestations du marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP).
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Article 3
Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 – art. 2
Obligations générales des parties
3.1. Forme des notifications et informations :
3.1.1. La notification des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l’heure de sa réception.
Cette notification peut être faite par le biais du profil d’acheteur ou à l’adresse postale ou électronique des parties mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à leur siège social, sauf si ces documents leur font obligation de domicile en un autre lieu.
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.
3.1.2. La date et, le cas échéant, l’heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.
Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d’acheteur, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document sur le profil d’acheteur, à l’issue de ce délai.
3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :
3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.
Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.6. Le délai s’appliquant au titulaire n’inclut pas le délai nécessaire à l’acheteur pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 5.
3.3. Représentation de l’acheteur :
Dès la notification du marché, l’acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par l’acheteur en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant l’acheteur.
3.4. Représentation du titulaire et obligations d’information relative au titulaire :
3.4.1. Représentation du titulaire :
Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès de l’acheteur, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom à l’acheteur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire :
Le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
– à son adresse ou à son siège social ;
– à ses coordonnées bancaires ;
– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu , notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.
3.4.3. Conduite des prestations par une personne nommément désignée :
Lorsqu’il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tâche, le titulaire doit :
– en informer sans délai l’acheteur et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations ;
– proposer à l’acheteur un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de l’information mentionnée à l’alinéa précédent.
Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par l’acheteur, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent. Si l’acheteur récuse le remplaçant, le titulaire dispose de trente jours pour proposer un autre remplaçant.
La décision de récusation prise par l’acheteur est motivée.
Les informations, propositions et décisions de l’acheteur sont notifiés selon les modalités fixées à l’article 3.1.
A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par l’acheteur, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 41.
3.5. Groupement d’opérateurs économiques :
3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.
3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.
3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.
3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
3.6. Sous-traitance :
Commentaire :
Ne peuvent être sous-traités que les prestations de services et les travaux de pose ou d’installation des marchés de fournitures.
3.6.1. Le titulaire qui envisage d’en sous-traiter une partie demande à l’acheteur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.
3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, l’acheteur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître à l’acheteur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3.6.3. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants à l’acheteur lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par l’acheteur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/3 000 du montant hors TVA du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
3.7. Bons de commande :
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire le total des commandes de l’acheteur n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme de l’accord-cadre.
3.8. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont notifiés par l’acheteur au titulaire.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3.8.3. Sous réserve de l’article 23.4, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de sa notification, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre de service, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus à l’acheteur pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus de l’acheteur de la proposition qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 40.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.
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Article 4
Pièces contractuelles
4.1. Ordre de priorité :
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre de priorité suivant :
– l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes financières ;
– le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;
– le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;
– le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations objet du marché, si celui-ci s’y réfère ;
– l’offre technique du titulaire ;
– les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché.
4.2. Pièces à remettre au titulaire. Cession ou nantissement des créances :
4.2.1. La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par l’acheteur au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toute pièce ayant fait l’objet d’une publication officielle.
4.2.2. L’acheteur remet également au titulaire, à sa demande et sans frais, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.
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Article 5
Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 – art. 2
Confidentialité-Protection des données personnelles-Mesures de sécurité
5.1. Obligation de confidentialité :
5.1.1. Le titulaire et l’acheteur qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, présentant un caractère confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.
5.1.2. Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont l’acheteur est propriétaire ou titulaire, et qui est communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre façon par ce dernier dans le cadre de ses relations avec l’acheteur. Le titulaire et son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent l’utiliser que pour l’accomplissement des prestations prévues au marché.
5.1.3. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.
5.1.4. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments :
-qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que l’acheteur aurait lui-même rendus publics pendant l’exécution du marché ;
-signalés comme présentant un caractère non confidentiel et relatifs aux prestations du marché ;
-qui ont été communiqués au titulaire par un tiers ayant légalement le droit de diffuser ces informations, documents ou éléments, comme le prouvent des documents existant antérieurement à leur divulgation.
5.2. Protection des données à caractère personnel :
5.2.1 Chaque partie au marché est tenue au respect des règles, européennes et françaises, applicables au traitement des données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre aux fins de l’exécution du marché. A ce titre, toute transmission de données à des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de l’Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme à la réglementation en vigueur est formellement prohibée.
5.2.2. En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du marché, les modifications nécessaires pour se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en l’absence d’accord entre les parties, à une modification unilatérale par l’acheteur.
5.2.3. Lorsque le titulaire met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour le compte de l’acheteur, pour que ce traitement réponde aux exigences de la réglementation, et garantisse en particulier la protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu’il concerne, les documents particuliers du marché précisent notamment :
-la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions documentées de l’acheteur ;
-les obligations de l’acheteur et celles du titulaire vis-à-vis de ce dernier, en particulier, l’obligation de l’informer de toute difficulté dans l’application de la réglementation, de tout projet de recours à un tiers pour la mise en œuvre du traitement, ou encore de toute demande de communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire à la règlementation française et européenne, des mesures adoptées pour s’y opposer ;
-les modalités de prise en compte du droit à l’information et des autres droits des personnes concernées, dont l’exercice doit être garanti ;
-les mesures de sécurité mises en œuvre pour garantir l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données à caractère personnel ;
-la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de l’e