INSTRUCTION relative aux engagements internationaux intéressant le département de la défense.

·

·

INSTRUCTION relative aux engagements internationaux intéressant le département de la défense.

RÉSUMÉ

  4.1. L’ordonnateur-répartiteur.Le directeur de l’établissement est ordonnateur-répartiteur. Il peut éventuellement déléguer cette fonction à ses proches collaborateurs ayant pouvoir d’engager des dépenses au nom de l’Etat.Les décisions de mouvement des matériels relèvent de sa compétence dans les limites fixées par les textes cités dans le préambule.  4.2. Le comptable.Cet agent est nommé par le directeur de l’établissement dans le respect des procédures définies par l’ instruction 14700 /DEF/DSF/CC/1 du 17 novembre 1992 relative au mode de désignation des détenteurs et des comptables des matériels de la défense.Il doit être obligatoirement distinct de ceux exerçant les fonctions d’ordonnateurs-répartiteurs et détenir la qualification nécessaire à la bonne tenue de la fonction.La DAT recommande que cet agent soit le responsable finances-gestion de l’établissement.Sous sa responsabilité est saisi l’ensemble des mouvements relatifs aux matériels gérés.De plus, lui est rattachée l’équipe en charge des inventaires.  4.3. Les détenteurs.  4.3.1. Les détenteurs dépositaires.Les détenteurs dépositaires ont la responsabilité de la conservation des matériels qui leurs sont affectés.A la direction des armements terrestres, les détenteurs dépositaires doivent être au moins des responsables hiérarchiques de niveau 6 (1).  4.3.2. Les détenteurs usagers.Les détenteurs usagers ont, sous l’autorité d’un détenteur dépositaire, l’usage et donc la responsabilité du matériel qui leur a été confié par ce dernier pour les besoins du service.Ce transfert de responsabilité s’applique sans restriction et en particulier aux micro-ordinateurs de type portable.   4.1. L’ordonnateur-répartiteur.   4.1. L’ordonnateur-répartiteur. L’ordonnateur-répartiteur. L’ordonnateur-répartiteur. Le directeur de l’établissement est ordonnateur-répartiteur. Il peut éventuellement déléguer cette fonction à ses proches collaborateurs ayant pouvoir d’engager des dépenses au nom de l’Etat. Le directeur de l’établissement est ordonnateur-répartiteur. Il peut éventuellement déléguer cette fonction à ses proches collaborateurs ayant pouvoir d’engager des dépenses au nom de l’Etat. Les décisions de mouvement des matériels relèvent de sa compétence dans les limites fixées par les textes cités dans le préambule. Les décisions de mouvement des matériels relèvent de sa compétence dans les limites fixées par les textes cités dans le préambule.   4.2. Le comptable.   4.2. Le comptable. Le comptable. Le comptable. Cet agent est nommé par le directeur de l’établissement dans le respect des procédures définies par l’ instruction 14700 /DEF/DSF/CC/1 du 17 novembre 1992 relative au mode de désignation des détenteurs et des comptables des matériels de la défense. Cet agent est nommé par le directeur de l’établissement dans le respect des procédures définies par l’


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x