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Chapitre I : er Dispositions générales (Articles 1 à 5)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
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Chapitre II : Organisation et fonctionnement (Articles 6 à 19)
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
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Chapitre III : RÉgime financier et comptable (Articles 20 à 22)
Article 20
Article 21
Article 22
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Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales (Articles 23 à 31)
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée par la 32ème conférence générale de l’UNESCO du 17 octobre 2003 ;
Vu le
code civil
, notamment son article 2045 ;
Vu le
code général de la propriété des personnes publiques
, notamment ses articles L. 1121-2, L. 1121-3 et R. 2313-1 à R. 2313-5 ;
Vu le
code du patrimoine
, notamment la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier ;
Vu le
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le
décret n° 2019-544 du 29 mai 2019
modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de fonctionnaires relevant du ministre de la culture à certains établissements publics ;
Vu le
décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019
relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics ;
Vu l’avis du comité technique spécial du Mobilier national et des manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie en date du 5 novembre 2021 ;
Vu l’avis du comité technique d’administration centrale du ministère de la culture en date du 15 novembre 2021 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de la culture en date du 17 novembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
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Chapitre I : er Dispositions générales (Articles 1 à 5)
Article 1
Il est créé un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture comprenant les ateliers et services du Mobilier national et des manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie et les ateliers-conservatoires de dentelles d’Alençon et du Puy-en-Velay.
Il est dénommé « Mobilier national – Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie – Ateliers-conservatoires d’Alençon et du Puy-en-Velay » et ci-après désigné « l’établissement public Mobilier national ».
Son siège est à Paris.
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Article 2
L’établissement public Mobilier national concourt à la connaissance, à la valorisation et à la préservation des métiers d’art, à la transmission des savoirs et des savoir-faire, dans le respect de leur inscription au patrimoine culturel immatériel au sens de la convention du 17 octobre 2003 susvisée, ainsi qu’au soutien à la création et au design dans les domaines des arts textiles et du mobilier. Il est chargé de la conservation et de la mise en valeur de son patrimoine immobilier et des biens inscrits à ses inventaires qui forment les collections dont il a la garde.
L’établissement a pour missions :
1° D’assurer le décor et l’ameublement des dépositaires définis par le code du patrimoine, dans les conditions prévues par celui-ci ;
2° De créer pour le compte de l’Etat des œuvres textiles et du mobilier ;
3° D’assurer, dans les conditions prévues par le
code du patrimoine
, l’entretien, la restauration, l’inventaire, l’enrichissement, la mise en valeur et l’inspection des meubles et objets relevant des collections dont il assure la garde pour le compte de l’Etat ;
4° De perpétuer, transmettre et développer les techniques traditionnelles des métiers d’art, des savoirs et des savoir-faire liés à la restauration, à la fabrication, à la création contemporaine et au design, de mener les recherches permettant de mettre au point de nouvelles techniques, de nouveaux savoir-faire et de nouveaux matériaux, ainsi que d’assurer la formation initiale et professionnelle dans les spécialités des métiers d’art et du design ;
5° De procéder, sur ses ressources et au nom de l’Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit des biens mobiliers et des objets d’art dans les conditions fixées à l’article 18, ainsi que des cartons, dessins et modèles. L’ensemble de ces biens est inscrit à ses inventaires ;
6° De mettre en œuvre toute action permettant la mise en valeur de son patrimoine, notamment par une politique de médiation, d’exposition, de prêt, d’édition de mobilier et d’ouvrages.
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Article 3
Pour l’accomplissement des missions définies à l’article 2, l’établissement public Mobilier national peut notamment :
1° Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur organisation, en exploiter les droits directs et dérivés ;
2° Organiser des actions de promotion de son activité et des collections dont il a la garde, par une politique de médiation, d’expositions et de publications et par toute action de communication dans son domaine ;
3° Apporter son concours artistique, scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics ;
4° Coopérer avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou privé, français ou étrangers, exerçant des missions dans son domaine d’activité ;
5° Acquérir ou exercer tout droit de propriété littéraire et artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, mettre en valeur selon toute modalité appropriée toute production intellectuelle liée à ses activités ;
6° Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ;
7° Concéder des activités, délivrer des autorisations d’occupation temporaire du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l’utilisation des espaces ;
8° Prendre des participations financières et créer des filiales ;
9° Acquérir à titre gratuit ou onéreux et commander pour le compte de l’Etat des œuvres et des objets ;
10° Attribuer, après avis du conseil scientifique et artistique, des aides destinées à soutenir les activités de création et de promotion des métiers d’art et du design ainsi que la transmission des savoirs et des savoir-faire et le développement des techniques ;
11° De façon générale, accomplir tout acte juridique utile à l’exécution de ses missions.
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Article 4
La politique scientifique et culturelle et la stratégie de l’établissement public Mobilier national, ses activités et ses investissements font l’objet d’un contrat pluriannuel conclu avec l’Etat.
Ce contrat fixe des objectifs de performance à l’établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.
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Article 5
L’établissement public Mobilier national assure la gestion des immeubles appartenant à l’Etat et nécessaires à l’exercice de ses missions qui sont mis à sa disposition à titre gratuit, aux termes d’une convention conclue dans les conditions prévues aux
articles R. 2313-1 à R. 2313-5 du code général de la propriété des personnes publiques
.
Le conseil d’administration approuve chaque année, en référence à une programmation pluriannuelle, le programme des travaux d’aménagement, de restauration, de réparation et d’entretien afférents à ces immeubles.
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Chapitre II : Organisation et fonctionnement (Articles 6 à 19)
Article 6
L’établissement public Mobilier national est administré par un conseil d’administration qui comprend neuf membres :
1° Trois représentants de l’Etat :
a) Le directeur général de la création artistique au ministère de la culture ou son représentant ;
b) Le secrétaire général au ministère de la culture ou son représentant ;
c) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
2° Trois personnalités désignées par décret en raison de leurs compétences ;
3° Trois représentants du personnel de l’établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; pour chacun d’entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
L’administrateur général, le directeur des collections, le directeur de la création, le contrôleur budgétaire ainsi que l’agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
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Article 7
Le président de l’établissement est nommé par décret, sur proposition du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il est choisi parmi les personnalités mentionnées au 2° de l’article 6.
Il préside le conseil d’administration et peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
Il dirige l’établissement.
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Article 8
Les membres mentionnés au 2° de l’article 6 sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Ils peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre pour les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul mandat.
Les membres mentionnés au 3° de l’article 6 sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir si cette durée est supérieure à trois mois.
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Article 9
Les représentants élus du personnel au conseil d’administration bénéficient d’un crédit de quinze heures par mois pour l’exercice de leur mission.
Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.
Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l’exception des représentants du personnel et du président, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l’établissement.
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Article 10
Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l’établissement l’exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la culture ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d’administration se tient dans le mois qui suit la demande.
En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du président du conseil d’administration, le conseil d’administration est convoqué par l’administrateur général. Un président de séance est élu parmi les personnalités qualifiées.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Article 11
I. – Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Dans le cadre des orientations fixées par l’Etat, il délibère sur :
1° La politique de l’établissement qui comprend notamment :
a) La politique de création et de production artistiques de l’établissement ;
b) La politique de restauration, d’entretien, de préservation et d’inspection de ses collections ;
c) La politique d’acquisition des biens culturels destinés à être inscrits à ses inventaires ;
d) La politique de formation initiale et continue, de recherche et de développement des métiers d’art dans les spécialités de l’établissement ;
e) La politique de prêts, de médiation, de programmation des expositions des catalogues et autres publications et des autres actions de diffusion culturelle ;
f) La politique de mise en valeur des dépôts de meubles et objets issus de ses collections, des droits de propriété intellectuelle qu’il détient et de ses marques ;
2° L’organisation de l’établissement et son règlement intérieur ;
3° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l’article 4 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
4° Le rapport annuel d’activité ;
5° La politique tarifaire de l’établissement ;
6° Le budget et ses modifications ;
7° Le compte financier de l’exercice clos et l’affectation des résultats ;
8° La programmation annuelle des travaux mentionnés à l’article 5 ;
9° Sous réserve des dispositions prévues aux articles
L. 1121-2
et
L. 1121-3
du code général de la propriété des personnes publiques, l’acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en objets mobiliers ou œuvres textiles destinés à intégrer les collections qu’il gère pour le compte de l’Etat ;
10° Les projets de construction, d’achat, d’échange ou de vente d’immeubles, la constitution de nantissements et d’hypothèques, les projets de baux et de locations d’immeubles ;
11° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;
12° Les transactions et les actions en justice ;
13° Les conditions générales d’emploi, de recrutement et de rémunération des agents contractuels ;
14° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
15° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d’intérêt public ou à des associations ;
16° Les conditions générales dans lesquelles les espaces de l’établissement sont temporairement occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations et les redevances dues à raison de de l’occupation de ces espaces ;
17° Les conditions générales de passation des marchés.
II. – Le conseil d’administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 9°, 12° et 14° du I, dans les conditions qu’il détermine.
Le président rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite. Un bilan annuel de l’ensemble des contrats, conventions et marchés publics passés par l’établissement est présenté au conseil d’administration.
En cas d’urgence, les délibérations relatives aux baux d’immeubles prévues au 10° du I peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d’administration. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d’administration lors de sa plus prochaine séance.
III. – Le président de la commission de contrôle mentionnée au
2° de l’article D. 113-11 du code du patrimoine
présente chaque année le résultat des travaux de cette commission au conseil d’administration.
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Article 12
Les délibérations du conseil d’administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s’il n’y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d’administration en application du II de l’article 11, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l’accord préalable du contrôleur budgétaire.
Les délibérations relatives aux 5°, 13° et 14° du I de l’article 11 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d’entre eux n’y a fait opposition dans ce délai.
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues au 1° et au 8° du I de l’article 11 doivent faire l’objet d’une approbation expresse du ministre chargé de la culture. Celles relatives aux 10° et 15° du I du même article doivent faire l’objet d’une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier mentionnées respectivement aux 6° et 7° du I de l’article 11 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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Article 13
Le président de l’établissement public Mobilier national dirige celui-ci. A ce titre :
1° Il arrête l’ordre du jour des réunions du conseil d’administration, prépare les délibérations du conseil d’administration et en assure l’exécution ;
2° Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ;
3° Il peut créer des régies d’avances et de recettes sur avis conforme de l’agent comptable, dans les conditions fixées par le
décret du 26 juillet 2019 susvisé
;
4° Il peut prendre, en cas d’urgence, des budgets rectificatifs dans les conditions prévues à l’
article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé
;
5° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
6° Il est responsable de l’organisation des services et a autorité sur l’ensemble d’entre eux et des agents de l’établissement ;
7° Il recrute et gère les agents contractuels de l’établissement ;
8° Il concourt à la gestion des fonctionnaires en fonctions dans l’établissement dans les conditions fixées par le
décret du 29 mai 2019 susvisé
;
9° Il préside le comité social d’administration de l’établissement, la commission d’acquisition mentionnée à l’article 18 et le conseil scientifique et artistique mentionné à l’article 19 ;
10° Il décide, au nom de l’Etat, des prêts et dépôts des œuvres et objets d’art issus de ses collections dans les conditions fixées par les
articles D. 113-11 à D. 113-23 du code du patrimoine
;
11° Il décide, au nom de l’Etat, des acquisitions du mobilier et des objets d’art après avis de la commission mentionnée à l’article 18 et des acquisitions des cartons, dessins et modèles destinés à être tissés ou prototypés par l’établissement après avis du conseil scientifique et artistique mentionné à l’article 19 ;
12° Il signe les contrats et conventions engageant l’établissement ;
13° Il conclut les transactions et passe les actes d’acquisition, d’échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l’article 11 ;
14° Il signe les titres d’occupation du domaine public ;
15° Sous réserve des dispositions des articles
L. 1121-2
et
L. 1121-3
du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs d’objets mobiliers et œuvres textiles destinés à intégrer les collections qu’il gère pour le compte de l’Etat, après avis de la commission d’acquisition mentionnée à l’article 18 ;
16° Il fixe les droits d’entrée et autres tarifs ou redevances dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d’administration.
Il rend compte de sa gestion au conseil d’administration.
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Article 14
Sauf en ce qui concerne les actes mentionnés aux 3° et 4° de l’article 13, le président peut déléguer sa signature à l’administrateur général.
Pour tous les actes autres que ceux effectués en tant que personne responsable des marchés et ceux mentionnés aux 3° et 4° de l’article 13, il peut également déléguer sa signature au directeur des collections et au directeur de la création.
Il peut, sous cette même réserve, déléguer sa signature aux autres personnes placées sous son autorité dans la limite de leurs attributions.
En cas de vacance ou d’empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d’ordonnateur sont provisoirement exercées par l’administrateur général, notamment pour l’exécution courante des opérations de recettes et de dépenses de l’établissement.
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Article 15
L’administrateur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l’établissement.
Il est chargé, sous l’autorité du président, de l’administration et de la gestion de l’établissement.
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Article 16
Le directeur des collections est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l’établissement à raison de ses compétences scientifiques.
Il dirige les ateliers de restauration de l’établissement.
Il est responsable de la conservation, de l’entretien, de la restauration, de l’inventaire, de l’enrichissement et de l’inspection des collections de l’établissement ainsi que de l’étude scientifique de ces collections.
Il concourt à l’élaboration du programme des expositions, des manifestations culturelles et des publications de l’établissement ainsi qu’à l’élaboration des programmes visant à la sauvegarde, à la transmission et au développement des métiers d’art.
Il concourt aux programmes et actions de formation de l’établissement.
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Article 17
Le directeur de la création est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l’établissement à raison de ses compétences en matière de création.
Il dirige les ateliers et manufactures de production artistique et création textiles.
Il concourt aux programmes et actions de formation de l’établissement.
Il concourt à l’élaboration des programmes visant à la sauvegarde, à la transmission des savoirs et des savoir-faire et au développement des métiers d’art et de la création contemporaine.
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Article 18
Les décisions d’acquisition du mobilier et des objets d’art mentionnées au 11° de l’article 13 sont prises par le président de l’établissement, conformément aux orientations générales définies par le conseil d’administration et après avis de la commission d’acquisition.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
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Article 19
Il est créé un conseil scientifique et artistique.
Ce conseil est consulté sur le projet scientifique, artistique et culturel de l’établissement et notamment sur :
1° La conservation des collections et ses programmes de restauration ;
2° Le programme des expositions et des manifestations culturelles ;
3° La politique de publication et de médiation et les voies de renforcement des liens entre l’établissement et la communauté scientifique ;
4° Les remeublements à caractère historique ainsi que les prêts ou dépôts dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public dans les conditions prévues à l’
article D. 113-15 du code du patrimoine
;
5° Le choix des meubles, objets, œuvres concourant à l’enrichissement de ses collections ;
6° Le choix des modèles, projets et cartons dans le design et les arts textiles.
Il est présidé par le président de l’établissement ou, en son absence, par le directeur des collections ou le directeur de la création.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
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Chapitre III : RÉgime financier et comptable (Articles 20 à 22)
Article 20
L’établissement public Mobilier national est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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Article 21
Les ressources de l’établissement comprennent :
1° Les subventions et autres contributions de l’Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des redevances dues à raison de l’exploitation de ses droits de propriété intellectuelle ou de ses documents ou publications ;
3° Les recettes perçues dans l’exercice des missions de formation initiale et continue qu’assure l’établissement ;
4° Les recettes perçues à l’occasion des expositions et des manifestations artistiques et culturelles ;
5° Le produit des aliénations ;
6° Le produit des cessions et participations ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;
8° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
9° Les dons et legs ;
10° Le produit des droits de prise de vue, de locations d’espaces et de tournage ;
11° Le produit financier résultant du placement de ses fonds ;
12° D’une manière générale, toutes autres recettes prévues par une disposition législative ou réglementaire.
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Article 22
Il peut être institué dans l’établissement des régies d’avances et de recettes dans le respect des dispositions réglementaires applicables aux régies des organismes publics nationaux.
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Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales (Articles 23 à 31)
Article 23
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Code du patrimoine – art. D113-11 (V)
Abroge
Code du patrimoine – art. D113-12 (Ab)
Modifie
Code du patrimoine – art. D113-13 (V)
Modifie
Code du patrimoine – art. D113-14 (V)
Modifie
Code du patrimoine – art. D113-15 (V)
Modifie
Code du patrimoine – art. D113-16 (VD)
Modifie
Code du patrimoine – art. D113-16 (VT)
Modifie
Code du patrimoine – art. D113-17 (VD)
Modifie
Code du patrimoine – art. D113-18 (V)
Abroge
Code du patrimoine – art. D113-19 (VT)
Modifie
Code du patrimoine – art. D113-21 (V)
Modifie
Code du patrimoine – art. D113-22 (V)
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Article 24
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Décret n°2019-544 du 29 mai 2019 – art. (V)
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Article 25
Jusqu’à la première élection des représentants du personnel au conseil d’administration, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent décret, le conseil d’administration siège valablement sans membres élus. Les représentants du personnel siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Les membres mentionnés au 2° de l’article 6 sont nommés dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur du présent décret.
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Article 26
Jusqu’à la nomination du président de l’établissement public Mobilier national, le directeur du service à compétence nationale du Mobilier national et des manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie en fonctions à la date de publication du présent décret exerce les attributions du président.
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Article 28
Les biens mobiliers appartenant à l’Etat conservés par le service à compétence nationale du Mobilier national et des manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie autres que les œuvres, collections et fonds inscrits à ses inventaires sont transférés à l’établissement public Mobilier national en toute propriété et à titre gratuit.
Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l’établissement public Mobilier national et l’Etat.
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Article 29
L’établissement public Mobilier national est substitué à l’Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation des missions prévues à l’article 2 du présent décret.
Pour les contrats des agents mentionnés au 7° de l’article 13, la substitution intervient dans un délai d’un an au plus tard à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
Lorsque les contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés respectivement aux articles 5 et 28, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l’article 5 et dans les conditions fixées par les conventions pour les biens mentionnés à l’article 28.
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Article 30
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception des dispositions du 8° de l’article 13 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et des dispositions de l’article 27.
Les dispositions du b du 6°, du 8° et celles du 10° de l’article 23 entrent en vigueur le lendemain de la publication de l’arrêté mentionné à l’article D. 113-17 du code du patrimoine dans sa rédaction issue de ce 8°.
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Article 31
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, la ministre de la culture, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 29 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt