Décret n°77-307 du 28 mars 1977 n° 77-307 du 28 mars 1977 relatif à la prorogation de certains délais dans le département de la Guadeloupe.

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Décret n°77-307 du 28 mars 1977 n° 77-307 du 28 mars 1977 relatif à la prorogation de certains délais dans le département de la Guadeloupe.

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, du ministre du travail, du ministre de l’industrie et de la recherche et du secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications,

Vu l’article 19 de la loi de finances rectificative pour 1976 n° 76-1220 du 28 décembre 1976) ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Article 1

Les communes du département de la Guadeloupe, auxquelles sont applicables les dispositions de l’article 19 de la loi susvisée du 28 décembre 1976, en raison de mesures d’évacuation motivées par les menaces d’explosion de la Soufrière, sont :

Saint-Claude, Basse-Terre, Goubeyre, Trois-Rivières, Vieux-Fort, Capesterre-Belle-Eau, Baillif, Vieux-Habitants et Bouillante.

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Article 2

Tout acte, formalité, inscription ou publication prescrit à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, prescription extinctive, péremption ou inopposabilité qui aurait dû être accompli entre le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus par une des personnes mentionnées au I a de l’article 19 de la loi du 28 décembre 1976 susvisée est réputé valable s’il a été effectué au plus tard avant le 1er mai 1977. Il en est de même de tout acte, formalité, inscription ou publication prescrit à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, prescription extinctive, péremption ou le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à tout paiement prescrit par des dispositions législatives et réglementaires en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit, notamment en matière de propriété industrielle.

Le présent article n’est pas applicable en matière électorale.

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Article 3

En matière de sécurité sociale, de prévoyance et d’aide sociales ainsi qu’en matière fiscale, tout délai prescrit à peine de forclusion venu à échéance entre le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus est prorogé jusqu’au 30 avril 1977 inclus.

Pour l’assiette, le contrôle et le contentieux de l’impôt, tout délai de prescription ou de forclusion venant à échéance entre le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus est prorogé jusqu’au 30 avril 1977 inclus.

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Article 4

Aucune taxe ne peut être perçue par le service des chèques postaux pour insuffisance de provision des comptes entre le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus.

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Article 5

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un certain délai sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet si le délai a expiré entre le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus, dès lors que l’une des parties a son siège ou demeure dans l’une des communes mentionnées à l’article 1er.

Ces astreintes prendront cours et ces clauses produiront leurs effets à compter du 1er mai 1977 si le débiteur n’a pas encore exécuté son obligation.

Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 15 août 1976 sont suspendus entre cette date et le 30 avril 1977 inclus.

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Article 6

Lorsque le délai prévu par la loi pour dénoncer ou résilier un contrat ou un engagement quelconque, quelle que soit leur nature ou leur qualification, ou pour y renoncer est venu à expiration entre le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus, ces dénonciations, résiliations ou renonciations, dès lors que l’une des parties a son siège ou demeure dans l’une des communes mentionnées à l’article 1er, seront réputées valables si elles interviennent avant le 1er mai 1977.

Lorsqu’il a été prévu par la loi ou par une disposition contractuelle qu’une convention ou un engagement quelconque pourrait être dénoncé avant une certaine date précédant un délai de préavis ou qu’elle se poursuivrait par tacite reconduction à défaut de dénonciation avant une certaine date précédant un délai de préavis, ce délai, à la condition que l’une des parties ait son siège ou demeure dans l’une des communes mentionnées à l’article 1er, ne court qu’à compter d’une notification effectuée avant le 1er mai 1977 si la dénonciation devait être faite entre le 15 août et le 15 décembre 1976 inclus.

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Article 7

En matière pénale, les délais prévus aux III et IV de l’article 19 de la loi du 28 décembre 1976 susvisée recommenceront ou commenceront à courir à compter du 15 avril 1977.

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Article 8

Les dispositions du présent décret ne portent atteinte ni aux droits ni aux situations juridiques dont l’acquisition ou la création résulte de l’exécution d’une décision de justice à laquelle il aurait été procédé avant la date de publication du présent décret.

En matière de divorce, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’en cas de remariage et seulement à la dissolution du lien conjugal.

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Article 9

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie et des finances, le ministre du travail, le ministre de l’industrie et de la recherche, le secrétaire d’Etat, auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur (Département et territoires d’outre-mer), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

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Le Premier ministre : Raymond BARRE.

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Olivier GUICHARD.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, Michel PONIATOWSKI.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie et des finances, Michel DURAFOUR.

Le ministre du travail, Christian BEULLAC.

Le ministre de l’industrie et de la recherche, Michel D’ORNANO.

Le secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications, Norbert SEGARD.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur (Départements et territoires d’outre-mer), Olivier STIRN


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