Un contrat d’engagement de musicien de mariage peut être conclu verbalement. La date de la prestation constituant un élément déterminant du contrat, celle-ci ne peut être modifiée sans l’accord express et non équivoque de l’artiste.
Contrat valide par échange de SMS
En l’occurrence, l’échange des SMS et les extraits bancaires suffisent à démontrer l’existence d’un accord sur ce prix de 800 euros l’encaissement de l’acompte de 30 % de 240 euros le 21 janvier 2020 et du solde le 8 juillet 2020 et les conditions contractuelles de ce contrat transmis aux mariés.
Conditions d’annulation de la prestation
Il ressort de l’analyse des échanges entre les Parties que les époux :
— pouvaient annuler le contrat 6 mois avant la date de la prestation «’sans quoi la totalité de la somme ne pourra être rendue,
— que s’ils ne désiraient plus l’exécution de la prestation le montant restant dû ne leur serait pas restitué.
— que plus spécialement n’étaient pas valides les motifs d’annulation suivants: soirée annulée pour cause de nombre insuffisant d’inscrits, soirée en extérieur interrompue pour intempéries avant pendant après l’installation, coupure de courant impossible à rétablir car disjoncteur HS ou court circuit impossible à identifier, soirée annulée par arrêté préfectoral (exemple attentat), accès camionnette impossible près de la zone d’installation.
Accord impératif de l’artiste
En l’espèce ils n’ont pas entendu annuler le contrat mais reporter la date de prestation ainsi qu’ils en ont informé leur cocontractant par SMS. La date de la prestation constituant un élément déterminant du contrat ils ne pouvaient le faire sans l’accord express et non équivoque de l’artiste.
Or cet accord n’est pas établi par le silence opposé à leur demande par leur contractant même s’il leur a répondu dans un premier temps par SMS « qu’il allait réfléchir à leur demande ».
La juridiction a retenu que les époux étaient donc à l’initiative de la rupture du contrat ce qui en exécution des conditions convenues les privaient de leur droit à restitution du montant total de 800 euros.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 21 JUIN 2022 R.G : N° RG 21/00968 –��N° Portalis DBVQ-V-B7F-FABJ [K] [U] c/ S.A.S.U. PYROBAK EVENEMENTIEL EMJ APPELANTS : d’un jugement rendu le 09 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE Monsieur [N] [K] 5 Rue de la Procession 51240 POGNY Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS Madame [B] [U] 5 Rue de la Procession 51240 POGNY Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A.S.U. PYROBAK EVENEMENTIEL 225 Rue des Plantes Chemin Privé des Molières 60170 CAMBRONNE LES RIBECOURT Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier placé et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé DEBATS : A l’audience publique du 16 mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par déclaration reçue au greffe le 09 septembre 2020, Mme [B] [U] a demandé la convocation de la SASU Pyrobak représentée par M. [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 800 euros en principal outre 500 euros à titre de dommages et intérêts. A l’audience du 12 janvier 2021, Mme [B] [U] et M. [N] [K], intervenant volontairement, ont demandé, en application des articles 1231-1, 1218, 1224 et 1227 du code civil, de prononcer la résolution du contrat les liant à M. [R] [H] et condamner ce dernier à leur rembourser la somme de 800 euros payée pour l’exécution de prestations non exécutées outre 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Bien que convoqué par courrier recommandé reçu par M.[R] [H] le 15 décembre 2020, M. [R] [H] n’a pas comparu. Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a débouté Mme [B] [U] et M. [N] [K] de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens. Le tribunal a estimé que si les éléments versés aux débats permettent de déterminer l’existence d’un contrat prévoyant l’obligation pour M. [R] [H] d’exécuter des prestations pour le mariage des demandeurs le 20 juin 2020 en revanche ceux-ci ne produisaient pas d’éléments suffisants ou illisibles s’agissant des échanges de SMS, pour démontrer la cause de l’annulation de leur mariage et donc qu’elle remplit les conditions de la force majeure les autorisant à réclamer le remboursement de leur paiement. Par déclaration du 18 mai 2021, M. [N] [K] et Mme [B] [U] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 30 juillet 2021, signifiées le 3 août à M. [R] [H] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Pyroback, M. [N] [K] et Mme [B] [U] demandent à la cour de les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés, y faisant droit, d’infirmer le jugement de première instance, Statuant à nouveau de prononcer la résolution de plein droit du contrat les liant à M. [R] [H] et le condamner à leur rembourser la somme de 800 euros encaissée alors que la prestation n’a pas été réalisée outre 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi et un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [R] [H], exerçant sous l’enseigne Pyrobak, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022. MOTIFS M. [N] [K] et Mme [B] [U] se prévalent de l’existence d’un contrat conclu avec M. [R] [H] qui les obligeaient à payer à celui-ci la somme de 800 euros en contrepartie d’une prestation musicale qu’il devait assurer au cours de leur mariage prévu le 20 juin 2020, soit 30% encaissable au moment de la formation du contrat le solde après le mariage fixé le 20 juin 2020. Le contrat d’engagement qu’il produise n’est pas signé par les parties mais l’échange des sms et les extraits bancaires suffisent à démontrer l’existence d’un accord sur ce prix de 800 euros l’encaissement de l’acompte de 30 % de 240 euros le 21 janvier 2020 et du solde le 8 juillet 2020 et les conditions contractuelles de ce contrat transmis par M. [R] [H] à ses clients dont ceux-ci se prévalent. Il en ressort: — qu’ils pouvaient annuler le contrat 6 mois avant la date de la prestation «’sans quoi la totalité de la somme ne pourra être rendue’», — que s’ils ne désiraient plus l’exécution de la prestation le montant restant dû ne leur serait pas restitué. — que plus spécialement n’étaient pas valides les motifs d’annulation suivants: soirée annulée pour cause de nombre insuffisant d’inscrits, soirée en extérieur interrompue pour intempéries avant pendant après l’installation, coupure de courant impossible à rétablir car disjoncteur HS ou court circuit impossible à identifier, soirée annulée par arrêté préfectoral (exemple attentat), accès camionnette impossible près de la zone d’installation. En l’espèce ils n’ont pas entendu annuler le contrat mais reporter la date de prestation au 5 juin 2021 ainsi qu’ils en ont informé leur cocontractant par SMS du 8 avril 2020. La date de cette prestation constituant un élément déterminant du contrat ils ne pouvaient le faire sans l’accord express et non équivoque de M. [R] [H]. Or cet accord n’est pas établi par le silence opposé à leur demande par leur contractant même s’il leur a répondu dans un premier temps par SMS du 8 avril 2020 qu’il allait réfléchir à leur demande Il faut dès lors considérer qu’ils sont à l’initiative de la rupture du contrat ce qui en exécution des conditions contractuelles précitées les privaient de leur droit à restitution du montant total de 800 euros convenu. Ils se prévalent de l’existence d’un cas de force majeure. Dans les rapports entre un professionnel et un non professionnel constitue une clause abusive celle les privant de la possibilité de se prévaloir de la force majeure et donc de l’existence d’un événement échappant à leur contrôle qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effet ne pouvaient être évitées par des mesures appropriées de sorte que ne pourrait leur être opposé par M. [R] [H], absent, les motifs d’annulation visés dans son contrat type pouvant s’analyser en un cas de force majeure. Il faut néanmoins que M. [N] [K] et Mme [B] [U] justifient de l’existence de cet événement. Or le 20 juin 2020 l’état d’urgence sanitaire était levé. Certes la période était compliquée et les invitations incertaines quant au nombre de personnes autorisées à se rassembler mais ces inconvénients s’appliquaient aussi à M. [R] [H] qui de la même manière devait s’adapter à des circonstances mouvantes et n’était pas plus en mesure d’anticiper les comportements et les choix de ses clients. Aussi si ces difficultés d’anticipation et d’organisation, l’envie de faire de cette journée un moment d’exception réunissant le plus grand nombre de proches, d’éviter les peurs de contamination, d’assurer les libres déplacements des convives sont des motifs légitimes pour reporter un mariage ils ne constituent néanmoins pas un cas de force majeur pour leur contractant privé de ses revenus. Le premier juge leur a reproché à juste titre de ne pas rapporter la preuve de la force majeure tenant au refus de la mairie de les marier et les ordonnances décrets et recommandations éditées pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie du Covid 19 n’interdisaient plus à partir du 11 mai 2020 ni les déplacements, ni les rassemblements limités de personnes ou l’accueil des usagers des services publics dont le service d’état civil. M. [N] [K] et Mme [B] [U] ne démontrent donc pas que les mariages étaient légalement interdits sur tout le territoire national ou sur leur commune ni plus spécialement que leur mariage leur a été refusé pour la date du 20 juin 2020 par la mairie de leur commune. En conséquence ils ne peuvent se prévaloir d’un cas de force majeure pour justifier le défaut d’exécution du contrat. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il les déboute de leur demande de remboursement du prix d’une prestation qu’ils ont annulée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par défaut Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Chalons en Champagne du 9 mars 2021 Dit n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile Condamne M. [N] [K] et Mme [B] [U] aux dépens. Le greffier La présidente | |