Accès au poste d’adjoint du responsable communication
Accès au poste d’adjoint du responsable communication
Ce point juridique est utile ?

Le poste d’adjoint du responsable communication suppose de disposer de capacités rédactionnelles suffisantes.

Il ressort de la fiche de poste de l’employeur pour le poste d’adjoint du responsable communication du département qu’outre les tâches d’assister le responsable pour assurer une veille des politiques et actions transversales de l’entreprise et du département, d’élaborer et de piloter le plan de communication annuel du département, de concevoir et de mettre en oeuvre des actions d’information et de communication, ce poste requiert de très bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de créativité.

Ce poste suppose de détenir des compétences rédactionnelles, de réaliser un travail d’investigation et de collecte de données.

L’employeur est en droit de refuser ce poste au salarié présentant des capacités de rédaction (fautes d’orthographe) insuffisantes.

En l’occurrence, le salarié ne démontre pas que la RATP s’est engagée à l’affecter au poste revendiqué et il ne produit aucune pièce démontrant qu’il a exercé ou exerce actuellement des tâches lui permettant de prétendre à ce poste relevant de la catégorie d’agent de maîtrise.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 25 AOÛT 2022
 
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11541 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7ZV
 
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/05816
 
APPELANT
 
Monsieur [E] [B]
 
[Adresse 1]
 
[Localité 4]
 
Représenté par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
 
INTIMEE
 
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
 
[Adresse 2]
 
[Localité 3]
 
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
 
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
 
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
 
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
 
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
 
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
 
ARRET :
 
— CONTRADICTOIRE,
 
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
 
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
FAITS ET PROCÉDURE :
 
Par contrat à durée indéterminée du 13 septembre 1984, soumis au statut du personnel prévu par l’article 31 de la loi n°48-506 du 21 mars 1948, M. [B] a été engagé par l’établissement public industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (ci-après la RATP) en qualité d’ouvrier non qualifié niveau E1 échelon 1.
 
Après avoir été mis à disposition en 1994 auprès du comité de prévention et de sécurité puis avoir été affecté en qualité d’adjoint au responsable communication au sein de la fondation d’entreprise, il a été détaché de 1996 à 2006 au comité de prévention et de sécurité de l’association de prévention pour une meilleure citoyenneté des jeunes, ayant signé un contrat de mission le 26 janvier 2004 en qualité d’assistant de communication.
 
Il a été ensuite intégré au sein de l’agence de ressources internes en septembre 2006 puis le mois suivant à l’unité spécialisée de formation professionnelle et de recueil social du département sécurité, assumant alors notamment la mise en place de la charte graphique et la formation des formateurs.
 
A compter de janvier 2013, il a réintégré son département d’origine, celui du matériel roulant bus en qualité d’opérateur qualifié et a parallèlement été mis à disposition du département sécurité du centre de formation professionnelle.
 
En février 2016, M. [B] a formulé une demande de mobilité dans un service de communication en qualité d’illustrateur infographique et il a été réintégré en qualité d’ouvrier qualifié logistique et secrétariat au bureau du secrétariat Khéops Paris.
 
Durant l’année 2017, il a été affecté au pôle communication du département sécurité puis a réintégré le poste Khéops le 2 janvier 2018 où il occupe un poste de chargé de paie et pointage, et relève de la catégorie d’ouvrier qualifié développement, grade E10 GR, coefficient 393,3 moyennant une rémunération mensuelle de 2 944,50 euros selon l’employeur et de 3 145,36 euros selon le salarié.
 
Soutenant que cette affectation constitue une rétrogradation au regard de ses compétences et de sa qualification, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 27 juillet 2018 pour obtenir paiement de diverses sommes.
 
Par jugement en date du 24 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions, la motivation étant relative à la révocation du salarié et donc sans rapport avec le litige.
 
Le 18 novembre 2019, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
 
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
 
Selon ses écritures notifiées le 23 mars 2022, M. [B] conclut à l’infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
 
— ordonner son affectation au poste d’adjoint du responsable communication du département sécurité au statut d’agent de maitrise, à l’échelon 28 coefficient 597,1, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
 
— condamner la RATP au paiement des sommes suivantes :
 
—  101 904,48 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2015 à juin 2022 et 10 190,45 euros à titre de congés payés afférents ;
 
—  100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail ;
 
—  5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Selon ses écritures notifiées le 22 mars 2022, la RATP conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement, à la réduction à de plus justes proportions les condamnations pécuniaires qui seraient allouées à M. [B] et en tout état de cause, à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
 
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
 
L’instruction a été déclarée close le 2 juin 2022.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la demande d’affectation au poste d’adjoint du responsable de communication du département sécurité
 
M. [B] soutient qu’il a exercé des fonctions supérieures à celles d’un ouvrier qualifié telles que la conception, la réalisation et la diffusion de documents de communication internes et externes, soit un véritable travail d’infographiste, que le caractère temporaire de son détachement aux termes de la lettre de mission du 26 janvier 2004 n’a pas d’impact sur sa promotion au statut d’agent de maîtrise, et que l’intention des parties était de maintenir sa qualification en cas d’interruption de la mission entre janvier 2004 et janvier 2007.
 
Il souligne que durant l’année 2017, une nouvelle mission de chargé de communication lui a été confiée et que le directeur des ressources humaines lui a indiqué verbalement qu’un poste serait créé au sein du pôle communication afin de reconnaître son travail et sa qualification, proposition abandonnée après le départ de celui-ci. Il fait valoir que postérieurement à sa réintégration au secrétariat du département sécurité où il est chargé du pointage des agents, une annonce a été publiée le 22 janvier 2018 pour un poste d’adjoint du responsable communication, lequel correspondait à celui qu’il avait occupé mais que la RATP a refusé de l’y affecter.
 
La RATP invoque l’absence de modification unilatérale du contrat de travail de M. [B] qui a exercé des missions de nature temporaire dans le cadre de différents détachements. Elle conteste s’être engagée à le maintenir à un poste équivalent d’agent de maîtrise, mais uniquement à lui proposer un tel poste en cas de fin de la mission en dehors de la période déterminée. Elle en déduit qu’il n’y a pas eu rétrogradation. Enfin, elle fait valoir que M. [B] n’a jamais eu de poste de chargé de communication, ni d’assistant responsable de communication dont elle produit la fiche énumérant les missions, soutenant que s’il a parfois été affecté à des actions de communication, il n’a jamais exercé la plénitude des missions dévolues aux chargés de communication : reporting, rédaction et animation du réseau. Or, elle précise que ce poste nécessite des capacités rédactionnelles et d’analyse s’apparentant à celles d’un journaliste et qui n’ont jamais été éprouvées par le salarié dans le cadre de ses missions, lequel possède un savoir-faire en matière de dessin et de caricatures. Au surplus, elle fait valoir que les métiers de la communication se déclinent dans d’autres catégories professionnelles que celles des cadres ou des agents de maîtrise, et elle précise que plusieurs des salariés exerçant dans ce domaine relèvent de la catégorie des opérateurs qualifiés comme l’appelant.
 
Elle précise qu’à l’issue d’un entretien avec le service de ressources humaines en mars 2016, M. [B] s’est inscrit dans un schéma de promotion sociale afin d’obtenir le passage au niveau d’opérateur qualifié de développement, lequel a été validé, mais qu’il a refusé un poste d’opérateur qualifié chargé de reprographie au motif qu’il s’agissait d’effectuer des photocopies, ce qu’elle conteste.
 
Enfin, elle indique que M. [B] ne peut pas être affecté sur un poste déjà occupé par Mme [J] et qu’il n’a jamais été question de créer un second poste d’assistant responsable de communication.
 
M. [B] invoque à la fois l’engagement de la RATP de le maintenir dans un poste d’agent de maîtrise à l’issue de son détachement convenu en janvier 2004 et le contenu effectif des missions exercées correspondant à un poste d’adjoint au responsable de communication.
 
Il est constant qu’il appartient au salarié qui demande le bénéfice d’une classification de démontrer qu’il a accompli de manière effective les tâches relevant de la classification sollicitée.
 
Il y a lieu de rappeler que M. [B] a été engagé en qualité d’agent stagiaire au poste d’ouvrier spécialisé le 12 septembre 1984.
 
La lettre de mission du 26 janvier 2004 précise que M. [B] est détaché en qualité d’assistant de communication au pôle communication à compter du 1er janvier 2004 et qu’il conçoit, réalise et diffuse tous les documents de l’APMCJ. La durée du contrat est d’un an renouvelable par tacite reconduction à partir du 1er janvier 2004 pour une période de trois ans et les parties ont convenu que si les besoins de l’activité devaient conduire la RATP ou l’APMCJ à interrompre la mission à tout autre moment, la RAPT s’engageait à proposer à M. [B] un poste de niveau équivalent.
 
Il ne résulte pas de cette lettre de mission que la RATP s’est engagée à proposer à M. [B] un poste de niveau équivalent au-delà de la date de fin de la mission d’une durée de trois ans, mais uniquement à lui proposer un tel poste en cas d’interruption de la mission durant cette période de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2006, ce que le salarié reconnaît en page 12 de ses écritures.
 
M. [B] ne peut pas valablement soutenir que la RATP, ayant mis un terme à la mission en octobre 2006, devait maintenir sa promotion. En effet, la lettre de mission, bien que curieusement rédigée, ne met en aucun cas à la charge de l’employeur une obligation de maintenir la promotion alléguée à l’issue du détachement mais uniquement durant la période de trois ans.
 
La demande d’affectation à un poste d’adjoint de communication ne peut donc pas être fondée sur cette lettre de mission. Peu importe dès lors la description de M. [B] de toutes les activités réalisées durant son affectation à ce poste dès lors que celui-ci présentait un caractère temporaire.
 
Les attestations relatives au contenu des missions qui ont été confiées à M. [B] dans le cadre de ce détachement ne sont pas de nature à caractériser l’engagement de la RATP de lui attribuer un poste d’agent de maîtrise ou d’adjoint de communication.
 
Postérieurement au 1er janvier 2007, une nouvelle lettre de mission a été signée par les parties pour la période du 18 mai 2007 au 18 mai 2008 avec une possibilité de prolongation jusqu’au 31 décembre 2008 dans le but de poursuivre la mise en conformité de la charte graphique ainsi que l’aide et le soutien aux formateurs pour les outils bureautiques.
 
M. [B] produit ensuite les fiches de missions afférentes à la mise en place de la charte graphique, à la formation des formateurs, à la réalisation d’illustrations graphiques, de dessins et divers documents de communications de novembre 2010 et février 2012 ne comportant pas son nom, un courriel l’informant de son rattachement à MRB (initiales non précisées) à compter du 1er janvier 2013 en qualité d’opérateur qualifié filière AX (initiales non précisées). Ces éléments ne comportent aucun engagement de la part de la RATP de lui attribuer le poste sollicité ni le statut d’agent de maîtrise ni même la nature des missions réalisées.
 
Parallèlement, M. [B] a obtenu la validation de son expérience professionnelle au poste d’opérateur qualifié de développement avec effet rétroactif au 1er mars 2016 lui permettant d’accéder aux niveaux E7 à E10. En novembre 2017, il a refusé le poste de chargé de reprographie au sein du département Valorisation immobilière, achats et logistique.
 
Du 1er janvier au 31 décembre 2017, M. [B] a été affecté à une mission temporaire en qualité de chargé de communication au pôle communication, initialement envisagée pour six mois et qui a duré une année. Les activités énumérées par la fiche de poste sont essentiellement les suivantes : recensement des besoins en communication opérationnelle et rédaction des compte-rendu, conception et harmonisation des documents à la charte SEC (initiales non précisées), conception de documents pour tous les services du département, de cartes professionnelles, d’affiches, de dessins. Lors de l’entretien annuel du 25 janvier 2018, M. [B] a exprimé le souhait de changer de métier et de trouver un poste en lien avec l’expérience acquise durant 25 ans. Son supérieur hiérarchique a précisé qu’il détenait toute les compétences afin d’oeuvrer dans l’intérêt du service COM du département dont il dépend.
 
Il ressort de la fiche de poste du 22 janvier 2018 pour le poste d’adjoint du responsable communication du département qu’outre les tâches d’assister le responsable pour assurer une veille des politiques et actions transversales de l’entreprise et du département, d’élaborer et de piloter le plan de communication annuel du département, de concevoir et de mettre en oeuvre des actions d’information et de communication, ce poste requiert de très bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de créativité.
 
La RATP verse d’ailleurs au débats plusieurs articles publiés sur son site intranet confirmant la nécessité de détenir des compétences rédactionnelles, de réaliser un travail d’investigation et de collecte de données. Elle produit également plusieurs dessins et caricatures réalisés par M. [B], ainsi que la courte dictée réalisée par l’intéressé en mars 1984 dans le cadre de l’examen d’admissibilité comportant des fautes ainsi qu’une rédaction de quelques lignes comportant également plusieurs fautes et n’attestant en rien des très bonnes capacités rédactionnelles requises pour le poste d’adjoint au responsable de communication, étant précisé que M. [B] n’a pas produit d’articles qu’il aurait rédigés ultérieurement dans le cadre des missions qui lui ont été confiées. Aucune pièce n’atteste donc de ses capacités rédactionnelles.
 
En conclusion, M. [B] ne démontre pas que la RATP s’est engagée à l’affecter au poste revendiqué et il ne produit aucune pièce démontrant qu’il a exercé ou exerce actuellement des tâches lui permettant de prétendre à ce poste relevant de la catégorie d’agent de maîtrise, lequel est en outre pourvu par Mme [J]. Au surplus, la RATP produit plusieurs fiches individuelles de salariés exerçant des fonctions de chargé de communication ou de chargé technique de communication ayant le même grade d’opérateur qualifié que M. [B].
 
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [B] au titre de l’affectation à ce poste et du rappel de salaire de juillet 2015 à juin 2022.
 
Sur le préjudice résultant d’une inexécution de bonne foi du contrat de travail
 
M. [B], qui réclame une somme de 100 000 euros, soutient que sa carrière a été complètement délaissée par la RATP, qu’il n’a bénéficié que de quatre entretiens d’appréciation et de progrès, de deux entretiens professionnels et d’une seule formation alors qu’il compte 32 ans d’ancienneté. Il précise avoir été affecté à un poste de niveau inférieur à ses qualifications réelles et contraire aux engagements de son employeur. Il invoque les modifications unilatérales de son contrat de travail et la rétrogradation subie en 2016 lors de son affectation en qualité d’ouvrier qualifié développement chargé de l’administration paie pointage. Il en déduit qu’il n’a jamais eu la carrière dont il aurait dû bénéficier et invoque une perte de chance de bénéficier de primes, promotions et projets professionnels en qualité d’agent de maîtrise.
 
La RATP conteste toute modification unilatérale du contrat de travail et fait valoir que M. [B] ne peut pas prétendre à une reconstitution de carrière sur le fondement d’une qualification qu’il ne possède pas.
 
Si une partie des moyens développés par M. [B] à l’appui de sa demande d’indemnisation a été rejetée ci-dessus, la RATP ne précise pas les motifs pour lesquels M. [B] n’a bénéficié que de quelques entretiens d’évaluation en trente deux ans de présence au sein de l’établissement alors que l’instruction générale n°492 précise que l’entretien d’appréciation et de progrès est destiné à garantir à chaque agent les moyens de maintenir, d’adapter et si possible de développer ses compétences dans l’exercice de son activité professionnelle, de donner du sens aux parcours professionnels et de donner à chacun les moyens d’exercer un bon EAP (accompagnement, formation…). Elle ne donne pas plus d’explication quant à la seule formation réalisée par M. [B] et que lui-même ne détaille pas.
 
Le préjudice professionnel en résultant pour M. [B] est évalué à la somme de 12 000 euros au regard des éléments versés aux débats par l’intéressé.
 
PAR CES MOTIFS
 
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
 
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée par M. [B] au titre de l’inexécution de bonne foi du contrat de travail et en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à sa charge ;
 
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
 
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
 
CONDAMNE la RATP à payer à M. [B] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt :
 
—  12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
 
—  3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la RATP au paiement des dépens de première instance et d’appel.
 
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
 
 

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