L’affichage en continu, l’enregistrement ou l’archivage des niveaux sonores des différents spectacles musicaux n’est pas une obligation d’une commune.
Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’adresser une injonction à la commune de faire une application stricte d’un arrêté municipal relatif à l’organisation du marché nocturne, qui précise que la sonorisation de l’espace occupé par les forains est interdite.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Tribunal administratif de Marseille 18 juillet 2022 N° 2205262 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. C B, représenté par Me Poncelet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d’ordonner, à la commune de La Ciotat de lui communiquer les documents qu’il énumère pour connaître les mesures préventives mises en œuvre par la commune pour faire appliquer et respecter la réglementation sonore pendant la période estivale autour du Port Vieux de La Ciotat et déterminer la part de responsabilité de la commune dans l’atteinte portée à la tranquillité publique des riverains du Port-Vieux pendant cette période, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) d’enjoindre, à la commune de La Ciotat, à défaut d’existence et de communication des pièces demandées, de se conformer à la réglementation en vigueur en procédant : — à la réalisation des études d’impact des nuisances sonores au cours de l’été 2022 ; — à l’installation de limiteurs de pression acoustique, lorsque les études d’impact sonores concluent à leur nécessaire mise en place ; — à un affichage en continu, à un enregistrement et un archivage des niveaux sonores des différents spectacles musicaux ayant recours à un dispositif d’amplification destinés à un public supérieur à 300 personnes durant l’été 2022, ainsi qu’à la publication de ces niveaux sonores enregistrés, sur le site internet de la commune ; — à la vérification de la réalisation d’une étude d’impact, par tous les établissements privés recevant du public diffusant de la musique amplifiée, à titre habituel, avant la délivrance d’une autorisation municipale, ou à défaut d’y faire procéder avant les dates autorisées d’animation municipale ; — à une application stricte de l’arrêté municipal relatif à l’organisation du marché nocturne, qui précise que la sonorisation de l’espace occupé par les forains est interdite 2°) de mettre à la charge de la commune de la Ciotat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — les documents demandés sont communicables ; — les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies au regard de la carence déjà constatée par la commune de produire de tels documents alors même que la CADA avaient ordonnées leur production pour la saison estivale précédente et par la proximité des festivités de la saison estivale 2022 ; La procédure a été communiquée à la commune de La Ciotat qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d’autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontrée une urgence particulière ou qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Sur la demande de communication de documents administratifs : 3. En l’espèce, M. B demande, sur le fondement des dispositions précitées, la communication par la commune de La Ciotat les documents qu’il énumère lui permettant de connaître les mesures préventives mises en œuvre par la commune pour faire appliquer et respecter la réglementation sonore pendant la période estivale 2022 autour du Port Vieux de La Ciotat et de déterminer la part de responsabilité de la commune dans l’atteinte portée à la tranquillité publique des riverains du Port-Vieux pendant cette période. 4. Il n’est pas établi que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés soit nécessaire à la sauvegarde des droits de M. B devant la juridiction administrative. Cette urgence n’est d’avantage établie par l’absence de réponses aux demandes faites antérieurement à l’administration pour obtenir communication de ces mêmes documents pour la saison estivale 2021, malgré un avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs et les deux recours engagés devant le présent tribunal contre les refus de communication des documents sollicités pour la saison estivale 2021. Si M. B fait également valoir que l’urgence est caractérisée par la dégradation de ses conditions de vie et le démarrage de la saison estivale, la mesure sollicitée de communication des documents en cause ne peut être regardée comme étant de nature à mettre fin à l’existence d’un péril grave. Il suit de là que la demande de M. B tendant à la communication des documents qu’il sollicite, qui ne satisfait pas à la condition d’urgence, doit être rejetée. Sur les autres conclusions à fin d’injonction : 5. En premier lieu, les mesures sollicitées tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de La Ciotat de réaliser des études d’impact des nuisances sonores au cours de l’été 2022, d’installer des limiteurs de pression acoustique, lorsque ces études d’impact concluent à leur nécessaire mise en place, de procéder à la vérification de la réalisation d’une étude d’impact par tous les établissements privés recevant du public diffusant de la musique amplifiée, à titre habituel, avant la délivrance d’une autorisation municipale, ou à défaut d’y faire procéder avant les dates autorisées, qui ne présentent pas un caractère provisoire ou conservatoire, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. En deuxième lieu, M. B demande qu’il soit enjoint à la commune de La Ciotat de procéder à un affichage en continu, à un enregistrement et un archivage des niveaux sonores des différents spectacles musicaux ayant recours à un dispositif d’amplification destinés à un public supérieur à 300 personnes durant l’été 2022, ainsi qu’à la publication de ces niveaux sonores enregistrés, sur le site internet de la commune. Toutefois, le requérant, qui, au demeurant, n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui ferait obligation à la commune de procéder à de telles mesures, n’établit pas, en tout état, le caractère d’urgence de celles-ci. Par suite, la mesure sollicitée n’entre pas dans le champ des mesures qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. En troisième lieu, M. B demande qu’il soit enjoint à la commune de La Ciotat de faire une application stricte de l’arrêté municipal relatif à l’organisation du marché nocturne, qui précise que la sonorisation de l’espace occupé par les forains est interdite. Il n’appartient pas, en tout état de cause, au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’adresser une telle injonction à l’administration. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de La Ciotat. Fait à Marseille, le 18 juillet 2022. La juge des référés, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière. | |