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Conventions avec l’Etat. (Articles 2 à 7)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
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Sociétés professionnelles et sociétés interprofessionnelles. (Articles 9 à 13)
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
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Dispositions transitoires. (Article 15)
Article 15
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Mesures d’application. (Article 16)
Article 16
Article 1
Lorsqu’elles ne sont pas exécutées par l’Etat ou par des établissements publics nationaux, les opérations destinées :
Soit à assurer, faciliter ou régulariser sous le contrôle de l’Etat l’approvisionnement, l’acquisition, le stockage, la répartition ou la vente de matières premières, de produits industriels ou agricoles ;
Soit à réaliser les compensations et péréquations de prix instituées dans un secteur d’activité en application de la réglementation des prix, ne peuvent être faites par des entreprises ou organismes privés, qu’en vertu de conventions conclues avec le ministre des finances et des affaires économiques, sur avis conforme du ou des ministres responsables.
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Conventions avec l’Etat. (Articles 2 à 7)
Article 2
Les entreprises ou organismes privés habilités à passer les conventions prévues à l’article 1er sont :
Soit des sociétés professionnelles ou interprofessionnelles dont le régime est défini au titre II du présent décret ;
Soit des entreprises ou organismes agréés par le ministre des finances en raison des garanties de solvabilité qu’ils présentent et qui acceptent de se soumettre aux obligations et responsabilités prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessous.
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Article 3
Les conventions sont conclues pour une durée limitée ne pouvant en aucun cas excéder cinq années. Elles stipulent notamment :
1. La nature des matières ou produits qui font l’objet de la convention, les opérations qui peuvent être exécutées et, le cas échéant, les conditions de cession de ces marchandises ;
2. Les conditions générales de financement ;
La garantie de l’Etat ne peut être accordée dans le cadre des lois en vigueur qu’avec l’agrément du ministre des finances et des affaires économiques.
En ce qui concerne les opérations traitées par les sociétés professionnelles ou interprofessionnelles pour le compte et sur l’ordre de personnes privées, les fonds sociaux ne peuvent en aucun cas être engagés ;
3. Les modalités de rémunération des entreprises destinées à couvrir les frais de fonctionnement et l’intérêt du capital engagé ;
4. Les modalités de résiliation des conventions ; cette résiliation peut toujours, avant l’échéance du terme et après prèavis, être demandée par l’Etat.
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Article 4
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 – art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Les fonds dont l’entreprise dispose pour l’exécution des opérations prévues par la convention sont placés au Trésor sauf dérogation expresse prévue par le ministre des finances et le ministre chargé des affaires économiques. Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou émis avec la garantie de l’Etat peut être autorisé par le membre du corps du contrôle général économique et financier prévu à l’article 6 ci-après.
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Article 5
Le personnel des entreprises et organismes visés par l’article 2 du présent décret est régi par les lois, règlements et conventions applicables au personnel des branches d’activité intéressées.
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Article 6
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 – art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Auprès des entreprises et organismes visés à l’article 2 sont nommés :
1° Un commissaire du Gouvernement désigné par le ou les ministres responsables parmi les fonctionnaires et agents placés sous leurs ordres. Le commissaire du Gouvernement transmet les instructions du ou des ministres responsables et s’assure de l’exécution des opérations confiées à la société. Il dispose des mêmes pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place que le membre du corps du contrôle général économique et financier ;
2° Un membre du corps du contrôle général économique et financier exerçant le contrôle économique et financier dans les conditions fixées par l’ordonnance du 23 novembre 1944 et les textes qui l’ont complétée ou modifiée.
Sont obligatoirement communiquées au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier, trois jours au moins avant leur exécution :
1° Les décisions se rapportant aux opérations prévues par la convention, prises par l’assemblée générale des actionnaires ou par le conseil d’administration si l’entreprise est une société anonyme ;
2° Les décisions de toute nature se rapportant à l’objet de la convention et dont le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier ont préalablement demandé la communication.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier et le commissaire du Gouvernement peuvent opposer leur veto à l’exécution des décisions qui leur sont notifiées. Il ne peut être passé outre à cette opposition, tant qu’elle n’a pas été levée par le ou les ministres intéressés.
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Article 7
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 – art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Les opérations sont décrites en comptabilité selon les prescriptions du plan comptable général, compte tenu des instructions données à cet effet par le membre du corps du contrôle général économique et financier. Chaque convention fait l’objet d’une comptabilité distincte.
Les opérations de compensation et de péréquation de prix sont suivies distinctement.
Les opérations se rapportant à chaque convention sont vérifiées chaque année sur place par une commission présidée par un magistrat de la cour des comptes et dont la composition est fixée par arrêté concerté du ministre des finances et du ministre chargé des affaires économiques.
Cette commission dispose des pouvoirs d’investigation les plus étendus, notamment sur tous les registres et documents de toute nature de l’entreprise. Elle établit annuellement un rapport transmis aux ministres intéressés ainsi qu’aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
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Sociétés professionnelles et sociétés interprofessionnelles. (Articles 9 à 13)
Article 9
Les sociétés professionnelles et interprofessionnelles visées par l’article 2 du présent décret sont constituées sous forme de sociétés anonymes à capital fixe ou sociétés anonymes à capital variable.
L’objet de ces sociétés est limité à la réalisation des opérations qui leur sont confiées, dans le cadre des conventions visées au titre Ier du présent décret par le ou les ministres responsables.
Les statuts de ces sociétés sont approuvés dans chaque cas particulier par arrêté concerté du ministre des finances, du ministre chargé des affaires économiques et du ou des ministres intéressés.
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Article 10
Les actions, obligatoirement nominatives, ne peuvent être souscrites que par des personnes physiques ou morales de nationalité française, intervenant réellement et directement dans la production, l’achat, le stockage, la transformation ou la vente des produits sur lesquels porte l’activité de la société, ainsi que par les organismes professionnels correspondants.
Les statuts fixent la répartition du capital de la société entre les différentes catégories d’actionnaires, sans que cette disposition puisse faire obstacle à l’admission de nouveaux membres.
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Article 11
Les statuts précisent les règles de cession ou de transmission des actions, parmi lesquelles figurent obligatoirement l’autorisation expresse du conseil d’administration et la possibilité pour ce dernier d’imposer la cession d’une partie des actions détenues par certains actionnaires.
Le ministre des finances, le ministre chargé des affaires économiques et le ou les ministres responsables requièrent conjointement l’application des clauses des statuts prévoyant l’exclusion de membres de la société.
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Article 12
La nomination du président du conseil d’administration, des administrateurs et du directeur général n’est définitive qu’après approbation du ministre des finances, du ministre chargé des affaires économiques et du ou des ministres responsables. Cette approbation peut être retirée à tout moment ; le conseil d’administration est tenu de procéder à une nouvelle nomination, dans un délai de huit jours et sous la même condition d’approbation.
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Article 13
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 – art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Les opérations financières des sociétés professionnelles sont exécutées par les soins d’un agent comptable, chef de la comptabilité générale, nommé par le président de la société, sur agrément du ministre des finances.
L’agent comptable exécute les ordres et instructions qui lui sont donnés par le président de la société. Toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable de la justification de ses opérations, conformément aux usages du commerce, il peut être déclaré pécuniairement responsable par la commission prévue à l’article 7 s’il n’a pas obtenu le visa préalable du commissaire du Gouvernement et du membre du corps du contrôle général économique et financier avant d’exécuter toute décision devant être soumise à l’examen préalable de l’un de ces deux fonctionnaires.
La rémunération de l’agent comptable est fixée par la convention.
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Dispositions transitoires. (Article 15)
Article 15
Tout organisme, toute entreprise privée qui effectue actuellement des opérations visées à l’article 1er du présent décret devra, avant le 31 mars 1954, conclure avec l’Etat une ou plusieurs conventions conformes aux dispositions du présent décret. Toutefois ces conventions pourront à titre exceptionnel, pour une période limitée au maximum à deux années et pour tenir compte des engagements contractuels existants admettre des dérogations aux dispositions du présent décret. Ces dérogations devront être expressément stipulées et approuvées par le ministre des finances, le ministre chargé des affaires économiques et le ou les ministres responsables.
Tout organisme, toute entreprise privée qui effectuerait à compter du 1er avril 1954 des opérations prévues à l’article 1er sans avoir passé des conventions avec l’Etat, serait réputé la faire à titre privé. Il ne pourrait, en aucun cas, recevoir des produits d’aucune taxe parafiscale, ni percevoir à titre obligatoire aucune cotisation, ni exécuter aucune opération de compensation ou de péréquation de prix faite en application de la réglementation des prix, ni prétendre représenter, de quelque manière que ce soit, les pouvoirs publics dans l’organisation des marchés.
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Mesures d’application. (Article 16)
Article 16
La transformation d’organismes ou d’entreprises privées existants en société professionnelle ou interprofessionnelle ne donnera lieu à aucun droit de timbre ni d’enregistrement.
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Article Exposé des motifs
Exposé des motifs.
La loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation pour le temps de guerre avait prévu la création ou aménagé des organismes qui étaient essentiellement conçus pour rationaliser l’emploi de matières premières destinées à se raréfier, pour en assurer une répartition équitable et éviter les hausses de prix qu’entraînerait une compétition désordonnée des acheteurs.
La naissance, puis l’évolution de ces groupements, sociétés, associations, centres, caisses ou comptes aux dénominations variées a été caractérisée par un empirisme qui s’expliquait par le défaut de cadres institutionnels préexistants et par l’urgence des tâches à accomplir.
La conséquence, pratiquement inévitable, en fut la disparité des formes et des statuts, la divergence dans les méthodes d’action et de financement, l’incertitude fréquente sur la nature exacte des rapports entre l’Etat et ces organismes, de même que sur les pouvoirs de tutelle et de contrôle dont les pouvoirs publics disposaient à leur égard.
Ces inconvénients ont été aggravés par une longue succession de textes particuliers imposés par les circonstances. Tant que l’urgence demeurait, en ce domaine, l’impératif essentiel, il a paru peu souhaitable de modifier un système qui, pour imparfait qu’il fût, avait le mérite de remplir ses rôles essentiels : l’harmonie et la parfaite clarté de la question le cédaient, en quelque manière nécessairement, à l’obligation d’agir.
Avec la disparition progressive des causes qui les avaient engendrés, ces effets ont paru devoir être corrigés. Le Gouvernement et le Parlement ont préparé et adopté de nombreux textes, destinés à clarifier et à normaliser la situation. Des règles précises ont été édictées pour la liquidation des organismes parvenus au terme de leur mission ; à cette occasion, précision capitale car parfois controversée jusque là, la loi a affirmé la propriété de l’Etat sur les actifs qui avaient pu être constitués sur les groupements ; des dispositions ont encore été prises pour légaliser les taxes parafiscales dont la création n’avait pas toujours été entourée de garanties suffisantes ; des efforts sérieux ont été entrepris pour recenser un domaine trop peu connu ; la loi de finances de 1951, enfin, a créé le cadre institutionnel et prévu la transformation des organismes existants en sociétés professionnelles dont les statuts et les conventions devaient être définis par des textes réglementaires à établir ultérieurement.
Le présent décret a pour but de coordonner, de préciser et de compléter les mesures déjà adoptées :
1° Il donne un cadre précis à l’action des organismes professionnels et interprofessionnels privés, auxquels l’Etat peut avoir à recourir pour exécuter ses décisions de caractère économique, et prévoit les garanties qui devront entourer des opérations auxquelles s’attache ainsi l’intérêt public ;
2° Il indique les clauses qui devront figurer dans les statuts de ces sociétés professionnelles et dans les conventions qui lieront l’Etat, soit à des entreprises privées, pour des tâches occasionnelles, soit aux sociétés professionnelles, pour des missions de caractère plus permanent ;
3° Il précise les rapports de droit entre l’Etat et ces institutions, organise leur fonctionnement, leurs méthodes de financement et les contrôles qui devront s’exercer sur leur gestion ;
4° Il prévoit enfin les conditions d’application de cet ensemble de règles et de garanties aux organismes privés sous le régime antérieur.
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