Décret n°86-409 du 11 mars 1986 relatif aux statuts types des sociétés à objet sportif

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Décret n°86-409 du 11 mars 1986 relatif aux statuts types des sociétés à objet sportif

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Annexes (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 32)

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Statuts types des sociétés à objet sportif (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 32)

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Forme, objet, dénomination, siège et durée de la société. (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 5)

Annexe art. 1

 

Annexe art. 2

 

Annexe art. 3

 

Annexe art. 4

 

Annexe art. 5

 

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Capital social, actions. (Articles Annexe art. 6 à Annexe art. 13)

Annexe art. 6

 

Annexe art. 7

 

Annexe art. 8

 

Annexe art. 9

 

Annexe art. 10

 

Annexe art. 11

 

Annexe art. 12

 

Annexe art. 13

 

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Administration (Articles Annexe art. 14 à Annexe art. B 22)

Annexe art. 14

 

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Option A. (Articles Annexe art. A 15 à Annexe art. A 21)

Annexe art. A 15

 

Annexe art. A 16

 

Annexe art. A 17

 

Annexe art. A 18

 

Annexe art. A 19

 

Annexe art. A 20

 

Annexe art. A 21

 

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Option B. (Articles Annexe art. B 15 à Annexe art. B 22)

Annexe art. B 15

 

Annexe art. B 16

 

Annexe art. B 17

 

Annexe art. B 18

 

Annexe art. B 19

 

Annexe art. B 20

 

Annexe art. B 21

 

Annexe art. B 22

 

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Assemblées générales. (Articles Annexe art. 23 à Annexe art. 27)

Annexe art. 23

 

Annexe art. 24

 

Annexe art. 25

 

Annexe art. 26

 

Annexe art. 27

 

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Dispositions financières. (Articles Annexe art. 28 à Annexe art. 31)

Annexe art. 28

 

Annexe art. 29

 

Annexe art. 30

 

Annexe art. 31

 

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Dispositions finales. (Article Annexe art. 32)

Annexe art. 32

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à la jeunesse et aux sports, Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l’avis du conseil de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Article 1

Sont approuvés tels qu’ils sont annexés au présent décret les statuts types des sociétés à objet sportif.

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Article 1 bis

Création Décret n°2001-150 du 16 février 2001 – art. 5 (Ab) JORF 18 février 2001

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

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Article 2

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation et le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexes (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 32)

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Statuts types des sociétés à objet sportif (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 32)

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Forme, objet, dénomination, siège et durée de la société. (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 5)

Annexe art. 1

Il est formé entre les propriétaires d’actions ci-après créées et de celles qui pourront l’être ultérieurement une société anonyme régie par les présents statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés anonymes et à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

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Annexe art. 2

La société a pour objet : … (1).

(1) Préciser l’objet de la société : gestion et animation d’activités sportives donnant lieu à l’organisation de manifestations payantes et à versements de rémunérations ; préciser, le cas échéant, les sports pratiqués, le champ d’action territorial de la société, etc. ;

Préciser éventuellement que la société peut mener toutes actions en relation avec son objet et, notamment, des actions de formation au profit des sportifs.

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Annexe art. 3

Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 – art. 35 () JORF 4 juillet 1998

La dénomination sociale est : … (2).

(2) Dans tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie de la mention « société anonyme à objet sportif », de l’énonciation du montant du capital social et du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 substitue, dans son article 35, la référence au numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la référence aux mentions visées aux 1° et 2° de l’article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce des sociétés.

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Annexe art. 4

Le siège social est fixé à : ….

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Annexe art. 5

La durée de la société est fixée à compter de la date d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation par l’assemblée générale extraordinaire.

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Capital social, actions. (Articles Annexe art. 6 à Annexe art. 13)

Annexe art. 6

Le capital social est fixé à … francs. Il est divisé en actions de francs (3). La valeur des apports en nature est appréciée par le ou les commissaires aux apports. Le capital peut être augmenté ou réduit par délibération de l’assemblée générale extraordinaire.

(3) Le montant nominal de l’action doit être compris entre 100 francs et 500 francs.

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Annexe art. 7

Modifié par Décret n°93-1047 du 31 août 1993 – art. 1 () JORF 7 septembre 1993

Un tiers du capital social et des droits de vote à l’assemblée générale au moins est détenu par …(1).

(1) Un tiers du capital social et des droits de vote à l’assemblée générale au moins doit être détenu par le groupement sportif seul.

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Annexe art. 8

En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la société un intérêt au taux d’escompte pratiqué par la Banque de France calculé au jour le jour à partir du jour de l’exigibilité, et cela sans mise en demeure préalable.

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Annexe art. 9

L’actionnaire qui ne s’est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le … (5) est soumis aux dispositions des articles 281, 282 et 283 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

(5) Conseil d’administration ou directoire, selon l’option faite à l’article 14.

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Annexe art. 10

Tout versement est constaté par un récépissé nominatif. Les actions sont nominatives ; elles sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

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Annexe art. 11

Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres quel que soit leur propriétaire.

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Annexe art. 12

La possession d’une action comporte, de plein droit, adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.

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Annexe art. 13

La cession à titre onéreux des actions est soumise à l’agrément … (6) dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 précitée et, notamment, par l’article 274 de cette loi. Les mêmes règles sont applicables, en cas d’augmentation de capital, à la cession des droits préférentiels de souscription.

(6) Du conseil d’administration ou du directoire, selon l’option faite à l’article 14.

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Administration (Articles Annexe art. 14 à Annexe art. B 22)

Annexe art. 14

La société à objet sportif est administrée … (7).

(7) Par un conseil d’administration (option A) ou par un directoire et un conseil de surveillance (option B).

Les dispositions des articles 15 à 22 relatives à l’administration de la société doivent être lues dans l’option A pour les sociétés dirigées par un conseil d’administration et dans l’option B pour celles qui sont dotées d’un directoire et d’un conseil de surveillance.

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Option A. (Articles Annexe art. A 15 à Annexe art. A 21)

Annexe art. A 15

Modifié par Décret n°93-1047 du 31 août 1993 – art. 1 () JORF 7 septembre 1993

Le conseil d’administration est composé de membres (8).

Les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif détiennent au moins un tiers des voix au conseil.

Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale. La responsabilité civile des personnes morales de droit privé détenant un poste d’administrateur est engagée dans les conditions prévues par l’article 91 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.

Conformément à l’article 95 de la même loi, les administrateurs doivent justifier, pendant toute la durée de leur mandat, de la propriété d’au moins … actions (9) affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion.

(8) 3 à 12 membres.

(9) Il suffit d’une action pour qu’il soit satisfait aux prescriptions de l’article 95 de la loi du 24 juillet 1966.

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Annexe art. A 16

La durée du mandat des administrateurs est de … ans. Le conseil d’administration se renouvelle par … (10) tous les ans.

L’administrateur élu par l’assemblée générale en remplacement d’un administrateur dont le siège est devenu vacant ne demeure en fonctions que pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

(10) Prévoir des modalités de renouvellement annuel telles que le renouvellement du conseil soit complet et aussi régulier que possible au cours d’une période égale à la durée du mandat. Les premiers renouvellements annuels se font après tirage au sort des sièges dont les titulaires seront à renouveler.

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Annexe art. A 17

Le conseil d’administration désigne, parmi ses membres, un président et, s’il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d’administrateur.

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Annexe art. A 18

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, d’un vice-président. La réunion se tient au siège social, à moins que la convocation ne mentionne un autre lieu de réunion.

L’ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.

Un administrateur peut donner pouvoir à l’un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil.

Toutefois, un administrateur ne peut représenter qu’un seul de ses collègues.

Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres qui le composent, dont au moins la moitié des représentants du groupement sportif, sont présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

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Annexe art. A 19

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

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Annexe art. A 20

Le président du conseil d’administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Sur proposition du président, le conseil d’administration peut nommer un directeur général choisi soit parmi les administrateurs, soit en dehors d’eux. Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au président et, avec l’accord de celui-ci, au directeur général.

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Annexe art. A 21

Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 – art. 24 () JORF 7 septembre 2006

Les actes qui engagent la société et ceux qui sont autorisés par le conseil d’administration, les mandats, retraits de fonds, souscriptions, endos ou acquits d’effets de commerce, ainsi que les demandes d’ouverture de comptes bancaires, sont signés par le président ou par le directeur général ou, à défaut, par les personnes ayant reçu un mandat spécial du président ou du directeur général s’il a reçu délégation à cet effet.

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Option B. (Articles Annexe art. B 15 à Annexe art. B 22)

Annexe art. B 15

Le nombre des membres du directoire est fixé à … (11).

Les membres du directoire sont des personnes physiques, actionnaires ou non actionnaires de la société. Ils sont nommés pour quatre ans par le conseil de surveillance ; leur mandat est renouvelable. Ils peuvent être révoqués par l’assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance désigne le président du directoire.

(11) Ce nombre est compris entre 2 et 5. Toutefois, lorsque le capital est inférieur à 600.000 francs, les fonctions du directoire peuvent être exercées par une seule personne, qui prend le titre de directeur général.

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Annexe art. B 16

Le directoire se réunit … (12) l’intérêt de la société l’exige. Il est convoqué par son président … jours au moins avant la date prévue pour la réunion.

Les membres du directoire ne peuvent pas se faire représenter.

Le directoire ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante (13).

(12) Indiquer la périodicité des réunions.

(13) Le troisième alinéa de l’article 15 et l’article 16 sont sans objet dans le cas de directeur général unique.

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Annexe art. B 17

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires et au conseil de surveillance, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans les limites de l’objet social. Toutefois, les cautions, avals et garanties ne peuvent être accordés par le directoire qu’après autorisation du conseil de surveillance.

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Annexe art. B 18

Le directoire présente un rapport au conseil de surveillance au moins une fois par trimestre.

Dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, le directoire arrête le bilan et les comptes de la société. Dans le même délai, il communique au conseil de surveillance le compte d’exploitation et le compte de résultat, y compris le bilan, avec leurs annexes.

Le directoire communique également au conseil de surveillance le rapport qu’il présente à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

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Annexe art. B 19

Modifié par Décret n°93-1047 du 31 août 1993 – art. 1 () JORF 7 septembre 1993

Le conseil de surveillance se compose de … membres.

Les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif détiennent au moins un tiers des voix au conseil.

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Annexe art. B 20

Les membres du conseil de surveillance sont élus pour quatre ans par l’assemblée générale.

Lorsque le siège d’un membre du conseil de surveillance élu par l’assemblée générale devient vacant avant l’expiration du mandat de la personne qui l’occupait, le conseil peut se compléter lui-même à titre provisoire jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale.

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Annexe art. B 21

Le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent sur la gestion du directoire.

Il peut, à toute époque de l’année, opérer les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et se faire communiquer, indépendamment des documents que le directoire est tenu de lui présenter en vertu de l’article 18, toutes les pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission.

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Annexe art. B 22

Le conseil de surveillance présente chaque année à l’assemblée générale ordinaire ses observations sur le rapport du directoire et sur les comptes de l’exercice.

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Assemblées générales. (Articles Annexe art. 23 à Annexe art. 27)

Annexe art. 23

Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent, sous réserve que les actions soient libérées des versements exigibles.

Les personnes morales de droit public et de droit privé sont représentées à l’assemblée générale par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet.

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Annexe art. 24

L’assemblée générale est convoquée par … (14), par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires quinze jours au moins avant la date de la réunion.

La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital. S’il n’est pas déféré à cette demande, les intéressés peuvent demander au président du tribunal de commerce statuant en référé de désigner un mandataire chargé de la convocation.

(14) Le conseil d’administration (option A) ou le directoire (option B).

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Annexe art. 25

L’assemblée générale est présidée par … (15). En cas d’absence ou d’empêchement du président, elle est présidée par un … (16) préalablement désigné.

En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, l’assemblée générale élit elle-même son président parmi les … (17).

(15) Le président du conseil d’administration (option A) ou le président du conseil de surveillance (option B).

(16) Un administrateur (option A) ou un membre du conseil de surveillance (option B).

(17) Administrateurs (option A) ou membre du conseil de surveillance (option B).

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Annexe art. 26

L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 50 p. 100 du capital social.

Si cette condition n’est pas remplie, l’assemblée est convoquée à nouveau ; elle peut alors délibérer sans condition de quorum.

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Annexe art. 27

L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 60 p. 100 du capital social. Si cette condition n’est pas remplie, l’assemblée est convoquée à nouveau.

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Dispositions financières. (Articles Annexe art. 28 à Annexe art. 31)

Annexe art. 28

L’exercice social a une durée de douze mois. Il commence le ….

Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu’à ….

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Annexe art. 29

Les comptes de la société sont tenus conformément au plan comptable général.

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Annexe art. 30

Après dotation de la réserve légale suivant les dispositions de l’article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, les bénéfices sont affectés en totalité à la formation des réserves.

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Annexe art. 31

L’assemblée générale ordinaire désigne au moins un commissaire aux comptes chargé de remplir la mission qui lui est confiée par la loi.

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Dispositions finales. (Article Annexe art. 32)

Annexe art. 32

A l’expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale règle, sur proposition du … (18), le mode de liquidation de la société. Elle nomme un liquidateur, dont elle détermine les pouvoirs.

La nomination d’un liquidateur met fin aux pouvoirs des organes statutairement chargés d’administrer la société.

Le boni de liquidation ne peut être versé qu’à la fédération sportive à laquelle est affilié le groupement sportif qui a constitué la société.

(18) Conseil d’administration (option A), conseil de surveillance (option B).

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Le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

ALAIN CALMAT.

Le ministre de l’économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL CREPEAU.

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,

PIERRE JOXE.


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