Décret du 20 janvier 1948 portant approbation des statuts de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

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Décret du 20 janvier 1948 portant approbation des statuts de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

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Titre I : Dénomination, siège, durée, objet. (Articles 1 à 4)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

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Titre II : Capital social, actions, versements. (Articles 5 à 11)

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

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Titre III : Administration de la compagnie. (Articles 12 à 24)

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

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Titre IV : Commissaires aux comptes. (Article 25)

Article 25

 

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Titre V : Commissaires du Gouvernement. (Article 26)

Article 26

 

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Titre VI : Assemblées des actionnaires. (Articles 27 à 34)

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

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Titre VII : Fonctionnement technique, situations périodiques, bilans, comptes annuels. (Articles 35 à 41)

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

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Titre VIII : Contestations. (Article 42)

Article 42

 

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Titre I : Dénomination, siège, durée, objet. (Articles 1 à 4)

Article 1

Modifié par Décret 91-303 1991-03-22 annexe JORF 24 mars 1991

La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface) est régie :

– par les dispositions du code des assurances,

– par les dispositions du code de commerce,

– par les dispositions de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre conomique et financier,

– par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public,

– par les présents statuts.

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Article 2

La compagnie a son siège 12, Cours Michelet – La Défense 10 – 92800 Puteaux.

Le déplacement de ce siège pourra être décidé dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur les sociétés anonymes.

Elle pourra créer des succursales et agences tant en France que dans les départements et territoires d’outre-mer ou à l’étranger, sur décision du conseil d’administration.

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Article 3

La durée de la compagnie est fixée, sauf prorogation, à 99 ans à compter du 1er mai 1948. La dissolution de la compagnie ne peut être prononcée que par décret.

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Article 4

Modifié par Décret 91-303 1991-03-22 annexe JORF 24 mars 1991

La compagnie a pour objet, afin de servir, à titre principal, les intérêts du commerce extérieur :

1° de garantir les risques d’assurance-crédit et la bonne fin des opérations commerciales et financières et, plus généralement, d’offrir tous services d’assurances connexes ou de nature à favoriser le développement de ces opérations ;

2° de garantir, pour le compte de l’Etat et sous son contrôle, les risques liés aux échanges internationaux, risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques ainsi que certains risques dits extraordinaires mentionnés à l’article L. 432-2 du code des assurances. Ces risques bénéficient de la garantie de l’Etat au titre de l’article L. 432-2 du code des assurances.

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Titre II : Capital social, actions, versements. (Articles 5 à 11)

Article 5

Modifié par Décret 91-303 1991-03-22 annexe JORF 24 mars 1991

Peuvent être actionnaires de la Coface la Caisse des dépôts et consignations et, sous réserve de l’accord du conseil d’administration et du ministre chargé de l’économie et des finances, les établissements de crédit et les compagnies financières visées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ainsi que les entreprises régies par le code des assurances ou les sociétés qui détiennent la majorité du capital de ces établissements, compagnies ou entreprises. Ces établissements, compagnies ou entreprises peuvent se substituer, avec l’accord du conseil d’administration de la Coface et du ministre chargé de l’économie et des finances, les filiales dont ils possèdent la majorité du capital.

Le montant du capital ainsi que toute modification dans sa composition sont fixés, après accord de l’assemblée générale des actionnaires de la Coface et des établissements, compagnies et entreprises intéressés, par délibération du conseil d’administration soumise à l’approbation du ministre de l’économie et des finances.

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Article 6

Le capital social s’élève à 30.000.000 F et est divisé en 300.000 actions de 100 F chacune.

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Article 7

En cas de retard dans les versements et sans préjudice de l’exercice, par la société, des moyens ordinaires de droit, les sommes restant dues au-delà de la date d’exigibilité seront passibles d’un intérêt décompté au taux légal.

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Article 8

Les actionnaires ne sont engagés que jusqu’à concurrence du capital de chaque action.

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Article 9

Modifié par Décret 91-303 1991-03-22 annexe JORF 24 mars 1991

Les actions sont nominatives.

Elles sont inscrites en comptes individuels dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur.

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Article 10

Modifié par Décret 91-303 1991-03-22 annexe JORF 24 mars 1991

Sous réserve des dispositions de l’article R. 432-2 du code des assurances, et notamment du dernier alinéa de cet article, les titres inscrits se transmettent par virement de compte au moyen d’un ordre de mouvement.

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Article 11

Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelques mains qu’il passe et la cession comprend tous les dividendes échus ou à échoir ainsi que la part éventuelle dans les fonds de réserve ou de prévoyance.

La propriété d’une action comporte de plein droit l’adhésion aux statuts de la compagnie.

Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l’action.

Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la cession, d’être responsable des versements non encore appelés.

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Titre III : Administration de la compagnie. (Articles 12 à 24)

Article 12

Modifié par Décret 91-303 1991-03-22 annexe JORF 24 mars 1991

La compagnie est administrée par un conseil de dix-huit membres :

a) six administrateurs désignés par l’assemblée générale des actionnaires ;

b) six administrateurs nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget parmi les personnes ayant une vaste expérience du commerce extérieur dont trois parmi les personnes exerçant ou ayant exrcé effectivement des professions industrielles, commerciale ou agricoles, après consultation des organisations professionnelles ou interprofessionnelles les plus représentatives, après avis du ministre chargé de l’agriculture pour l’une des trois et du ministre chargé de l’industrie pour les deux d’autres, et dont deux autres après avis du ministre chargé du commerce extérieur ;

c) six administrateurs représentant les salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et de ses textes d’application.

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Article 13

Le mandat des membres du conseil d’administration a une durée de cinq années ; il prend fin pour tous le même jour, à l’issue de chaque période quinquennale. Le conseil d’administration reste cependant en fonction jusqu’à la première réunion du nouveau conseil.

Le mandat des administrateurs sortants est renouvelable ; toutefois, un administrateur ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.

Un administrateur ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d’administration ou de surveillance dans les entreprises visées aux 1, 2 et 3 de l’article 1er de la loi n° 83-675 26 juillet 1983. Tout administrateur qui, lorsqu’il accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les présentes dispositions, doit dans les trois mois, se démettre de l’un de ses mandats. A défaut, et à l’expiration de ce délai, il est réputé s’être démis de son nouveau mandat.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d’un administrateur, il est fait application, en ce qui concerne les administrateurs représentant les salariés, des dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, et, pour les administrateurs élus par l’assemblée générale des actionnaires, de celles de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.

Dans l’hypothèse où la vacance concerne plus de la moitié des sièges des administrateurs représentant les salariés, le conseil d’administration constate les faits dans les plus brefs délais et prend les dispositions nécessaires pour que l’ élection partielle visée au dernier alinéa de l’article 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ait lieu dans la quatrième semaine suivant la date à laquelle il a constaté cette vacance.

Les dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales sont également applicables à la révocation des administrateurs ou en cas de dissensions graves entravant l’administration de la compagnie.

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Article 14

Le président est nommé parmi les membres du conseil d’administration et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget.

La durée des fonctions du président ne peut être supérieure à celle de son mandat d’administrateur. En application de l’article 13, il ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.

Il peut être révoqué par décret.

Le conseil peut, s’il le juge utile, nommer un ou plusieurs vice-présidents qui, dans l’ordre de leur désignation, assument la présidence des séances en cas d’absence ou d’empêchement du président. La durée de leurs fonctions ne peut être supérieure à celle de leur mandat d’administrateur.

Le conseil peut nommer un secrétaire et le choisir en dehors de ses membres.

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou des vice-présidents, le conseil désigne, pour chaque séance, celui des membres présents qui la présidera.

Le montant et les modalités de la rémunération du président, des vice-présidents et du secrétaire sont fixés par le conseil d’administration. La dépense est portée aux frais généraux.

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Article 15

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la compagnie l’exige, et au moins une fois par trimestre.

Il se réunit en séance ordinaire sur convocation du président et examine toute question inscrite à l’ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.

Le tiers, au moins, des membres du conseil d’administration peut, en indiquant l’ordre du jour de la séance, convoquer le conseil, si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois.

Il peut être convoqué à la requête des commissaires du Gouvernement.

Il est convoqué soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné par la convocation. Le mode de convocation sera déterminé par le conseil d’administration.

Un administrateur peut donner, par lettre ou par télégramme, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d’administration.

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d’une même séance que d’une seule des procurations reçues par application de l’alinéa précédent.

La présence de la moitié au moins des administrateurs en exercice est nécessaire pour valider les délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

En cas de partage, la voix de l’administrateur qui préside la séance est prépondérante.

En vue des justifications à l’égard des tiers, le procès-verbal de chaque séance mentionne les noms des administrateurs présents ou représentés et les noms des administrateurs absents.

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Article 16

Indépendamment de tous remboursements de frais ou allocations pour services particuliers qui pourraient être accordés, les administrateurs peuvent recevoir, à titre de jetons de présence, une rémunération fixe, inscrite dans les frais généraux et dont l’assemblée des actionnaires détermine l’importance.

Le mandat des administrateurs représentant les salariés est gratuit, sans préjudice du remboursement des frais qu’ils exposent pour l’exercice dudit mandat.

Les représentants des salariés au conseil d’administration bénéficient, pour chaque représentant, d’un crédit d’heures fixé à 30 heures par mois. Ce temps nécessaire à l’exercice de leur mandat est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l’échéance normale. Le temps passé au conseil d’administration par les représentants des salariés n’est pas déduit du crédit d’heures ci-dessus prévu.

Le conseil répartit entre ses membres, dans les conditions qu’il juge convenables, les rémunérations fixes ou proportionnelles ci-dessus indiquées.

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Article 17

Le président du conseil d’administration peut exercer les fonctions de directeur général.

Le président peut proposer au conseil d’administration de lui adjoindre, pour l’assister, un directeur général. Celui-ci est alors désigné par arrêté du ministre de l’économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d’administration.

Les rapports du directeur général avec le président et le conseil d ‘administration sont réglés par la législation en vigueur sur les sociétés anonymes.

Le conseil peut, à tout moment, sur la demande du président, proposer au ministre de l’économie et des finances de mettre fin aux fonctions du directeur général en exercice.

Le directeur général, lorsqu’il a été choisi en dehors du conseil d ‘administration, assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil.

Le montant et les modalités dse la rémunération du directeur général sont fixés par le conseil d’administration. La dépense est portée aux frais généraux.

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Article 18

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8

Il est tenu au siège social un registre de présence qui est signé par tous les administrateurs participant à chaque séance du conseil d’administration.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux qui sont portés sur un registre spécial tenu au siège et coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire dans la forme ordinaire et sans frais.

Les procès-verbaux sont revêtus de la signature du président de séance et d’au moins un administrateur. En cas d’empêchement du président de séance, ils sont signés par deux administrateurs au moins.

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d’administration, le directeur général, l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 19

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en circonstance au nom de la compagnie et prendre toutes décisions relatives à tous les actes d’administration et de disposition. Il exerce en particulier les pouvoirs prévus par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.

Le conseil exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires.

Il a notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs :

– Il délibère préalablement de toute décision relative aux grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l’entreprise, notamment sur le contrat de plan,

– Il fixe les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel sur les plans établis par l’entreprise en vue de la conclusion d’un contrat de plan élaboré en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification,

– Il représente la compagnie vis-à-vis de toutes les administrations et vis-à-vis des tiers,

– Il autorise toutes instances judiciaires, ainsi que tous désistements, il traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la compagnie. Il représente la compagnie en justice et c’est à sa requête contre lui que doivent être intentées toutes actions judiciaires. Il élit domicile partout où besoin est,

– Il remplit toutes formalités, notamment pour se conformer aux dispositions légales dans tous pays étrangers, envers les gouvernements et toutes administrations ; il désigne et accrédite les agents chargés de représenter la compagnie auprès de ces autorités locales,

– Il contracte tous engagements et obligations, toutes assurance et consent toutes délégations,

– Il autorise tous prêts et avances. Il fixe le mode de libération du débiteur de la compagnie, fait et autorise toutes mainlevées de saisie mobilière et immobilière, d’opposition ou d’inscription hypothécaire, ainsi que tous désistements de privilèges, hypothèques et autres droits, actions et garanties, le tout avec ou sans paiement; il consent toutes antériorités,

– Il arrête les conditions générales des contrats d’assurances et les tarifs des primes applicables aux diverses natures de risques, sous réserve des dispositions de l’article 6 du décret du 1er juin 1946 modifié,

– Il conclut tous traités de réassurance partielle ou globale ou de gestion de société pour la durée et aux conditions qu’il juge convenables,

– Il statue sur tous traités et conventions rentrant dans l’objet de la compagnie,

– Il décide la prise de participations à toutes sociétés ou associations,

– Il arrête le paiement des pertes et dommages à la charge de la compagnie,

– Il autorise toutes signatures d’actes ou d’effets engageant la compagnie et détermine les conditions dans lesquelles ces signatures sont données,

– Il peut contracter tous emprunts de la manière et aux taux, charges et conditions qu’il juge convenables,

– Il touche toutes les sommes dues à la compagnie, effectue tous retraits de cautionnement, en espèces ou autrement, et en donne quittance et décharge,

– Il autorise tous retraits, transferts, transports et aliénation de fonds, rentes, créances, biens et valeurs quelconques appartenant à la compagnie et ce, avec ou sans garantie,

– Il peut prendre, en toute circonstance, toutes les mesures qu’il jugera opportunes pour sauvegarder les valeurs appartenant à la compagnie ou déposées par des tiers,

– Il décide, conformément à l’article 2 ci-dessus, la création d toutes succursales ou agences, ainsi que le transfert du siège de la compagnie, il décide également la fermeture de toutes succursales ou agences,

– Il autorise tous achàts, ventes et échanges d’immeubles, toute constructions et tous travaux, consent ou accepte et résilie tous baux et locations, avec ou sans promesse de vente, hypothèque tous immeubles de la compagnie, consent toutes antichrèses et délégations, donne tous gages, nantissements et autres garanties mobilières et immobilières de quelque nature qu’elles soient et consent toutes subrogations avec ou sans garantie,

– Il cède et achète tous biens et droits mobiliers et immobiliers accepte tous gages, hypothèques et autres garanties, délègue ou transporte toutes créances, tous loyers ou redevances échus ou à échoir, aux prix et conditions qu’il juge convenables,

– Il fixe les dépenses générales d’administration, détermine tous frais d’émission et de constitution de la compagnie,

– Il fixe le montant et les modalités de rémunération du président des vice-présidents et du secrétaire, conformément à l’article 14 ci-dessus, et de l’administrateur chargé d’exercer temporairement les fonctions de président, conformément à l’article 22 ci-après,

– Il nomme et révoque, sur la proposition du président, tous mandataires, employés ou agents, détermine leurs attributions, leurs traitements, salaires et gratifications, soit d’une manière fixe, soit autrement; il détermine les conditions de leur retraite ou de leur révocation,

– Il arrête un programme de formation à la gestion des entreprises destiné aux représentants des salariés au conseil d’administration nouvellement élus,

– Il donne un avis sur toute modification substantielle du contrat de travail ou sur tout licenciement d’un représentant des salariés au conseil,

– Il arrête le plan de formation si celui-ci n’a pas été approuvé par délibération du comité d’entreprise,

– Il établit les comptes à la fin de l’exercice et fait un rapport sur la situation des affaires sociales. Ces documents sont communiqués au comité d’entreprise, s’il en est constitué un. Ils sont ensuite soumis à l’assemblée des actionnaires qui les examine dans les conditions fixées à l’article 33,

– Il fixe le montant des amortissements, des provisions et des réserves, détermine leur placement ou leur emploi,

– Il propose à l’assemblée des actionnaires la fixation des dividendes et l’attribution d’une partie du bénéfice net au personnel et aux oeuvres sociales dans les conditions fixées par l’article 33 ci-après,

– Il convoque l’assemblée générale des actionnaires.

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Article 20

Le conseil délègue au président, qui les assume sous sa responsabilité, les pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’assurer l’administration et la gestion des affaires sociales.

En outre, il peut conférer à l’un de ses membres ou à des tiers actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés et avec ou sans faculté pour les mandataires de consentir eux-mêmes toutes substitutions totales ou partielles.

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Article 21

Le président pourra, avec l’autorisation préalable du conseil, déléguer en tout ou partie, les pouvoirs qu’il a reçus de celui-ci aux divers directeurs et mandataires chargés par lui de l’assister.

En cas d’urgence, et pour un objet limité, le président pourra accorder lui-même les délégations nécessaires, mais il devra en rendre compte au conseil lors de sa prochaine séance.

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Article 22

En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d’administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.

En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée, ne pouvant excéder six mois à compter du jour où elle produit son effet; elle est renouvelable.

En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président.

Le montant et les modalités de la rémunération de l’administrateur chargé d’exercer, temporairement, tout ou partie des fonctions de président sont fixés par le conseil d’administration. La dépense est portée aux frais généraux.

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Article 23

Les opérations réalisées, directement ou indirectement, entre les administrateurs et la compagnie sont soumises aux dispositions de la législation en vigueur et, en particulier, en ce qui concerne les administrateurs salariés, aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.

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Article 24

Les administrateurs sont personnellement responsables, conformément à la législation commerciale, de l’exécution de leur mandat.

Toutefois, la responsabilité des administrateurs représentant les salariés s’apprécie en tenant compte des dispositions de l’article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Notamment, en aucun cas ils ne peuvent être déclarés solidairement responsables avec les administrateurs représentant les actionnaires.

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Titre IV : Commissaires aux comptes. (Article 25)

Article 25

Les commissaires aux comptes chargés de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par la législation en vigueur sur les sociétés anonymes, sont nommés par l’assemblée des actionnaires qui fixe leur rémunération. Cette dernière est incluse dans les frais généraux.

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Titre V : Commissaires du Gouvernement. (Article 26)

Article 26

Le ministre de l’économie et des finances désigne deux fonctionnaires de son département pour exercer les fonctions de commissaires du Gouvernement.

Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d’administration.Ils peuvent prendre connaissance à tout moment, de la comptabilité ainsi que de la correspondance.

Ils peuvent opposer leur veto à toute décision du conseil d’administration qui serait contraire à l’intérêt national.

La compagnie peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision des commissaires du Gouvernement devant le ministre de l’économie et des finances, ce dernier étant tenu de se prononcer dans les dix jours.

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Titre VI : Assemblées des actionnaires. (Articles 27 à 34)

Article 27

Chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, il est tenu une assemblée des actionnaires. Ce délai peut être prolongé par décision de justice.

L’assemblée peut, en outre, être convoquée extraordinairement, soit par le conseil d’administration, soit par les commissaires aux comptes, soit par un mandataire de justice dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés anonymes.

Les convocations sont faites par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires.

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Article 28

L’assemblée se compose de tous les actionnaires dont les titres sont libérés des versements exigibles.

Les établissements actionnaires sont valablement représentés par un mandataire pourvu d’une autorisation du président du conseil d’administration ou du directeur général de chaque établissement.

Il est tenu une feuille de présence qui contient :

1° les nom, prénom et domicile de chaque actionnaire présent, le nombre d’actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

2° les nom, prénom et domicile de chaque mandataire, le nombre d’actions de ses mandants ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions.

Le bureau de l’assemblée annexe à la feuille de présence la procuration portant les nom, prénom et domicile de chaque mandant, le nombre d’actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché ces actions.

Le nombre des procurations ainsi annexées à la feuille de présence est indiqué sur celle-ci, les pouvoirs sont communiqués dans les mêmes conditions et en même temps que la feuille de présence.

La feuille de présence, dûment émargée par les mandataires des établissements actionnaires présents, est certifiée exacte par le bureau de l’assemblée.

Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances de l’assemblée des actionnaires.

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Article 29

L’assemblée est présidée par le président ou l’un des vice-présidents du conseil d’administration ou, en leur absence, par un administrateur désigné par le conseil.

En cas de convocation par les commissaires aux comptes ou par un mandataire de justice, l’assemblée est présidée par celui ou par un de ceux qui l’ont convoquée.

Les deux mandataires des actionnaires présents et acceptants qui possèdent le plus grand nombre d’actions sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires.

Les conditions de convocation et de quorum sont celles fixées par les lois en vigueur sur les sociétés anonymes.

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Article 30

L’ordre du jour est arrêté par l’auteur de la convocation; il comporte, le cas échéant, les projets de résolution dont l’inscription a été demandée par l’un des établissements actionnaires dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés anonymes.

Il ne peut être mis en délibération que les questions portées sur ordre du jour.

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Article 31

Les délibérations sont prises à la majorité des voix, chaque action donnant droit à une voix. Elles obligent tous les actionnaires.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés des membres du bureau.

Les copies ou extraits à produire, en justice ou ailleurs, des délibérations de l’assemblée sont signés par le président du conseil d’administration ou le secrétaire de l’assemblée.

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Article 32

L’inventaire, le bilan et le compte de pertes et profits et, généralement tous les documents qui, d’après la loi, doivent être communiqués à l’assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la date de l’assemblée.

A toute époque de l’année, tout actionnaire peut prendre connaissance ou copie, au siège social, de tous les documents qui ont été soumis aux assemblées durant les trois dernières années et des procès verbaux de ces assemblées.

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Article 33

L’assemblée annuelle entend le rapport du conseil sur les affaires sociales ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et, le cas échéant, les observations du comité d’entreprise.

Après avoir délibéré sur le bilan et sur les comptes qui lui ont été présentés, l’assemblée peut :

– soit les approuver définitivement ;

– soit, en cas de désaccord sur les comptes qui lui sont fournis, formuler des observations. Dans ce dernier cas, les comptes sont définitivement arrêtés par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur constitué par l’article 1er du décret du 4 août 1949, pris en exécution de l’article 15 de la loi du 5 juillet 1949.

La fraction du bénéfice


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