Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE DES AVITAILLEURS REUNIS BORDELAIS (SARB) ayant son siège social centre de Bordeaux Fret, zone industrielle de Bruges à Bordeaux (Gironde), Bruges cédex,
en cassation d’un jugement rendu le 18 avril 1988 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit du Directeur général des Impôts, Ministère de l’économie, des finances et du budget, Palais du Louvre, … (1er),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en
l’audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Bodevin, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société des Avitailleurs Réunis Bordelais (SARB), de Me Goutet, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 avril 1988) que la société des Avitailleurs réunis bordelais (SARB) a pris en location-gérance les fonds de commerce d’Avitaillement maritime de trois sociétés qui l’avaient créée en 1970, à savoir la société Dekyspotter Atlantique, la Société des Avitailleurs Maritimes (SAM) et la société Roussely ; qu’elle a également pris en location-gérance en août 1978 le fonds de commerce de la société Ernest Martin dont la SGAE détenait 60 % du capital social ; que la SARB a regroupé ses diverses exploitations en un même lieu où elle a établi son siège social et dans un immeuble qui lui était loué par les sociétés qui l’avaient créée ; que l’administration des Impôts a estimé que les quatre locations-gérances recouvraient en fait des cessions de fonds de commerce taxables aux droits de mutation prévus par l’article 719 du Code général des Impôts ; qu’elle a ensuite renoncé à cette position en ce qui concerne les fonds de commerce des sociétés Dekyspotter Atlantique et SAM ; qu’elle a constaté que la prescription était acquise en ce qui concerne le fonds de commerce apporté par la société Roussely et a émis en définitive un seul avis de mise en recouvrement en ce qui concerne le fonds de commerce de la société Ernest Martin ;
Attendu que la SARB fait grief au jugement d’avoir validé cet avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, d’une part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu’en l’espèce la SARB avait pris dans des conditions identiques en location-gérance quatre fonds de commerce appartenant aux Sociétés Dekyspotter, SAM
Roussely et Martin ; que le jugement attaqué a relevé que les contrats de location-gérance des fonds appartenant aux deux premières sociétés ne constituaient pas une cession de fonds de commerce et que la prescription était acquise en ce qui concernait la société Roussely ; qu’il a alors liminairement déclaré que le litige se circonscrivait à la question de savoir si la mise en location-gérance du fonds de commerce appartenant à la société Martin en 1978 recouvrait ou non une cession de fonds de commerce ou de clientèle ; que pour répondre affirmativement à cette question, le tribunal a considéré que « les sociétés loueuses » avaient cédé leur matériel, leur droit au bail, que la totalité des éléments constitutifs » des fonds de commerce » apparaissaient être devenus la propriété de la SARB et que les locations-gérances consenties par les société « Roussely et Martin » recouvraient » des cessions de clientèle ; qu’en statuant ainsi le tribunal a violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d’autre part, pour condamner la société SARB au paiement des droits de mutation, le tribunal a relevé que « les sociétés loueuses » avaient cédé à celle-ci leur matériel, leur droit au bail, que la totalité des éléments constitutifs « des fonds de commerce » apparaissaient être devenus la propriété de la SARB et que « les locations-gérances » consenties par les sociétés Roussely et Martin recouvraient des cessions de clientèle ; qu’en statuant ainsi à la faveur de motifs inopérants qui ne permettent pas de déterminer de quelles cessions précises l’exposante aurait bénéficié de la part de la société Martin qui faisait seule l’objet des droits de mutation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 719 du Code général des Impôts ;
Mais attendu que le tribunal, après avoir retenu que le litige ne concernait plus que le seul fonds de commerce de la société Ernest Martin a analysé, comme l’y invitaient les propres conclusions de la SARB, l’ensemble des circonstances concernant les fonds de commerce faisant l’objet des contrats de location-gérance ; qu’après avoir considéré que les cas des fonds des sociétés Dekyspotter et SAM étaient différents et que la prescription était acquise pour le fonds de commerce de la société Roussely, c’est sans méconnaître l’objet du litige et par une décision circonstanciée et motivée que le tribunal a validé le seul avis de mise en recouvrement concernant le fonds de commerce de la société Martin ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la SARB fait grief au jugement d’avoir validé l’avis de mise en recouvrement litigieux, alors, selon le pourvoi, qu’en tout état de cause, tout motif hypothétique équivaut à un défaut de
motifs ; que pour considérer qu’il y aurait eu cession de matériel, le tribunal a déclaré que « la majeure partie du matériel de manutention serait la propriété de la gérante » ; qu’en statuant ainsi, le tribunal a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors également que dans ses conclusions d’appel, la société avait fait valoir que les quatre fonds de commerce avaient fait l’objet de contrat de location-gérance qui auraient été passés dans des conditions identiques et qu’il n’y avait aucune raison de retenir que seule la location-gérance consentie par la société Martin constituait une cession de fonds de commerce et de clientèle ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen pertinent, le tribunal a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que la SARB avait fait valoir et établi que la société Martin disposait d’une clientèle propre et que le principal actionnaire de celle-ci, la SGAE pouvait reprendre son activité après l’expiration du contrat de location-gérance ; que pour considérer qu’il y avait eu cession de clientèle par la société Martin à la SARB le tribunal a déclaré que la clientèle ne connaissait pas la SGAE et resterait par conséquent attachée à la SARB même après l’expiration du contrat de location-gérance ; qu’en statuant ainsi à la faveur d’un motif inopérant, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 719 du Code général des Impôts ;
Mais attendu qu’en relevant que la société Martin avait cédé à la SARB son matériel de transport, essentiel pour l’exploitation, ainsi que ses chambres froides et que la SARB était la seule titulaire du droit au bail des locaux sans opposition des autres sociétés loueuses, le tribunal, abstraction fait du motif surabondant critiqué par la première branche et répondant aux conclusions invoquées, a justifié légalement sa décision ;
Que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société des Avitailleurs Réunis Bordelais (SARB), envers le Directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.