Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 1988, 86-40.320, Inédit

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Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 1988, 86-40.320, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Eloi Y…, demeurant à Dunkerque Rosendael (Nord), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 5 novembre 1985 par la cour d’appel de Douai (5ème Chambre Sociale – section A), au profit de la société anonyme DEBOES et Cie, dont le siège est à Dunkerque Rosendael (Nord), …,

défenderesse à la cassation,

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Benhamou, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société anonyme Deboes et Cie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Douai, 5 novembre 1985), M. Y… est entré au service de la société « Brasserie Motte-Cordonnier » en mars 1965 puis, à compter du 1er janvier 1972, au service de la société « Brasserie Deboes et Cie » qui était alors régie par la convention collective des brasseries du Nord de la France ; que, la société Deboes et Cie ayant cessé toute activité de brasserie pour se consacrer uniquement à une activité d’entrepositaire-grossiste, cette convention a été dénoncée le 20 janvier 1982 et, ainsi qu’il est précisé dans l’accord d’entreprise intervenu le 3 février 1983, a été remplacée par la convention collective des entrepositaires et grossistes de boissons FNB ; que M. Y…, qui occupait un emploi de délégué commercial affecté du coefficient 284 dans l’ancienne convention collective, est devenu, à compter du 10 mars 1983, promoteur commercial au coefficient 250 de la nouvelle convention collective ; qu’après son licenciement prononcé pour motif économique le 7 juin 1983, il a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir condamner la société Deboes et Cie à lui payer diverses sommes, à titre notamment de dommages-intérêts pour rupture abusive et de rappels de salaire et d’indemnités de rupture ;

Attendu qu’il est tout d’abord fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré opposable à M. Y… l’accord d’entreprise du 3 février 1983 et d’avoir, en conséquence, débouté ce salarié de sa demande de complèment d’indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que M. Y… avait fait valoir dans ses conclusions, d’une part, que M. X…, qui avait signé cet accord d’entreprise en tant que « délégué syndical FO, représentant les personnels ouvriers, employés et agents de maîtrise » n’avait aucune qualité pour représenter ces derniers et, d’autre part, que les trois cadres signataires de l’accord n’étaient pas des représentants du personnel et n’avaient donc pu davantage représenter l’intéressé ; que, dès lors, en ne répondant pas à ces conclusions, les juges d’appel ont violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, étant observé que c’était pour soutenir que la convention collective des brasseurs du Nord de la France lui était toujours applicable après l’intervention de l’accord d’entreprise du 3 février 1983 que M. Y… avait fait valoir que cet accord ne lui était pas opposable, le moyen est inopérant dès lors que ladite convention collective avait été régulièrement dénoncée par l’employeur le 20 janvier 1982, que M. Y… ne pouvait donc plus s’en prévaloir à compter du 20 janvier 1983 et qu’il n’était en outre pas contesté que la nouvelle convention collective FBN appliquée par l’entreprise à partir du 1er février 1983 correspondait à la nouvelle activité d’entrepositaire-grossiste de cette dernière ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y… reproche en outre à l’arrêt de n’avoir pas admis qu’il avait été déclassé à la suite du changement de convention collective et de n’avoir pas accueilli en conséquence sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que M. Y… avait, dans ses conclusions écrites, fait valoir que, ayant été délégué commercial, au coefficient 284 sous le régime de la précédente convention collective, il aurait dû être reclassé, non comme promoteur commercial (coefficient 250), cet emploi n’existant d’ailleurs pas dans la nouvelle convention collective appliquée, mais comme cadre, position II, coefficient 450, en raison des fonctions qu’il exerçait ; d’où il suit qu’en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d’appel a de nouveau violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement, a, par motifs adoptés des premiers juges, estimé que M. Y…, dont le salaire avait été relevé à compter du 10 mars 1983 et dont les fonctions étaient restées identiques après l’application de la nouvelle

convention collective – ce dont il résultait qu’il était demeuré agent de maîtrise – ne pouvait prétendre à un coefficient supérieur au coefficient 250 de la nouvelle convention collective ; qu’elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y… fait encore grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de délivrance d’un certificat de travail faisant état de son embauchage depuis mars 1965 et d’avoir rejeté ses demandes de complément d’indemnité de licenciement et de prime d’ancienneté fondées sur une durée d’emploi depuis cette date, alors, selon le moyen, que M. Y… avait fait valoir dans ses conclusions qu’il n’avait jamais été licencié par la société Motte-Cordonnier où il était entré en mars 1965 mais avait été mis par celle-ci au service de la société Deboes à compter du 1er janvier 1972, que les sociétés Motte-Cordonnier et Deboes étaient imbriquées, qu’il avait d’ailleurs travaillé pour le compte de cette dernière à partir du 18 mars 1971 tout en étant toujours payé par Motte-Cordonnier et que ce n’était qu’à dater du 1er janvier 1972 qu’il avait été pris en charge administrativement par les Brasseries réunies Deboes ; que, dès lors, la cour d’appel a encore violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas à ces conclusions ; Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé notamment que la seule existence d’un actionnaire commun dans les deux sociétés ne suffisait pas à établir entre elles l’existence d’un groupe et qu’il résultait au contraire des pièces versées aux débats par M. Y… lui-même que la société Motte-Cordonnier n’était qu’un fournisseur des Brasseries Deboes ; qu’elle a pu en déduire qu’il s’agissait de sociétés distinctes ne faisant pas partie d’un même groupe et estimer que les demandes de M. Y…, fondées uniquement sur cette notion de groupe, devaient, en conséquence, être rejetées ; Et sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Y… reproche enfin à l’arrêt de n’avoir pas recherché si son licenciement économique était justifié au regard précisément de la notion de groupe d’entreprises ; Mais attendu que ce moyen est inopérant dès lors que la cour d’appel a retenu que les sociétés Motte-Charbonnier et Deboes ne faisaient pas partie d’un même groupe ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


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