Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1184 DU CODE CIVIL, L. 120 ET SUIVANTS, L. 131 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE VICENZI, QUI DIRIGEAIT ET ETAIT LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE DES PARFUMS CHRISTINE DARVIN AVANT DE CEDER SES ACTIONS ET ETRE ENGAGE PAR ELLE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1974 EN QUALITE DE » CHEF DE FABRICATION « , AVEC UN SALAIRE MENSUEL DE 2 000 FRANCS PORTE A 2 500 FRANCS AU 1ER JUIN 1974, FAIT GRIEF A L’ARRET ATTAQUE DE L’AVOIR DEBOUTE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UN POURCENTAGE SUR LES BENEFICES QU’IL AVAIT FONDEE SUR LA CLAUSE DE SON CONTRAT EN VERTU DE LAQUELLE IL DEVAIT RECEVOIR UNE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE DE 1 % DU » BENEFICE BRUT » DE LA SOCIETE JUSQU’A 600 000 FRANCS ET DE 3 % AU-DELA DE CE CHIFFRE, AU MOTIF QU’UN TEL BENEFICE NE RESSORTAIT PAS DES ELEMENTS COMPTABLES FOURNIS A L’EXPERT X… PAR LES PREMIERS JUGES ET IMPLIQUAIT UNE NOTION DE PROFIT, ALORS QUE L’EXPERT, DONT LE RAPPORT SE TROUVE DENATURE, AVAIT REPRODUIT LE COMPTE D’EXPLOITATION DE 1973 OU FIGURAIT EXPRESSEMENT LE TERME » BENEFICE BRUT » ET AVAIT RELEVE QUE CE COMPTE ETAIT CELUI AUQUEL S’ETAIENT NECESSAIREMENT REFEREES LES PARTIES, LES COMPTES SUIVANTS UTILISANT LE TERME » MARGE BRUTE » AVEC LA MEME SIGNIFICATION;
MAIS ATTENDU QU’AYANT A SE PRONONCER SUR LA SIGNIFICATION DES TERMES DE » BENEFICE BRUT » FIGURANT DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL ET DE CEUX DE » MARGE BRUTE » UTILISES DANS LA COMPTABILITE DE L’ENTREPRISE POUR L’ANNEE CONSIDEREE, LA COUR D’APPEL S’EST LIVREE A UNE INTERPRETATION DONT LA NECESSITE EXCLUT TOUTE DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE; QUE CE FAISANT, ELLE A SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION EN ANALYSANT DES NOTIONS DE COMPTABILITE QUI LUI SONT APPARUES COMME DISTINCTES ET EN RECHERCHANT L’INTENTION DES PARTIES; D’OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE SECOND MOYEN;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN :
VU LES ARTICLES L. 132-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET L’ARTICLE 1 DE LA CONVENTION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ETENDUE PAR ARRETE DU 14 AVRIL 1956;
ATTENDU CEPENDANT QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE REAJUSTEMENT ET DE RAPPEL DE SALAIRES FONDEE PAR VICENZI SUR LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES CHIMIQUES, L’ARRET ATTAQUE A DIT CETTE CONVENTION INAPPLICABLE EN L’ESPECE AU MOTIF QUE LA SOCIETE DES PARFUMS CHRISTINE DARVIN ETAIT SEULEMENT NEGOCIANTE; ATTENDU CEPENDANT QU’IL RESULTE DE SES CONSTATATIONS QUE LE ROLE DE VICENZI CONSISTAIT PRINCIPALEMENT A ELABORER DES MELANGES DE PRODUITS, CE QUI EST UNE ACTIVITE DISTINCTE D’UN SIMPLE NEGOCE; QUE PAR SUITE, LA COUR D’APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU PREMIER MOYEN, L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL D’AGEN.