Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2010), par acte sous seing privé du 21 décembre 1991, M. Z… a promis de vendre à la société SMN nettoyage la totalité des actions représentatives tant du capital social de la société Z… services dont il était le président directeur général et l’actionnaire majoritaire que de celui de sa filiale, La Jassienne, pour un prix compris entre 17 et 28 millions de francs ; que par lettre circulaire du 23 janvier 1992, il a été demandé aux différents avocats de l’entreprise, dont Françoise X… de faire connaître toutes réclamations ou actions excédant 50 000 francs ; qu’ayant été contraint de payer, en application de la clause de garantie de passif, la somme de 445 594 francs à la société SMN nettoyage en raison d’une procédure initiée en 1986 à la suite du licenciement d’un salarié, M. Y…, M. Z…, reprochant à l’avocate de ne lui avoir pas signalé cette procédure lorsqu’elle avait été interrogée, a assigné cette dernière, aujourd’hui décédée aux droits de laquelle viennent ses héritiers, et son assureur, la société Les Mutuelles du Mans assurances, en paiement de la somme de 67 939, 36 euros ;
Attendu que M. Z… fait grief à l’arrêt qui a admis l’existence d’un manquement commis par Françoise X… à son devoir de conseil et d’information, de constater que ce manquement était sans lien de causalité avec le préjudice allégué par lui et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute de l’avocat qui, interrogé par une société cliente sur l’existence d’un risque de passif éventuel excédant 50 000 francs, lié à une procédure prévisible, n’a pas mentionné un litige dont il avait la charge, excluant ainsi l’existence d’un risque lié à ce litige (alors pourtant qu’il représentait selon les propres constatations de l’arrêt attaqué, une menace plausible de procédure prud’homale de nature à entraîner à la charge de la société employeur une indemnité d’un montant susceptible de correspondre à un passif supérieur à 50 000 francs), présente un lien de causalité direct et certain avec les conclusions du cabinet d’audit excluant au vu des informations fournies par l’avocat, l’existence d’un risque lié à une procédure prud’homale à l’encontre de la société ainsi qu’avec l’absence de déclaration de ce litige lors de la souscription de la garantie de passif au profit de l’acquéreur des actions de cette société par le garant ainsi convaincu de l’absence de risque pouvant en résulter ; que cette faute présente par conséquent un lien de causalité avec le préjudice résultant pour le garant, de la mise en oeuvre de cette garantie après réalisation de ce risque non déclaré ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
2°/ qu’en se bornant à énoncer que M. Z… dirigeant de la société Z… services « connaissait la procédure engagée par M. Y… » sans qu’il résulte de ses constatations qu’à la date de la souscription de la garantie de passif le 14 février 1992, à laquelle la procédure en cours avait pour objet un appel interjeté par le salarié protégé contre le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté son recours en annulation de l’autorisation de licenciement, M. Z…, dont il n’est pas non plus constaté qu’il ait été notoirement compétent en droit, était en mesure d’apprécier le risque juridique d’une annulation du jugement du tribunal administratif, d’une remise en cause de l’autorisation de licenciement par le Conseil d’Etat, le risque d’une saisine du conseil de prud’hommes par le salarié, et s’il pouvait savoir que cette procédure était de nature à entraîner à la charge de la société employeur une indemnité d’un montant susceptible de correspondre à un passif supérieur à 50 000 francs, la cour d’appel n’a pas caractérisé la faute imputée à M. Z… à l’origine de son préjudice et violé l’article 1382 du code civil ;
3°/ que la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage n’est de nature à exonérer que partiellement l’auteur du dommage de sa propre responsabilité ; qu’en se fondant sur une prétendue faute de M. Z… pour exonérer totalement l’avocat fautif de sa propre responsabilité, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
4°/ que le fait d’un tiers qui ne présente pas les caractères d’une force majeure, n’est pas de nature à exonérer l’auteur fautif d’un dommage de sa responsabilité ; qu’à supposer que les comptables et experts comptables aient été en mesure d’apprécier par eux-mêmes le risque résultant du litige Y… qui avait été écarté par l’avocat, leur décision qui ne présentait nullement le caractère d’une force majeure pour Françoise X…, n’était pas de nature à exclure sa faute et à l’exonérer de sa responsabilité ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
5°/ que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que dès lors, si Françoise X… n’était pas tenue de prendre en charge les sommes réglées à M. Y… au titre de son licenciement, elle était en revanche tenue ainsi que le demandait M. Z…, de réparer les conséquences préjudiciables de sa faute, en indemnisant le préjudice résultant pour ce dernier de l’obligation d’exécuter la garantie de passif et de rembourser à la société Klinos le passif supplémentaire résultant du litige concernant M. Y… dont elle n’avait pas signalé les risques ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué a violé l’article 1382 du code civil ;
6°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en énonçant d’un côté qu’il était impossible de chiffrer le risque financier, tout en admettant d’un autre côté qu’il était plus que plausible que l’employeur serait redevable de diverses indemnités lesquelles pour un salarié employé entre juin 1986 et janvier 1992 représentaient un montant susceptible de correspondre à un passif supérieur à 50 000 francs, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que le contrat de garantie de passif ne distingue pas pour son application, les risques qui peuvent être chiffrés et les autres ; que dès lors, l’impossibilité prétendue pour l’avocat de chiffrer le risque lié au litige Y… et d’informer son client sur ce que serait le résultat de la procédure qui s’est terminée sept ans plus tard, dont la cour d’appel admet qu’elle n’est pas exclusive de la faute commise par l’avocat, ne peut être de nature à exclure le lien de causalité entre la faute de l’avocat qui a omis d’attirer l’attention de son client sur l’existence de ce risque et le préjudice résultant pour M. Z… de la mise en oeuvre de la garantie de passif pour défaut de déclaration de ce risque ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1382 du code civil ;
8°/ qu’en ne répondant pas aux conclusions de M. Z… qui faisait valoir en le démontrant, que compte tenu du mode de calcul du prix retenu par les parties au contrat, la déclaration du risque Y… n’aurait pas entraîné de diminution du prix convenu, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
9°/ qu’en se fondant pour écarter l’existence d’un préjudice, sur la circonstance que la déclaration du risque aurait entraîné une diminution du prix de cession des actions, sans qu’il résulte de ses constatations que la diminution du prix aurait été équivalente au montant de la garantie de passif que M. Z… a été contraint de payer au titre de ce litige, la cour d’appel a encore violé l’article 1382 du code civil ainsi que le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que les informations omises par l’avocate étaient exactement connues de M. Z… et que ce dernier ne pouvait imputer à son avocate ses propres choix de négociation auxquels celle-ci était restée entièrement étrangère, la cour d’appel qui a répondu aux conclusions, a exactement retenu que les sommes réglées à M. Y…, liées au licenciement de ce dernier, ne sauraient être supportées par l’avocate ; que par ces seuls motifs exempts de contradiction, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z…, le condamne à payer à M. Jean-François X…, à Mme Catherine X… et à la société Mutuelle du Mans assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Z….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué qui a admis l’existence d’un manquement commis par Mme X… à son devoir de conseil et d’information, d’avoir constaté que ce manquement est sans lien de causalité avec le préjudice allégué par M. Z… et de l’avoir en conséquence, débouté de toutes ses demandes ;
Aux motifs que sur une lettre établie sur un papier en-tête de Z… Nettoyage et signée pour le compte de M. Z…, président directeur général, a été adressée le 23 janvier 1992 à Maître X…, le courrier suivant : « Maître, nos réviseurs comptables, Guy A…et Associés procèdent actuellement à l’examen de nos comptes au 31 décembre 1991 et pour l’exercice clos à cette date. (Ci-joint une liste de nos filiales). A l’occasion de cet examen nous vous prions de bien vouloir leur fournir les renseignements suivants :
1°- une description succincte de toutes les réclamations ou actions légales, en cours ou résolues depuis le 31 décembre 1991, dont vous avez connaissance et qui concernent des risques de paiement supérieurs à 50. 000 F (7622, 45 euros) chacune, ainsi que votre estimation des dommages qui pourraient nous être réclamés.
2°- un descriptif succinct de tout risque de passif éventuel d’une certaine importance (affaires n’ayant pas encore entraîné des réclamations ou des actions légales comme celles dont il est question ci-dessus) dont vous auriez connaissance en tant que conseil juridique de notre société (et de ses filiales) ainsi que votre estimation des dommages qui pourraient, le cas échéant, être réclamés à notre société (ou ses filiales), ou l’indication de toute autre conséquence dommageable. Dans ce but, vous pourrez considérer comme étant d’une certaine importance, tout risque excédant 50. 000 F (7622, 45 euros). De plus vous pourrez considérer que les risques de passif éventuel qu’il vous est demandé de décrire, se limitent à ceux concernant des affaires qui vous ont été confiées et pour lesquelles notre société pourrait faire l’objet de réclamations, dommages et intérêts, impositions, sanctions ou pénalités par des tiers ou se voir reprocher de n’avoir pas respecté les termes d’un contrat, le jugement d’un tribunal, une décision administrative, toute disposition légale ou statutaire ou toute autre obligation.
3°- le montant de tous honoraires qui vous serait dû (facturé ou à facturer)
au 31 décembre 1991 pour des services rendus à cette date » ;
que l’étendue du devoir d’information et de conseil pesant sur l’avocat à l’égard de son client à réception d’une telle correspondance, dès lors qu’elle n’est pas assortie d’autres explications ou précisions, ne peut se définir qu’à partir de la formulation strictement textuelle de la demande à partir de la signification qu’il peut raisonnablement lui conférer et de l’interprétation classique qu’il peut en faire ; que l’avocat reste toutefois toujours tenu de fournir des informations exactes et un avis reposant sur des éléments vérifiés, en assortissant sa réponse de réserves s’il estime ne pas être en possession d’éléments suffisants d’appréciation ; qu’il convient d’observer que la demande est particulièrement précise quant à la période à prendre en considération dès lors qu’elle se situe explicitement dans le cadre de l’examen annuel des comptes au 31 décembre 1991 dont l’avocat a connaissance ; qu’en l’espèce s’il n’est fait nulle mention des conventions de cession déjà signées ni de la convention de garantie de passif qui sera signée le 14 février 1992 et que l’avocat destinataire ne dispose d’aucune autre indication sur les motifs des questions qui lui sont adressées, en revanche il lui est bien précisé au paragraphe 2 que la demande porte sur un descriptif succinct de tout risque de passif éventuel d’une certaine importance (affaires n’ayant pas encore entraîné des réclamations ou des actions légales ) ; que si le texte de cette correspondance correspond à la lettre annuelle destinée à des réviseurs comptables dans le cadre du fonctionnement habituel d’une société et de l’établissement de ses comptes, il contient aussi cette demande très spécifique d’information sur les risques de passif éventuel, en particulier liés à des procédures en cours ou prévisibles ; que si à la date de l’établissement de la réponse il est constant que M. Y… dont la décision d’autorisation de licenciement a été confirmée par le Tribunal administratif n’avait pas encore saisi le conseil de prud’hommes ce qu’il fera seulement le 29 juin 1992, en revanche la procédure d’appel est en cours dès lors que M. Y… a saisi le Conseil d’Etat lequel statuera le 17 avril 1992 en annulant l’autorisation de licenciement ; qu’à la date du 25 janvier 1992 il existe donc une menace d’une procédure prud’homale ; qu’il est en effet plus que plausible que cette action sera introduite dans le cas d’annulation de l’autorisation administrative de licenciement et que l’employeur sera redevable de diverses indemnités lesquelles pour un salarié employé entre juin 1986 et janvier 1992 représenteront un montant susceptible de correspondre à un passif supérieur à 50. 000F ; que dans ces conditions, la faute de l’avocat est établie, dès lors que Mme X… n’a pas fait mention de ce litige dont elle était en charge depuis 1986 et dont elle restera en charge jusqu’à la fin de 1992 ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté la faute ; qu’en revanche sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice, que les intimés font justement valoir que M. Z… ne démontre pas qu’il ait subi un dommage qui soit en lien direct avec l’information insuffisante fournie par son avocat et qui soit au surplus réparable ; qu’outre le fait que les informations qui lui ont manqué étaient exactement connues de lui puisqu’il connaissait la procédure engagée par M. Y…, ce qu’il ne dénie pas, il ne saurait imputer à son avocat ses propres choix de négociations, auxquels l’avocat est resté entièrement étranger, dont celui relatif au fait que cette information n’a pas figuré dans la comptabilité, ce qui a relevé de la décision du dirigeant, de ses comptables et expert-comptables, d’autant qu’à la date considérée soit le 31 décembre 1991, le risque financier ne pouvait être chiffré ; que l’appelant n’aurait pu en tout état de cause être informé par son avocat dès le 25 janvier 1992 de ce que serait le résultat d’une procédure qui s’est terminée 7 ans plus tard avec un arrêt de la Cour de Versailles du 13 janvier 1999 et pour un coût de 45. 734, 71 euros ; que si l’acquéreur avait été entièrement informé du risque il n’aurait pas manqué d’en tenir compte dans la négociation et obtenu une diminution du prix ; qu’enfin les sommes réglées à M. Y… sont liées au licenciement et ne sauraient être supportées par l’avocat ;
1°- Alors que la faute de l’avocat qui, interrogé par une société cliente sur l’existence d’un risque de passif éventuel excédant 50. 000 F, lié à une procédure prévisible, n’a pas mentionné un litige dont il avait la charge, excluant ainsi l’existence d’un risque lié à ce litige (alors pourtant qu’il représentait selon les propres constatations de l’arrêt attaqué, une menace plausible de procédure prud’homale de nature à entraîner à la charge de la société employeur une indemnité d’un montant susceptible de correspondre à un passif supérieur à 50. 000 F), présente un lien de causalité direct et certain avec les conclusions du cabinet d’audit excluant au vu des informations fournies par l’avocat, l’existence d’un risque lié à une procédure prud’homale à l’encontre de la société ainsi qu’avec l’absence de déclaration de ce litige lors de la souscription de la garantie de passif au profit de l’acquéreur des actions de cette société par le garant ainsi convaincu de l’absence de risque pouvant en résulter ; que cette faute présente par conséquent un lien de causalité avec le préjudice résultant pour le garant, de la mise en oeuvre de cette garantie après réalisation de ce risque non déclaré ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
2°- Alors qu’en se bornant à énoncer que M. Z… dirigeant de la société Z… Services « connaissait la procédure engagée par M. Y… » sans qu’il résulte de ses constatations qu’à la date de la souscription de la garantie de passif le 14 février 1992, à laquelle la procédure en cours avait pour objet un appel interjeté par le salarié protégé contre le jugement du Tribunal administratif qui avait rejeté son recours en annulation de l’autorisation de licenciement, M. Z…, dont il n’est pas non plus constaté qu’il ait été notoirement compétent en droit, était en mesure d’apprécier le risque juridique d’une annulation du jugement du Tribunal administratif, d’une remise en cause de l’autorisation de licenciement par le Conseil d’Etat, le risque d’une saisine du Conseil de Prud’hommes par le salarié, et s’il pouvait savoir que cette procédure était de nature à entraîner à la charge de la société employeur une indemnité d’un montant susceptible de correspondre à un passif supérieur à 50. 000 F, la Cour d’appel n’a pas caractérisé la faute imputée à M. Z… à l’origine de son préjudice et violé l’article 1382 du Code civil ;
3°- Alors que la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage n’est de nature à exonérer que partiellement l’auteur du dommage de sa propre responsabilité ; qu’en se fondant sur une prétendue faute de M. Z… pour exonérer totalement l’avocat fautif de sa propre responsabilité, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
4°- Alors que le fait d’un tiers qui ne présente pas les caractères d’une force majeure, n’est pas de nature à exonérer l’auteur fautif d’un dommage de sa responsabilité ; qu’à supposer que les comptables et expertscomptables aient été en mesure d’apprécier par eux-mêmes le risque résultant du litige Y… qui avait été écarté par l’avocat, leur décision qui ne présentait nullement le caractère d’une force majeure pour Mme X…, n’était pas de nature à exclure sa faute et à l’exonérer de sa responsabilité ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
5°- Alors que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que dès lors, si Mme X… n’était pas tenue de prendre en charge les sommes réglées à M. Y… au titre de son licenciement, elle était en revanche tenue ainsi que le demandait M. Z…, de réparer les conséquences préjudiciables de sa faute, en indemnisant le préjudice résultant pour ce dernier de l’obligation d’exécuter la garantie de passif et de rembourser à la société Klinos le passif supplémentaire résultant du litige concernant M. Y… dont elle n’avait pas signalé les risques ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué a violé l’article 1382 du Code civil ;
6°- Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en énonçant d’un côté qu’il était impossible de chiffrer le risque financier, tout en admettant d’un autre côté qu’il était plus que plausible que l’employeur serait redevable de diverses indemnités lesquelles pour un salarié employé entre juin 1986 et janvier 1992 représentaient un montant susceptible de correspondre à un passif supérieur à 50. 000F, la Cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;
7°- Alors que le contrat de garantie de passif ne distingue pas pour son application, les risques qui peuvent être chiffrés et les autres ; que dès lors, l’impossibilité prétendue pour l’avocat de chiffrer le risque lié au litige Y… et d’informer son client sur ce que serait le résultat de la procédure qui s’est terminée 7 ans plus tard, dont la Cour d’appel admet qu’elle n’est pas exclusive de la faute commise par l’avocat, ne peut être de nature à exclure le lien de causalité entre la faute de l’avocat qui a omis d’attirer l’attention de son client sur l’existence de ce risque et le préjudice résultant pour M. Z… de la mise en oeuvre de la garantie de passif pour défaut de déclaration de ce risque ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ;
8°- Alors qu’en ne répondant pas aux conclusions de M. Z… qui faisait valoir en le démontrant, que compte tenu du mode de calcul du prix retenu par les parties au contrat, la déclaration du risque Y… n’aurait pas entraîné de diminution du prix convenu, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;
9°- Alors qu’en se fondant pour écarter l’existence d’un préjudice, sur la circonstance que la déclaration du risque aurait entraîné une diminution du prix de cession des actions, sans qu’il résulte de ses constatations que la diminution du prix aurait été équivalente au montant de la garantie de passif que M. Z… a été contraint de payer au titre de ce litige, la Cour d’appel a encore violé l’article 1382 du Code civil ainsi que le principe de la réparation intégrale du préjudice.