Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
30/01/2008
ARRÊT No44
NoRG: 04/03981
Décision déférée du 19 Mai 2004 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 00/750
M. SERNY
SA EURAGERS
SA EURALIS HOLDING
représentées par la SCP B. CHATEAU – O. PASSERA
C/
Jean-François Y…
représenté par Me Bernard DE LAMY
Carmen Z…
représentée par Me Bernard DE LAMY
Florence Y…
Hélène Y…
Marie-Françoise Y…
Nicole Z… épouse A…
Christian A…
représentés par Me Bernard DE LAMY
Roland SAINT-MARTIN
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
Société EXPERTISE COMPTABLE SOFEC
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
Confirmation partielle
Grosse délivrée
le
à REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT(E/S)
SA EURAGERS
Route de Gimont
32450 SARAMON
SA EURALIS HOLDING
Avenue Gaston Phoebus
64230 LESCAR
représentées par la SCP B. CHATEAU – O. PASSERA, avoués à la Cour
assistées de Mes J.J. et J.F. BARBIERI, avocats au barreau de Toulouse
INTIME(E/S)
Monsieur Jean-François Y…
Chemin du Périssat
32260 SEISSAN
Madame Carmen Z…
Lotisssement Labarthète
32260 SEISSAN
Mademoiselle Florence Y…
…
32130 NOILHAN
Mademoiselle Hélène Y…
…
31000 TOULOUSE
Madame Marie-Françoise Y…
32420 GAUJAN
Madame Nicole Z… épouse A…
…
75005 PARIS
Monsieur Christian A…
…
75005 PARIS
représentés par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistés de Me Charles B… du cabinet CAMILLE et Associés, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur Roland SAINT-MARTIN
…
32000 AUCH
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL MORVILLIERS- SENTENAC, avocats au barreau de TOULOUSE
Société EXPERTISE COMPTABLE SOFEC
Sis …
32000 AUCH
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP CLAVERIE BAGET, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
J.P. SELMES, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. C…
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par D. VERDE de LISLE, conseiller pour le président empêché, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
Par un jugement du 19 mai 2004 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, les condamnant à payer aux consorts Y… A… la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Suivant déclaration du 13 juillet 2004, la SA Euragers et la SA Euralis Holding ont relevé appel de ce jugement dont elles sollicitent la réformation par conclusions déposées en dernier lieu le 30 mai 2006 en demandant à la Cour de constater les fautes commises par la SA Sofec, expert comptable, par Roland Saint-Martin, commissaire aux comptes, les consorts Y… A…, de les condamner in solidum à réparer l’entier dommage qu’ils leur ont causé et de les condamner à leur payer la somme principale de 2 896 531,30 à titre de dommages et intérêts outre les intérêts ainsi que la somme de 15 000 sur le fondement de l’ article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 13 octobre 2005, la SA Sofec sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SA Pau Euralis à leur payer 10 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 sur le fondement de l’ article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 23 mars 2006, Roland Saint Martin sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants au paiement de 10 000 à titre de dommages et intérêts et de 10 000 sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 8 novembre 2006, Christian A… et Nicole Z… épouse A… soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées devant la Cour par la SA Euragers et sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants à leur payer 10 000 de dommages et intérêts et 5 000 en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 8 novembre 2006 Jean-François Y…, Florence Y…, Hélène Y… épouse D…, Marie-Françoise Y… et Carmen Z… veuve Y… soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la SA Euragers devant la Cour, seule la société Euralis Holding ayant qualité pour conclure au paiement des dommages et intérêts auxquels elle prétend, et sollicitent la confirmation du jugement entrepris outre la condamnation de la société Euralis Holding au paiement de 2 000 à chacun d’eux pour procédure abusive et de 20 000 sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture partielle a été rendue contre la SA Euralis Holding et contre la SA Euragers le 19 avril 2007.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2007.
SUR QUOI
Attendu qu’à la suite du décès en juin 1997, de François Y…, président du conseil d’administration de la SA Y… et fils, exploitant un fonds de commerce de vente de volailles, oeufs et gibiers à Seissan (32), et des difficultés financières de cette société, ses actionnaires, les consorts Y… et A… parties à la présente instance, ont vendu leurs actions à la société Codigers filiale de la SA Euralis selon trois actes des 9 juin 1998, 5 octobre 1998 et 13 janvier 1999, les deux premiers concernant 70% des actions et le troisième 30 % ;
Que le protocole du 5 octobre 1998, signé après établissement des comptes provisoires au 30 septembre 1998, ramenait le prix de cession à un franc, prévoyait que les cédants reversaient au cessionnaire le trop perçu de 3 559 999 F et prévoyait que « la présente convention sera réglée par les clauses et conditions du protocole d’accord signé entre les parties le 9 juin 1998 à l’exception de la garantie du passif qui sera limitée au prix payé » ;
Que dès la fin juillet 1997 la société d’expertise comptable ACF Audit mandatée par le groupe Pau Euralis avait relevé des irrégularités fiscales (TVA) dans les comptes de la SA Y… et en avait informé les dirigeants du groupe Pau Euralis ;
Qu’une vérification fiscale annoncée dès le 19 octobre 1998 a donné lieu à des redressements en matières de TVA au titre des exercices du 1er juillet 1994 au 30 juin 1998 pour un montant total de 5 859 086 F, les pénalités encourues de 3 403 455 F étant ramenées, après transaction, à 1 114 914 F ;
Que les comptes de la SA Y… arrêtés au 31 août 1998 mais établies définitivement courant 1999 – le commissaire aux comptes refusant de les certifier le 14 juin 1999 – ont fait apparaître une perte de 21 941 574 F – incluant des charges exceptionnelles de 11 017 667 F – pour un total des produits de 116 372 891 F ;
Attendu qu’après instance en référé et organisation d’une expertise comptable portant essentiellement sur les malversations en matière de TVA, la société Y… et fils ultérieurement devenue la SA Euragers a assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Toulouse par acte du 10 février 2000 les consorts E… puis par un acte du 22 novembre 2000 la société d’expertise comptable Sofec et le commissaire aux comptes F… ;
Que par acte du 12 mars 2001 la SA Euragers sollicitait la condamnation des défendeurs au paiement de 8 541 013 F et l’organisation d’un complément d’expertise tandis que par conclusions du 8 février 2002, la SA Euralis demandait la condamnation des consorts E… au paiement de 1 063 305 au titre du redressement fiscal entre les mains de la société Euragers et de 14 000 000 F entre ses mains au titre de sommes apportées en compte courant et abandonnées ;
Qu’en définitive par conclusions déposées le 12 juin 2003 au nom de la SA Euralis Holding et de la SA Euragers, il a été demandé la condamnation in solidum des consorts Y…, de Roland Saint-Martin et de la Sofec au paiement de 2 896 531,30 – soit 19 000 000 F au titre des sommes englouties dans la reprise de la société Y… : abandon de créance d’Euralis de 14 000 000 F et prêt de 5 000 000 F consenti sans intérêt par Euralis – à la SA Euralis Holding chargée de conduire l’instance en vertu d’un protocole du 10 septembre 2001 – signé entre les sociétés volailles de France Condom, Volailles de France Holding, Euragers et Euralis Holding -, tout en évoquant les préjudices subis par les sociétés Cauzzi-Euragers et Codigers sans en demander spécifiquement réparation mais en affirmant que les réalités du préjudice se situait dans les sacrifices financières des repreneurs ;
Attendu qu’ayant relevé appel du jugement qui les a déboutées de l’ensemble de leurs prétentions, les sociétés Euragers et Euralis Holding demandent à la Cour par conclusions déposées le 30 mai 2006 de condamner les intimés à leur payer la même somme de 2 896 531,30 (19 000 000 F) et de dire que dans leurs rapports respectifs la SA Euragers et la SA Euralis Holding se conformeront aux stipulations du protocole du 10 septembre 2001 ;
Que les consorts E… soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la SA Euragers comme étant des demandes nouvelles dès lors que cette société n’avait présenté aucune demande dans les écritures du 12 juin 2003, dernières conclusions déposées en première instance ;
Que les premiers juges, s’ils n’ont, en application de l’article 753 du nouveau Code de procédure civile, statué que sur les dernières conclusions déposées le 12 juin 2003, n’ont pas prononcé l’irrecevabilité des demandes formées par la SA Euragers, examinant au fond les demandes des sociétés du groupe Euralis et déboutant « les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions » ;
Que dès lors, l’appel incident n’ayant pas été spécifiquement relevé sur le chef du jugement qui a admis la recevabilité des demandes de la SA Euragers, les demandes présentées devant la Cour par la SA Euragers ne peuvent pas être déclarées irrecevables dès lors qu’elles ont été reçues en première instance ;
Attendu au fond que les demandes présentées devant la Cour par les appelantes tendent à obtenir le paiement par les intimés d’une somme 2 896 531,31 (19 000 000 F) correspondant exactement, selon les conclusions des appelantes, aux deux abandons de créances de 7 000 000 F chacun et au prêt sans intérêt de 5 000 000 F consentis par la SA Euralis à la SA Euragers et constituant le préjudice du repreneur ;
Qu’il s’en déduit que la demande de condamnation ne peut avoir été formulée qu’au profit de la SA Euralis Holding et non de la société Euragers qui a bénéficié des abandons de créance et du prêt sans intérêts et n’a pas subi de préjudice à ce titre ;
Qu’aucune demande chiffrée d’indemnisation d’un autre préjudice n’étant formulée par la SA Euragers, il convient de n’examiner que la demande formulée par la SA Euralis au titre des sacrifices financiers consentis par le repreneur ;
Attendu que la SA Euralis évoque, avec raison, diverses fautes imputables aux intimées, fautes relevées par les premiers juges :
– Fraudes fiscales commises par François Y…, ancien dirigeant de la SA Y…, dont les conséquences peuvent être imputées à ses héritiers qui n’ont pas renoncé à sa succession, les fraudes ayant été temporairement poursuivies par son fils Jean-François
– Complaisance et aveuglement des administrateurs
– Perception indue de dividendes fictifs par certains associés
– Négligences du commissaire aux comptes
– Négligences de l’expert-comptable ;
Qu’elle ne saurait invoquer, à titre personnel, la garantie d’actif et de passif consentie aux cessionnaires, la société Codigers, dès lors quelle n’est pas ayant droit de celle-ci ;
Qu’au surplus, la garantie du passif, qui aurait pu être mise en oeuvre par la société Codigers, avait été limitée à un franc par le protocole du 5 octobre 1998 signé à une époque où la cessionnaire et la SA Euralis avaient déjà été informées, par les premières investigations de la société d’audit ACF fin juillet 1998, de l’existence de malversations en matière de TVA ;
Que pareillement la garantie d’actif n’aurait pu être sollicitée pour la prétendue insuffisance d’actif résultant de la mention au bilan d’immeubles qui, financés par un crédit-bail, n’appartenaient pas à la SA Y… alors que l’inscription d’un bien immobilier au bilan ne vaut pas titre de propriété et que le contrat de crédit-bail de la Slibail Sicomi était visé dans les conventions de garantie d’actif et de passif ;
Attendu que le préjudice allégué ne peut être indemnisé que s’il résulte des fautes imputées aux intimés et non des choix, éclairés, de la société Euralis ;
Que les premiers juges, en rappelant la chronologie des relations contractuelles entre les parties, ont souligné avec raison que :
– La note d’orientation du 20 mai 1998 démontrait la volonté du groupe Euralis de s’implanter dans le département du Gers et de concurrencer le groupe Vivadour en prenant le contrôle de la SA Y… qui, savait-on, avait des difficultés financières
– La réduction du prix de cession des actions de 3 360 000 F, tel que fixé le 9 juin 1998, à 1 F, selon le protocole du 5 octobre 1998, révélait qui les acquéreurs avaient pris le risque de supporter un passif indéterminable d’autant qu’un état comparatif des bilans résumés arrêtés au 31 mars 1998 faisait apparaître une perte de 4 500 000 F et que par ailleurs les deux sociétés d’expertise comptable, contradictoirement choisies et chargées d’établir les comptes au 30 juin 1998, n’ont pu les établir à cette date et n’ont pu établir au 30 septembre 1998 que des comptes provisoires à la suite desquels a été signé le protocole du 5 octobre 1998 ;
– Le protocole du 5 octobre 1998 annulait la garantie de passif alors que le 26 août 1998 de nouveaux administrateurs dépendant du groupe Euralis avaient été nommés en remplacement des anciens ;
Attendu que si l’expert judiciaire G… a estimé que le système de fraude à la TVA instauré au sein de la SA Y…, et destiné à procurer des rémunérations complémentaires en espèces au personnel, avait permis à la société d’éviter de payer d’importantes charges sociales, il a souligné avec raison que ce procédé permettait au dirigeant de se procurer frauduleusement de la trésorerie pour faire face à des charges que la société n’était pas en mesure d’assurer, de présenter aux établissements financiers des bilans bénéficiaires alors que l’exploitation était en déficit et de masquer une situation compromise qui aurait entraîné un dépôt de bilan si la capital n’avait pas été repris ;
Que la dissimulation de la situation réelle de la SA Y… aurait été de nature à causer un préjudice au repreneur de la société pour le cas où celui-ci n’aurait pas été en mesure de découvrir le principe et l’ampleur de cette dissimulation ;
Qu’en réalité la société d’audit ACF avait alerté le groupe Euralis dès la fin juillet 1998, ainsi que le rapport d’expert G…, sur l’existence d’une fraude à la TVA et en avait, à la même époque, chiffré l’ampleur à la somme de 8 900 000 F, d’ailleurs supérieure de plus de 2 000 000 F à celle en définitive retenue par l’administration fiscale après transaction ;
Que fin septembre 1998 la société Euralis savait que la société Y… avait enregistré des pertes d’un moins 4 500 000 F auxquelles devait s’ajouter le montant du redressement fiscal encouru pour 8 900 000 F ;
Que malgré ce, elle a fait acquérir le 5 octobre 1998 par la société Codigers 70% des actions de la SA Y… au prix de 1 F et le surplus, pour également 1 F, le 13 juin 1999 après notification du premier redressement fiscal le 18 décembre 1998 ;
Que l’acquisition a donc été faite en connaissance de la certitude d’avoir à supporter des pertes d’au moins 4 500 000 F et du risque, très fort, d’avoir à subir un redressement fiscal de 8 900 000 F, soit en montant cumulé 13 400 000 F, somme proche du montant des avances en compte courant consenties par la SA Euralis dont l’abandon caractériserait le préjudice ;
Que cette acquisition traduisait donc une décision de stratégie commerciale faite en connaissance de cause, en connaissance de la situation de la société Y… et de la nécessité d’investir des fonds très importants qui pourraient être perdus ;
Attendu enfin que la SA Y…, devenu Euragers, n’a pas déposé son bilan et a été cédée – à 51% selon les conclusions des appelantes – à un prix que la SA Euralis n’a pas dévoilé, ce qui ne permet pas de vérifier l’existence d’un préjudice ;
Qu’au titre du prêt sans intérêt de 5 000 000 F, il convient d’observer que le préjudice ne pouvait résulter que de la preuve de l’impossibilité de le recouvrer, preuve qui n’est rapportée par aucun élément objectif ;
Que la SA Euralis Holding ne démontrant pas avoir subi un préjudice causé par les fautes reprochées aux intimés, il convient de confirmer le jugement entrepris qui l’a déboutée de ses demandes ;
Attendu qu’eu égard aux manquements pouvant être reprochés aux consorts Y…, mais non A…, à l’expert comptable et au commissaire aux comptes, l’action des sociétés Euragers et Euralis ne peut être qualifiée d’abusive à leur égard, ce qui conduit à rejeter les demandes formées par eux tant à titre de dommages et intérêts que sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Que les époux A… ne caractérisant pas le préjudice subi du fait de l’action des sociétés adverses, et indépendant de la nécessité d’avoir dû exposer des frais irrépétibles, venant rejeter leur demande de dommages et intérêts ;
Qu’en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile il convient de condamner la SA Euragers et la SA Euralis Holding à leur payer la somme globale de 5 000 E au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Constate que la SA Euragers ne formule pas à titre personnel une demande d’indemnisation chiffrée
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Euralis Holding de ses demandes
Le réformant en ce qu’il a condamné les sociétés demanderesses à payer aux consorts « Cauzzi- A… » une somme à titre de dommages et intérêts et une somme en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la SA Euragers et la SA Euralis Holding à payer aux époux A… la somme globale de 5 000 en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Rejette des autres demandes des parties
Condamne la SA Euragers et la SA Euralis Holding aux dépens avec pour ceux d’apelle distraction au profit de Me De Lamy, de la SCP Boyer Lescat Merle, de la SCP Sorel Dessart avoués à la Cour.
Le Greffier P/le président empêché
(Art.456 NCPC)