Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 octobre 1982, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 octobre 1982, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LES DEUX MOYENS PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES REUNIS : ATTENDU QU’IL RESULTE DE L’ARRET DEFERE (PARIS, 7 MAI 1981) QUE LIONEL X…, ALORS QU’IL ETAIT ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ANONYME GARAGE DE LA FONTAINE CARNOT (LA SOCIETE) S’ETAIT, LE 31 JUILLET 1975, PORTE CAUTION SOLIDAIRE DE TOUTES LES OBLIGATIONS NEES OU A NAITRE A LA CHARGE DE CELLE-CI VIS-A-VIS DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (LA BNP), QU’IL A EN 1977 CEDE SES ACTIONS A HUMBERT QUI A ETE NOMME PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ;

QUE LIONEL X…, ASSIGNE PAR LA BNP EN PAIEMENT DU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE DE LA SOCIETE AU 14 MARS 1978, JOUR DE LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE DERNIERE, A DEMANDE A LA COUR D’APPEL DE SURSEOIR A STATUER DANS L’ATTENTE DE LA CLOTURE D’UNE INFORMATION PENALE QU’IL DISAIT AVOIR ETE OUVERTE PAR LE JUGE D’INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY ET SUBSIDIAIREMENT DE LE DECLARER DECHARGE DE SON ENGAGEMENT EN RAISON DE LA FAUTE QU’AURAIT COMMISE LA B N P EN NE SIGNALANT PAS, LORS DE LA PRESENTATION DU NOUVEAU DIRIGEANT SOCIAL, CESSIONNAIRE DES ACTIONS DE LA SOCIETE, LA NECESSITE DE DENONCER LE CAUTIONNEMENT ;

ATTENDU QU’IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR REJETE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER ET FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA B N P ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D’UNE PART, LE JUGE NE PEUT FONDER SA DECISION SUR DES FAITS, MEME NEGATIFS, QUI NE SONT PAS DANS LE DEBAT, QUE DES LORS QUE LA REALITE DE LA PLAINTE PENALE N’ETAIT PAS CONTESTEE PAR LA BANQUE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT EN DENIER L’EXISTENCE, QU’EN STATUANT COMME ELLE L’A FAIT, LA COUR D’APPEL A VIOLE L’ARTICLE 7 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D’AUTRE PART, QUE LE JUGE CIVIL DOIT SURSEOIR A STATUER CHAQUE FOIS QUE LA DECISION A INTERVENIR SUR LES POURSUITES PENALES EN COURS EST SUSCEPTIBLE D’INFLUER SUR SA PROPRE DECISION, QU’EN L’ESPECE, LIONEL X… SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS QUE L’INSTRUCTION PENALE EN COURS DEVAIT PERMETTRE DE DETERMINER DE QUELLE FACON ET EN BENEFICIANT DE QUELLES Y… HUMBERT ET SES COMPLICES AVAIENT PU CREER LA SITUATION QUI AMENA LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE DU GARAGE ET EN PARTICULIER LE DECOUVERT BANCAIRE DONT LA B N P RECLAMAIT LE REMBOURSEMENT, QUE LA COMPLICITE DE LA BANQUE OU DE SES PREPOSES AUX AGISSEMENTS FRAUDULEUX DE HUMBERT, SI ELLE ETAIT ETABLIE, DEVAIT PRIVER LA B N P DE SON RECOURS CONTRE LA CAUTION, QU’EN S’ABSTENANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS, LA COUR D’APPEL A VIOLE L’ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS ENFIN QUE LES CONTRATS DOIVENT ETRE EXECUTES DE BONNE FOI, QUE LE BANQUIER QUI OBTIENT D’UN ACTIONNAIRE UN CAUTIONNEMENT POUR LES DETTES DE LA SOCIETE NE PEUT IGNORER QUE L’INTERET PERSONNEL DE LA CAUTION DANS LA SOCIETE CONSTITUE LA SEULE CAUSE DE SON ENGAGEMENT ET NE DOIT PAS DANS L’INTENTION DE LA CAUTION, SURVIVRE A LA DISPARITION DE CET INTERET, QUE LE BANQUIER, CONNAISSANT CETTE SITUATION ET DETENTEUR DE L’UNIQUE ORIGINAL DE L’ACTE DE CAUTIONNEMENT, DONT LA CAUTION N’A PAS NECESSAIREMENT GARDE COPIE, NE PEUT DE BONNE FOI OMETTRE D’ATTIRER L’ATTENTION DE LA CAUTION SUR NECESSITE EXIGEE PAR LES TERMES DE L’ACTE DE CAUTIONNEMENT D’UNE DENONCIATION EXPRESSE POUR METTRE FIN A SON ENGAGEMENT, QU’EN STATUANT COMME ELLE L’A FAIT, LA COUR D’APPEL A VIOLE L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D’APPEL, EN ENONCANT QUE LA MISE EN MOUVEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE N’ETAIT PAS DEMONTREE, A APPRECIE DANS L’EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, SANS MECONNAITRE LES TERMES DU LITIGE NI SE FONDER SUR DES ELEMENTS EXTERIEURS AUX DEBATS, LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;

QU’ELLE N’AVAIT PAS DES LORS A REPONDRE AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU’AYANT RELEVE QUE L’ACTE DE CAUTIONNEMENT STIPULAIT EXPRESSEMENT QUE L’ENGAGEMENT CONTINUERAIT A PRODUIRE SES EFFETS JUSQU’A REVOCATION PAR LA CAUTION, LA COUR D’APPEL A PU CONSIDERER QU’IL APPARTENAIT A LADITE CAUTION, SANS QUE LA BANQUE AIT A LUI RAPPELER LES CLAUSES D’UN ACTE QU’ELLE NE POUVAIT IGNORER, D’APPRECIER LORS DE LA CESSION DES ACTIONS DE LA SOCIETE L’OPPORTUNITE DE REVOQUER OU MAINTENIR SON ENGAGEMENT ;

QU’AINSI LES MOYENS NE SONT FONDES EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 7 MAI 1981 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS ;


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