Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1980, 79-92.715, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1980, 79-92.715, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU’EN DEFENSE ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400, 512, 592 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

 » EN CE QU’IL N’APPARAIT D’AUCUNE DES MENTIONS DE L’ARRET ATTAQUE QUE L’AUDIENCE DES DEBATS, EN DATE DU 2 AVRIL 1979, AIT ETE PUBLIQUE  » ;

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE, L’AFFAIRE A ETE APPELEE A L’AUDIENCE DU 2 AVRIL 1979, QUE LES DEBATS ONT EU LIEU CE JOUR-LA ET QUE L’ARRET A ETE RENDU A L’AUDIENCE DU 21 MAI 1979 ; QUE L’ARRET PORTE EN TETE DU DISPOSITIF LA MENTION « STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT  » ; QU’AINSI, SE TROUVE SUFFISAMMENT CONSTATEE LA PUBLICITE DE L’AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE ONT EU LIEU LES DEBATS, SANS D’AILLEURS QU’AUCUNE RECLAMATION NI OBSERVATION N’AIT ETE FORMULEE SUR CE POINT PAR LE PREVENU OU SON DEFENSEUR ; D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 175 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

 » EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT D’INGERENCE ;

 » AUX MOTIFS, D’UNE PART, QUE, ETANT PRESIDENT D’UNE CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ET AYANT, A CE TITRE, LA QUALITE D’AGENT DU GOUVERNEMENT, IL A PRIS UN INTERET DANS DES TRAVAUX DONT IL AVAIT, DANS LE MEME TEMPS, L’ADMINISTRATION ET LA SURVEILLANCE ET LA CHARGE D’ORDONNANCER LE PAIEMENT ;

 » AUX MOTIFS, D’AUTRE PART, QU’IL SAVAIT QUE L’ENTREPRISE DONT IL ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET PRINCIPAL ACTIONNAIRE EFFECTUAIT DES TRAVAUX POUR LE COMPTE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DONT IL ETAIT LE PRESIDENT, CHARGE DE L’ADMINISTRATION, DE LA SURVEILLANCE DE CES TRAVAUX ET DE L’ORDONNANCEMENT DE LA DEPENSE ENTRAINEE PAR EUX ; QUE CE SEUL ELEMENT CARACTERISE L’INTENTION COUPABLE ;

 » ALORS, D’UNE PART, QUE LE PRESIDENT D’UNE CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE N’EST PAS UN AGENT DU GOUVERNEMENT ;

 » ALORS, D’AUTRE PART, QUE LE PREVENU N’AYANT PAS AGI VOLONTAIREMENT AVEC LA CONSCIENCE QU’IL COMMETTAIT LE DELIT D’INGERENCE, RIEN NE LUI PERMETTANT DE PENSER QU’IL ETAIT UN AGENT DU GOUVERNEMENT, LA COUR DEVAIT PRONONCER SA RELAXE, L’ELEMENT MORAL DE L’INFRACTION N’ETANT PAS CONSTITUE  » ;

ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE QUE X…, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS « CONSTRUCTIONS HENRI X… ET CIE » , A ETE DU 8 JANVIER 1960 AU 8 JANVIER 1976 PRESIDENT DE LA CHAMBRE DU COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU MORBIHAN ; QUE CET ORGANISME, CONCESSIONNAIRE DU PORT DE PECHE DE LORIENT, A FAIT EFFECTUER EN 1973 DES TRAVAUX D’EQUIPEMENT DU PORT QUI, A LA SUITE D’APPELS D’OFFRES, ONT ETE REALISES POUR LEUR PLUS GRANDE PART PAR L’ENTREPRISE X… ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER X… COUPABLE DU DELIT D’INGERENCE PREVU ET PUNI PAR L’ARTICLE 175 DU CODE PENAL, LA COUR D’APPEL, APRES AVOIR DECLARE QUE LA PRISE D’INTERET, FAITE SCIEMMENT PAR X… DANS UN ACTE DONT IL AVAIT L’ADMINISTRATION ET LA SURVEILLANCE ET DONT IL ETAIT CHARGE D’ORDONNANCER LE PAIEMENT EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE CHAMBRE DU COMMERCE, ETAIT MANIFESTE, A, POUR QUALIFIER LE PREVENU D’AGENT DU GOUVERNEMENT, ENONCE QUE LA CHAMBRE DU COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU MORBIHAN ETAIT UN ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF QUI GERAIT UN SERVICE PUBLIC, EN L’OCCURRENCE L’OUTILLAGE DU PORT DE LORIENT, ET QUE LES TRAVAUX PUBLICS EFFECTUES PAR UN ETABLISSEMENT PUBLIC SUR LE DOMAINE PUBLIC AVEC DES FONDS PUBLICS AVAIENT ETE ADMINISTRES PAR UN PRESIDENT INVESTI D’UN MANDAT PUBLIC, L’ARTICLE 175 DU CODE PENAL N’EXIGEANT PAS, POUR SON APPLICATION, QUE LA FONCTION ENTRE DANS LA HIERARCHIE DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE, POURVU QUE LA PERSONNE AGISSE AU NOM DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ;

ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, LA COUR D’APPEL A CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS LE DELIT D’INGERENCE QUI ETAIT REPROCHE AU DEMANDEUR, ET DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L’ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.


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