Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1983, 82-14.464, Publié au bulletin

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1983, 82-14.464, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ATTAQUE (REIMS, 4 MAI 1982) QUE M JACQUES X…, ALORS QU’IL ETAIT A LA FOIS DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ANONYME « LE RAPIDE » (LA SOCIETE), A DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR EN 1974 ;

QUE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE, PAR UNE DELIBERATION DU 28 DECEMBRE, MIT FIN A SON MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL ;

ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR DEBOUTE M JACQUES X… DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR REVOCATION ABUSIVE, AU MOTIF QUE CELUI-CI AYANT DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR, IL S’ENSUIVAIT, PAR APPLICATION DE L’ARTICLE 117 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, QUE CELLES DE DIRECTEUR GENERAL DEVAIENT PRENDRE FIN, LEUR DUREE NE POUVANT EXCEDER CELLE DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR, ALORS, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, QUE L’ARTICLE 117 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 QUE LA COUR D’APPEL A VIOLE PAR FAUSSE INTERPRETATION, EN PREVOYANT QUE LA DUREE DES FONCTIONS DU DIRECTEUR GENERAL D’UNE SOCIETE ANONYME NE PEUT EXCEDER CELLE DE SON MANDAT D’ADMINISTRATEUR, A SEULEMENT POUR OBJET DE LIER AUTOMATIQUEMENT LA CESSATION DESDITES FONCTIONS A L’EXPIRATION NORMALE DU MANDAT PAR SUITE DE SURVENANCE DU TERME PREVU ET NE SAURAIT DES LORS S’APPLIQUER A L’HYPOTHESE OU LE MANDAT D’ADMINISTRATEUR DU DIRECTEUR GENERAL, QUI AURAIT FORT BIEN PU N’ETRE PAS CHOISI PARMI LES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE, EST ROMPU AVANT L’ECHEANCE DU FAIT DE LA DEMISSION DE L’INTERESSE, VOLONTAIRE OU FORCEE, OU BIEN DE SA REVOCATION PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES ;

ET ALORS, D’AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’EN NE RECHERCHANT PAS SI LA SOCIETE ANONYME « LE RAPIDE » N’AVAIT PAS PROVOQUE LA DEMISSION DE SON MANDAT D’ADMINISTRATEUR, DE M X…, DIRECTEMENT MENACE DANS SA SITUATION PERSONNELLE PAR LA DECISION PRISE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, A L’INSTIGATION DE SON PRESIDENT, DE RECOURIR A DES PROCEDES EXTREMEMENT DOUTEUX SOUS LE PRETEXTE DE VOULOIR REDRESSER L’ENTREPRISE, AUX SEULES FINS DE POUVOIR REVOQUER SANS COUP FERIR M X… DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL, CE QUI CONFERAIT A LADITE REVOCATION, INTERVENUE DE SURCROIT AVEC UNE BRUTALITE CERTAINE, ET DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES, UN CARACTERE ABUSIF, LA COUR D’APPEL N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L’ARTICLE 116 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

MAIS ATTENDU, D’UNE PART, QUE C’EST A BON DROIT QUE LA COUR D’APPEL A DECLARE QUE LA DUREE DES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL NE POUVAIT EXCEDER CELLE DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR, MEME SI CE MANDAT PRENAIT FIN « PAR L’EFFET D’UNE DEMISSION OU D’UNE REVOCATION » ;

ATTENDU, D’AUTRE PART, QUE, PROCEDANT A LA RECHERCHE VISEE AU MOYEN, C’EST DANS L’EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D’APPEL A DECLARE QUE M J X… NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QU’IL AVAIT ETE CONTRAINT DE DONNER SA DEMISSION, QUE CELLE-CI AVAIT ETE MOTIVEE PAR LE SOUCI DE NE PAS S’ASSOCIER A LA « POLITIQUE » DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, ET QUE LA REVOCATION INTERVENUE, ALORS QU’ELLE N’AVAIT ETE « NI PREMEDITEE, NI BRUTALE, NI INJURIEUSE », AVAIT ETE PRONONCEE EN CONSEQUENCE DE CETTE DEMISSION ;

QU’EN L’ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D’APPEL A PU DECIDER QUE LA REVOCATION CRITIQUEE N’ETAIT PAS ABUSIVE ;

QU’IL S’ENSUIT QUE LE MOYEN N’EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU’IL EST ENCORE REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR DECLARE PRESCRITE, POUR N’AVOIR PAS ETE EXERCEE DANS LE DELAI DE TROIS ANS PREVU PAR L’ARTICLE 367 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, L’ACTION EN NULLITE DIRIGEE EN 1979 CONTRE LA DELIBERATION DU 28 DECEMBRE 1974 SUSVISEE, APRES SAISINE, EN 1975, DE LA JURIDICTION PRUD’HOMALE, AFIN D’OBTENIR, POUR LICENCIEMENT ABUSIF, DIVERSES INDEMNITES ;

ALORS, SELON LE POURVOI, D’UNE PART, QUE LA REGLE QUAE TEMPORALIA AD AGENDUM PERPETUA SUNT AD EXCIPIENDUM PERMETTAIT A M X…, QUI ETAIT A CET EGARD EN POSITION DE DEFENDEUR, D’INVOQUER LA NULLITE DE LA DELIBERATION LITIGIEUSE MEME APRES L’EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION PREVU A L’ARTICLE 367 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 QUE LA COUR D’APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION, ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE LA CITATION EN JUSTICE, MEME FAITE DEVANT UN JUGE INCOMPETENT, INTERROMPANT LA PRESCRIPTION, M X… QUI AVAIT ASSIGNE LA SOCIETE « LE RAPIDE » DEVANT LA JURIDICTION PRUD’HOMALE, LAQUELLE S’ETAIT DECLAREE INCOMPETENTE, AVANT L’EXPIRATION DU DELAI DE TROIS ANS PREVU PAR L’ARTICLE 367 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, N’ENCOURAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE AUCUNE FORCLUSION ;

QU’AINSI, LA COUR D’APPEL A VIOLE PAR REFUS D’APPLICATION L’ARTICLE 2246 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET ET DES PIECES PRODUITES QUE M X… N’ETAIT PAS DEFENDEUR A UNE ACTION EN NULLITE DE LA DELIBERATION LITIGIEUSE MAIS DEMANDEUR A UNE ACTION EN REVOCATION ABUSIVE FORMEE PAR LUI EN 1979 APRES SAISINE DE LA JURIDICTION PRUD’HOMALE DE LA RUPTURE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL RELATIF A UN EMPLOI DE DIRECTEUR TECHNIQUE, ALLEGUE MAIS NON RETENU ;

QUE LE MOYEN N’EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 4 MAI 1982 PAR LA COUR D’APPEL DE REIMS ;


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