Cour d’appel de Limoges, 14 novembre 2013, 12/00741

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Cour d’appel de Limoges, 14 novembre 2013, 12/00741

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N.

RG N : 12/ 00741

AFFAIRE :

Commune PERET BEL AIR

C/

Mme Gabrielle X… épouse Y…, M. Marc Y…, M. Philippe Y…

MJ-iB

revendication d’un bien immobilier

Grosse délivrée à

SCP LABROUSSE, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

— = = oOo = =—

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2013

— = = = oOo = = =—

Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Commune PERET BEL AIR Agissant poursuites et diligences de son Maire Monsieur Pierre Z…domicilié en cette qualité à la Mairie de PERET BEL AIR, Le Bourg, 19300 PERET BEL AIR et en représentation de la section des  » HABITANTS DE LA VERGNOLLE « .

(délibération du 31 mars 2010- délibération du 9 juin 2012- pouvoir du 16 juin 2012)

représentée par la SCP LABROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE substituée à l’audience par Me ARMAND, avocat.

APPELANTE d’un jugement rendu le 13 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE

ET :

Madame Gabrielle X… épouse Y…

de nationalité Française

née le 23 Janvier 1935 à MAUSSAC (19250)

Profession : Retraitée, demeurant …-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE

Monsieur Marc Y…

de nationalité Française

né le 27 Avril 1960 à DRANCY (93700)

Profession : Technicien (ne) supérieur (e), demeurant …-93150 LE BLANC MESNIL

représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE

Monsieur Philippe Y…

de nationalité Française

né le 07 Septembre 1956 à CRANCY (93700)

Profession : Professeur des écoles, demeurant …-93100 MONTREUIL SOUS BOIS.

représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE

INTIMES

— = = oO § Oo = =—

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 Octobre 2013. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013.

A l’audience de plaidoirie du 26 Septembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres ARMAND et CAETANO, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

— = = oO § Oo = =—

LA COUR

— = = oO § Oo = =—

Soutenant que la section des  » habitants de la Vergnolle  » située sur la commune de Peret Bel Air est propriétaire de parcelles cadastrées no 14 et 34 de la section AD sur lesquelles existent un moulin à eau ainsi qu’un étang alors que Les consorts Y…(Gabrielle X… veuve Y…, Marc et Philippe Y…) estiment être respectivement usufruitière et nu propriétaires de ces parcelles à hauteur d’un tiers, la commune de Peret Bel Air  » agissant poursuites et diligences de son maire M. Pierre Z…, domicilié en cette qualité à la mairie de Peret Bel Air—– autorisé aux présentes par délibération en date du 31 mars 2010, et en représentation de la section des habitants de la Vergnolle  » a fait assigner les consorts Y…devant le tribunal de grande Instance de Brive La Gaillarde sur le fondement des articles L 151- A 1 du Code des Communes et 2411-1 et 2411-2 du Code des Collectivités locales afin notamment de voir dire la commune et les  » habitants et la section des habitants de la Vergnolle  » propriétaires de ces parcelles.

Selon jugement du 13 avril 2012, le tribunal a notamment :

– constaté que la commune de Peret Bel Air a produit aux débats, en cours de procédure, la délibération de son conseil municipal permettant à son maire d’ester en justice contre les consorts Y…ainsi que la publication de l’assignation au bureau des hypothèques,

– déclaré l’action de la commune de Perte Bel Air irrecevable pour défaut de qualité à agir,

– déclaré les consorts Y…irrecevables en leur demande relative aux parcelles no 14 et 34 de la section AD de la commune de Peret Bel Air,

– rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par Gabrielle X… veuve Y…,

– condamné la commune de Peret Bel Air à payer aux consorts Y…la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– condamné la commune de Peret bel Air aux entiers dépens.

La commune de Peret Bel Air, déclarant agir sous les mêmes qualités que celles reprises à l’occasion de son assignation, a interjeté appel de cette décision.

Selon ordonnance du 30 janvier 2013, le conseiller de la Mise en Etat, saisi par les consorts Y…a rejeté les demandes de ces derniers tendant à voir déclarer l’appel irrecevable au motif que la déclaration d’appel vise expressément M. Z…comme étant le maire de la commune de Peret Bel Air alors que celui-ci, dès lors qu’il avait démissionné le 12 mai 2011, n’avait plus le pouvoir de représenter cette commune.

Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 24 juillet 2013 par la commune de Peret Bel Air agissant poursuites et diligences de son maire et en représentation de la section  » des habitants de la Vergnolle  » et 22 novembre 2012 par les consorts Y….

La commune de Peret Bel Air, déclarant agir comme repris précédemment, demande à la cour de réformer le jugement déféré pour :

– déclarer l’action de la commune recevable et son maire es qualité fondé à agir,

– dire que la section des habitants de la Vergnolle et la commune de Peret Bel Air sont propriétaires des parcelles référencées AD no 14 et AD no 34 au lieudit La Vergnolle,

– dire que c’est à tort que ces parcelles figurent au compte hypothécaire des consorts Y…,

– dire que publication de la décision à intervenir aux hypothèques emportera la modification des divers actes repris dans le conclusif de ces écritures,

– condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme identique sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La commune se fonde sur les dispositions de l’article L 2411-5 du Code des Collectivités territoriales pour soutenir qu’aucune section syndicale n’avait à être constituée et que, en ce cas, les prérogatives de la section syndicale sont exercées par le conseil municipal.

Au fond, elle s’appuie sur les délibérations du conseil municipal de la commune de Peret Bel Air des 6 août 1899, 24 juin 1900 et 22 juillet 1900 ainsi que sur un acte de partage des  » communaux des habitants de la Vergnolle  » et  » Prends-toi garde  » du 4 octobre 1900, lequel acte a, selon elle, exclu du partage l’étang et le moulin, biens sur lesquels les habitants de la Vergnolle ont conservé un droit de jouissance exclusif et non une propriété exclusive ; la commune soutient que, en conséquence, les actes successifs intervenus à partir du 4 mars 1961, qui consacrent un droit de propriété indivis de un tiers sur des biens de section, sont le résultat d’une grossière erreur dans la mesure où les biens de section ne sont pas partageables, les actionnaires ne bénéficiant que d’un droit de jouissance exclusif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme propriétaires indivis avec les autres habitants de la commune.

La commune fait valoir par ailleurs que c’est à tort que les consorts Y…se prévalent de la prescription acquisitive alors que la jurisprudence exclut les ayant-droit des biens de section d’une telle prescription dans la mesure où leur possession est entachée du vice d’équivoque et fait observer que, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, le conseil constitutionnel a confirmé que le droit d’usage collectif des habitants d’une section de commune ne pouvait être assimilé à un quelconque droit de propriété.

Les consorts Y…demandent à la cour de :

– déclarer nul et irrecevable l’appel interjeté par Pierre Z…au nom et pour le compte de la commune de Peret Bel Air en représentation de la section des habitants de la Vergnolle,

– à titre subsidiaire de constater la caducité de la déclaration d’appel régularisée par Pierre Z…pour le compte de la commune de Peret Bel Air,

– de confirmer, au besoin par substitution de motifs, la décision entreprise en ce qu’elle a jugé la commune de Peret Bel Air irrecevable en ses demandes,

– à titre subsidiaire de dire la commune de Peret bel Air, es qualité de représentante de la section des habitants de la section des habitants de la Vergnolle et en son nom personnel, irrecevable en ses demandes,

– de reformer la décision pour constater la qualité d’usufruitière de Mme X… épouse Y…et la qualité de nu-propriétaires de Marc et Philippe Y…sur les parcelles litigieuses,

– dire que la décision sera publiée à la conservation des hypothèques,

– condamner la commune à leur payer la somme de 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi qu’une somme identique sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils font valoir que M. Z…, qui n’était plus le maire de la commune à la date à laquelle le recours a été mis en oeuvre, n’avait pas qualité pour représenter la commune en sorte que l’acte d’appel est nul en application des articles 117 et 119 du Code de Procédure Civile traitant des irrégularités de fond ; à titre subsidiaire, ils observent que les premières écritures de l’appelante ne sont pas régulières non plus pour le même motif de sorte que l’appel doit être déclaré caduc pour défaut de conclusions de l’appelant dans le délai de trois mois.

Ils estiment par ailleurs, sur la recevabilité de l’action, que les pièces communiquées, du fait de leur ancienneté, ne permettent pas de considérer qu’il n’y avait pas lieu de constituer une section syndicale et que, en tout cas, le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits ou obligations d’une section ne peut être prononcé que par le représentant de l’Etat dans les termes de l’article L 2411-11 du Code Général des Collectivités territoriales, ce qui n’a pas été la cas en l’espèce et font observer que, si l’article L 2411-5 du Code Général des Collectivités territoriales permet au conseil municipal d’exercer les prérogatives de la commission syndicale lorsqu’il n’y a pas lieu de la constituer, c’est sous réserve toutefois des dispositions de l’article L 2411-8 du même code qui précise que c’est la commission syndicale qui décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section.

Au fond, les consorts Y…font référence à une décision rendue par le tribunal de Tulle le 18 décembre 2008, qui, selon eux, n’a pas été censurée par la cour, aux termes de laquelle la juridiction a considéré que les documents produits par la commune étaient imprécis et ne permettaient pas d’établir que les biens dont s’agit avaient été exclus du partage des biens intervenus en 1900 et font valoir que leurs droits de propriété sur ces biens résultent de la succession des actes qu’ils versent aux débats ; à cet égard, ils reprochent au tribunal d’avoir jugé irrecevable leur demande tendant à voir constater leur droit de propriété au seul motif qu’il avait considéré l’action de la commune irrecevable.

Enfin, au cas où il ne serait pas admis que leur droit de propriété est suffisamment démontré par leurs titres, ils se prévalent de la prescription acquisitive abrégée prévue par l’article 2272 du Code Civil.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il sera observé au préalable qu’il a été acté au plumitif, d’une part, que la commune n’intervenait en fait, ce nonobstant l’ambiguïté des mentions portées tant dans son assignation que dans ses conclusions, qu’en tant que représentant la section de commune des habitants de la Vergnolle et, d’autre part, que les consorts Y…n’entendaient pas reprendre devant la cour l’argumentation qu’ils avaient déjà développée devant le conseiller de la Mise en Etat sur la régularité de l’appel ; que, dans ces conditions, il sera donné acte à la commune de ce que son action tend à voir déclarer la section de commune des habitants de la Vergnolles, et non la commune elle-même, propriétaire des parcelles en cause ; que l’appel sera par ailleurs déclaré recevable, aucun autre motif d’irrecevabilité ou de caducité de l’appel que ceux déjà soutenus devant le conseiller de la Mise en Etat n’étant invoqué devant la cour ;

Attendu que depuis le jugement rendu le 13 avril 2012 est entrée en vigueur la loi du 27 mai 2013 sur laquelle les parties ont été, à l’audience, invitées à s’expliquer ; que cette loi, qui ne prévoit aucune disposition transitoire, est applicable aux procédures en cours ; qu’elle dispose en son article 4 que si la commission syndicale n’est pas constituée, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section en justice, sauf si les intérêts de la commune se trouvent en opposition avec ceux de la section, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Or attendu que, selon les dispositions de l’article L 2411-5 du Code des Collectivités territoriales, la commission syndicale n’est pas constituée si notamment, comme c’est le cas de l’espèce, le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt, étant observé que les consorts Y…, qui relèvent l’ancienneté des justificatifs produits à cet égard par la commune, ne démontrent aucune évolution du corps électoral depuis la date (2008) des documents versés aux débats par la commune pour justifier qu’il n’y avait pas lieu de constituer une section syndicale ;

Attendu, dans ces conditions, que, par suite de l’entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2013, la cause d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de la commune de Peret Bel Air, agissant par son maire, a disparu ; qu’il est constant en effet que le maire de la commune a bien été habilité par le conseil municipal pour représenter la section en justice par une décision du 16 février 2009 ; qu’il importe peu à cet égard, nonobstant les observations à l’audience des consorts Y…, que cette autorisation soit antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2013 dès lors qu’elle manifeste sans équivoque la volonté du conseil municipal d’autoriser le maire à agir en justice au nom de la section de commune des habitants de la Vergnolle ;

Attendu en conséquence que le jugement sera réformé pour déclarer recevable l’action engagée par la commune de Peret Bel Air, représentée par son maire, au nom de la section de commune des habitants de la Vergnolle ; que la cour évoquera toutefois sur les points non jugées conformément aux dispositions de l’article 568 du Code de Procédure Civile ; que chacune des parties ayant conclu au fond, il est en effet de l’intérêt d’une bonne justice de donner au litige une solution définitive ;

Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable, au regard des pièces produites aux débats par la commune de Peret Bel Air, à savoir les délibérations du conseil municipal de la commune de Peret Bel Air en date des 6 août 1899, 24 juin 1900, 22 juillet 1900, 15 août 1900 ainsi que l’acte de partage du 4 octobre 1900 que le moulin et l’étang, objet du présent litige, étaient des biens appartenant à la section de commune des habitants de La Vergnolle ; que si l’acte du 4 octobre 1990, comprend certes partage des biens de la section des  » habitants de La Vergnolles  » et prends-toi-Garde « , ledit acte indique expressément toutefois que le moulin et l’étang ne peuvent être partagés ; qu’il s’ensuit qu’à défaut de partage, ils sont demeurés des biens sectionnaux, la cour observant d’ailleurs, d’une part, que les parcelles concernées ne figurent dans aucun des lots attribués aux différents habitants de la commune de la Vergnolle ayant participé au partage et, d’autre part, que l’acte prévoit expressément que  » les fonds à provenir du partage seront employés à la réparation d’un moulin et de divers chemins appartenant aux sections de la Vergnolle et Prends toi garde « , ce qui ne se concevrait pas si le moulin avait été attribué par le partage à l’un quelconque des co-partageants ; que d’ailleurs le moulin a été reconstruit ultérieurement (réception provisoire du 1er octobre 1912) et tous les documents établis à cette occasion vise bien le  » moulin communal de la section de la Vergnolle  » ;

Or attendu que les consorts Y…ne versent aux débats aucun acte qui serait de nature à établir que la propriété desdits biens, dont il est établi qu’ils étaient en 1900 propriété de la section de commune des habitants de la Vergnolle, leur a été transférée depuis en totalité, voire en partie, à eux ou un de leurs auteurs ; qu’à cet égard l’acte de vente qu’ils produisent (30 août 1930) entre les époux D…, vendeurs et Jean-Baptiste X…, acquéreur, ne porte que sur  » une maison construite en pierre——, avec petit hangar et jardin figurant au plan cadastral de Peret Bel Air sous les no 176 p pour 3 ares 45 centiares et 176 p pour 2 ares de jardin  » ainsi qu’ » un pré avec terre de bruyère——- paraissant figurer audit plan toujours même section A sous le no 176 pour 8 ares environ et 177 section 4 pour 56 ares 80 centiares  » ; que si cet acte mentionne par ailleurs dans la désignation des immeubles  » tels au surplus que ces immeubles se poursuivent s’étendent composent et comportent avec toutes leurs aisances appartenances et dépendances servitudes et mitoyennetés sans aucun exception ni réserve y compris tous droits à communaux ou indivis « , il n’établit toutefois aucun transfert de propriété entre les vendeurs et l’acquéreur des parcelles objet du litige, lesquelles ne sont en effet nullement mentionnées parmi les biens immobiliers vendus tels que décrits dans l’acte, même si le transfert de propriété fait bien état, à la lecture de l’acte, du transfert des  » droits à communaux  » ; que c’est en conséquence manifestement par erreur ou par méconnaissance des droits des habitants d’une section de commune sur les biens de section que les actes notariés postérieurs à l’acte du 30 août 1930 font état de  » droits indivis soit un tiers leur appartenant avec les autres habitants de la Vergnolle sur un moulin et un petit étang figurant au plan cadastral…… « , la cour observant d’ailleurs que la formulation reprise par les notaires dans les actes postérieurs à celui du 30 août 1930, telle que susvisée, apparaît en elle-même révéler l’inexactitude des termes employés dans la mesure où la mention d’une indivision dans un acte suppose que les autres indivisaires y soient nommément désignés ; qu’au demeurant cette formulation, si peu claire qu’elle puisse être, fait état de droits indivis sans plus de précisions en sorte que les droits dont s’agit peuvent être des droits autres que des droits de propriété, la cour observant à cet égard que les droits des habitants de la section sur les biens sectionnaux sont des droits réels qui procurent à ceux qui les détiennent, si ce n’est un droit de propriété, en tout cas un droit de jouissance exclusif, avec les autres habitants de la section, sur les biens qui sont la propriété de la section de commune ;

Attendu ainsi que les prétentions de la section, telles que contenues dans les écritures de la commune de Peret bel Air, apparaissent fondées ;

Attendu en effet, d’une part, que les éléments de l’espèce, tels que repris précédemment, excluent de juger que les consorts Y…apportent par titres la preuve de leur droit de propriété, fut-il indivis, sur le moulin et l’étang ; qu’à cet égard c’est à tort qu’ils se prévalent d’une décision du tribunal de Brive en date du 18 décembre 2008, selon eux non censurée par la cour alors que cette décision a été réformée par un arrêt du 4 mars 2010, lequel arrêt a déclaré irrecevable l’action formée par la commune de Peret Bel Air au seul motif toutefois que son assignation n’avait pas été alors publiée au fichier immobilier au mépris de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière ;

Attendu d’autre part, que les consorts Y…ne peuvent utilement invoquer la prescription acquisitive ; que leur possession se trouve en effet nécessairement entachée du vice d’équivoque dès lors que leurs auteurs, tant Ms X…que D…, ont tous deux été, en leur qualité d’habitants de La Vergnolle, attributaires de lots à l’occasion du partage de 1900 et qu’ils ont continué à détenir, en cette qualité, un droit réel de jouissance sur les biens non partagés de la section des habitants de la Vergnolle ;

Attendu en définitive qu’il sera jugé que la section des habitants de la Vergnolles est propriétaire des parcelles référencées AD 14 et AD 34 au lieudit La Vergnolle, sans préjudice des droits réels de jouissance détenus par les habitants de la Vergnolle sur ces biens ; que le droit de propriété ainsi reconnu à la section de commune conduit nécessairement à débouter les consorts Y…, dont la possession est équivoque, des demandes qu’ils présentent tendant à se voir reconnaître un droit de propriété sur les mêmes biens ;

Attendu que l’interprétation inexacte qu’un plaideur peut faire de ses droits ne constitue pas en soi une faute de nature à justifier l’allocation à la partie adverse de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu’aucun abus de procédure n’étant autrement caractérisé en l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages et intérêts de la commune ;

Attendu que l’équité ne conduit pas par ailleurs à faire droit à la demande de la commune de Peret Bel Air fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu enfin que les consorts Y…succombent en sorte qu’ils seront déboutés des demandes qu’ils formulent en dommages et intérêts et par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REFORME le jugement déféré,

CONSTATE que les consorts Y…abandonnent leurs moyens d’irrecevabilité et de caducité de l’appel développés dans leurs écritures,

CONSTATE que la commune n’intervient qu’aux droits de la section des habitants de La Vergnolle,

DECLARE recevable l’action de la commune de Peret Bel Air agissant en la personne de son maire afin de représenter la section des habitants de la Vergnolle,

Evoquant,

DIT que la section des habitants de la Vergnolle est propriétaire des biens figurant au cadastre de la commune de Peret Bel Air sous les no :

– AD 14 lieudit La Vergnolle d’une contenance de 6 ares 60 centiares en nature de marre,

– AD 34 lieudit La Vergnolle d’une contenance de 0ares 25 centiares en nature de sol,

DEBOUTE en conséquence les consorts Y…de leur demande tendant à se voir reconnaître un droit de propriété sur ces biens,

ORDONNE la publication de cette décision à la conservation des hypothèques et DIT qu’elle emportera, s’il y a lieu, toutes modifications qui seraient utiles au regard des actes enregistrés les :

-30 mars 1961 (acte reçu par Me E…, notaire à Meymac, le 4 mars 1961 Vol 2526 no3),

-6 octobre 1971 (acte reçu par Me E…, notaire à Meymac, le 26 août 1971 Vol 3191no43),

-12 décembre 1997 (acte reçu par Me F…, notaire associé à Meymac, le 25 octobre 1997 Vol 1997 p no 5784,

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la commune de Peret bel Air,

CONDAMNE les consorts Y…aux dépens d’instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


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