Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 octobre 2018, 18-80.834, Publié au bulletin

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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 octobre 2018, 18-80.834, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

M. X…,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 2e section, en date du 18 décembre 2017, qui, dans l’information suivie contre lui du chef d’escroquerie en bande organisée, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction ordonnant une saisie pénale immobilière ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 12 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d’Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire M. Ascensi, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 mars 2018, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 706-141, 706-141-1, 706-150 du code de procédure pénale, 131-21 du code pénal et des articles 8 et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, défaut de motif et manque de base légale ;

« en ce que la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance du 19 juillet 2016 par laquelle le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la saisie pénale immobilière du bien situé […] , appartenant à M. X… et à Mme Delphine A… ;

« aux motifs que la cour est saisie de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 19 juillet 2016 du juge d’instruction qui a ordonné la saisie pénale d’un ensemble immobilier dont M. X… est propriétaire à hauteur de 80% ; qu’une saisie immobilière est une mesure conservatoire provisoire destinée à garantir ultérieurement l’exécution d’une peine complémentaire de confiscation, en cas de condamnation de la personne mise en examen ; qu’une telle mesure de saisie n’est susceptible d’être prononcée que dans des cas limitativement énumérés par le code pénal et est autorisée ou ordonnée par un juge, également compétent pour statuer sur son exécution ou sur les actes ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien en cause ou d’en réduire la valeur, et qu’elle est notifiée notamment à la personne concernée, au propriétaire du bien en cause qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction ; qu’en outre, le code de procédure pénale institue des procédures de restitution des biens placés sous main de justice qui sont assortis de voies de recours ; qu’il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, il n’y a aucune atteinte à la présomption d’innocence et au patrimoine du mis en examen à ce stade de la procédure, étant par ailleurs souligné qu’en l’espèce l’ordonnance frappée d’appel a uniquement ordonné la saisie conservatoire de ce bien, et non sa remise à l’AGRASC comme le soutient le mémoire en défense ; qu’aux termes de l’article 706-150 du code de procédure pénale, au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais d’avance du trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal et que le juge d’instruction peut, au cours de l’information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions ; qu’aux termes des alinéas 1 et 3 de l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscations est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement ; qu’elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse; qu’elle porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de I’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; qu’il appert des pièces du dossier, que la saisie a été ordonnée par ordonnance régulière du juge d’instruction, en date du 19 juillet 2016, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs d’escroquerie à la TVA en bande organisée, faux et usage de faux, complicité et recel de ces délits, à la suite des éléments révélés le 11 décembre 2014 par la direction nationale des enquêtes fiscales dénonçant au procureur de la République des faits susceptibles de constituer une escroquerie à la TVA impliquant la société Car Business ; que les investigations menées dans le cadre de l’enquête préliminaire puis de l’information ont mis en évidence que cette société avait parmi ses fournisseurs notamment les sociétés B… G… , H… et I… au sein desquelles M. X… a eu ou a des fonctions ; que M. X… a été mis en examen dans cette information du chef d’escroquerie à la TVA en bande organisée pour avoir en particulier participé à un circuit commercial financier et de facturation fictif impliquant la société Car Business et des sociétés écran fictives françaises et étrangères, dont les sociétés françaises I…, B… G… et H…et leurs fournisseurs étrangers, notamment les sociétés Ceske Vozy, UAB Auto Namai Auginera, Galvur 2, Baimpex, dans le but d’obtenir la délivrance ou de rédiger des factures mentionnant de manière erronée le régime de la TVA sur la marge pour des véhicules pourtant initialement acquis à des sociétés non assujetties à ce régime de TVA sur marge ; que s’agissant du délit d’escroquerie en bande organisée, M. X… encourt une peine de dix ans d’emprisonnement, ainsi que, d’une part, la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution, en application de l’article 313-74 du code pénal et, d’autre part, la peine complémentaire de tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de I’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime en application des alinéas 1 et 3 de l’article 131-21 du code pénal ; qu’en l’espèce, il ressort des investigations réalisées que M. X…, actionnaire au capital social de la société B… G… , est désigné par de nombreux messages électroniques constatés dans le cadre du contrôle fiscal de la société B… G… pour la période du 25 avril 2013 au 31 mars 2014 et prolongée jusqu’au 31 août 2014 en matière de TVA, comme étant l’interlocuteur des sociétés allemandes de négoce de véhicules; que ce même contrôle relève que dans le cadre de ses opérations d’achat-revente de véhicules, cette société a nécessairement eu connaissance que ces sociétés allemandes avaient pu déduire la TVA lors de l’acquisition des véhicules pour toutes les opérations d’achat-vente ; qu’il a été relevé au terme de ce contrôle fiscal la somme totale due au titre de la TVA de 332 047 euros ; que la société B… G… a ouvert un compte bancaire en Allemagne le 8 mai 2014, sur lequel M. X… détient une délégation de signature et dont l’exploitation a montré que les6 mouvements inscrits au crédit concernaient les principaux clients de cette société dont la société Car Business, tandis que les mouvements inscrits au débit concernaient des fournisseurs de l’Union européenne parmi lesquels figurent les sociétés Ceske Vozy, Auto Namai Auginera et Galvur 2, sises en République tchèque et Lituanie ; que les sociétés Ceske Vozy et Auto Namai Auginera ont été identifiées comme étant des fournisseurs européens de la société Car Business, laquelle a entretenu des relations commerciales avec plusieurs sociétés françaises suspectées d’être ses « facturiers » dont les sociétés I…, B… G… et H… ; que la société B… G… s’est fournie auprès de la société Ceske Vozy de février à avril 2014, ainsi qu’auprès de la société Auto Namai Auginera de janvier à avril 2015 et en janvier 2016 et auprès de Galvur 2 en avril 2015 et janvier 2016, tandis que la société H…s’est fournie auprès de la société Galvur 2 en avril 2015 et janvier 2016 ; que les interceptions téléphoniques ont montré que des bons de commande étaients dressés par la société Car Business à la société B… G… , laquelle lui adressait en retour des factures sur lesquelles elle pouvait apporter des corrections à la demande de la société Car Business ; qu’au titre des flux financiers identifiés, il a en particulier été mis en évidence que la société B… G… avait perçu de la société Car Business, sur la période de courant 2015 à avril 2016, un total de 1 068 725 euros ; que M. Michel X…, gérant de fait de la société B… et gérant de droit de la société H…, a notamment déclaré au sujet de son fils M. X…, qu’il était en charge de tout l’aspect commercial, gérant les fournisseurs et les clients et qu’il lui arrivait de se charger des quitus ; qu’il ressort également des déclarations de M. X… qu’il a travaillé dès 2009 en qualité de commercial au sein de la société I…qui commercialisait des véhicules en provenance du territoire européen, avant de décider de créer avec son père les sociétés B… G… et H… qui ont pour activité le commerce de véhicules ; qu’il a expliqué avoir contacté M. Frédéric C…, commercial, peu après la constitution de la société B… G… afin de reprendre une activité d’achat de véhicules étrangers; que M. Frédéric C… l’a mis en relation avec M. D… qui lui a proposé des véhicules par le biais de la société Ceskevozy sise en République tchèque, puis des sociétés étrangères Auto Namai, Galvur et Oktetas ; que M. Aurélien X… a reconnu qu’il avait procédé à la facturation de la société Car Business tout en précisant que cette dernière travaillait directement avec la société Ceske Vozy ; qu’il a également déclaré avoir servi « d’intermédiation » en établissant cette facturation pour la société Car Business depuis 2014, percevant en contrepartie une commission de 2 % à 2,25 % sur le prix de chaque opération de vente de véhicule; qu’il a ajouté que le même schéma de fraude avait été mis en place avec le garage Gremeau qui est également un des principaux clients de la société B… G… ; qu’il a néanmoins déclaré lors de son interrogatoire de première comparution ne pas reconnaître les faits qui lui étaient notifiés, affirmant ne pas avoir participé au circuit commercial, financier et de facturation fictif permettant l’application indue du régime de TVA sur la marge ; qu’à ce stade de l’information, le préjudice de l’État sur les ventes réalisées par la société Car Business est estimé a minima entre 9 398 421 euros et 11 278 105 euros ; qu’il s’ensuit que ces sommes sont susceptibles de confiscation au titre du7 produit direct ou indirect de l’infraction et ce, en quelque main qu’elles se trouvent, en application de l’alinéa 3 de l’article 131-21 du code pénal précité ; qu’aux termes de l’alinéa 9 de l’article 131-21 du code pénal, la confiscation peut être ordonnée en valeur et être alors exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; que dans ces conditions, l’ensemble immobilier visé à l’ordonnance de saisie pénale frappée d’appel est susceptible de confiscation en tant que bien immeuble lui appartenant, en application des alinéas 3 et 9 de l’article 131-21 du code pénal précités ; que cette saisie est proportionnée au but poursuivi qui est de garantir l’exécution d’une éventuelle peine de confiscation, les faits objet de l’enquête éteint susceptibles d’avoir porté sur un montant total supérieur à celui de la saisie autorisée, la valeur du bien immobilier saisi ayant été estimée au 12 juillet 2016 à la somme de 245 000 euros ; qu’aux termes de l’article 706-141-1 du code de procédure pénale, cette saisie peut être ordonnée en valeur et, dans ce cas, les règles des chapitres lll et IV relatives aux biens sur lesquels la saisie en valeur s’exécute doivent être respectées, comme cela a été fait au cas présent en application de l’article 706-150 du code de procédure pénale applicable aux saisies immobilières ; que la saisie du bien dont est propriétaire indivis M. X… peut être saisi en sa totalité contrairement à ce que soutient le mémoire en défense, dès lors que le propriétaire indivis d’un bien immobilier bénéficie d’un droit de propriété sur la totalité de celui-ci ; que le mémoire en défense précité étant pris dans les seuls intérêts de M. X…, il ne peut présenter de demande dans les intérêts de Mme Delphine A… comme il le fait au titre de sa demande subsidiaire, étant par ailleurs souligné que l’intéressé n’a pas interjeté appel de l’ordonnance entreprise qui lui a été régulièrement notifiée ; que la saisie de l’ensemble immobilier ordonnée le 19 juillet 2016 par l’ordonnance dont appel, est nécessaire dès lors qu’il existe un risque de dissipation de ce bien, M. X…, bien que reconnaissant partie des faits, contestant tout agissement frauduleux et pouvant être dès lors amené à céder ce bien afin d’éviter sa confiscation éventuelle selon l’évolution de la procédure ; qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise doit être confirmée ;

« et aux motifs adoptés qu’il résulte de la procédure que la société Car Business, dirigée par M. Christophe E… a recours volontairement à des sociétés écrans et fictives, françaises et étrangères, dans le but d’obtenir la délivrance de factures mentionnant de manière erronée le régime de la TVA sur la marge pour les véhicules qu’elle acquiert en vue de leur revente; qu’officiellement, les véhicules sont achetés en Allemagne par des sociétés européennes (immatriculées en Roumanie, en République Tchèque, en Espagne ou en Lituanie) qui les revendent à des sociétés françaises qui elles-mêmes les revendent à Car Business en mentionnant sur leur facture le régime de la TVA sur la marge ; qu’en réalité, les investigations ont permis d’établir que les sociétés fournisseurs européennes et françaises étaient des sociétés écran dont l’intervention était fictive, que les véhicules n’étaient pas livrés à ces sociétés mais directement à Car Business et que leur intervention visait seulement à faire écran et à produire des factures mentionnant faussement le régime de la TVA sur la marge et à aboutir à l’application de ce régime indu au profit de Car Business ; que le caractère frauduleux de ce schéma résulte notamment des éléments suivants révélés par les investigations :

– les fournisseurs français passés et actuels de la société Car Business sont presque tous identifiés par les services fiscaux français comme des sociétés défaillantes fiscalement ayant produit de fausses factures mentionnant une TVA sur marge indue ;

– des factures émises par les vendeurs allemands et découvertes en perquisition chez les sociétés françaises fournisseurs de Car Business mentionnent le régime de la livraison intracommunautaire ce qui implique l’application du régime général de la TVA des factures falsifiées, mentionnant le régime de la TVA sur la marge, ont été retrouvées chez certains fournisseurs ;

– le véhicule acheté ne transite pas par ces pays de facturation ;

– les véhicules vendus sur le site de Car Business « voituresallemandes.fr » sont les annonces jumelles de sites allemands qui omettent toutefois de reprendre l’information des annonces allemandes qui spécifient que la TVA est récupérable, mention qui induit donc qu’aucun particulier n’est intervenu dans la chaîne de propriétaires ; qu’ainsi, les fournisseurs européens et français de Car Business apparaissent n’avoir aucune justification économique dans le schéma d’achat-vente des véhicules allemands et ne sont utilisées que pour opacifier les transactions entre I’Allemagne et Car Business et assumer le risque fiscal en effectuant notamment les démarches fiscales de délivrance du quitus ; que M. X… est impliqué dans les sociétés B… G… et H… dont il apparaît partager la gérance de fait avec son père et qui sont impliquées dans le schéma de fraude en tant que sociétés françaises écran ; qu’il a admis que son client Car Business s’adressait en réalité directement auprès des fournisseurs de B… G… ou H…, simples écrans touchant une commission au passage ; qu’il est mis en cause par les interceptions téléphoniques, les constatations, et certaines déclarations de M. C… ; qu’il apparaît impliqué dans ces faits depuis de nombreuses années ; pour ces faits, M. X… a été mis en examen le 16 juin 2016 du chef d’escroquerie à la TVA en bande organisée; que le montant total du redressement fiscal des sociétés françaises fournisseurs de Car Business (sur toute leur activité) est de 24 millions d’euros ; que le préjudice de l’État français sur les ventes de Car Business qui n’a réglé qu’une TVA sur marge au lieu d’une TVA sur la totalité des prix de vente est évalué à ce jour à une somme comprise entre 9,4 à 11,2 millions d’euros (D290) ; que M. X… et Mme Delphine A… sont propriétaires d’un bien immobilier sis à […] acheté 79 660 euros le 21 novembre 2011 et évalué à la somme de 245 000 euros par le service d’évaluation domaniale de Côte d’Or le 12 juillet 2016 ; que ce bien immobilier représente l’équivalent du produit des infractions poursuivies ; qu’il encourt donc la confiscation en valeur, conformément à l’article 131-21 alinéa 9 du code pénal, à hauteur de la part indivise de M. X… (80 %); qu’en l’absence de saisie pénale, une dissipation de ce bien immobilier aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation ; qu’il convient donc d’ordonner la saisie pénale de ce bien immobilier afin de garantir la peine complémentaire de confiscation ;

« 1°) alors qu’une saisie pénale spéciale ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire pour garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation susceptible d’être prononcée en application de l’article 131-21 du code pénal; que cette condition de nécessité implique des juges du fond qu’ils caractérisent, par des motifs précis, concrets et dépourvus de toute généralité, un risque de dissipation du bien concerné ; qu’en se bornant, pour retenir un risque de dissipation, à se fonder sur les considérations générales et insuffisantes prises de ce que M. X… reconnaissait une partie des faits mais contestait tout agissement frauduleux et de ce qu’en l’absence de saisie pénale, une dissipation de ce bien immobilier aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;

« 2°) alors que pour établir l’absence de risque de dissipation du bien, M. X… se prévalait de considérations précises, concrètes et objectives, tenant notamment à ce qu’il avait toujours vécu en Côte d’Or, que le bien visé par la saisie avait été acquis à crédit avec sa compagne, ce qui excluait qu’il puisse vouloir le céder pour se préserver d’une confiscation, qu’il ne disposait plus d’activité professionnelle susceptible de lui permettre un relogement dans d’autres conditions et que rien dans son comportement, qu’il soit antérieur ou postérieur à sa mise en examen, ne permettait de considérer qu’il existait un risque de dissipation du bien ; qu’en se bornant, pour retenir un risque de dissipation, à se fonder sur les considérations prises de ce que M. X… reconnaissait une partie des faits mais contestait tout agissement frauduleux et de ce qu’en l’absence de saisie pénale, une dissipation de ce bien immobilier aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation, sans examiner ces justifications, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;

« 3°) alors que la valeur des biens saisis ne doit pas excéder le montant estimé du produit de l’infraction reprochée au seul mis en examen concerné par la procédure de saisie ; qu’en se bornant à juger, pour dire que la saisie pénale n’était pas disproportionnée, que les faits objets de l’enquête étaient susceptibles de porter sur un montant total (compris entre 9 398 421 et 11 278 105 euros ) supérieur à celui de la saisie, sans déterminer, ainsi qu’elle y était invitée, si le montant de cette saisie n’excédait pas la valeur du produit de l’infraction imputable aux seuls agissements de M. X… en excluant donc le produit de l’infraction imputable aux autres fournisseurs de la société Car Business, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;

« 4°) alors que M. X… soutenait que la proportionnalité de la mesure de saisie ne pouvait pas être appréciée au regard de l’entièreté du préjudice invoqué par l’État, le montant de celui-ci correspondant au produit des infractions reprochées à tous les fournisseurs ; qu’il soulignait que la proportionnalité de la mesure devait seulement être appréciée au regard du produit de l’infraction qui lui serait personnellement imputé ; que la chambre de l’instruction, qui ne s’est pas prononcée sur ce chef péremptoire des conclusions, n’a pas justifié sa décision ;

« 5°) alors qu’à supposer que la chambre de l’instruction se soit déterminée au regard du produit de l’infraction uniquement imputable aux agissements de M. X…, il lui appartenait, afin de mettre la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle du caractère proportionné de la mesure de saisie, d’indiquer son montant ;

« 6°) alors qu’à supposer que la somme de 332 047 euros mentionnée par la chambre de l’instruction puisse être regardée comme le produit de l’infraction imputée à M. X…, elle n’a pas répondu au chef péremptoire des conclusions de ce dernier qui soutenait que la saisie portant sur son bien évalué à 245 000 euros, était disproportionnée compte tenu des saisies sur compte bancaire déjà intervenues à hauteur de 353 000 euros ainsi que de la saisie de deux véhicules » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, de l’ordonnance qu’il confirme et des pièces de la procédure que la SARL Car Business a été mise en cause pour avoir eu recours à une dizaine de sociétés fictives, françaises et étrangères, dans le but d’obtenir la délivrance de factures mentionnant de manière erronée le régime de la TVA sur la marge pour les véhicules acquis par elle en vue de leur revente ; que cette société aurait fictivement fait l’acquisition auprès de sociétés françaises de véhicules faussement acquis par ces dernières auprès de sociétés immatriculées en Roumanie, en République Tchèque, en Espagne ou en Lituanie, afin d’obtenir des factures mentionnant le régime de la TVA sur la marge, alors qu’en réalité les sociétés fournisseurs étaient des sociétés écran dont l’intervention était fictive, que les véhicules n’étaient pas livrés à ces sociétés mais directement à la SARL Car Business et que leur intervention visait seulement à produire des factures mentionnant faussement le régime de la TVA sur la marge et à aboutir à l’application d’un régime fiscal indu au profit de cette société ; que les investigations ont mis en évidence que, parmi ces structures fictives, les SARL I…, dont M. X… a été salarié, B… G… et H…, co-gérées de fait par celui-ci, ont prêté leur concours à la société Car Business ; que l’intéressé a admis que cette société, cliente des F… G… et H…, s’adressait en réalité directement aux fournisseurs de celles-ci et qu’ainsi les sociétés dont il assurait la gérance constituaient de simples écrans percevant une commission sur les transactions ; que M. X… a été mis en examen le 16 juin 2016 du chef d’escroquerie à la TVA en bande organisée ; que, par ordonnance du 19 juillet 2016, le juge d’instruction a ordonné la saisie pénale immobilière en valeur d’un immeuble à usage d’habitation appartenant en indivision à M. X… et à sa compagne ; que M. X… a relevé appel de la décision ;

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de ce que la chambre de l’instruction n’a pas caractérisé le risque de dissipation de l’immeuble saisi, dès lors que l’article 706-150 du code de procédure pénale n’exige pas, pour ordonner une saisie, que soit caractérisé un tel risque ;

D’où il suit que le grief doit être écarté ;

Mais sur le moyen, pris en ses troisième à sixième branches ;

Vu les articles 706-141-1 et 706-150 du code procédure pénale, 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal ;

Attendu qu’il résulte de l’article 706-141-1 du code de procédure pénale que le montant d’une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation ;

Que lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d’eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, avec ou non la circonstance de bande organisée, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n’excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions ;

Que, si le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité au regard du droit de propriété est inopérant lorsque la saisie a porté sur la valeur du produit direct ou indirect de l’infraction (Crim., 5 janvier 2017, n° 16-80.275, Bull. Crim. 2017, n° 7), le juge qui ordonne la saisie en valeur d’un bien appartenant ou étant à la libre disposition d’une personne, alors qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu’elle a bénéficié de la totalité du produit de l’infraction, doit cependant apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé s’agissant de la partie du produit de l’infraction dont elle n’aurait pas tiré profit ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance attaquée, l’arrêt retient notamment que le préjudice de l’Etat sur les ventes réalisées par la société Car Business est estimé entre 9 398 421 et 11 278 105 euros, que cette somme est susceptible de confiscation au titre du produit direct ou indirect de l’infraction et ce en quelque main qu’elle se trouve en application de l’alinéa 3 de l’article 131-21 du code pénal et qu’aux termes de l’alinéa 9 de ce texte la confiscation peut être ordonnée en valeur ; que les juges en déduisent que l’ensemble immobilier objet de l’ordonnance de saisie pénale est susceptible de confiscation en tant qu’immeuble appartenant au mis en examen en application des alinéas 3 et 9 de l’article 131-21 précité ; qu’ils indiquent enfin que la saisie de ce bien est proportionnée au but poursuivi qui est de garantir l’exécution d’une éventuelle peine de confiscation, les faits objet de l’enquête étant susceptibles d’avoir porté sur un montant total supérieur à celui de la seule saisie autorisée, la valeur du bien saisi ayant été estimée au 12 juillet 2016 à la somme de 245 000 euros ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans s’assurer que la valeur de l’immeuble saisi n’excédait pas le produit de la seule infraction reprochée au demandeur, commise de courant 2011 à juin 2016, dans le cadre de ses fonctions au sein des sociétés B… G… , H… et I…, non plus que rechercher, dans l’hypothèse où il serait apparu que l’intéressé n’aurait pas bénéficié du produit de l’infraction, si l’atteinte portée par la saisie au droit de propriété de l’intéressé était proportionnée s’agissant de la partie du produit de l’infraction dont il n’aurait pas tiré profit, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 18 décembre 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02299


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