Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que saisie du litige opposant la société Apodiss et M. X… aux sociétés Groupe Cardinal, Financière Cardinal, Cardinal investissement, Cardinal entreprises et Pierre Nallet immobilier, la cour d’appel, après avoir visé les dernières conclusions signifiées par celle-ci le 28 octobre 2014, a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée contre la société Groupe Cardinal au titre de la rupture de la relation commerciale établie et, statuant à nouveau, a condamné cette dernière à payer à la société Apodiss une certaine somme à ce titre et rejeté toutes les autres demandes ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Apodiss, qui faisait valoir que, par une ordonnance du 15 mai 2014, devenue définitive, le conseiller de la mise en état avait dit irrecevables les conclusions déposées le 4 avril 2013, en ce qu’elles étaient prises au nom de la société Groupe Cardinal, et dit que cette dernière, n’ayant pas conclu dans le délai de deux mois courant à compter de la notification des conclusions des appelants, n’était plus recevable à présenter des conclusions, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Groupe Cardinal, Financière Cardinal, Cardinal investissement, Cardinal entreprises et Pierre Nallet immobilier aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Apodiss et M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(sur l’irrecevabilité des conclusions déposée au nom de la société Groupe Cardinal)
1. Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté la société Apodiss et Monsieur Porte de leurs demandes tendant à voir constater que la convention du 27 octobre 2005 s’était poursuivie en raison du retour de Monsieur X… dans la société Groupe Cardinal, que la société Groupe Cardinal restait devoir à la société Apodiss la somme de 180.000 euros au titre de sa rémunération fixe, et des sommes de 445.625,63 euros HT et 716.323 euros HT au titre de sa rémunération variable, d’AVOIR débouté ceux-ci de leurs demandes tendant à voir condamner la société Groupe Cardinal à payer à la société Apodiss la somme de 180.000 euros au titre de sa rémunération fixe pour la période du 1er juin 2008 au 30 juin 2010, celle de 558.233,63 euros HT au titre de sa rémunération variable pour la période du 1er juin 2008 au 30 juin 2010, celle de 716.332 euros HT au titre de sa rémunération variable « exigible à ce jour » pour la période du 1er juin 2008 au 30 juin 2010, celle de 633.136 euros HT au titre de sa rémunération variable exigible « pour l’année 2012 », d’AVOIR débouté la société Apodiss de sa demande tendant à ce que lui soit communiqué les actes signés ou les autorisations relatifs à divers projets auxquels elle avait participé dans le délai de huit jours à compter de leur obtention, d’AVOIR limité le montant de l’indemnité allouée à la société Apodiss au titre de la rupture brutale des relations commerciales nouées avec le groupe Cardinal à la seule somme de 66 087,50 euros, d’AVOIR débouté la société Apodiss de sa demande tendant au versement d’une somme de 900.000 euros en réparation du préjudice subi suite à la rupture brutale, par la société Groupe Cardinal, des négociations qu’elles avaient engagées, d’AVOIR débouté Monsieur Porte de sa demande tendant au versement d’une somme de 100.000 euros au titre du préjudice subi suite à la rupture brutale de ces négociations, puis d’AVOIR rejeté toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les sommes réclamées par les appelants sur le fondement de la convention du 27 octobre 2005 Considérant que par convention de prestation de services du 27 octobre 2005, la société Groupe Cardinal s’est engagée à rémunérer les prestations fournies par la société Apodissimo, devenue Apodiss, par une rémunération forfaitaire mensuelle de 20 000 euros HT et une rémunération proportionnelle de 0,8 % du CA HT réalisé lors des opérations pour lesquelles elle interviendrait ; que les parties ont résilié cette convention par protocole transactionnel du 2 août 2007 ; Considérant que les relations entre les sociétés Groupe Cardinal et Apodiss ont repris à partir de juin 2008, M. X…, son représentant, revenant alors travailler au sein de la société Groupe Cardinal ; que par courrier du 30 juin 2010, la société Groupe Cardinal a mis fin à ces relations ; Considérant que la société Apodiss soutient que les parties ont entendu appliquer à nouveau à partir de juin 2008 la convention de 2005 et qu’en conséquence, la société Groupe Cardinal lui est redevable de la rémunération prévue par cette convention ; qu’elle réclame ainsi les sommes de 180 000 euros HT au titre de sa rémunération fixe, de 558 233,63 euros HT et 716 232 euros HT au titre de sa rémunération variable pour la période allant du 1er juin 2008 au 30 juin 2010 et de 633 136 euros HT au titre de sa rémunération variable pour l’année 2012 ; Mais considérant, en premier lieu, qu’il résulte des termes clairs et non équivoques du protocole transactionnel de 2007 que les parties ont entendu, par cet acte, mettre fin à la convention de 2005 ; que cette commune intention est attestée par l’objet même de ce protocole (pièce
n° 13 produite par les appelants), en préambule duquel les parties ont rappelé qu’il existait entre elles « des liens économiques résultant de différents accords de partenariat » consistant, d’une part, dans la convention de prestation de services du 27 octobre 2005 et, d’autre part, dans la société en participation Cardiss ; que les parties ont indiqué dans ce préambule que «corrélativement à la comparution de M Jean-Michel X… devant le tribunal correctionnel de Lyon au mois de juin 2007 (…), les actionnaires du groupe Cardinal ont souhaité mettre un terme aux différents accords visés ci-avant, afin de séparer les activités des sociétés du groupe Cardinal de celles de la société Apodiss » et qu’en conséquence, elles « se sont alors rapprochées afin de régler d’une manière globale et définitive les conséquences de la rupture de leurs relations passées, en acceptant de procéder à des concessions réciproques ci-après exposées » ; que l’objet de ce protocole était ainsi définie : « Art. ler — Objet du contrat. La présente convention a pour objet de définir les modalités de résiliation des relations existantes entre les sociétés Apodiss et Groupe Cardinal. Les sociétés Apodiss et Groupe Cardinal souhaitent d’un commun accord : – dénoncer la convention de prestation de services régularisée le 25 octobre 2005 » Considérant que, par ailleurs, les parties ont, dans ce protocole, réglé les conséquences financières de la rupture de toutes les relations entre elles ; qu’elles ont ainsi convenu que la société Groupe Cardinal verserait à la société Apodiss, d’une part, une « indemnité de résiliation » calculée compte tenu du solde des opérations en cours, et s’élevant à la somme de 1 148 000 euros et, d’autre
part, une « indemnité forfaitaire » de 400 000 euros ; qu’elles ont, dans les termes suivants, expressément souligné le « caractère transactionnel » de ce protocole : « Art. 7 — Caractère transactionnel du protocole. Les parties s’obligent à exécuter de bonne foi les présentes qui sont revêtues de l’autorité de la chose jugée conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et s’interdisent de présenter de nouvelles réclamations trouvant leur origine dans leurs relations antérieures, au titre notamment de la résiliation des différents accords existants entre elles, et ce, que cela soit directement ou indirectement (..) » ; Considérant, en second lieu, que les relations entre les parties ayant repris à partir de juin 2008, la société Apodiss a perçu, d’une part, une rémunération forfaitaire mensuelle de 15 000 puis de 20 000 euros HT ; qu’à ce titre, la société Groupe Cardinal lui a versé les sommes de 220 000 euros HT en 2009 et de 100 000 euros HT pour les mois de janvier à juin 2010 ; que, d’autre part, la société Apodiss a perçu des rémunérations particulières en contrepartie des prestations spécifiques qu’elle a fournies sur certains projets ; qu’à ce titre, elle a perçu les sommes de 86 155,27 euros (Opération Saône Valley), 11 790,17 euros (Saône Valley), 29 050,84 euros (Loomis Avignon), 40 730,98 euros (SPA Brugheas), 53 820 euros (Loomis Rillieux), 36 033,09 euros (Loomis Rillieux) 45 487,23 euros (Institut Sandar), 20 059,31 euros (Opération Eckbolsheim) et 181 154,53 euros (Mama Shelter Marseille) ; Considérant que ces sommes ont été réglées par la société Groupe Cardinal au vu des factures émises par la société Apodiss (pièces n° 25, 26, 84, 85 et 86 produites par les appelants et n° 35 produite par les intimées) ; qu’en établissant ces factures, la société Apodiss n’a fait aucune référence à la convention de 2005 ; qu’elles ont toutes été réglées par la société Groupe Cardinal sans que la société Apodiss ne revendique le paiement de rémunérations supplémentaires qui seraient dues au titre de la convention de 2005 ; Considérant que les appelants ne produisent ni pièce, ni témoignage qui attesterait de la commune intention des sociétés Groupe Cardinal et Apodiss d’appliquer à nouveau, à partir de juin 2008, la convention de 2005 résiliée en 2007 et qui viendrait étayer leur argument selon lequel les parties auraient alors convenu d’une « résurgence » de cette convention ; que dans le cours des relations d’affaires qu’elles ont entretenues de juin 2008 à juin 2010, les parties ne se sont pas référées à la convention de 2005 et elles n’en ont pas appliqué les stipulations, notamment celles fixant la rémunération de la société Apodiss ; que ce n’est que plusieurs mois après le courrier de résiliation de juin 2010 que la société Apodiss a demandé à la société Groupe Cardinal le paiement de sommes qu’elle prétendait dues au titre de la convention de 2005, en émettant 11 factures le 2 novembre 2010 (pièces appelants n° 33 à 43), 7 factures le 14 janvier 2011 (pièces appelants n° 44 à 50) et 4 factures le 31 décembre 2012 (pièces intimées n° 40) ; que, dès lors, force est de constater que si la nouvelle relation d’affaires qui s’est nouée en 2008 n’a pas été encadrée par un contrat écrit, aucun élément ne permet de considérer que les parties ont entendu qu’elle soit régie par la convention de 2005 ; Considérant, enfin, que les appelants font valoir que la lettre de résiliation de la société Groupe Cardinal du 30 juin 2010 était ainsi rédigée : « Par les présentes, nous vous informons que nous souhaitons, à compter de ce jour, mettre un terme à la convention de prestations d’assistance et de montage liant la société Groupe Cardinal à la société Apodiss » (pièce n° 29 produite par les appelants) ; qu’ils considèrent que cette formule visait nécessairement la convention de 2005, ce qui constituerait la preuve qu’elle avait été remise en vigueur en 2008 ; Mais considérant que ce courrier, rédigé en termes imprécis, ne contient aucune référence explicite à la convention de 2005 ; qu’on ne peut considérer qu’en employant les termes de « convention de prestations d’assistance et de montage » la société Groupe Cardinal a entendu viser la « convention d’assistance et de prestations de services » du 27 octobre 2005, alors que, comme la Cour vient de le relever, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les parties aient entendu appliquer à nouveau cette convention qu’elles avaient précédemment résiliée ; Considérant qu’il en résulte que les appelants ne font pas la démonstration que la convention de 2005 aurait été remise en vigueur en 2008 et qu’il aurait été convenu d’accorder à la société Apodiss les rémunérations qui y étaient prévues ; qu’ils seront dès lors déboutés de leur demande en paiement de sommes qu’ils réclament sur le fondement de cette convention ; qu’ils seront, par conséquent, également déboutés de leur demande de communication des informations relatives aux opérations non encore achevées et qu’ils jugent nécessaires au calcul de leur rémunération sur le fondement de cette même convention ; que le jugement déféré sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu qu’un protocole transactionnel a été signé entre la société Groupe Cardinal, Monsieur Y… et la société Apodiss et Monsieur X…, le 2 août 2007, que l’objet de ce protocole était de définir les modalités de résiliation des relations existantes entre les sociétés Apodiss et Groupe Cardinal ; Attendu que le protocole transactionnel dénonce la convention de prestations de service régularisé le 27 octobre 2005 ; Attendu que les relations commerciales se sont poursuivies entre la société Apodiss et la société Groupe Cardinal, postérieurement à la date de signature du protocole transactionnel ; Attendu que la société Apodiss invoque les clauses de la convention de prestations de service, afin d’obtenir les conditions de rémunération prévues au sein de ladite convention, pour les opérations effectuées postérieurement à la signature de la transaction ; Attendu toutefois, que si après une révocation amiable de leur première convention, les parties viennent à en conclure une nouvelle, il parait conforme aux dispositions de l’article 1134 alinéa 2 du Code civil de considérer que la révocation a éteint toutes les clauses antérieures, sauf accord express des parties ; Attendu qu’aucun accord express n’a été pas conclu entre les parties ; Attendu, d’autre part, que la société Apodiss invoque un courrier de la société Groupe Cardinal du 30 juin 2010, par lequel cette dernière met un terme à la convention de prestations ; Attendu que la société Apodiss considère qu’au sein de ce courrier, la société Groupe Cardinal fait référence à la convention signée le 25 octobre 2005 ; Attendu, d’une part, qu’il n’est nullement spécifié par la société Groupe Cardinal, qu’elle vise expressément la convention du 25 octobre 2005, que d’autre part, il est reconnu que la transaction signée entre les parties revêt l’autorité de la chose jugée, que les clauses de rémunération contenues dans la convention de prestation ont été dès lors résiliées lors de la signature de ladite convention, le Tribunal dira non fondée la demande de la société Apodiss au titre d’une rémunération complémentaire émanant de la convention de prestations ; Attendu que dans le cadre de nouvelles relations d’affaires intervenues entre la société Apodiss et la société Groupe Cardinal postérieurement à la signature du protocole transactionnel, la société Apodiss invoque une nouvelle collaboration afin d’obtenir une rémunération complémentaire ; Attendu que le créancier qui escompte l’exécution d’une obligation doit apporter la preuve que cette obligation a été consentie ; Attendu que la société Apodiss ne rapporte pas la preuve qu’une rémunération variable complémentaire aurait été consentie par la société Groupe Cardinal, le Tribunal déboutera la société Apodiss de l’ensemble de ses demandes au titre de l’obtention d’une quelconque rémunération, fixe ou variable, complémentaire pour les missions effectuées postérieurement à la signature de l’accord transactionnel ; Attendu dès lors qu’il n’y aura pas lieu pour la société Groupe Cardinal de communiquer des éléments relatifs aux projets en cours et terminés ; Sur la rupture brutale de la relation commerciale : Attendu que la société Apodiss, considère que la société Groupe Cardinal a rompu de façon brutale les relations commerciales établies, qu’elle se trouvait dans un état de dépendance accrue par rapport à la société Groupe Cardinal ; Attendu que la société Groupe Cardinal invoque la faute de la société Apodiss afin de justifier la résiliation immédiate des relations commerciales ; Attendu toutefois, que la société Groupe Cardinal ne rapporte pas la preuve de la faute de la société Apodiss ; Attendu dès lors, que le Tribunal dira que la société Groupe Cardinal a commis une faute en dénonçant les relations contractuelles, de façon brutale, ce qui n’a pas permis à la société Apodiss, compte tenu de son lien de dépendance, de pouvoir finaliser de nouvelles relations commerciales ; Attendu qu’en cas de rupture brutale la jurisprudence considère qu’à titre d’indemnité, un préavis de trois mois doit être retenu, pour une relation commerciale qui a duré deux ans et demi ; Attendu qu’il est établi que la notion de marge brute ne peut être retenue, que seule la notion de résultat doit être retenue dans le calcul de l’indemnisation due à la société Apodiss ; Attendu que le résultat cumulé des deux années et demie de collaboration avec la société Groupe Cardinal est de 443.000 €, (de août 2007 à décembre 2009), que le préavis du par la société Groupe Cardinal est de 3 mois, le Tribunal condamnera la société Groupe Cardinal à payer à la société Apodiss la somme de 46.000 € (443.000 € divisés par 29 mois de relations commerciales multipliés par 3 mois de préavis). Sur la rupture brutale des pourparlers : Attendu que la société Apodiss et la société Groupe Cardinal ont entamé des pourparlers avancés afin qu’un transfert d’actions soit réalisé au profit de la société Apodiss ; Attendu que ces pourparlers n’ont pas abouti, que la société invoque l’existence d’un préjudice né à l’occasion de la rupture brutale par la société Groupe Cardinal des pourparlers ; Attendu que la décision de mettre un terme aux négociations n’est qu’une manifestation de la liberté contractuelle, que dès lors la société Apodiss doit rapporter la preuve de la faute de la société Groupe Cardinal ; Attendu que le préjudice résultant d’une rupture de pourparlers ne peut pas être évaluée par référence à la perte d’une chance de réaliser les gains que permettrait d’espérer la conclusion du contrat ; Attendu que la société Apodiss ne rapporte pas la preuve de la faute de la société Groupe Cardinal, le Tribunal la déboutera au titre de cette demande ; Attendu que la société Groupe Cardinal ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle a subi, le Tribunal la déboutera au titre de cette demande ; Attendu que Monsieur X… estime qu’il a subi un préjudice du fait de la rupture brutale et qu’à ce titre il doit être indemnisé ; Attendu que Monsieur X… produit un constat d’huissier établi le 7 juillet 2010, établissant que la société Groupe Cardinal lui a accordé de nombreux pouvoirs, qu’il disposait d’un bureau au sein de l’immeuble, siège social de la société Groupe Cardinal, qu’il établit que Monsieur X… avait accès à certaines bases de données informatiques du Groupe Cardinal ; Attendu toutefois, que Monsieur X… ne rapporte pas la preuve qu’il disposait d’un mandat social ; Attendu enfin, que Monsieur X… revendique cette indemnité au titre d’un statut de salarié qu’il aurait dû obtenir au sein de la société Groupe Cardinal ; Attendu que le Tribunal de commerce n’a pas vocation à statuer sur les litiges relatifs aux relations entre un salarié et son employeur, le Tribunal engagera Monsieur X… à mieux se pourvoir auprès du Tribunal compétent ; Attendu que l’équité impose de faire supporter les frais à la partie qui succombe, le Tribunal condamnera le Groupe Cardinal à payer à la société Apodiss la somme de 1.000 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Attendu qu’il y aura lieu de prononcer l’exécution provisoire »
ALORS QUE les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel déposées au-delà des délais prévus aux articles 909 et 910 du code de procédure civile ont autorité de la chose jugée au principal ; qu’en l’espèce, la société Apodiss rappelait que dans une ordonnance, devenue définitive, du 15 mai 2014, le conseiller de la mise en état avait déclaré irrecevable toutes conclusions qui seraient déposées par la société Groupe Cardinal (conclusions, p. 15), celle-ci n’ayant pas conclu dans le délai de deux mois courant à compter de la notification des conclusions des appelants ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, qui justifiaient qu’il ne soit pas tenu compte des conclusions déposées au nom et dans l’intérêt de la société Groupe Cardinal, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(sur la rupture abusive des relations commerciales établies)
2. Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR limité le montant de l’indemnité allouée à la société Apodiss au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies à la seule somme de 66 087,50 euros, puis d’AVOIR rejeté toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que les appelants font valoir que la société Groupe Cardinal a contrevenu aux dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce en procédant, en juin 2010, à une rupture sans préavis des relations commerciales établies ; qu’ils demandent en réparation la somme de 086 € HT au titre de la perte de marge brute bénéficiaire subie par la société Apodiss suite à cette rupture brutale ; Considérant que la société Groupe Cardinal s’oppose à cette demande et soutient que la société Apodiss s’étant rendue fautive de mauvaise foi et de déloyauté, elle a commis des manquements contractuels justifiant qu’il soit mis fin sans préavis aux relations commerciales établies avec elle ; Mais considérant qu’à l’appui de cette allégation, les intimées produisent une attestation de M. Z…, associé de la société Foncière Cardinal, qui fait état d’une conversation au cours de laquelle M. X… lui aurait dit que M. Y… se droguait, qu’il ne s’occupait plus des sociétés du groupe Cardinal, lequel était totalement désorganisé et risquait de déposer son bilan (pièce intimées n° 31) ; que s’il n’y a pas lieu d’écarter par principe cette attestation au motif que son auteur se trouve dans les liens d’intérêts avec le groupe Cardinal dont il était associé, elle ne saurait cependant, à elle seule, constituer la preuve de fautes contractuelles propres à justifier une rupture sans préavis des relations commerciales établies entre les intéressés ; Considérant que, par ailleurs, les intimées soutiennent que la société Groupe Cardinal a, après la résiliation intervenue le 30 juin 2010, maintenu une relation d’affaires en lui confiant une mission de montage et de développement sur trois dossiers en cours et que la rupture, par conséquent, a été précédée d’un préavis ; Mais considérant que cette affirmation n’est étayée d’aucun élément qui permettrait d’en établir la réalité et de démontrer que les relations entre les parties n’ont été rompues qu’au terme d’un préavis conforme aux exigences de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; Considérant, en ce qui concerne le montant de l’indemnité réclamée par les appelants, que ceux-ci font valoir que compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales établies entre les sociétés Groupe Cardinal et Apodiss, qu’ils font remonter à 2003, la résiliation de juin 2010 aurait dû être assortie d’un préavis d’une année ; Mais considérant que les relations commerciales établies en 2003 entre les parties ont pris fin en 2007 et que le protocole transactionnel de 2007 ci-dessus évoqué a réglé les conditions financières de cette rupture ; que les sociétés Apodiss et Groupe Cardinal ont noué, à partir de juin 2008, de nouvelles relations commerciales ; qu’à la date à laquelle elles ont été rompues, c’est-à-dire en juin 2010, ces relations avaient donc deux ans d’ancienneté ; que c’est dès lors au regard de cette ancienneté que doit s’apprécier la durée du préavis qui aurait dû être accordé à la société Apodiss ; Considérant que la société Apodiss soutient qu’il convient, de surcroît, de tenir compte de l’état de dépendance économique dans lequel elle se trouvait à l’égard de la société Groupe Cardinal, qui constituait son seul partenaire ; Mais considérant que s’il est avéré que la société Apodiss n’a entretenu, pendant la période considérée, de relations qu’avec un seul partenaire, les sociétés du groupe Cardinal, cette situation n’est imputable qu’à son dirigeant, M. X…, qui, comme les appelants l’indiquent dans leurs écritures, a choisi, dans ses relations avec ces sociétés, « de fonctionner comme de véritables associés partageant l’affectio societatis » ; que, dès lors, s’il en est résulté un état de dépendance économique, celui-ci ne saurait être pris en compte II dans l’application des dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; Considérant, dans ces conditions, que c’est à juste titre que le tribunal a jugé que, compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales établies entre les parties, un préavis d’une durée de trois mois aurait dû être accordé à la société Apodiss ; Considérant, en revanche, que, s’agissant de l’indemnité due à la société Apodiss, le tribunal s’est à tort fondé, d’une part, non sur sa marge brute, mais sur son résultat et, d’autre part, sur les exercices 2007, 2008 et 2009, alors que la relation en cause n’a été établie qu’en 2008 ; Considérant qu’il résulte des écritures des appelants que la société Apodiss a en 2008 et 2009 réalisé une marge brute de, respectivement, 253 789 euros et 274 911 euros, soit une moyenne annuelle de 264 350 euros ; que dès lors, l’indemnité due à la société Apodiss s’élève à ce montant rapporté à une durée de trois mois, soit à la somme de 66 087,50 euros ; que le jugement sera donc réformé sur ce point ; »
ALORS QUE pour déterminer la durée du préavis qui aurait dû être donné à la victime de la rupture d’une relation commerciale établie, le juge doit tenir compte de l’état de dépendance dans lequel celle-ci se trouvait placée vis-à-vis de son ancien partenaire commercial, sans qu’il importe que cet état puisse, le cas échéant, procéder du « choix » opéré par la victime ; qu’en limitant à seulement trois mois la durée du préavis qui aurait dû être donné à la société Apodiss, au motif qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de l’état de dépendance économique dans lequel celle-ci se trouvait placée vis-à-vis de la société Groupe Cardinal, puisque, selon la Cour, cette situation n’était imputable qu’à son dirigeant, lequel avait « choisi », dans ses rapports avec les sociétés du groupe Cardinal, de « fonctionner comme de véritables associés partageant l’affectio societatis », la Cour d’appel a violé l’article L 442-6 du code de commerce ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l’état de dépendance dans lequel se situait la société Apodiss vis-à-vis du groupe Cardinal devait d’autant plus être pris en considération pour le calcul du délai de préavis qui aurait dû lui être donné qu’il n’y avait pas là un choix personnel émanant de la société Apodiss mais bien une stratégie d’ensemble à la construction et à l’initiative de laquelle se trouvait également le groupe Cardinal ; qu’à cet égard, la société Apodiss rappelait qu’elle avait été constituée à l’initiative de Monsieur X… et de Monsieur Y…, gérant du groupe Cardinal, dans le but précis d’assister le groupe dans la réalisation des opérations immobilières qu’il conduisait (conclusions, p.3s) ; qu’elle rappelait que les relations entre les parties étaient à ce point enchevêtrées que Monsieur X… exerçait de fait des fonctions de direction au sein du groupe et que les parties avaient conjointement engagé des négociations en vue de l’entrée de la société Apodiss dans le capital de la société Financière Cardinal et de la nomination de Monsieur X… en qualité de directeur général de cette société (conclusions, p.50s.) ; qu’en ne s’expliquant pas sur ces circonstances, qui justifiaient en tout état de cause la prise en considération de l’état de dépendance dans lequel se trouvait placée la société Apodiss vis-à-vis du groupe Cardinal, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(sur la rupture brutale de négociations engagées avec la société Apodiss)
1. Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté la société Apodiss de sa demande tendant au versement d’une somme de 900.000 euros en réparation du préjudice subi suite à la rupture brutale des négociations engagées avec la société Groupe Cardinal, puis d’AVOIR rejeté toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Considérant que les appelants soutiennent que les sociétés Apodiss et Groupe Cardinal étaient engagées dans des négociations ayant pour objet l’entrée de la société Apodiss au capital de la société Financière Cardinal et la nomination de M. X… comme directeur général de cette société ; qu’ils versent au dossier un projet protocole d’accord qui aurait été établi en ce sens (pièce n° 27) ; Mais considérant que s’il n’est pas contestable qu’en mettant fin, le 30 juin 2010, à toutes ses relations avec la société Apodiss, la société Groupe Cardinal a, ce faisant, mis un terme aux pourparlers, cette seule circonstance ne saurait, à elle seule, démontrer qu’elle a fautivement rompu les pourparlers ; que les appelants n’apportent aucun élément qui démontrerait que la société Groupe Cardinal aurait abusé ou usé de manière fautive du droit qui était le sien de mettre fin aux pourparlers qu’elle avait engagés avec la société Apodiss ; qu’elles seront donc déboutées de leur demande et que le jugement sera confirmé ; »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la rupture brutale des pourparlers : Attendu que la société Apodiss et la société Groupe Cardinal ont entamé des pourparlers avancés afin qu’un transfert d’actions soit réalisé au profit de la société Apodiss ; Attendu que ces pourparlers n’ont pas abouti, que la société invoque l’existence d’un préjudice né à l’occasion de la rupture brutale par la société Groupe Cardinal des pourparlers ; Attendu que la décision de mettre un terme aux négociations n’est qu’une manifestation de la liberté contractuelle, que dès lors la société Apodiss doit rapporter la preuve de la faute de la société Groupe Cardinal ;
Attendu que le préjudice résultant d’une rupture de pourparlers ne peut pas être évaluée par référence à la perte d’une chance de réaliser les gains que permettrait d’espérer la conclusion du contrat ; Attendu que la société Apodiss ne rapporte pas la preuve de la faute de la société Groupe Cardinal, le Tribunal la déboutera au titre de cette demande ; Attendu que la société Groupe Cardinal ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle a subi, le Tribunal la déboutera au titre de cette demande ; Attendu que Monsieur X… estime qu’il a subi un préjudice du fait de la rupture brutale et qu’à ce titre il doit être indemnisé ; Attendu que Monsieur X… produit un constat d’huissier établi le 7 juillet 2010, établissant que la société Groupe Cardinal lui a accordé de nombreux pouvoirs, qu’il disposait d’un bureau au sein de l’immeuble, siège social de la société Groupe Cardinal, qu’il établit que Monsieur X… avait accès à certaines bases de données informatiques du Groupe Cardinal ; Attendu toutefois, que Monsieur X… ne rapporte pas la preuve qu’il disposait d’un mandat social ; Attendu enfin, que Monsieur X… revendique cette indemnité au titre d’un statut de salarié qu’il aurait dû obtenir au sein de la société Groupe Cardinal ; Attendu que le Tribunal de commerce n’a pas vocation à statuer sur les litiges relatifs aux relations entre un salarié et son employeur, le Tribunal engagera Monsieur X… à mieux se pourvoir auprès du Tribunal compétent ; Atte