Cour d’appel de Limoges, 28 avril 2008, 07/00993

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Cour d’appel de Limoges, 28 avril 2008, 07/00993

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RG N : 07 / 00993

AFFAIRE :

Christian X…

C /

S. A. COVIAL, venant aux droits de la S. A. LES ELEVEURS DU PAYS VERT

Licenciement

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2008

A l’audience publique de la Chambre sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le vingt huit avril deux mille huit a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

Christian X…, demeurant …

APPELANT d’un jugement rendu le 06 juillet 2007 par le Conseil de Prud’hommes de TULLE

Représenté par Maître Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

ET :

La S. A. COVIAL, venant aux droits de la S. A. LES ELEVEURS DU PAYS VERT, dont le siège social est rue Gabriel Lacoste, ZAC de Baradel- 15000 AURILLAC,

Intimée

Représentée par Maître Hugues LAPALUS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

— = = oO § Oo = =—

A l’audience publique du 10 mars 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne- Marie DUBILLOT- BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Philippe CLERC et Maître Hugues LAPALUS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l’arrêt, pour plus ample délibéré, à l’audience du 28 avril 2008 ;

A l’audience ainsi fixée, l’arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Monsieur Christian X… a été embauché le 19 novembre 1986 par la société C. C. E. I. A. en qualité de contrôleur de gestion. Ce contrat de travail initial s’est poursuivi avec la société CELVIA, puis avec la société anonyme Les Eleveurs du Pays Vert (E. P. V.), puis avec la SA COLVIAL.

A partir de 1994, Monsieur Christian X… occupe la fonction de Directeur Général Adjoint tout en continuant à assurer la direction administrative et financière du groupe.

En décembre 2005, le Directeur Général du Groupe CENTRE- LAIT (Monsieur Jacques A…) est désigné en qualité de Directeur Général délégué de la société Les Eleveurs du Pays Vert (E. P. V.).

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 mai 2006, Monsieur Christian X… a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 juin 2006 en vue d’un licenciement envisagé pour  » fautes « .

Aux termes de cette même lettre, Monsieur Christian X… a été mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 juin 2006 Monsieur Christian X… a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :

 » Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 22 mai 2006 en présence de Monsieur Alain B…, membre du personnel et en application de l’article L. 122- 4 du Code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien.

Nous vous avons rappelé que les griefs formulés à votre encontre l’étaient en regard de vos fonctions de Directeur Général Adjoint et Directeur Administratif et Financier du Groupe les Eleveurs du Pays Vert. Ces fonctions comportant à la fois un certain nombre de prérogatives et de responsabilités dans lesquelles s’inscrivent les faits qui vous sont reprochés.

Ma nomination à la Direction Générale du Groupe les Eleveurs du Pays Vert m’a conduit à m’impliquer dans le fonctionnement de ce même Groupe.

Par ailleurs, l’adhésion du groupe EPV à l’Union de Coopérative Centre lait devenue l’Union de Coopératives ALTITUDE depuis le 30 mars 2006 a amené à vérifier et auditer le fonctionnement et l’administration des sociétés et coopératives du groupe qui le composent et ce, dans l’ensemble des domaines juridiques, comptables, sociaux, financiers etc…

Au cours de ces travaux, nous avons constaté l’existence de fautes graves de votre part, doublées d’une insuffisance professionnelle.

Au titre des fautes graves :

• Nous avons constaté que vous procédiez à la mise en paiement des paies du personnel par bordereau adressé auprès des banques en l’absence de toute vérification de votre part puisque les bordereaux étaient  » pré- signés  » par vos soins et photocopiés chaque mois par la personne en charge de la paie : aucune vérification n’était donc faite par vos soins.

• Nous avons par ailleurs constaté que concernant la société UALC, ces mêmes bordereaux sous votre signature étaient utilisés alors même que vous n’étiez pas habilité en qualité de mandataire sur le compte bancaire concerné.

• Concernant la récupération de la TVA possible sur certains frais de déplacements, en règle générale, elle est systématiquement opérée sans que les justifications ne soient disponibles ou produites. Dans le cas particulier du service génétique, les notes de frais et les justificatifs ne parviennent pas au service du personnel puisque sont transmis des états récapitulatifs et par voie de conséquence, dans ce cas la récupération de la TVA n’est pas opérée.

• Par ailleurs, et alors que vous avez en charge le service juridique des sociétés du groupe, vous n’avez pas procédé aux mises à jour (ou partiellement) en matière de formalisme réglementaire de différentes entités du groupe :

– SA EPV : absence de modification des KBIS malgré la démission du Directeur général ;

– SA SUPERVERT :

le KBIS mentionne encore Monsieur C…comme Directeur Général alors que celui- ci a quitté le groupe en 2003

Aucune régularisation de la situation des administrateurs désignés lors des Assemblées Générales des 29 juin et 22 juillet 2005 ; ce qui induit que la société fonctionne irrégulièrement.

La situation concernant le PDG de cette société aurait dû vous conduire eu égard à vos responsabilités en matière de surveillance des sociétés participées par le Groupe, à entreprendre une action de régularisation pouvant aller jusqu’à la révélation à Monsieur le Procureur de la République.

Concernant toujours cette société,

• Nous vous avons demandé de nous transmettre copie des registres de présence au Conseil d’Administration et avons pu constater que celui- ci est tenu en irrespect des règles.

• Nous vous avons demandé de nous transmettre le procès- verbal du Conseil d’Administration du 12 avril 2006 ; or, il apparaît que celui- ci est incomplet et ne respecte pas le formalisme requis en ce qui concerne la préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire puisque, entre autres, les résolutions n’y sont pas mentionnées.

– Coopératives fusionnées : le formalisme n’a pas été réalisé dans les règles auprès des tribunaux de Commerce concernés.

– Commissariat aux comptes :

lors de la préparation du Conseil d’Administration de la Coopérative Éleveurs du Pays Vert du 11 mai dernier, nous avons constaté, concernant la question des Commissaires aux Comptes de la coopérative qu’un des Commissaires aux Comptes suppléants était radié depuis plusieurs années sans qu’il ait été envisagé de pourvoir à son remplacement et que le deuxième Commissaire aux Comptes suppléant n’avait tout simplement pas été désigné faute, pour ce qui vous concerne, d’avoir détecté ces problèmes et d’avoir proposé aux instances dirigeantes de régulariser cette situation.

A la lumière de la situation rencontrée dans la coopérative, un examen exhaustif de la situation des Commissaires aux Comptes des sociétés du groupe a été fait. Il ressort de cette simple vérification que les Commissaires aux Comptes suppléants des sociétés COVIAL, de CANTAVIA, SA Eleveurs du Pays Vert sont radiés bien qu’étant toujours en  » poste « .

Les Commissaires aux Comptes de la Coopérative constateront que  » les documents prévisionnels et de gestion n’ont pas été fournis  » en temps et en heure ;

• Concernant les opérations comptables, compte tenu de la situation économique du groupe, il vous a été demandé un arrêté comptable des sociétés COVIAL, CANTAVIA et SA EPV au 31 mai 2006 ; or, il est apparu que vous n’avez donné aucune instruction pour la mise en oeuvre de cet arrêté, notamment en ce qui concerne la réalisation des stocks physiques et les opérations de clôture à réaliser. Cette situation, découverte semaine 20, a entraîné la mise en oeuvre d’une procédure d’urgence.

Ces éléments sont par nature constitutifs de fautes graves notamment en regard des responsabilités qui étaient les vôtres et en raison des conséquences qu’ils ont ou peuvent avoir dans les domaines du droit des sociétés, de la fiscalité des entreprises etc… et sont porteurs de passifs notamment sociaux et fiscaux, ce qui constitue des faits aggravants.

Au- delà de ces éléments fautifs, apparaît une véritable insuffisance professionnelle caractérisée par une absence totale ou quasi totale d’organisation et de contrôle sur les activités administratives, juridiques et financières du groupe qui, pourtant, relèvent de votre fonction :

– Sur le plan comptable, absence de toute procédure formelle visant à fixer les modalités d’arrêtés des comptes et situations intermédiaires absentes ou aléatoires, des procédures anormales de gestion des factures par leur non- enregistrement a priori, etc.

– Sur le plan du contrôle de gestion : il n’existe aucune procédure budgétaire, les budgets étant élaborés par les chefs de service dans un cadre autonome non planifié. La centralisation n’est pas effectuée d’où l’impossibilité par exemple de produire ces éléments aux Commissaires aux Comptes (cf plus haut) et d’où l’absence de vérification de cohérence globale notamment en ce qui concerne les fonctions horizontales et partagées. La production de documents de gestion à destination des opérationnels s’est révélée être très insuffisante ou non pertinente et a pu constituer un facteur limitant à la prise de décisions. Des pans entiers de l’entreprise ne font l’objet d’aucune analyse ni d’aucun contrôle de gestion et le reporting est, par voie de conséquence, très insuffisant.

– Sur le plan financier : la totale inorganisation des chaînes de traitement de l’information financière aboutit à la multiplication des centres d’émission de pièces et de paiement. A ce titre, le 31 août 2005, vous avez fourni un état des comptes bancaires des sociétés du groupe. Il faudra attendre un nouvel état en date du 4 mai 2006 faisant apparaître des comptes bancaires nouveaux dits  » des inséminateurs  » pour se rendre compte que le premier était incomplet. Huit de ces comptes ont d’ailleurs pour mandataire Monsieur C…, partir en 2003.

– Sur le plan de la gestion et du reporting, l’absence de méthode couplée à une absence de vérification rend aléatoire l’analyse de gestion globale et même aboutit à la présentation de documents et données erronés. A ce titre et par exemple, concernant la Coopérative des Eleveurs du Pays Verts, vous avez produit trois documents qui ne présentent pas les mêmes éléments en matière d’analyse du résultat d’exploitation.

– Sur le plan du droit des sociétés : nous avons pu constater que le comptable, chargé de la SA SUPERVERT, placé sous votre autorité n’avait pas respecté le formalisme requis lors du Conseil d’Administration s’agissant de la présentation des comptes aux actionnaires.

– De plus le 15 mai 2006, il a été procédé à des modifications du KBIS de la société SUPERVERT par Monsieur D…(placé sous votre autorité) qui ne correspondent pas aux décisions prises par les instances dirigeantes et qui montrent une fois encore la totale absence de contrôle de votre part.

– Nous avons relevé que les statuts en vigueur de la Coopérative Les Eleveurs du Pays Vert et qui avaient été modifiés par l’Assemblée Générale de juin 2005 étaient erronés dans leur formalisation, ce qui démontre à l’évidence que vous n’avez, là non plus, pas effectué les contrôles requis avant leur divulgation.

• Sur le plan social : les transmissions d’informations et les calculs (préalablement aux paiements), ne sont encadrés par aucune procédure ; nous avons constaté que c’est le chef de service qui adresse au service de paie un bordereau manuscrit, le service de paie procédant au paiement sans qu’il y ait systématiquement avis de votre part ou de la part du Chef de Service concerné, ce qui à l’évidence est la traduction de l’absence de procédures formalisées ou d’instructions données au service placé sous votre responsabilité. Nous avons constaté aussi que les règles relatives à la transmission des informations étaient aléatoires en terme de délai, ce qui rend particulièrement délicat le traitement des payes. Nous relevons en outre que les procédures, quand elles existent, ne sont pas systématiquement respectées, par exemple en matière de gestion des congés payés (y compris pour ce qui concerne vos collaborateurs directs) ce qui rend impossibles les contrôles et le suivi des congés payés et le bon respect des règles relatives à l’émission des bulletins de salaires.

• Dans la rubrique de la gestion sociale, nous avons pu constater que faute d’avoir organisé la gestion sociale et les contrôles nécessaires en ce domaine, un chauffeur animalier conduisait un ensemble camion remorque sans être détenteur du permis de conduire correspondant.

Le dossier fusion des coopératives illustre cet état de fait de l’insuffisance dans la mesure où nous avons constaté que les conséquences des fusions n’ont pas été prises en compte dans un certain nombre de domaines notamment en matière de gestion sociale et de transferts des contrats d’assurances. D’une manière générale, cette absence d’organisation formelle de la gestion sociale rend celle- ci très aléatoire.

Pour votre défense, vous avez principalement indiqué que ce qui vous était reproché résultait d’une  » différence d’appréciation  » de ma part comparativement à mes prédécesseurs et que certaines tâches voire certains collaborateurs n’étaient pas sous votre responsabilité ou contrôle.

Bien évidemment cet argument ne tient pas eu égard à la nature des fautes reprochées qui relèvent de la non-application de règles comptables financières, sociales, strictes, lesquelles ne peuvent souffrir  » d’appréciation « .

Il ne tient pas non plus à la lecture de l’organigramme qui vous est rattaché. Il ne tient pas, enfin, en regard de votre position de Directeur Général Adjoint et de Directeur Administratif et Financier de l’ensemble du Groupe.

Vous avez en outre considéré une  » différence de priorités  » imprimée par mes soins. Je vous ai rétorqué là- aussi que les domaines du droit des affaires, du droit social et financier ne pouvaient être délaissés au profit de telle autre priorité (dont économique).  »

Par demande en date du 21 mars 2007, Monsieur Christian X… a saisi le conseil de prud’hommes de TULLE d’une action en contestation du licenciement ainsi prononcé et en paiement de dommages- intérêts pour  » comportement vexatoire de nature à discréditer « .

Par jugement en date du 6 juillet 2007 auquel il est expressément renvoyé, le conseil de prud’hommes de TULLE, section encadrement a :

dit que le licenciement litigieux repose sur une faute grave,

débouté en conséquence Monsieur Christian X… de l’ensemble de ses demandes,

alloué à la SA COVIAL, venant aux droits de la S. A.  » LES ELEVEURS DU PAYS VERT  » la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception en date du 19 juillet 2007 Monsieur Christian X… a régulièrement interjeté appel du jugement ainsi rendu.

Aux termes de conclusions déposées le 7 janvier 2007 et oralement soutenues à l’audience, Monsieur Christian X… conclut à l’infirmation du jugement entrepris en demandant à la cour de :

déclarer le licenciement abusif,

en conséquence, de condamner la SA COVIAL, venant aux droits de la SA  » Les ELEVEURS DU PAYS VERT  » à lui payer les sommes suivantes :

salaires sur mise à pied 5 322, 60 €

congés payés sur mise à pied 532, 26 €

prime de fin d’année sur mise à pied 443, 55 €

indemnité de préavis 47 903, 88 €

prime de fin d’année sur préavis 3 991, 99 €

congés payés sur préavis 4 790, 39 €

indemnité de licenciement 143 711, 64 €

dommages et intérêts pour comportement vexatoire de

nature à discréditer 100 000, 00 €

dommages et intérêts pour rupture abusive 500 000, 00 €

article 700 du nouveau code de procédure civile 10 000, 00 €

Aux termes de conclusions déposées le 11 janvier 2008 et oralement soutenues à l’audience, la SA COVIAL, venant aux droits de la SA LES ELEVEURS DU PAYS VERT, conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à l’allocation de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE L’ARRÊT

ATTENDU qu’aux termes de la lettre de licenciement dont la teneur a été rappelée dans les développements qui précèdent, il est précisé à titre liminaire, que les fautes graves et l’insuffisance professionnelle invoquées doivent être appréciées au regard de la fonction de Directeur Général Adjoint et de Directeur Administratif et Financier exercé par Monsieur Christian X… au sein du groupe des Eleveurs du Pays Vert ;

ATTENDU que le premier motif invoqué au titre des  » fautes graves  » réside dans l’absence de vérification des bordereaux de virement de paies du personnel, les bordereaux utilisés étant des bordereaux  » pré- signés  » et photocopiés chaque mois par la personne en charge de la paie ;

ATTENDU que la réalité de ce mode opératoire se trouve établie par le versement au dossier de plusieurs bordereaux pré- signés et photocopiés, portant sur des sommes très importantes ;

ATTENDU qu’il résulte d’une attestation établie le 3 mai 2006 par Madame C. E…, note faisant suite à une demande de Monsieur A…en date du 30 avril 2006, que  » les virements mensuels sont émis à partir d’un bordereau pré établi sous la signature de Monsieur X…, le service du personnel disposant d’un  » stock  » de bordereaux pré- signés et photocopiés d’un mois sur l’autre, que le service du personnel renseigne mensuellement des montants et transmet directement à la banque concernée  » ;

ATTENDU que le système ainsi mis en place, en l’absence de toute délégation de pouvoir, induit une absence totale de vérification dans la paie du personnel du groupe ;

Que Monsieur Christian X…, qui exerçait la fonction de Directeur Adjoint et Financier, fonction comportant une mission de contrôle de la régularité des importants mouvements de fonds ainsi opérés, n’apporte aucune justification de cette carence ;

ATTENDU qu’il appartenait à l’employeur de faire cesser cette pratique dès l’établissement de la paie du mois de mai 2006 ;

Que les vérifications supplémentaires effectuées par l’employeur ont, par ailleurs, permis d’établir que Monsieur Christian X… avait pré- signé des bordereaux de paie pour la société UALC alors qu’il n’était pas habilité pour ce faire ;

ATTENDU que la nature et l’importance de ces manquements apparaissent incompatibles avec le maintien de l’intéressé dans son poste de direction, et ce même pendant la durée du préavis ;

ATTENDU qu’au regard de ce seul motif, il y a lieu de considérer que le licenciement de Monsieur Christian X… repose sur une faute grave avec toutes conséquences de droit ;

ATTENDU qu’eu égard aux éléments de l’espèce et à la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute les parties de tous autres chefs de demande ;

Condamne Monsieur Christian X… aux entiers dépens.

Cet arrêt a été prononcé à l’audience publique de la Chambre sociale de la cour d’appel de LIMOGES en date du vingt huit avril deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.


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