Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
–
M. Jean-François X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN, chambre correctionnelle-en date du 20 avril 2016, qui, pour escroquerie et complicité du délit d’exercice illégal de la profession de banquier, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et deux ans d’interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER , avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général Moracchini ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
I Sur la recevabilité du pourvoi formé le 22 avril 2016 par l’avocat du demandeur :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l’exercice qu’il en avait fait le 20 avril le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 20 avril 2016 ;
II Sur le pourvoi formé le 20 avril 2016 par l’avocat du demandeur :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que M.Jean-Francois X… alors dirigeant de la société Outremer Fret Fly Sea (OFFS) exerçant une activité de transitaire en marchandises, travaillait en lien permanent avec la société Valtrans, affréteur maritime dont M. Michel Y… était dirigeant social ; qu’un audit de la gestion de M. Y…, commandé à un cabinet d’expertise comptable portant sur les comptes de la société depuis l’exercice 2000, a notamment montré que M. Y… présentait à l’escompte des traites non causées tirées sur OFFS à qui il remettait en contrepartie des chèques d’un montant inférieur ; que le tribunal correctionnel a déclaré coupables Y…, des chefs d’escroquerie, présentation inexact de comptes et exercice illégal de la profession de banquier et M. X…, des chefs d’escroquerie et complicité du délit d’exercice illégal de la profession de banquier commis par Y…, et a prononcé sur les intérêts civils ;
En cet etat :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’escroqueries au préjudice de la société Valtrans et de « ses établissements bancaires » ;
« aux motifs que la personne morale, que constitue une société, ne peut être confondue avec les personnes de ses représentants, et ceux-ci peuvent être déclarés coupables d’une escroquerie commise à son préjudice, s’ils ont personnellement accompli, de manière frauduleuse, des manoeuvres ayant déterminé la société à remettre des biens, des valeurs ou des fonds, au sens de l’article 313-1 du code pénal ; que le fait que la remise du bien ou des fonds soit opérée par, ou sur les instructions, du dirigeant auteur de la fraude, n’efface pas la tromperie dont a alors été victime la personne morale de la part de ce dirigeant ; qu’en l’espèce, la pratique déjà évoquée, ayant consisté, pour M. Michel Y…, à faire endosser par la société Valtrans, à présenter à l’escompte, à inscrire en comptabilité, une série de traites non causées, dans le cadre d’une « cavalerie » destinée à faire accroire frauduleusement à l’existence d’opérations commerciales et de créances correspondantes, permettant de justifier l’obtention de lignes de crédits, constituait bien une tromperie ayant déterminé, d’une part, les établissements bancaires à accroître ou à maintenir les lignes de crédit à la société Valtrans, et d’autre part la société Valtrans à remettre des chèques à la société OFFS et aux autres entreprises ayant participé à ce système, en contrepartie de ces traites non causées ; qu’en outre, les investigations ont montré que M. Michel Y… mettait à l’escompte, par déclaration informatique, des traites inexistantes ; que ces mises à l’escompte virtuelles de titres inexistants étaient bien constitutives de manoeuvres frauduleuses, comme étant établies dans le cadre d’un protocole prévu avec l’établissement bancaire, les précisions fournies dans le formulaire de déclaration informatique devant garantir la réalité de l’effet mis à l’escompte ; que cette pratique de l’escompte de traites inexistantes, ne correspondant à aucune créance, est établie par les éléments suivants : des traites vierges, tirées sur les sociétés gérées en fait par M. Reza Z…, comportant les coordonnées et la signature du tiré sans précision du montant, ont été retrouvées au sein de la société Valtrans. Les déclarations de M. Y… à l’audience, sur le fait que ces documents lui auraient été remis volontairement par ses partenaires commerciaux pour faciliter l’enregistrement et la mise à l’escompte de créances réelles, sont contredites par les éléments fournis aux enquêteurs par le tiré, selon lesquels celui-ci, qui n’avait des liens commerciaux qu’avec OFFS, avait remis à M. X… des traites présentées à l’escompte à la fois par la société OFFS et par la société Valtrans ; que lors de l’enquête, M. Y… avait d’ailleurs fourni une autre explication et prétendu que ces traites lui auraient été remises par un client au titre d’aide financière « quand il en aurait besoin », pour agir ensuite par compensation ; que M. Y… a reconnu avoir passé par télétransmission une traite non causée, tirée sur la société But Papeete (M. André A…), et avoir « mis à l’escompte d’office » par télétransmission des effets inexistants censés être tirés sur la société OFFS ; que l’éventuel assentiment, donné après coup par M. X… à cette opération, entrait dans le cadre de leur connivence destinée à tromper les actionnaires ou partenaires financiers de la société Valtrans sur le crédit pouvant être accordé à celle-ci, et n’efface donc pas le caractère frauduleux de cet escompte préjudiciable tant à la société Valtrans qu’à l’établissement bancaire ; que s’agissant de la société But Papeete, il résulte des investigations notamment des échanges de fax ou de mails entre les intéressés, que M. Y… créait ou faisait créer à M. André A… de fausses traites tirées sur des clients de l’entreprise de celui-ci, avec ou sans l’accord du tiré, pour « apaiser sa banque » ; qu’on note le caractère très confus des explications de M. André A… sur la nature de ses relations commerciales avec M. Y… ; que selon les documents découverts, M. Y… attendait de M. A… qu’il donne à une salariée d’une société GIE, en principe sans lien avec ce dernier, des instructions pour la création d’une traite ; que M. A… a confirmé que M. Y… avait mis à l’escompte par télétransmission des traites inexistantes selon lui correspondant à une dette réelle ; que la mise à l’escompte de traites inexistantes a également été relevée dans les relations entre MM. Y… et Jacques B… (société JVFret) ; qu’outre les échanges de traites et de chèques de mêmes montants déjà évoqués, M. B… a expliqué que certaines traites escomptées par Valtrans étaient fausses ; qu’on note que M. B… était également détenteur de traites vierges tirées sur la société OFFS ; qu’on doit souligner l’étroitesse des relations, et parfois la confusion des locaux et du personnel, entre les sociétés JVF, OFFS, But Papeete, Valtrans, Sylvatrans, qui apparaissent avoir systématisé la pratique des cavaleries de traites – chèques entre elles et l’escompte de traites non causées, relations maintenues après la révélation des faits en octobre 2003, entre les dirigeants impliqués ; que si les dirigeants de ces sociétés avaient consenti à ce système, il n’en va pas de même pour plusieurs entreprises ayant constaté la mise à l’escompte, par Valtrans, de traites ne correspondant à aucune créance ; qu’il en est ainsi d’une traite tirée sur l’entreprise de M. Guy C…, censée avoir été remise à Jean-Claude D… puis endossée par Valtrans en septembre 2003 pour mise à l’escompte, alors qu’à cette période la société Valtrans n’avait plus aucune relation commerciale avec Jean-Claude D… ; qu’il en est également ainsi d’une traite tirée sur le GAEC Aroldi, dont Jean-Claude D…, qui l’avait transmise à Valtrans, a admis la fausseté ; qu’il en est encore ainsi d’une traite Casino Dieppe ; que les circonstances dans lesquelles M. Y… a présenté à l’escompte ces fausses traites, transmises par des personnes déjà impliquées avec lui dans des opérations commerciales frauduleuses de cavalerie de traites non causées, à des périodes où le prévenu n’avait plus de relations commerciales avec Jean-Claude D…, excluent que M. Y… ait pu être lui-même trompé sur l’absence de cause des effets de commerce ; que si la société Valtrans a pu être temporairement apparemment bénéficiaire de la pratique de cavalerie de traites non causées, qui lui a permis de maintenir un temps des lignes de crédit et des résultats financiers corrects, elle en a été, inévitablement, fortement victime quand est devenue financièrement insupportable la charge des impayés correspondant à ces traites non causées ; que la mise à l’escompte, par M. Y…, en toute connaissance de cause, d’effets de commerce qu’il savait avoir été émis de manière fictive, ou la mise à l’escompte par télétransmission de titres inexistants, avec ou sans remise de chèques en contrepartie, constituaient bien de sa part des manoeuvres frauduleuses dont ont été victimes l’établissement bancaire, la société Valtrans, et dans certains cas les entreprises tirées ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de M. Y… concernant l’infraction d’escroquerie ; qu’en participant en toute connaissance de cause au système de cavalerie de traites non causées endossées par la société Valtrans, en contrepartie de chèques remis à la société OFFS, système de cavalerie déjà évoqué, ayant déterminé la société Valtrans à remettre les dits chèques et l’établissement bancaire à accorder ou maintenir ses lignes de crédit à Valtrans, M. X… a personnellement commis les infractions d’escroqueries qui lui sont reprochées ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de M. X… du chef d’escroquerie ;
« 1°) alors que le délit d’escroquerie n’est caractérisé que lorsque les juges du fond ont identifié la personne au détriment de laquelle, par l’emploi notamment de manoeuvres frauduleuses qui l’auraient trompée, celle-ci a été déterminée à remettre des fonds, valeurs ou biens, ou à fournir un service ou consentir un acte ; qu’en se bornant, pour retenir la culpabilité de M. X… du chef d’escroquerie à l’égard « d’établissements bancaires », à affirmer généralement que M. X… aurait trompé « les établissements bancaires » de la société Valtrans sans que ces « établissements bancaires » soient jamais identifiés par l’arrêt et sans indiquer quels fonds auraient été remis ou quel crédit accordé par quel « établissement », la cour d’appel qui n’a pu caractériser le délit d’escroquerie à cet égard, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
« 2°) alors que les juges du fond doivent caractériser les manoeuvres frauduleuses accomplies par l’auteur des faits, qui auraient déterminé la victime de l’escroquerie à remettre des fonds, valeurs ou biens, ou à fournir un service ou consentir un acte ; que pour déclarer M. X… coupable d’escroqueries au préjudice des « établissements bancaires » de la société Valtrans sans caractériser le moindre acte accompli par M. X… à l’égard de ces « établissements bancaires », au demeurant non identifiés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
« 3°) alors que les faits consistant pour M. X… en la remise, contre des chèques d’une valeur nominale moindre, d’effets de commerce à la société Valtrans, effets qui ont ensuite donné lieu à escompte par cette société auprès d’établissements bancaires, ne sont susceptible de caractériser en ce qui concerne M. X… aucune infraction d’escroquerie à l’égard des établissements bancaires qui n’ont subi, à le supposer établi, qu’un préjudice en lien indirect avec les faits ainsi reprochés ; qu’en décidant cependant que M. X… s’était rendu coupable d’escroquerie à l’égard « des établissements bancaires », la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 181 du code de commerce, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’escroqueries au préjudice de la société Valtrans et de « ses établissements bancaires » ;
« aux motifs que la personne morale, que constitue une société, ne peut être confondue avec les personnes de ses représentants, et ceux-ci peuvent être déclarés coupables d’une escroquerie commise à son préjudice, s’ils ont personnellement accompli, de manière frauduleuse, des manoeuvres ayant déterminé la société à remettre des biens, des valeurs ou des fonds, au sens de l’article 313-1 du code pénal ; que le fait que la remise du bien ou des fonds soit opérée par, ou sur les instructions, du dirigeant auteur de la fraude, n’efface pas la tromperie dont a alors été victime la personne morale de la part de ce dirigeant ; qu’en l’espèce, la pratique déjà évoquée, ayant consisté, pour M. Y…, à faire endosser par la société Valtrans, à présenter à l’escompte, à inscrire en comptabilité, une série de traites non causées, dans le cadre d’une « cavalerie » destinée à faire accroire frauduleusement à l’existence d’opérations commerciales et de créances correspondantes, permettant de justifier l’obtention de lignes de crédits, constituait bien une tromperie ayant déterminé, d’une part, les établissements bancaires à accroitre ou à maintenir les lignes de crédit à la société Valtrans, et d’autre part la société Valtrans à remettre des chèques à la société OFFS et aux autres entreprises ayant participé à ce système, en contrepartie de ces traites non causées ; qu’en outre, les investigations ont montré que M. Y… mettait à l’escompte, par déclaration informatique, des traites inexistantes ; que ces mises à l’escompte virtuelles de titres inexistants étaient bien constitutives de manoeuvres frauduleuses, comme étant établies dans le cadre d’un protocole prévu avec l’établissement bancaire, les précisions fournies dans le formulaire de déclaration informatique devant garantir la réalité de l’effet mis à l’escompte ; que cette pratique de l’escompte de traites inexistantes, ne correspondant à aucune créance, est établie par les éléments suivants : des traites vierges, tirées sur les sociétés gérées en fait par M. Reza Z…, comportant les coordonnées et la signature du tiré sans précision du montant, ont été retrouvées au sein de la société Valtrans. Les déclarations de M. Y… à l’audience, sur le fait que ces documents lui auraient été remis volontairement par ses partenaires commerciaux pour faciliter l’enregistrement et la mise à l’escompte de créances réelles, sont contredites par les éléments fournis aux enquêteurs par le tiré, selon lesquels celui-ci, qui n’avait des liens commerciaux qu’avec OFFS, avait remis à M. X… des traites présentées à l’escompte à la fois par la société OFFS et par la société Valtrans ; que lors de l’enquête, M. Y… avait d’ailleurs fourni une autre explication et prétendu que ces traites lui auraient été remises par un client au titre d’aide financière « quand il en aurait besoin », pour agir ensuite par compensation ; que M. Y… a reconnu avoir passé par télétransmission une traite non causée, tirée sur la société But Papeete (M. André A…), et avoir « mis à l’escompte d’office » par télétransmission des effets inexistants censés être tirés sur la société OFFS ; que l’éventuel assentiment, donné après coup par M. X… à cette opération, entrait dans le cadre de leur connivence destinée à tromper les actionnaires ou partenaires financiers de la société Valtrans sur le crédit pouvant être accordé à celle-ci, et n’efface donc pas le caractère frauduleux de cet escompte préjudiciable tant à la société Valtrans qu’à l’établissement bancaire ; que s’agissant de la société But Papeete, il résulte des investigations notamment des échanges de fax ou de mails entre les intéressés, que M. Y… créait ou faisait créer à André A… de fausses traites tirées sur des clients de l’entreprise de celui-ci, avec ou sans l’accord du tiré, pour « apaiser sa banque » ; qu’on note le caractère très confus des explications de M. A… sur la nature de ses relations commerciales avec M. Y… ; que selon les documents découverts, M. Y… attendait de M. A… qu’il donne à une salariée d’une société GIE, en principe sans lien avec ce dernier, des instructions pour la création d’une traite ; que M. A… a confirmé que M. Y… avait mis à l’escompte par télétransmission des traites inexistantes selon lui correspondant à une dette réelle ; que la mise à l’escompte de traites inexistantes a également été relevée dans les relations entre MM. Y… et B… (société JVFret) ; qu’outre, les échanges de traites et de chèques de mêmes montants déjà évoqués, M. Jacques B… a expliqué que certaines traites escomptées par Valtrans étaient fausses ; qu’on note que M. B… était également détenteur de traites vierges tirées sur la société OFFS ; qu’on doit souligner l’étroitesse des relations, et parfois la confusion des locaux et du personnel, entre les sociétés JVF, OFFS, But Papeete, Valtrans, Sylvatrans, qui apparaissent avoir systématisé la pratique des cavaleries de traites – chèques entre elles et l’escompte de traites non causées, relations maintenues après la révélation des faits en octobre 2003, entre les dirigeants impliqués ; que si les dirigeants de ces sociétés avaient consenti à ce système, il n’en va pas de même pour plusieurs entreprises ayant constaté la mise à l’escompte, par Valtrans, de traites ne correspondant à aucune créance ; qu’il en est ainsi d’une traite tirée sur l’entreprise de M. Guy C…, censée avoir été remise à Jean-Claude D… puis endossée par Valtrans en septembre 2003 pour mise à l’escompte, alors qu’à cette période la société Valtrans n’avait plus aucune relation commerciale avec Jean-Claude D… ; qu’il en est également ainsi d’une traite tirée sur le GAEC Aroldi, dont Jean-Claude D…, qui l’avait transmise à Valtrans, a admis la fausseté ; qu’il en est encore ainsi d’une traite Casino Dieppe ; que les circonstances dans lesquelles M. Y… a présenté à l’escompte ces fausses traites, transmises par des personnes déjà impliquées avec lui dans des opérations commerciales frauduleuses de cavalerie de traites non causées, à des périodes où le prévenu n’avait plus de relations commerciales avec Jean-Claude D…, excluent que M. Y… ait pu être lui-même trompé sur l’absence de cause des effets de commerce ; que si la société Valtrans a pu être temporairement apparemment bénéficiaire de la pratique de cavalerie de traites non causées, qui lui a permis de maintenir un temps des lignes de crédit et des résultats financiers corrects, elle en a été, inévitablement, fortement victime quand est devenue financièrement insupportable la charge des impayés correspondant à ces traites non causées ; que la mise à l’escompte, par M. Y…, en toute connaissance de cause, d’effets de commerce qu’il savait avoir été émis de manière fictive, ou la mise à l’escompte par télétransmission de titres inexistants, avec ou sans remise de chèques en contrepartie, constituaient bien de sa part des manoeuvres frauduleuses dont ont été victimes l’établissement bancaire, la société Valtrans, et dans certains cas les entreprises tirées ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de M. Y… concernant l’infraction d’escroquerie ; qu’en participant en toute connaissance de cause au système de cavalerie de traites non causées endossées par la société Valtrans, en contrepartie de chèques remis à la société OFFS, système de cavalerie déjà évoqué, ayant déterminé la société Valtrans à remettre les dits chèques et l’établissement bancaire à accorder ou maintenir ses lignes de crédit à Valtrans, M. X… a personnellement commis les infractions d’escroqueries qui lui sont reprochées ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de M. X… du chef d’escroquerie ;
« 1°) alors que le fait par M. X… d’avoir, ès-qualités, endossé au profit de la société Valtrans contre la remise de chèques d’un montant inférieur au montant de la provision du titre, des effets de commerce que cette société faisait escompter par « ses établissements bancaires » n’est pas constitutif de manoeuvres frauduleuses accomplies au détriment de la société Valtrans qui n’a de ce fait, éprouvé aucune perte ; qu’en décidant le contraire pour déclarer M. X… coupable d’escroquerie au détriment de la SA Valtrans, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 2°) alors que le fait par le dirigeant social de la société Valtrans, M. Y…, d’avoir au nom et pour le compte de sa société, remis à la société Outremer Fret Fly Sea contre des effets de commerce, des chèques d’un montant inférieur à la provision desdits effets qui ont eux-mêmes donné lieu à escompte auprès des « organismes bancaires » sans protêt, constitue un acte de commerce profitable accompli dans l’intérêt de la société elle-même exclusif de manoeuvres frauduleuses exercées sur la société ; qu’ainsi, le dirigeant social ne peut être regardé comme un tiers dont l’interposition entre M. X… et la société Valtrans pourrait être qualifié d’instrument de manoeuvres frauduleuses commises au détriment de la société Valtrans ; qu’en décidant le contraire pour qualifier les faits reprochés à M. X… d’escroquerie, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer M. X… coupable d’escroquerie, l’arrêt attaqué relève par des motifs propres et adoptés qu’il a reçu des chèques en contrepartie de sa participation à un système de cavalerie par lequel la société Valtrans mettait à l’escompte auprès de banques dont elle était la cliente des effets de commerce non causés ;
Que ce dispositif, qui repose sur l’émission de traites ne correspondant pas à des opération commerciales, caractérise les manoeuvres frauduleuse ayant déterminé une remise sens de l’article 313-1 du code pénal ;
Que ces moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de la réparation intégrale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X… à verser à la société Valtrans représentée par son mandataire liquidateur, Me E…, la somme de 1 213 479,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui auraient causé les faits d’escroquerie commis à son préjudice ;
« aux motifs que, si la société Valtrans a pu être temporairement apparemment bénéficiaire de la pratique de cavalerie de traites non causées, qui lui a permis de maintenir un temps des lignes de crédit et des résultats financiers corrects, elle en a été, inévitablement, fortement victime quand est devenue financièrement insupportable la charge des impayés correspondant à ces traites non causées ; que MM. Y… et X… contestent la recevabilité de la partie civile de la société Valtrans en l’absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué et les faits qui leur sont reprochés ; que M. X… conteste, en outre, le montant des dommages-intérêts ; qu’il résulte des éléments comptables et financiers du dossier, notamment de l’expertise judiciaire et du rapport établi à l’occasion de la procédure de liquidation judiciaire de la société Valtrans, que le système de cavalerie de traites non causées mises à l’escompte par M. Y… pour la société Valtrans, de même que le système, qui y était lié, d’échanges de traites contre chèques mis en oeuvre par M. Y… avec plusieurs entreprises, dont la société OFFS gérée par M. X…, sont directement à l’origine de la plus grande partie des incidents d’impayés, dont le solde dans la comptabilité de Valtrans, dissimulé temporairement du fait de cette cavalerie, a été mis à jour fin 2003 ; que parmi ces impayés, le système de cavalerie de traites et d’échanges chèques – traites, mis en place entre MM. X… et Y… dans les relations entre OFFS et Valtrans, est directement à l’origine, au minimum, du solde d’impayés concernant les comptes clients intitulés OFFS et Sea Fly dans la comptabilité Valtrans, étant souligné qu’il résulte du dossier que d’autres créances irrécouvrables concernant OFFS avaient été enregistrées sur d’autres comptes clients dans le cadre des pratiques de dissimulation des résultats déjà imputées à M. Y… ; que le montant des dommages-intérêts sollicités par la partie civile, en l’occurrence la somme de 1 213 479,50 euros, qui correspond au montant des impayés concernant la seule société OFFS dans les comptes de la société Valtrans, constitue donc bien le minimum du préjudice pouvant être estimé, subi par la partie civile, résultant directement des faits d’escroquerie commis par M. X… et visés dans la prévention ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur le montant des dommages-intérêts mis à la charge de M. X… ;
« 1°) alors que seules éprouvent un préjudice découlant directement d’une escroquerie, les personnes qui, déterminées par les manoeuvres frauduleuses de son auteur, ont versé les fonds ; qu’ayant caractérisé le délit d’escroqueries par « le système de cavalerie de traites et d’échange chèques – traites », la cour d’appel ne pouvait déterminer le montant du préjudice de la SA Valtrans qu’en recherchant le montant des sommes correspondant aux chèques remis par cette société selon le mécanisme décrit, sans pouvoir y assimiler « le solde d’impayés concernant les comptes clients intitulés OFFS et Sea Fly dans la comptabilité de Valtrans » qui correspondent à de multiples postes pour la plupart sans aucun rapport avec « l’échange chèques – traites » ; qu’en statuant comme elle l’a fait sans caractériser que toutes les sommes constituant « le solde d’impayés concernant les comptes clients intitulés OFFS et Sea Fly dans la comptabilité de Valtrans » correspondaient directement à des sommes remises par la SA Valtrans dans le cadre de « l’échange chèques – traites », la cour d’appel qui a privé sa décision de base légale a en outre violé le principe de la réparation intégrale ;
« 2°) alors qu’il résulte des constatations de l’arrêt que les lettres de change endossées par M. X… au profit de la société Valtrans étaient systématiquement remises à l’escompte des « établissements bancaires » et n’ont jamais donné lieu à protêt ; qu’ainsi la société Valtrans n’a pu tout à la fois être bénéficiaire de l’escompte des effets de commerce qu’elle a remis à ses « établissements bancaires » et subir leur irrecouvrabilité ; qu’en déduisant en l’état de ses constatations l’existence d’un préjudice de la société Valtrans imputable à M. X…, la cour d’appel qui s’est contredite et n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a privé sa décision de motifs, violant ainsi les textes et principe susvisés ;
« 3°) alors qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que « si la société Valtrans a pu être temporairement apparemment bénéficiaire de la pratique de cavalerie de traites non causées, qui lui a permis de maintenir un temps des lignes de crédit et des résultats financiers corrects, elle en a été, inévitablement, fortement victime quand est devenue financièrement insupportable la charge des impayés correspondant à ces traites non causées » ; qu’ayant ainsi relevé que la société Valtrans avait été au moins un temps bénéficiaire des faits, la cour d’appel ne pouvait sans se contredire en déduire qu’ils étaient à l’origine au minimum du solde total d’impayés concernant les comptes clients intitulés OFFS et Sea Fly (sic) dans la comptabilité de Valtrans ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel qui entaché sa décision d’une contradiction de motifs, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
« 4°) alors qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt et des pièces de la procédure (réquisitoire définitif, page 7 in fine), qu’un nombre non déterminable de lettres de change tirées par la société Valtrans sur la société Outremer Fly Sea l’ont été par M. Y… seul « par télétransmission des effets inexistants censés être tirés sur la société OFFS », sans avoir jamais été soumises à l’acceptation du tiré et à partir de fausses lettres de change, « les investigations ayant montré que Michel Y… mettait à l’escompte par déclaration informatique, des traites inexistantes… ces mises à l’escompte virtuelles de titres inexistants étaient bien constitutives de manoeuvres frauduleuses, comme établies dans le cadre d’un protocole prévu avec l’établissement bancaire, les précisions fournies dans le formulaire de déclaration informatique devant garantir la réalité de l’effet mis à l’escompte » ; qu’en imputant à M. X… des préjudices découlant de l’ensemble des lettres de change tirées par la société Valtrans sur la société Outremer Fret Fly Sea puis remises à l’escompte des « établissements bancaires », dès lors qu’il était relevé par ailleurs qu’un nombre indéterminé d’entre elles pour un montant indéterminé n’étaient imputable qu’aux agissements de M. Y…, seul, par mise à l’escompte informatique de traites dénuées de toute existence réelle, la cour d’appel qui s’est contredite, et n’a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, n’a par surcroît pas déduit de ses constatations les conséquences qui en découlaient, a violé les textes susvisés ;
« 5°) alors que la preuve de l’obligation cambiaire s’établit par l’existence matérielle de la lettre de change ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt et des pièces de la procédure qu’aucune lettre de change tirée sur la société OMFS ne figure au dossier de la poursuite cependant qu’il est établi que M. Y… remettait à l’escompte par télétransmission informatique des traites dénuées de toute existence réelle ; qu’en décidant cependant que « le système de cavalerie de traites et d’échanges chèques – traites mis en place entre MM. X… et Y… dans les relations entre OFFS et la société Valtrans est directement à l’origine au minimum du solde d’impayés concernant les comptes clients intitulés OFFS et Sea Fly (sic) dans la comptabilité de Valtrans », sans que cette affirmation repose en l’état des constatations de l’arrêt sur la constatation d’engagements cambiaires réels et effectifs souscrits par la société OFFS de M. X…, sous sa signature comme tiré accepteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 6°) alors que par ses conclusions régulièrement déposées, M. X… avait fait valoir que le montant des impayés concernant la société OFFS dans les comptes de la société Valtrans retenu comme montant du préjudice de cette société à la demande du liquidateur de la société Valtrans, tel qu’il était dégagé par le rapport d’expertise judiciaire et le rapport établi à l’occasion de la liquidation judiciaire de la société Valtrans, intégrait des éléments de passif couvrant une période de temps beaucoup plus longue et, notamment, une période largement antérieure à la période de la prévention ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions et en évaluant le montant des dommages-intérêts tel qu’il était dégagé par le rapport d’expertise judiciaire et le rapport établi à l’occasion de liquidation judiciaire de la société Valtrans intégrant des éléments de passifs constitués notamment sur des périodes autres et notamment antérieures à la période de la prévention, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 7°) alors que par ses conclusions régulièrement déposées, M. X… avait fait valoir que le montant des impayés c