Cour d’appel de Bastia, 18 novembre 2015, 15/00628

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Cour d’appel de Bastia, 18 novembre 2015, 15/00628

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Ch. civile A

ARRET No

du 18 NOVEMBRE 2015

R. G : 15/ 00628 R

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Juillet 2015, enregistrée sous le no 13/ 00275

X…

C/

Y…

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANT :

M. Philippe X…

né le 11 Décembre 1974 à Villecresnes (94440)

20600 FURIANI

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Sabine Y… divorcée X…

née le 27 Août 1980 à Versailles (78000)

20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :

Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre

Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme Y… et M. X…ont contracté mariage le 14 juin 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de Sant’Antonino (Haute Corse), sans contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :

– Raphaël X…né le 27 juillet 2009 à Marseille,

– Nathan X…né le 27 juillet 2009 à Marseille.

Suite à la requête en divorce présentée le 15 février 2013 par Mme Y…, une ordonnance de non conciliation et de cause acquise a été rendue le 28 mai 2013 par le Juge aux Affaires Familiales de Bastia, constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, et selon laquelle les mesures suivantes ont été édictées :

1o) la jouissance du domicile conjugal, bien propre de l’époux et du mobilier le garnissant a été attribuée à l’époux,

2o) l’autorité parentale commune a été maintenue entre les parents a l’égard des enfants dont la résidence habituelle a été fixée au domicile de la mère,

3o) un droit de visite et d’hébergement a été accordé au père, s’exerçant, sauf meilleur accord, une fin de semaine sur deux et en alternance du mardi soir au jeudi matin outre la moitié des vacances scolaires,

4o) M. X…a été dispensé de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mais il lui a été laissé la charge des frais de centre aéré,

5o) La charge du crédit Société Générale (mensualités de 952 euros) et du découvert bancaire a été laissée à M. X…sous réserve de calculs futurs dans le cadre des opérations de liquidation et partage.

Par jugement du 17 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :

– prononcé le divorce des époux X…/ Y…en l’état de leur acceptation du principe de la rupture du mariage,

– dit que le divorce serait transcrit en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,

– dit qu’en application de l’article 264 du code civil, l’épouse reprendrait son nom,

– constaté qu’aucun des époux ne prétendait à une prestation compensatoire,

– donné acte à Mme Y… de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

– ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

– désigné M. le président de la chambre départementale des notaires de Haute Corse, pour y procéder, dans le cadre du partage amiable, avec faculté de délégation, sauf autre accord des époux sur un notaire choisi en commun,

– dit que le jugement de divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, prendra effet des le 22 février 2011,

– rappelé que les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir étaient révoqués de plein droit,

– dit que l’autorité parentale a l’égard des enfants sera exercée en commun par les deux parents,

– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

– dit que sauf meilleur accord, le père accueillerait les enfants, en période scolaire une fin de semaine sur deux du samedi matin selon l’horaire convenu entre les parties au dimanche soir 19 heures,

– le week end de la fête des mères étant pour la mère,

– le week end de la fête des pères pour le père.

au cas où un jour férié ou un pont précéderait le début d’une fin de semaine ou encore en suivrait la fin, l’accueil s’exercera sur l’intégralité de la période,

– pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, avec alternance des périodes : première moitié, les années paires, deuxième moitié, les années impaires,

– fixé à la somme mensuelle de 240 euros la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 120 euros par enfant, et au besoin l’y a condamné,

– dit que le père assumerait les frais de centre aéré sur les périodes durant lesquelles il serait défaillant dans l’exercice de son droit d’hébergement pendant les vacances sur justificatifs présentés par la mère,

– dit que les frais exceptionnels des enfants (séjours scolaires, séjours linguistiques, frais d’orthodontie, de lunettes non couverts par la mutuelle, instrument de musique, équipement sportif, permis de conduire, etc…) seraient partagés par moitié, après concertation entre les parents pour les exposer,

– rejeté le surplus des demandes,

– partagé les dépens par moitié entre les parties.

Le 24 juillet 2015, M. Philippe X…a interjeté appel total de cette décision.

Par ordonnance du premier président, en date du 28 juillet 2015, il a été autorisé à assigner Mme Y… à jour fixe, pour l’audience du 12 octobre 2015.

Par conclusions récapitulatives du 30 septembre 2015, M. Philippe X…demande à la cour de :

– confirmer la décision, sauf en ce qu’elle a alloué une pension alimentaire d’un montant de 240 euros,

– dispenser l’appelant de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, au vu de sa situation actuelle,

– ordonner en tant que de besoin la restitution des sommes versées en exécution de la décision contestée,

– subsidiairement, au cas où la cour maintiendrait l’allocation de la pension alimentaire, dire que Mme Y… prendra en charge les échéances de prêt à venir.

Il fait valoir que si lors de l’audience de non-conciliation, le juge l’avait dispensé de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, c’était parce qu’il prenait seul en charge les échéances du prêt que les deux parties avaient contracté pour acquérir les parts de la SCI A Fontanicchia, d’un montant de 952, 13 euros par mois.

Il rappelle qu’il ne peut louer la maison de Furiani, dont il n’est que nu-propriétaire, ses parents en ayant conservé l’usufruit, et que contrairement à ce que prétend son épouse, cette maison n’est pas louée. Il souligne par ailleurs qu’il n’est pas le gérant de la SCI A Funtanicchia, qui est propriétaire de murs commerciaux, mais seulement propriétaire de parts, et qu’il ne peut donc contraindre le gérant à louer ce bien.

Il conteste chercher volontairement à s’appauvrir pour éviter d’avoir à payer une contribution alimentaire.

Il souligne qu’il a dû s’installer à Ajaccio où il a trouvé un travail, qu’il vient chercher les enfants à Bastia le week-end, ce qui représente des frais de déplacement importants. Il perçoit 2. 287 euros de salaire net par mois, ayant été contraint par sa situation financière, de prendre un deuxième emploi dans un bar de nuit. Il souligne que Mme Y…, n’est pas seulement infirmière mais qu’elle donne également des cours au centre de formation des infirmières, qui lui rapportent 1 580 euros sur l’année, et qu’elle est logée gratuitement par son compagnon le docteur B…. Il lui reproche de multiplier sans le consulter préalablement, les activités onéreuses pour les enfants (poney, instruments de musique) pour mieux se plaindre ensuite du montant de ses charges.

Il rappelle qu’il a déjà beaucoup de mal à payer la contribution de 120 euros par mois mise à sa charge pour l’entretien de son premier enfant Mathéo, né d’une première union.

Il soutient être dans l’incapacité de payer une contribution de 240 euros pour Nathan et Raphaël.

Il fait valoir que Mme Y…s’est opposée à la vente de la maison de Furiani, alors que cette vente aurais permis d’améliorer sa situation financière, et de faciliter le règlement des intérêts pécuniaires des époux, et qu’elle a vidé cette maison de ses meubles en la quittant.

Par conclusions récapitulatives du 1er septembre 2015, Mme Sabine Y… épouse X…demande à la cour de :

– confirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a fixé à la charge de M. X…une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 240 euros par mois,

– débouter M. X…de ses demandes principales et subsidiaires,

– condamner M. X…à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

Mme Y… fait valoir que si le magistrat conciliateur avait dispensé le père de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et mis à sa charge les seuls frais de centre aéré, c’était parce qu’il disposait d’un droit de visite et d’hébergement élargi, mais qu’il a depuis déménagé sur Ajaccio, et qu’il a dès lors imposé un droit de visite et d’hébergement réduit : de janvier à juillet 2014, il n’a pas pris les enfants pour les week-end, mais uniquement pour les vacances scolaires.

Elle précise qu’alors qu’il devait prendre les enfants pendant la deuxième moitié des vacances d’été 2015, il ne les avait toujours pas récupérés le 6 août 2015 au soir.

Elle indique assumer seule les frais afférents aux enfants, y compris des frais de nourrice pendant les vacances.

Elle ajoute que si elle est effectivement logée gratuitement par son compagnon M. B…, c’est elle qui assume actuellement les frais courants du ménage, dans la mesure où ce dernier doit faire face à d’importantes charges liées à son propre divorce.

Elle affirme que contrairement à ce que prétend M. X…, la maison de Furiani est bien louée, puisqu’une famille y demeurait au mois d’août, et que les locaux commerciaux propriété de la SCI A Funtanicchia vont l’être également.

MOTIFS

Sur le divorce et ses conséquences pour les époux

Prononcé du divorce

La déclaration d’appel n’étant limitée dans son objet, il doit être considéré que c’est un appel général de la décision qui a été formé, même si seule la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est critiquée dans les conclusions de l’appelant.

Il convient donc de statuer à nouveau sur le divorce et ses conséquences.

Les deux époux ayant accepté le principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du code civil, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux et annexé à l’ordonnance de non-conciliation, il convient de prononcer le divorce.

Aucun des époux ne prétend à une prestation compensatoire.

Nom de l’épouse

Il résulte de l’article 264 du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.

Mme Y…qui ne formule aucune demande à ce titre, reprendra l’usage de son nom propre.

Liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

En application de l’article 267 du code civil, il y a lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner, à défaut de choix concordant, le président de la chambre départementale des notaires, pour qu’il y procède, sauf accord des parties sur un notaire choisi en vue d’un partage amiable, en application des articles 1368 et suivant du code de procédure civile.

A défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner l’autre en partage judiciaire, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.

Date des effets du divorce entre époux

En application de l’article 262-1 alinéa 1 du code civil, les époux sont d’accord pour reporter les effets du divorce entre eux à la date du 22 février 2011, à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il sera fait droit à cette demande.

Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale

Les parties sont d’accord sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et sur un droit de visite et d’hébergement du père fixé à une fin de semaine sur deux, et la moitié des vacances scolaires. Cet accord sera entériné dans le dispositif de la présente décision.

Ce droit de visite et d’hébergement, réduit par rapport à celui qui avait été prévu dans l’ordonnance de cause acquise, est justifié par le déménagement de M. X…à Ajaccio à compter de 2014, et le fait qu’à compter de début 2014, il a exercé surtout ses droits pendant les vacances.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Par application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Mme Y… est infirmière au CH de Bastia. Elle dispense par ailleurs des cours à l’Institut de Soins Infirmiers. Elle a déclaré pour 2014 des revenus de 25 295 euros, soit en moyenne 2 107 euros par mois.

Elle n’a pas de charge de logement, étant hébergée par son compagnon M. B…médecin urgentiste.

Elle contribue cependant aux charges courantes du foyer, et doit assumer pour les deux enfants Raphaël et Nathan âgés de 6 ans, des frais de garde péri-scolaire, de cantine, et de centre aéré, des frais médicaux (orthophonie, pour Nathan), des frais d’activités sportives.

M. X…perçoit en sa qualité de moniteur atelier en CAT, un salaire net moyen de 1 847 euros par mois en 2014 (sur la base du salaire net cumulé apparaissant sur sa fiche de paie de décembre 2014), mais également depuis octobre 2014 (date d’entrée dans l’entreprise mentionnée sur son bulletin de paie de juillet 2015) un salaire net de 455 euros par mois de serveur dans un bar de nuit à Ajaccio.

Ses revenus mensuels moyens sont donc de 2 302 euros par mois net.

Il paie un loyer de 600 euros par mois à Ajaccio.

Il paie également un crédit de 952 euros par mois, afférent à l’achat en 2009 par les deux époux, de 33 parts (soit 16, 5 parts chacun) de la SCI A Funtanicchia, propriétaire des murs commerciaux dans lesquels était exploitée l’activité commerciale dont il était le gérant : le pub Assunta à Bastia, entreprise qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en novembre 2012.

Il fait valoir que ces locaux commerciaux sont vides, et non loués, et que le location ne dépend pas de lui puisque le gérant de la SCI est M. D… Mickaël. Celui-ci atteste le 16 septembre 2015, que les locaux sont  » vides de tout occupant depuis le 01. 06. 2013 « .

Cependant, M. X…ne fournit pas d’explication claire sur la raison pour laquelle ces locaux ne seraient pas reloués, alors même qu’il a investi sur 20 ans dans ces murs commerciaux, et que Mme Y… justifie par des photos, messages Facebook, et affichettes publicitaires que des soirées à caractère commercial (soirée  » d’avant boîte L’Impact « ) s’y sont déroulées en octobre 2013.

M. X…a seulement envoyé le 16 juin 2015 à Mickaël D…une lettre recommandée avec accusé de réception, pour lui indiquer qu’il n’était  » pas opposé à la location des murs du pub Assunta « , mais qu’il fallait préalablement que soit convoquée une assemblée générale où chaque actionnaire devrait prendre ses responsabilités financières, notamment en ce qui concerne l’aménagement, le déménagement, la recherche de locataires, le paiement des taxes foncières…

Ce courrier ne traduit pas une volonté ferme de la part de M. X…de sortir du statu quo actuel, et de rentabiliser ou de revendre ses parts de SCI.

L’appelant est également nu-propriétaire d’une villa à Furiani, dont ses parents sont usufruitiers. Ces derniers n’occupent cependant pas la villa, qui était habitée jusqu’à la séparation, par le couple X…/ Y….

Là encore, on comprend mal pourquoi cette villa, dont M. X…indique payer la taxe foncière, n’est ni louée ni revendue, malgré les remboursements d’emprunt et les importantes charges de famille auxquelles il doit faire face (puisqu’il a un enfant, Mathéo, né d’une première union).

Compte tenu de ces éléments, les charges de M. X…, quoiqu’importantes, ne justifient pas de le dispenser de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants Raphaël et Nathan. Il convient de fixer cette contribution à 120 euros par mois et par enfant.

La décision du Juge aux Affaires Familiales sera confirmée.

Sur la demande subsidiaire de M. X…

L’appelant sollicite, au cas où une contribution serait mise à sa charge, que Mme Y…se voit contrainte de prendre en charge le crédit immobilier de 952 euros par mois souscrit par les deux époux pour acquérir leurs parts de SCI.

Une telle demande relève cependant, à ce stade de la procédure, de la liquidation et du partage des intérêts pécuniaires des époux, et non pas de la compétence du juge du divorce.

En effet, en application de l’article 267 du code civil, lorsqu’il prononce le divorce, le juge aux affaires familiales doit ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux. Il doit statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, et les demandes d’attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l’un des époux ou aux deux, une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il peut statuer sur les désaccords persistants entre époux, lorsqu’un notaire a été établi en phase de conciliation pour établir un projet de liquidation, et qu’il a déposé son rapport, avec des informations suffisantes.

Le juge du divorce ne peut en revanche avant le partage, attribuer à tel ou tel époux la charge de telle ou telle dette commune.

Il convient de rejeter cette demande.

Sur les frais et dépens

Partie perdante, M. X…devra supporter les dépens d’appel.

Il n’est pas inéquitable de condamner l’appelant, partie tenue aux dépens, à payer à Mme Y…la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme entièrement le jugement du 17 juillet 2015, du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia,

Prononce le divorce de M. Philippe, Yannick X…et de Mme Sabine, Elise, Catherine Y…,

Dit que la mention du divorce sera portée en mariage de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, au vu du dispositif de la présente décision, ou d’un extrait établi conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,

Dit que Mme Sabine Y… reprendra l’usage de son nom propre,

Constate qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire,

Donne acte à Mme Y… de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

Désigne M. Le président de la chambre départementale des notaires de Haute Corse pour y procéder, dans le cadre du partage amiable, avec faculté de délégation, sauf autre accord des époux sur un notaire choisi en commun,

À défaut de partage amiable, Invite la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

Dit qu’il sera fait rapport en cas de difficulté, au juge commis chargé de la surveillance des opérations de liquidation du régime matrimonial,

Dit que le jugement de divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, prendra effet dès le 22 février 2011,

Rappelle qu’en application de l’article 265 du code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement, et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder,

Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée en commun par les deux parents,

Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre en commun d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :

– la fixation de la résidence habituelle de l’enfant,

– la scolarité, l’orientation professionnelle,

– la santé,

– la religion,

– les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

Dit que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute

décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,

Rappelle que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant, et respecter ses liens avec l’autre parent,

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,

Dit que sauf meilleur accord entre les parent, le père accueillera les enfants :

– en période scolaire :

une fin de semaine sur deux, du samedi matin selon l’horaire convenu entre les parties, au dimanche soir 19 heures

le week end de la fête des mères étant pour la mère,

le week-end de la fête des pères étant pour le père,

au cas où un jour férié ou un  » pont  » précéderait le début d’une fin de semaine, ou encore suivrait la fin, l’accueil s’exercera sur l’intégralité de la période,

– pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, avec alternance des périodes :

première moitié les années paires,

deuxième moitié les années impaires,

à charge pour M. X…d’aller chercher ou de faire chercher et de ramener ou de faire ramener par une personne de confiance, les enfants à leur résidence habituelle ou en tout lieu convenu entre les parents,

Dit que M. X…devra prévenir la mère de toute difficulté au moins 15 jours avant les petites vacances, et un moi avant les vacances d’été,

– Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;

– Fixe à CENT VINGT EUROS (120 euros) par enfant et par mois, soit un total mensuel de DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 euros), la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin le condamne à la payer à Mme Y…,

Dit que cette somme devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,

Dit que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins,

Dit que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date

anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur,

Invite les parties à prendre connaissance des informations utiles aux modalités de recouvrement, aux modalités de révision et d’indexation de la créance et aux sanctions pénales encourues conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile figurant dans la notice jointe,

Dit que le père assumera les frais de centre aéré sur les périodes durant lesquelles il sera défaillant dans l’exercice de son droit d’hébergement pendant les vacances, sur justificatifs présentés par la mère,

Dit que les frais exceptionnels des enfants (séjours scolaires, séjours linguistiques, frais d’orthophonie, de lunettes non couverts par la mutuelle, instruments de musique, équipement sportif, permis de conduite… etc…) sont partagés par moitié entre les deux parents,

Rejette la demande subsidiaire de M. X…relative à la charge de l’emprunt immobilier,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens de première instance seront partagés par moitié entre les parties,

Condamne M. X…à payer à Mme Y…la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X…aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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