Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE Arrêt N° R.G. N° : 03/4756 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale AVIGNON Du : 20/11/03 COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE c/ Madame Michelle X… veuve Y… – Monsieur Z… Y… – Madame Nadine Y… épouse A… – Monsieur Bernard Y… – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE (CPAM) CE JOUR, SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATRE, A l’audience publique de la CHAMBRE SOCIALE de la COUR D’APPEL de N MES, Monsieur ROLLAND, Conseiller, assisté de Madame B…, Greffier en Chef Adjoint, a prononcé l’arrêt suivant, dans l’instance opposant D’UNE PART : COMMISSARIAT A L’ÉNERGIE ATOMIQUE (C E A ) ayant son siège 31/33 rue de la Fédération à 75752 PARIS CEDEX 15 représenté par Maître DREMAUX APPELANT -2D’AUTRE PART 1) Madame Michelle X… veuve Y… … par la SCP TEISSONNIERE et TOPALOFF 2) Monsieur Z… Y…, … par la SCP TEISSONNIERE et TOPALOFF 3) Madame Nadine A… … par la SCP TEISSONNIERE et TOPALOFF 4) Monsieur Bernard Y… … par Maître VAUDANO INTIMES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE (CPAM) ayant son siège 7 rue François ler à 84043 AVIGNON CEDEX 9 représenté par Madame C… munie d’un pouvoir régulier INTERVENANTE VOLONTAIRE Statuant en matière de Sécurité Sociale, après que les parties et la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de MARSEILLE ont été convoquées conformément à la loi par lettre recommandée avec avis de réception en date du
23/03/2004 et par lettre simple pour l’audience publique du Mardi 02/10/2004, Après que les débats ont eu lieu devant Monsieur ROLLAND, Conseiller, chargé de l’instruction de l’affaire par décision de la Cour du 01/10/2004, assisté de Madame D…, Greffier, qui ont entendu, sans opposition des parties, Madame C… en ses explications, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries et renvoyé le prononcé pour plus ample délibéré à l’audience du 16/11/2004, prorogé à celle de ce jour, Monsieur ROLLAND, Conseiller, faisant ensuite un compte rendu des débats à – Monsieur LE GALL, Président, – Monsieur de GUARDIA, Conseiller, Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi. -4EXPOSE DU LITIGE, Engagé en qualité de sous-marinier dans la Marine Nationale du 2 mai 1947 au 30 avril 1963, François Y… a été salarié du COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE (C.E.A.) du 2 mai 1963 au 30 juin 1981 avant d’être embauché par la société TECHNICATOME du ter juillet 1981 au 1er janvier 1990, date de son départ à la retraite, société auprès de laquelle il avait été détaché par le C.E.A. du 1 er octobre 1978 au 30 juin 1981. Le 22 juillet 1999 il effectuait une déclaration de maladie professionnelle, estimant que le cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 28 mai 1999 était dû à l’exposition à l’amiante durant son activité professionnelle. Le 5 août 1999, la CPAM DE VAUCLUSE avisait « l’employeur » à savoir « TECHNICATOME, BP N 9, 13115 SAINT PAUL LEZ DURANCE » de cette déclaration et saisissait la CPAM DES BOUCHES DU RHÈNE d’une demande d’enquête administrative mentionnant comme employeur « TECHNICATOME, C.E.A. DE CADARACHE, 13115 SAINT PAUL LEZ DURANCE ». A l’issue de son enquête, la CPAM DE VAUCLUSE invitait par courrier du 10 janvier 2000 TECHNICATOME à consulter le dossier, le 28 mars 2000 notifiait sa décision de prise en charge de l’affection déclarée au titre de la « maladie professionnelle N 30 » et le 24 juillet 2000 le taux
d’incapacité fixé à 100%. Elle notifiait enfin au représentant légal de TECHNICATOME la demande de François Y… visant à établir la faute inexcusable de l’employeur. Le 20 septembre 2001 François Y… décédait. Saisi par sa veuve et ses héritiers à défaut de conciliation amiable, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAUCLUSE jugeait, par décision du 20 novembre 2003, l’action des consorts Y… recevable, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur « la société C.E.A. », fixait au maximum la majoration de la rente perçue par Mme veuve Y… et fixait l’indemnisation au titre des préjudices complémentaires de la façon suivante au titre de l’action successorale – pretium doloris
65.000,00 ä – préjudice moral
65.000,00 ä – préjudice d’agrément
35.000,00 ä total :
161.000,00 ä * au nom propre des consorts Y…
– Mme veuve Y… 30.000,00 ä – Mr Z… Y… (fils)
10.000,00 ä – Nadine Y… épouse A…(fille) 10.000,00 ä – Bernard Y… (fils)
10.000,00 ä La présente décision, déclarée commune à la CPAM DE VAUCLUSE et à la « société C.E.A. », condamnait cette dernière à payer à chacun des requérants 800 ä sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par lettre recommandée avec AR du 24 novembre 2003 le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE interjetait appel de cette décision, concluait à son infirmation en toutes ses dispositions et demandait à la Cour – sur le fondement des articles L.442-1, R.442-1, 8.441-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de : constater que le caractère professionnel de la maladie dont était atteint Mr Y… est inopposable au C.E.A., la CPAM DE MARSEILLE n’ayant pas effectué l’enquête légale ni procédé à une instruction contradictoire du dossier, En conséquence,
dire que les conséquences financières de la faute inexcusable ne pourront pas être mises à sa charge, . très subsidiairement sur ce point, dire que les conséquences financières de la faute inexcusable devront être mises à la charge du compte spécial de la branche accident du travail / maladies professionnelles en raison de la pluralité d’employeurs, – dire que l’exposition à l’amiante de la victime pour son activité au sein du C.E.A. n’est pas établie, En conséquence, .
constater que la faute inexcusable invoquée n’est pas établie, dire que la faute inexcusable n’est pas caractérisée à l’encontre du C.E.A. qui ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel Mr Y… aurait été exposé, . débouter les consorts Y… de l’ensemble de leurs demandes et les condamner à rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en exécution du jugement rendu. Michel le X… veuve Y…, Z… Y… et Nadine Y… épouse A… concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à augmenter l’indemnisation au titre des préjudices complémentaires retenus par les premiers juges à hauteur de 80.000 ä pour chacun des chefs du préjudice subi par le défunt, à 100.000 ä la réparation du préjudice moral de la veuve et à 35.000 ä celui subi par son fils et sa fille, le C.E.A. devant en outre être condamné à verser à chacun d’eux 1.600 ä sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d’appel. Bernard Y… conclut dans le même sens, sauf à solliciter la condamnation du C.E.A. à verser à chacun des consorts Y…, A…, « à raison d’ 114 chacun en leur qualité d’ayants droit » les sommes réclamées dans le cadre de l’action successorale, outre la condamnation du C.E.A. à lui payer 10.000 ä en réparation de son préjudice moral, 6.000 ä à titre de dommages – intérêts pour
résistance abusive et 6.000 ä sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’ensemble de ces condamnations devant porter intérêt de droit à compter du 26 janvier 2001 et la décision devant être déclarée commune à la CPAM DE VAUCLUSE. La CPAM DE VAUCLUSE conclut qu’elle « n’a pas à .prendre position sur une quelconque fusion, filiale ou société actionnaire quand, depuis le début de cette affaire, le C.E.A., établissement de CADARACHE, est l’interlocuteur concerné », qu’il « parait navrant qu’un tel établissement veuille s’exonérer de sa responsabilité à ce stade de la procédure », qu’elle a respecté le contradictoire et que son enquête est donc parfaitement régulière comme l’a retenu le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, qu’elle a procédé au paiement des sommes fixées par les premiers juges, et sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris, l’appel du C.E.A. étant déclaré « irrecevable ». Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées, développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION, – Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la CAISSE au C.E.A. Outre la distinction entre les « personnes physiques » et les « personnes morales », le droit français distingue « les personnes morales » en catégories très variées, notamment selon qu’elles sont des « personnes morales de droit public » ou des « personnes morales de droit privé », qui se différencient toutes juridiquement les unes des autres par les éléments d’identification qui leur sont propres. En toute hypothèse ces « personnes morales » sont toutes des groupements que le droit assimile aux personnes physiques en leur conférant des droits et des obligations, en particulier en leur reconnaissant un patrimoine distinct de celui de leurs membres et un intérêt distinct de la somme de ceux de leurs membres. A l’aune de ces quelques rappels des
fondements du droit privé, il parait surprenant que la CPAM, elle-même dotée de la personnalité morale, déclare n’avoir pas à « faire le tri » entre ses interlocuteurs pour tenir compte de leur personnalité juridique, suivie en cela par les premiers juges pour qui l’existence du C.E.A. et de la société TECHNICATOME n’est qu’un « montage juridique pour échapper à toute responsabilité » et pour qui il serait « curieux, sinon injuste, que l’assuré soit privé d’action en reconnaissance de maladie professionnelle parce qu’il a travaillé ensuite trois ans pour soi-disant une autre société » (sic). Il résulte des propres constatations de la CPAM (par exemple courrier de TECHNICATOME du 30 septembre 1999 référencé TA133670) que François Y… a été salarié du C.E.A., au centre d’études de CADARACHE, du 2 mai 1963 au 31 octobre 1978, salarié du C.E.A. détaché auprès de TECHNICATOME pour ses chantiers en IRAN puis en IRAK du 1 er novembre 1978 à 1982, avant d’être embauché par la société TECHNICATOME et employé sur le centre d’études de CADARACHE de 1982 à 1989. Or le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE est un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (E.P.I.C.) doté de la personnalité civile et de l’autonomie administrative et financière et la société TECHNICATOME, membre du groupe AREVA depuis 2001, une société commerciale régulièrement immatriculée et jouissant de la personnalité morale en application de l’article 1842 du Code Civil. II en résulte que, quelle que soit l’imbrication entre ces deux personnes morales, il appartenait à la CPAM d’une part, à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’autre part, de les considérer comme des personnes distinctes, titulaires de droit et redevables d’obligations distinctes et à l’occasion opposées. Les documents communiqués par la CPAM démontrent que l’enquête menée par ses soins à la suite de la demande de prise en charge de l’assuré au titre de la maladie professionnelle N 30 a été menée exclusivement
en direction de la société TECHNICATOME, seule cette société étant invitée à consulter le dossier et destinataire de la notification de prise en charge de la maladie professionnelle. De la même façon, seule la société TECHNICATOME a été avisée de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par l’assuré et invitée à la conciliation préalable. Le seul fait que figure au dossier un courrier adressé par le service médical du C.E.A., confirmant l’embauche de l’assuré en 1963, ne peut raisonnablement permettre à la CPAM DE VAUCLUSE de prétendre avoir mené son enquête contradictoirement avec l’établissement public. Or l’article R.441-11 alinéa 1 er du Code de la Sécurité Sociale impose à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’une maladie, d’informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Ces prescriptions n’ayant pas été respectées, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est inopposable à l’employeur déclaré dans la procédure, à savoir le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE. – Sur la faute inexcusable Les premiers juges ont relevé avec pertinence, sur ce point, qu’il résultait de l’ensemble des éléments de fait du litige, notamment des attestations fournies par les collègues de travail de François Y… et de ses fiches de poste, que durant son activité pour le compte du C.E.A. François Y… était exposé aux poussières d’amiante, les installations sur lesquelles il travaillait étant revêtues de calorifuges démontables, comportant des coussins et matelas réalisés principalement en amiante. Il en résultait nécessairement qu’au cours des fréquentes opérations de montage et démontage des matériels à l’essai, des poussières et fibres de calorifugeage se répandaient
abondamment et librement dans le bâtiment, sans que des consignes particulières ne soient données à ses occupants, aucune communication sur la nocivité de l’amiante n’ayant été pratiquée à tous les niveaux de la hiérarchie. Au demeurant les « fiches de poste et de nuisance » produites par le C.E.A. démontrent bien l’absence de prise en compte d’un risque pourtant identifié, lié à la présence d’amiante dans les calorifuges démontables. L’utilisation intensive de ces calorifuges s’évince des températures atteintes par le matériel testé, le C.E.A. ne s’expliquant pas sur la possibilité pour le personnel d’exécution soit d’utiliser des calorifuges dépourvus d’amiante, soit de faire l’économie des opérations de montage et démontage des matériels ainsi protégés. Les premiers juges en ont exactement déduits que l’employeur avait failli à son obligation de sécurité de résultat, alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’encourait son personnel compte tenu de l’utilisation permanente de calorifuges en amiante. – Sur l’indemnisation des préjudices complémentaires: * préjudice subi par François Y… avant son décès Il est constant que François Y… est tombé malade en 1999, à l’âge de 70 ans et qu’il est décédé le 20 septembre 2001, soit deux ans après l’apparition de sa maladie ; qu’il a été contraint de subir plusieurs interventions chirurgicales lourdes qui ont entraîné une fatigue intense ; qu’il souffrait de douleurs thoraciques importantes et de troubles intestinaux qui ont nécessité un traitement anti-douleur en permanence ; que tant les difficultés respiratoires particulièrement invalidantes que l’anxiété qui était la sienne face à l’annonce de sa pathologie entraînaient une gêne importante dans les actes de la vie quotidienne, même les plus anodins ; qu’il avait conscience du caractère incurable de la maladie, subissant de ce fait un préjudice moral spécifique. Compte tenu de ces éléments la Cour est en mesure d’évaluer les différents
éléments du préjudice qu’il a subis pendant deux ans de la façon suivante. – souffrance endurée
50.000,00 ä – souffrance endurée
50.000,00 ä – préjudice moral
15.000,00 ä – préjudice d’agrément
30.000,00 ä
soit au total :
95.000,00 ä * préjudice moral des proches
– Michelle X… veuve Y… Z…, Nadine et Bernard Y…
45.000,00 ä 10.000 ä chacun Il n’appartient pas à la juridiction sociale d’intervenir dans le règlement de la succession du défunt et de fixer la part revenant à chacun des ayants droit comme le demande Bernard Y…. La prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle de François Y… ayant été déclarée inopposable au C.E.A., les demandes formulées à l’encontre de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en matière de Sécurité Sociale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DIT l’appel recevable ; CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAUCLUSE en ce qu’il a dit que le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE a commis une faute inexcusable en sa qualité d’employeur de François Y… et fixé au maximum la majoration de la rente perçue par sa veuve ; LE REFORME
pour le surplus; FIXE à la somme de 95.000 ä l’ensemble des préjudices indemnisables subis par le défunt avant son décès ; FIXE le préjudice moral des consorts Y… à 45.000 ä pour Michelle X… veuve Y… et 10.000 ä pour chacun des enfants Z…, Nadine et Bernard ; DIT que le caractère professionnel de la maladie dont était atteint François Y… est inopposable au COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE, la procédure diligentée par la CPAM n’ayant pas été contradictoire à son égard ; DIT en conséquence ce jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE qui devra faire l’avance des sommes sans pouvoir les récupérer auprès du COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ; REJETTE la demande en partage successoral présentée par Bernard Y… ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l’encontre du C.E.A. ; DIT que, s’il devait en être exposés, les dépens seraient à la charge de la CPAM DE VAUCLUSE. Arrêt qui a été signé par Monsieur ROLLAND, Conseiller, en l’empêchement du Président, et par Madame B…, Greffier en Chef Adjoint.