Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1990, 89-83.092, Inédit

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Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1990, 89-83.092, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y… Raymond, partie civile,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 30 mars 1989, qui, dans l’information suivie contre X… sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de publicité de nature à induire en erreur, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré l’action publique éteinte par la prescription ; Vu le mémoire produit ; Vu l’article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l’article 44 de la loi du 27 décembre 1973, de l’article 1er de la loi du 1er août 1905, ensemble méconnaissance des exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale ; « en ce que l’arrêt attaqué a déclaré l’action publique éteinte par voie de prescription ; « aux motifs propres et adoptés que Raymond Y… a produit la copie du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice des débats de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société ICCU des 4 et 5 février 1985 ; qu’il ressort à l’évidence de ces documents que le défaut de paiement des revenus promis aux investisseurs et ses causes possibles furent évoqués tout au long des travaux de l’assemblée ; que de nombreuses interventions d’investisseurs ou de dirigeants sociaux furent relatives à ces questions ; « et aux motifs encore qu’il se déduit nécessairement des déclarations faites par Raymond Y… au magistrat instructeur qu’il prit part à cette assemblée générale dont il dit qu’elle fut houleuse et dont il précise que c’est à cette occasion qu’il apprit « qu’il y avait eu un contrat de délégation de gestion… « entre ICCU SUISSE et ICCU FRANCE… qui aurait bouleversé les engagements initiaux puisque ICCU SUISSE se substituait à ICCU FRANCE, sans plus aucune garantie de revenus pour nous » ; qu’il précisa encore à l’occasion de son audition que le commissaire aux comptes aurait refusé de certifier les comptes présentés à la même assemblée générale et que le rapport de gestion qui lui fut alors présenté « faisait état d’un marasme profond et de leur incapacité à … payer même les 15 % de garantie » ; « que dès lors c’est à bon droit que le juge d’instruction, soulignant que Raymond Y… avait eu connaissance au plus tard au cours de cette assemblée générale de l’impossibilité de son co-contractant d’exécuter son engagement publicitaire, et relevant qu’en la matière le délai de la prescription de l’action publique commence à courir lorsque la victime est en mesure de constater le défaut de conformité entre ce qui a été promis et ce qui a été réalisé, a déclaré l’action publique éteinte ; « alors que dans son mémoire régulièrement déposé et visé par la Cour, Raymond Y… faisait valoir qu’à l’occasion de l’assemblée générale des membres de la société en participation qui se tint le 15 février 1985, il a été décidé de surseoir au vote des résolutions concernant l’approbation et le quitus de l’exercie 1982,

l’approbation et le quitus de l’exercice 1983 et qu’il a été décidé de reporter l’examen des questions figurant à l’ordre du jour à une prochaine assemblée générale qui devait être convoquée au cours du mois d’octobre 1985 ; que finalement cette assemblée générale s’est tenue le 12 novembre 1985 avec les 3 653 investisseurs du pool français et que c’est seulement à l’occasion de cette dernière assemblée générale que lesdits investisseurs, dont Y…, apprenaient que les engagements locatifs avaient été supprimés et remplacés par les dispositions qui ont entraîné la perte de tout contrôle de l’investissement et la suppression des revenus ; que Raymond Y… ajoutait que c’est seulement à l’occasion de l’assemblée générale du 12 novembre 1985 que les investisseurs ont eu connaissance des comptes de la société ICCU FRANCE, étant encore souligné que l’ordre du jour de cette dernière assemblée générale faisait notamment état de l’approbation des comptes des exercices 1982, 1983 et 1984 et du quitus à la gérance sur lesdits exercices ; étant encore précisé que les membres du conseil de surveillance demandaient que soit également portée à l’ordre du jour l’approbation des comptes de l’exercice 1981 ; « que la cour d’appel de Paris ne s’exprime absolument pas sur ces articulations essentielles du mémoire déposé d’où il résultait que la preuve irréfutable des manquements et donc du caractère mensonger de la publicité racoleuse diffusée résultait de l’assemblée générale qui se tint le 12 novembre 1985, celle qui s’est tenue le 4 février 1985 ne permettant que des supputations et des conjectures ; qu’ainsi l’arrêt attaqué doit être annulé ; « et alors que par ailleurs la chambre d’acusation ne s’explique pas davantage sur une autre articulation essentielle faisant état de la circonstance que lors de l’assemblée générale du 4 février 1985, la société Francetainer, après avoir rappelé la conjoncture économique difficile, prenait l’engagement de sauvegarder l’intérêt des propriétaires et d’assurer une rémunération de ceux-ci, conformément aux accords pris, en sorte que ce n’est que l’assemblée générale du 12 novembre 1985 qui révéla une situation irrémédiablement compromise, faisant apparaître sans équivoque le caractère mensonger de la publicité incriminée, ensemble la tromperie sur la qualité essentielle du produit acheté, à savoir sa rentabilité ; que pour cette raison encore l’arrêt attaqué doit être annulé » ; Attendu que, sous le couvert d’un défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l’appréciation des éléments de fait contradictoirement débattus dont la chambre d’accusation a souverainement déduit que la partie civile avait appris au plus tard le 4 février 1985 le caractère mensonger de la publicité incriminée et que, dès lors, cette date devait servir de point de départ à la prescription ; Qu’un tel moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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