Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1991, 88-45.538, Inédit

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1991, 88-45.538, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X…, demeurant …, à Saint-Gratien (Val d’Oise),

en cassation d’un arrêt rendu le 14 octobre 1988 par la cour d’appel de Versailles (5ème chambre sociale 2ème section), au profit de la société Centre médico-chirurgical du Val Notre-Dame, dont le siège est … (Val d’Oise),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X…, de Me Choucroy, avocat de la société Centre médico-chirurgical du Val Notre-Dame, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué que M. X… a été engagé le 28 avril 1986 par la société Centre médico-chirurgical du Val Notre-Dame en qualité de directeur administratif ; qu’il a été licencié par lettre du 9 janvier 1987 ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté M. X… de sa demande en paiement d’indemnités compensatrice de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le fait pour un cadre supérieur assumant la direction administrative de l’ensemble de l’établissement de prendre dix jours de congés pour récupération dans le but de calmer le conflit qui l’oppose à un membre du directoire, après en avoir averti à la fois le président et le responsable du personnel, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, ne constitue pas une faute grave privative des indemnités de rupture, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l’absence de refus d’autorisation de la part du président du directoire auquel il avait été demandé de « confirmer par écrit les solutions apportées aux différents points évoqués » ; que la cour d’appel qui a pourtant relevé que M. X… avait averti, d’une part, le président du directoire des difficultés qui l’opposaient au docteur Y… ainsi que de son projet de prendre une période de vacances pour récupération, d’autre part la personne responsable du personnel, a, en statuant ainsi, violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le salarié directeur administratif d’un établissement hospitalier, avait délibérément abandonné son poste et suspendu, de son propre chef, l’exécution de son contrat de travail, la cour d’appel a pu en déduire qu’il avait commis une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail pendant la durée du préavis ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que M. X… faisant valoir, dans ses conclusions délaissées, que le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du Centre médico-chirurgical du Val Notre-Dame du 7 octobre 1986, distribué aux actionnaires et qui définissait le règlement et le fonctionnement de la future société précisait dans sa quatrième résolution que « les membres du directoire ne pourront sans en avoir référé préalablement au conseil de surveillance… révoquer tous salariés cadres dont la rémunération annuelle excède 180 000 francs » et que le conseil de surveillance n’ayant pas été averti préalablement de son licenciement, les membres du directoire ayant licencié M. X…, n’en avaient pas la compétence juridique ; que dès lors, la cour d’appel qui n’a pas recherché si un débat relatif au licenciement du salarié devant le conseil de surveillance n’aurait pas préservé ses droits et entraîné une solution différente de celle d’un licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-14-5 du Code du travail et de l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu’en énonçant qu’aucun préjudice ne résultait de l’irrégularité invoquée, la cour d’appel a justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’il est en outre fait grief à la cour d’appel d’avoir limité à 7805,10 francs la somme due à titre de rappel de salaire et d’indemnité de congés-payés pour la période du 1er novembre au 29 décembre 1986, alors, selon le moyen, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions délaissées que selon sa lettre d’engagement, il bénéficiait de négociations et de l’accord salarial intra-entreprise qui stipulait 0,55 % d’augmentation de salaire de base à partir du 1er novembre 1986 ; qu’en conséquence, il réclamait à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre la somme de 9 595,16 francs ; que la cour d’appel qui n’a pas, dans le calcul opéré, pris en compte l’accord salarial mentionné par M. X…, a violé l’article 1134 du Code civil et l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le salarié reconnaissait dans ses conclusions que l’accord sur les salaires avait été appliqué par l’employeur et ne faisait grief que de son calcul sur le coefficient de rémunération 628 et non sur le coefficient 889 revendiqué ; qu’en faisant droit à la demande d’application de ce coefficient, la cour d’appel a ainsi tenu compte de l’augmentation de salaire résultant de l’accord invoqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d’appel, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi à la suite du non-respect pour l’employeur de la lettre d’engagement et de la convention collective, s’est bornée à énoncer que le salarié qui sera rempli de ses droits résultant de la lettre d’engagement et de la convention collective par l’exécution de l’arrêt, ne peut invoquer un préjudice découlant du non-respect par l’employeur de

ces mêmes droits ;

Qu’en statuant ainsi la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la lettre d’engagement et de la convention collective, l’arrêt rendu le 14 octobre 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Versailles, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.


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