Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée le 10 mai 1983 en qualité de chargée de clientèle par son père, M. Y…, exploitant l’agence Y… spécialisée dans le courtage en assurance maritime ; que le 1er juillet 1998, cette agence a apporté son fonds de commerce à la société Assuresco ; que Mme X… a été licenciée pour motif économique le 21 août 2008 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes d’indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, en ce qu’il porte sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
Attendu qu’aucun grief n’étant développé par le moyen en ce qu’il vise l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, le moyen ne peut être accueilli en ce qui les concerne ;
Mais sur le second moyen, en ce qu’il porte sur les dommages-intérêts pour rupture abusive :
Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour accueillir les demandes de la salariée, l’arrêt retient que la fiche Infogreffe de la société ECA, laquelle appartient au même groupe que l’employeur, se borne à indiquer que le résultat de cette société était déficitaire de 336 euros au 31 décembre 2007, ce qui ne lui permet pas de déterminer si ce déficit était, ou non, conjoncturel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la fiche, qu’elle a dénaturée, faisait également mention des résultats des exercices 2005, 2006 et 2008, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Assuresco à payer à Mme X… des dommages-intérêts pour rupture abusive, l’arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Assuresco
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR retenu l’existence d’un contrat de travail entre Madame X… et la société ASSURESCO pendant toute la période comprise entre 1983 et 2008 et d’AVOIR condamné la société ASSURESCO à verser à Madame X… la somme de 46.743,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QU’« en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Catherine X… avait été engagée par contrat de travail écrit en qualité de chargée de clientèle à temps plein, puis à temps partiel à compter du 1er juin 1992, puis en qualité d’attachée de direction à compter du 1er mars 1994 et de directeur technique à compter du 1er novembre 1998 et de directeur à compter du 1er janvier 1999, ces deux dernières fonctions étant exercées à temps partiel pour 121,33 heures puis 138,37 heures par mois ; qu’elle a successivement été : – désignée, le 14 novembre 1998, Directeur Général Unique de la Société ASSURESCO, alors SA avec conseil de surveillance,- nommée, le 27 novembre 2003, Présidente de la Société ASSURESCO, devenue SAS ; que la SAS ASSURESCO ne rapporte aucunement la preuve, qui lui incombe, de ce quel e contrat de travail initial de Catherine X… était fictif et que cette dernière n’aurait pas exercé les fonctions de chargée de clientèle, puis d’attachée de direction, pour lesquelles elle avait été engagée dans le cadre de son contrat et pour laquelle elle avait été régulièrement rémunérée ; que pas davantage n’est démontrée l’absence pour la période comprise entre le 1er juin 1983 et le 14 novembre 1998, de tout lien de subordination ; que Catherine X… était donc, lorsqu’elle est devenue titulaire d’un mandat social, titulaire d’un contrat de travail ; que force est de constater que la SAS ASSURESCO ne rapporte pas davantage la preuve, qui lui incombe, de ce que, lorsque Catherine X… a été désignée Directeur Général Unique de la SA ASSURESCO, il y aurait eu novation du contrat de travail en mandat social ; que non seulement Catherine X… n’a jamais renoncé à son contrat de travail mais encore que la Société ASSURESCO elle-même n’y avait pas renoncé puisque, dans l’acte de cession de leurs parts par Catherine X… et Daniel Y… à la SARL ALCINVEST et à la SARL E.C.A., du 3 janvier 2008, il est expressément rappelé que les acquéreurs reconnaissent avoir connaissance des contrats de travail de Catherine X…, de Patricia Z… et d’Eric A…, cet acte précisant qu’il était convenu qu’au cas particulier de Catherine X…, sa rémunération de mandataire social serait maintenue en sus de celle résultant de son contrat de travail ; que c’est à tort que la juridiction de première instance a décidé que Catherine X… n’était plus, du fait de ses mandats sociaux, et alors même qu’elle n’avait pas été licenciée lorsqu’elle a exercé les fonctions y afférentes, titulaire d’un contrat de travail, la SAS ASSURESCO étant du reste tellement certaine du contraire qu’elle a procédé à son licenciement ; que la SAS ASSURESCO soutient qu’il n’y a pas eu cumul, du 14 novembre 1998 au 23 juillet 2008, de fonctions techniques, distinctes du mandat social ; que si Eric A…, fondé de pouvoir de la SAS ASSURESCO a attesté que Catherine X… n’assurait pas la réception des déclarations de sinistres et pièces, ni l’assistance aux missions d’expertise, ni les études de recevabilité au regard des conditions des polices, ni le chiffrage des indemnités, ni la déclaration et le suivi avec les compagnies et les assurés, ni les règlements, ni l’exercice des recours, ni l’établissement des statistiques, ni les déclarations aux avocats et leur suivi, ni l’archivage, toutes tâches qu’il s’attribue, rien ne permet de contredire le fait que Catherine X… avait pour mission, en sa qualité de salariée, de superviser la gestion production, sinistre, contentieux, d’assurer les relations commerciales avec les compagnies d’assurance et la gestion des mandats de délégation et de veiller à la surveillance qualitative du portefeuille client ; que du reste, Emmanuel B…, nouveau Président de la SAS, a indiqué dans la revue du courtage de juillet/août 2008, que Catherine X… était en charge des risques divers (RC pro, perte d’exploitation, prévoyance) auprès d’une clientèle PME/PMI, de startup, des clients exerçant en libéral et des sociétés de service ; que l’examen de l’agenda 2007 de Catherine X… confirme la réalité des relations qu’elle entretenait avec les clients et les transporteurs ; que ces fonctions étaient distinctes de celles de mandataire social, par ailleurs rémunérées spécifiquement depuis 2002, qu’elle pouvait exercer en sus puisqu’elle n’était qu’à temps partiel pour ses fonctions techniques, ces fonctions de mandataire social consistant notamment à assurer l’administration générale de la société dans se aspects budgétaires, financiers et juridiques ; que du reste, la SAS ASSURESCO ne démontre pas que les fonctions salariales susvisées auraient été assurées par un autre salarié ; que les fonctions salariées de Catherine X… s’exerçaient sous le contrôle du conseil de surveillance qui pouvait notamment, à tout moment, décider de procéder à son licenciement ; que si, en sa qualité de mandataire social, elle s’adressait à elle-même, prise en sa qualité de salariée, ainsi d’ailleurs qu’aux autres salariés, divers courriers, notamment pour la mise en oeuvre de la nouvelle convention collective, les décisions qu’ils contenaient étaient agréées par le conseil de surveillance dont le Président était régulièrement présent au sein de la structure ; que l’absence de lien de subordination n’est aucunement démontrée ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que Catherine X… était bien liée à la SAS ASSURESCO par un contrat de travail, et ce, pendant toute la période de 1983 à 2008 » ;
1. ALORS QU’ à défaut d’accord contraire des parties, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social est suspendu pendant la durée de l’exercice de ses fonctions de mandataire social ; qu’il appartient au mandataire social qui prétend que son contrat de travail n’a pas été suspendu d’en apporter la preuve, en justifiant de l’exercice de fonctions techniques distinctes dans un état de subordination juridique; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que Madame X… était liée par un contrat de travail à la société ASSURESCO avant d’être nommée Directeur Général Unique en novembre 1998, puis Président de la société en novembre 2003 et qu’il n’était pas établi qu’il y ait eu novation de son contrat de travail en mandat social ; qu’il en résultait que son contrat de travail avait été en principe suspendu, sauf pour Madame X… à apporter la preuve de l’exercice de fonctions techniques distinctes de son mandat social dans un état de subordination à l’égard de la société ASSURESCO ; qu’en retenant néanmoins, pour dire que le contrat de travail de Madame X… n’a pas été suspendu, que la société ASSURESCO ne démontrait pas que Madame X… n’exerçait pas de fonctions techniques distinctes de celles résultant de son mandat social, ni l’absence d’un lien de subordination, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QU’ en se fondant, pour admettre que Madame X… aurait exercé des fonctions techniques distinctes de celles résultant de son mandat social, sur les affirmations d’un article paru dans une revue professionnelle et sur l’agenda 2007 de Madame X…, qui faisait apparaître qu’elle n’avait eu, sur l’ensemble de l’année, qu’une vingtaine de rendez-vous avec des clients et transporteurs, la cour d’appel n’a pas suffisamment caractérisé l’existence des fonctions techniques prétendument exercées par Madame X… et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du Code du travail ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsqu’un salarié est désigné mandataire social, le maintien de son contrat de travail suppose que ses fonctions techniques antérieures ne soient pas absorbées par celles découlant de son mandat social ; que, dans une entreprise de petite taille, les fonctions de direction générale absorbent les fonctions de direction commerciale qui pouvaient être antérieurement exercées par le mandataire social, en qualité de salarié ; qu’en l’espèce, il est constant que la société ASSURESCO est une petite entreprise familiale employant trois personnes, de sorte que les fonctions de direction générale de cette structure absorbaient nécessairement la direction commerciale de l’entreprise et, par conséquent, la supervision des différents aspects de l’activité, des relations commerciales avec les partenaires et du portefeuille clients ; qu’en considérant néanmoins que les missions de direction commerciale que Madame X… prétendait assumer étaient distinctes de celles découlant de son mandat social de Directeur Générale Unique puis de Présidente de la société ASSURESCO, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du Code du travail ;
4. ALORS, PAR AILLEURS, QUE les directives et le contrôle émanant du conseil de surveillance et de son Président, consubstantielle à l’organisation de toute société doté d’un tel organe, ne suffisent pas à placer le Directeur Général ou le Président de la société en état de subordination juridique ; qu’en relevant encore, pour dire que le contrat de travail de Madame X… n’était pas suspendu pendant l’exercice de ses fonctions de mandataire social, qu’elle exerçait ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance qui pouvait à tout moment décider de procéder à son licenciement et que ses décisions portant sur l’administration du personnel étaient agréées par le Conseil de surveillance, la cour d’appel, qui n’a pas fait ressortir l’existence d’un véritable lien de subordination juridique, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du Code du travail ;
5. ALORS, ENFIN, QU’en se fondant encore sur la présence régulière du Président du Conseil de surveillance au sein de la société ASSURESCO pour retenir le maintien du contrat de travail de Madame X… pendant l’exercice de son mandat de Directeur Général Unique puis de Président, cependant qu’elle avait constaté que le Président du Conseil de surveillance de la société n’était autre que le père de Madame X…, qui avait créé avec elle cette société et qu’ils étaient tous deux les seuls actionnaires de cette société, la cour d’appel s’est encore fondée sur un motif impropre à faire ressortir l’existence d’un quelconque état de subordination juridique, privant ainsi encore sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit le licenciement de Madame X… dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’AVOIR condamné la société ASSURESCO à verser à Madame X… 4.009,20 euros à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 4.000 euros sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « en l’espèce que la lettre de licenciement était ainsi rédigée : « Suite à l’entretien préalable qui a eu lieu le 1er août 2008, au cours duquel vous étiez assistée de Madame C…, je suis contraint de vous licencier pour motif économique. Les raisons de cette décision sont les suivantes :
Vous occupez depuis le 3 janvier 2008 le poste de Directeur Général de la société ASSURESCO, après avoir exercé pendant de nombreuses années et jusqu’à cette date la fonction de Président de cette société.
Comme vous le savez, la société rencontre des difficultés économiques majeures et sa situation s’est considérablement dégradée depuis le début de l’année 2008 :
-le chiffre d’affaires au 30 juin 2008, de 109.489 euros, est en baisse de 23% par rapport à celui de l’an dernier à la même époque -la trésorerie a chuté de 100.000 à 40.000 euros fin juin 2008, et il existe une forte probabilité de trésorerie zéro fin octobre 2008.
Par ailleurs, à ces difficultés financières d’une extrême gravité, s’ajoutent des pertes considérables qui ne cessent d’ailleurs de se creuser : à fin 2007, la société a enregistré une perte de 35.052 euros et, dans la configuration actuelle, la perte devrait être de l’ordre de 60.000 fin 2008 et ce malgré les réductions de charges (hors salaires) déjà décidées.
Ces données ne prennent même pas en compte les possibles résiliations de contrats qui pourraient intervenir.
Le travail de développement commercial entamé depuis le début de l’année n’offre aucune certitude en termes de rentrées financières, celles-ci ne pouvant en tout état de cause intervenir qu’à compter de 2009, les éventuels contrats étant pour la plupart à échéance fin décembre 2009.
Force est de constater qu’à lui seul, votre salaire représente le plus gros poste de charges pour la société. (Près de 38%).
Par ailleurs , mes recherches en vue d’un reclassement ne m’ont pas permis d’identifier de solution de reclassement susceptible de vous être proposée, et ce tant en interne qu’en externe.
En effet, d’une part une réduction de votre rémunération est inenvisageable compte tenu des profondes difficultés économiques que nous subissons.
D’autre part, la société ECA, avec laquelle nous collaborons depuis le mois de janvier 2008, ne dispose malheureusement d’aucun poste disponible, même de degré inférieur à votre poste actuel de Directeur Général.
Dans ces conditions, je n’ai d’autre choix, pour tenter d’assurer la survie d’Assuresco, que de supprimer le poste que vous occupez actuellement… » ;
qu’il résulte des pièces versées aux débats que le capital de la SAS ASSURESCO est détenu depuis janvier 2008 à hauteur de 26% par la société ALCIVEST et de 25% par la société EURO CONSEIL ASSURANCES, laquelle est détenue à hauteur de 73% par la société ALCIVEST ; que les sociétés ASSURESCO et ECA interviennent dans le même secteur d’activité, à savoir le courtage en assurances, même si la première est spécialisée dans le domaine maritime et la seconde est plus généraliste ; qu’il s’agit bien, au regard de ce qui précède, d’un groupe au sens des articles L.1233-1 et suivants du code du travail, les connaissances des différents salariés permettant le passage d’une société à l’autre en ne nécessitant qu’une adaptation aux produits à souscrire ; que c’est donc au regard de la situation financière du groupe que le bien-fondé du licenciement doit être apprécié ; que c’est au regard des postes existant dans ces sociétés que l’obligation de reclassement doit s’apprécier, étant observé que l’activité des deux sociétés est complémentaire et exige des compétences du même ordre ; que si l’examen du compte de résultat de la SAS ASSURESCO et de ses annexes confirme que le chiffre d’affaires réalisé était passé de 248.389 en 2007 à 212.387 en 2008 et que résultat d’exploitation était passé de moins 33.477 à moins 105.824 , les charges exceptionnelles n’ayant aucune incidence à ce stade, il n’en demeure pas moins que la seule pièce versée aux débats en ce qui concerne la situation financière de la société ECA n’est pas de nature à établir que cette société était elle-même en difficultés, la fiche infogreffe se bornant a indiquer que le résultat était déficitaire de 336,00 au 31 décembre 2007, ce qui ne permet pas d’en analyser les causes, et ce qui ne permet pas de déterminer si ce déficit était, ou non, conjoncturel, les résultats de l’année 2008 n’étant pas produits ; qu’au regard de ces éléments, rien ne permet de retenir que le groupe avait en 2008, au moment où il a été procédé au licenciement de la salariée, des difficultés rendant ce dernier inéluctable ; que c’est donc à tort que la juridiction de première instance a débouté Catherine X… de sa demande de dommagesintérêts pour rupture abusive » ;
1. ALORS QUE lorsque l’entreprise appartient à un groupe, le motif économique de licenciement doit s’apprécier au sein du secteur d’activité dont relève l’entreprise ; que le secteur d’activité dont relève une entreprise est fonction de l’objet de l’activité de l’entreprise, et non de l’existence d’une possible permutation du personnel avec d’autres sociétés ; que le mode de production, le type de biens produits ou de services offerts et les marchés auxquels ils sont destinés permettent de déterminer l’objet de l’activité de l’entreprise et donc le secteur d’activité dont elle relève ; qu’en l’espèce, la société ASSURESCO faisait valoir qu’elle exerce une activité de courtage en assurance maritime, tandis que la société EURO CONSEIL ASSURANCES exerce une activité de courtage en assurances généraliste, ce qui faisait ressortir une différence de services offerts et de marchés ; qu’en affirmant néanmoins que les sociétés ASSURESCO et ECA interviennent dans le même secteur d’activité, aux motifs inopérants que les connaissances des différents salariés permettent le passage d’une société à l’autre en ne nécessitant qu’une adaptation aux produits à souscrire et que l’activité des deux sociétés est complémentaire et exige des compétences du même ordre, ce dont il résultait uniquement une possible permutation du personnel entre les deux sociétés, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-3 du Code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’ en affirmant que la fiche Infogreffe de la société EURO CONSEIL ASSURANCES se bornait à indiquer que le résultat de cette société était déficitaire de 336 euros au 31 décembre 2007, ce qui ne lui permettait pas de déterminer si ce déficit était structurel ou non, cependant que cette fiche faisait également mention des résultats des exercices 2005, 2006 et 2008, la cour d’appel a dénaturé cette fiche, en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis et de l’article 1134 du Code civil.
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00440