Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 13 mars 2002 par la société Opex en qualité de chef de secteur, statut VRP exclusif ; que suivant avenant du 26 mai 2003, il a pris les fonctions de « Comptes clés national » ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 2 février 2006 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu’il y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l’employeur :
Vu l’article L. 7311-3 du code du travail ;
Attendu que la réglementation de la durée du travail n’est pas applicable au VRP qui n’est pas soumis à un horaire déterminé ;
Attendu que pour condamner la société Opex à payer à M. X… une certaine somme à titre d’heures supplémentaires pour la période de mars 2002 à mai 2003, l’arrêt retient que si un VRP ne peut prétendre à des majorations pour heures supplémentaires, il peut en être autrement lorsque l’entreprise le soumet à des rapports d’activité précis permettant de déterminer la durée réelle de son travail ; qu’il résulte du contrat de travail de M. X… que celui-ci s’était engagé à adresser à la société Opex un rapport quotidien de son activité ; qu’il n’est pas contesté que l’original de ces rapports d’activité a été remis à l’employeur qui ne peut donc les ignorer ; que les rapports produits permettent d’étayer les prétentions du salarié quant au volume des heures supplémentaires ; que l’employeur ne fournit aucun élément propre à contester utilement l’existence des dépassements d’horaire du salarié ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié, qui avait le statut de VRP, était concrètement soumis à un horaire déterminé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Opex à payer à M. X… la somme de 6 634,43 euros à titre d’heures supplémentaires, l’arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Opex
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société OPEX à payer à Monsieur Jean-Pierre X… la somme de 6.634,43 au titre des heures supplémentaires outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2007 ;
AUX MOTIFS QU’« il s’agit tout d’abord d’heures supplémentaires qui auraient été effectuées par M. X… du 6 mars 2002 au 31 mai 2003, alors qu’il avait le statut de VRP ; que la SA OPEX considère que dans cette période, M. X… a exercé son travail hors du contrôle de son employeur, en organisant librement ses tournées ; que M. X… fait valoir qu’il était tenu d’établir des rapports d’activité détaillés dont il résulte qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires à hauteur de la somme totale de 10.314,15 ; qu’il n’est pas contesté que si un VRP ne peut prétendre à des majorations pour heures supplémentaires, il peut en être autrement lorsque l’entreprise le soumet à des rapports d’activité précis permettant de déterminer la durée réelle de son activité ; qu’il résulte du contrat de travail conclu le 13 mars 2002 à effet du 6 mars 2002 (article 5) que M. X… s’était engagé à adresser « à la société un rapport quotidien de son activité, rédigé sur un carnet spécial fourni par la société » et que l’inobservation de cette obligation était qualifiée de faute grave ; que cependant selon la SA OPEX, les rapports d’activité remis ponctuellement par M. X… ne permettent pas de décompter son temps de travail ; qu’ils permettaient seulement de d’informer l’employeur ; que dans la colonne « HRV » (heure de rendez-vous), ces documents assez peu lisibles au demeurant puisqu’il s’agit de doubles, indiquent parfois une durée de rendezvous , parfois uniquement l’heure de rendez-vous sans que la durée soit indiquée ; qu’il n’est pas contesté que l’original de ces rapports d’activité a été remis à l’employeur qui ne peut donc les ignorer ; qu’ils permettent, pour ceux qui sont produits, d’étayer les prétentions du salarié quant au volume d’heures supplémentaires ; qu’or la SA OPEX ne fournit pour sa part aucun élément propre à contester utilement l’existence de ces dépassements ; que la cour considère qu’au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. X…, mais dans la mesure où ces documents existent, soit pour l’année 2002, M. X… ne fournissant que des « notes de frais » pour 2003, documents qui ne peuvent être assimilés à des rapports d’activité ; que M. X… produit deux attestations dont il résulte qu’il ne partait jamais avant 19h30/20 heures le soir et qu’il arrivait entre 8h30 et 9 heures du matin ; que ces attestations sont cependant trop vagues pour qu’on puisse en déduire un dépassement de l’horaire légal connu de l’employeur ; que la société OPEX sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 6.634,43 au titre des heures supplémentaires » (arrêt attaqué,p.6, §11 à 13 p.7, §1 à 8) ;
ALORS QUE la règlementation sur la durée du travail ne s’applique pas au VRP qui exerce son activité en dehors de l’entreprise et hors du contrôle de son employeur, dès lors que ce dernier ne peut, eu égard à la liberté dont dispose le salarié pour exercer son activité, ni contrôler les heures que le VRP prétend avoir effectuées ni fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’en condamnant la société OPEX à payer à Monsieur X…, VRP à titre exclusif, une certaine somme en rémunération d’heures supplémentaires, sur le seul fondement de rapports d’activité établis par le salarié lui-même pour informer son employeur des retombées commerciales de ses rendez-vous professionnels et que l’employeur ne pouvait utilement contester comme n’ayant aucun contrôle sur les horaires de son salarié, la cour d’appel a violé les articles L.7311-3 et L.3171-4 du code du travail ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le VRP ne peut prétendre à des majorations pour heures supplémentaires que lorsque l’entreprise le soumet à des rapports d’activité précis permettant de déterminer la durée réelle de son travail ; que la cour d’appel a expressément constaté que les rapports d’activité transmis par Monsieur X… à son employeur étaient « assez peu lisibles », qu’ils « indiquaient parfois une durée de rendez-vous, parfois uniquement l’heure du rendez-vous sans que la durée soit indiquée » et qu’il n’en était produit qu’une partie, ce dont il résultait que ces documents n’étaient pas précis et qu’ils ne pouvaient en aucun cas permettre de déterminer la durée réelle du travail de Monsieur X… ; qu’aussi en condamnant la société OPEX à payer à ce dernier une certaine somme en rémunération d’heures supplémentaires effectuées au vu de ces seuls documents, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l’article L.3171-4 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X….
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré légitime le licenciement de M. X… et de l’avoir en conséquence débouté de sa demande à titre de dommagesintérêts ;
Aux motifs que « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : « A la suite de notre entretien du 20/01/06, nous vous informons que nous somme contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : la société OPEX a fait l’objet d’un rachat par le groupe TIMEX en mars 2000. Celui-ci disposant d’une filiale de commercialisation en France (la société TIMEX France), il est apparu logique en décembre 2001 de créer les conditions d’une synergie entre les deux entités ; qu’ainsi, en décembre 2001, la société OPEX a racheté le fonds de commerce de la société TIMEX France pour créer à partir de janvier 2002 une entité commerciale disposant de solides atouts avec la distribution des marques horlogères suivantes : OPEX, TIMEX, TIMBERLAND, SNOOPY ; que sur le plan économique, les opérations suivantes ont été réalisées par l’actionnaire pour soutenir le développement de sa filiale : – en 2001, injection d’une somme de 5.500.000 en compte courant ; – en décembre 2002, augmentation de capital d’un montant de 9.299.820 par apport en numéraire suivi d’une réduction de capital d’un même montant pour apurer les pertes ; que la société a donc créé les conditions financières pour faire face à son développement. Or qu’en est-il des résultats de la société à ce jour : 2002 : CA 15.924.098, Résultats 1.556.756 ; 2003 : CA 13.187.482, Résultats : 1.449.772 ; 2004 : CA : 11.426.288, Résultats : 909.511 ; 2005 :
CA 8.003.400* (1.430.000)* ; qu’en ce qui concerne les volume, la dégradation s’intensifie au fil des années selon le schéma suivant :
OPEX
TIMEX
EXPORT
TOTAL
2002
2003
2004
2005
128.000
107.400
103.900
70.200
204.000
159.700
104.300
6.200
28.000
17.800
10.800
6.200
360.000
284.900 – 21 %
219.000 – 23 %
146.800 – 33 %
qu’il est à signaler qu’une partie de la baisse du chiffre d’affaires en 2005 résulte de l’abandon par la société du circuit de distribution « Hypermarchés » considéré comme non rentable notamment par l’importance des marges arrières à consentir pour continuer à être référencé que les difficultés économiques sont ainsi avérées traduisant une dégradation importante de la structure financière de l’entreprise, observation étant ici faite que l’entreprise évolue dans un contexte commercial exacerbé ; qu’une réorganisation sur le plan commercial est donc nécessaire compte tenu de la baisse significative et constante des volumes et de l’absence de visibilité sur l’avenir et se traduit par la suppression d’un certain nombre de postes ; que compte tenu de cette situation, les fonctions inhérentes à votre poste seront redistribuées au niveau de la direction commerciale ; qu’en ce qui concerne le reclassement des personnes concernées, il est à noter : – que sur le plan interne compte tenu de l’effectif actuel (24 personnes) il n’a pas été possible d’envisager un reclassement ; – que sur le plan externe, l’entreprise a recherché des possibilités de reclassement dans le groupe. Ainsi les sociétés de commercialisation du groupe ont toutes été interrogées tant en Europe qu’en Amérique du Nord et Canade. Celles-ci ont toutes répondu négativement pour un éventuel reclassement au sein des sociétés faisant partie du groupe TIMEX ; que comme nous vous l’avons indiqué au cours de ce même entretien, vous avez la possibilité d’adhérer à la convention de reclassement personnalisé pour laquelle nous vous avons remis une documentation. Vous disposerez pour cela d’un délai de 14 jours courant à compter de la date de l’entretien préalable, soit jusqu’au 09/02/06 pour accepter ou non d’adhérer à la convention de reclassement personnalisé. L’absence de réponse de votre pat dans ce délai sera assimilée à un refus. Si vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat sera rompu d’un commun accord à l’expiration du délai de réflexion de 14 jours et le préavis ne sera pas effectué. En cas de refus d’adhérer à la convention de reclassement personnalisé ou en l’absence de réponse de votre part dans le délai de réflexion de 14 jours, cette lettre recommandée constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis, d’une durée de 4 mois, débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à l’article L.122-14-1 du Code du travail. Toutefois, nous vous dispensons d’effectuer celui-ci. Si vous n’adhérez pas à la convention de reclassement personnalisé, vous pouvez demander à utiliser les heures acquises au titre du droit individuel à la formation pour bénéficier notamment d’une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l’expérience. Toutefois vous devez en faire la demande avant la fin du préavis. Nous vous informons à cet effet que vous avez acquis 42 heures au titre du droit individuel à la formation qui n’ont pas été utilisées. Durant l’année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informés dans l’année suivant la fin de votre préavis de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître). Vous disposerez d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente lettre pour contester la validité ou la régularité de ce licenciement » que sur le droit pour M. X… de contester le motif ayant justifié son licenciement, il est constant que l’adhésion de M. X… à la convention de reclassement personnalisé n’a pas eu pour effet de le priver de la possibilité de contester le bien fondé de son licenciement ; que le Conseil de prud’hommes ne pouvait donc pas considérer comme il l’a fait que M. X… n’était pas fondé à contester le caractère économique de son licenciement ; que sur le bien fondé du licenciement pour motif économique, La, SA OPEX a largement décrit dans la lettre de licenciement le processus de réorganisation commerciale de la société, réorganisation rendue nécessaire selon elle, par les difficultés économiques qu’elle a connues, notamment la baisse de son chiffre d’affaires et qui l’ont conduite à redistribuer au niveau de la direction commerciale des fonctions inhérentes au poste de M. X…, qui a été supprimé ; qu’elle fait valoir que le circuit de distribution « hypermarchés » a été supprimé et que des licencies TIMBERLAND SNOOPY ont été arrêtées, en sorte que ses besoins en matière de structure commerciale ont considérablement diminué ce qui justifie la suppression du poste de M. X… ; que les difficultés économiques de la société comme la nécessité d’une réorganisation de son secteur commercial ne sont pas contestées ; que cependant, si le salarié fait observer que les difficultés économiques invoquées par la SA OPEX ne concernent que l’entreprise et non le groupe auquel elle appartient, il convient de préciser que la SA OPEX est une société de distribution et que la nécessité pour elle de réorganiser sa distribution, en fonction des difficultés générales que connaît le secteur d’activité de l’horlogerie, relève du pouvoir de direction de l’employeur ; qu’or celui-ci démontre suffisamment par les pièces comptables produites, le danger qui existait pour l’entreprise de maintenir l’organisation commerciale qui était la sienne ; qu’ainsi, il convient de considérer que le motif du licenciement est bien un motif économique au sens de l’article L.1233-4 du Code du travail et qu’aucune légèreté blâmable ne peut être imputée à l’employeur dans les difficultés rencontrées par la société ; que sur l’obligation de reclassement, M. X… reproche à la SA OPEX de ne pas avoir sérieusement exploré l’ensemble des pistes qui auraient permis son reclassement ; que la SA OPEX avait l’obligation d’étendre sa recherche de reclassement de son salarié au niveau du groupe auquel elle appartient ; que s’agissant des possibilités de reclassement en interne, la SA OPEX a fait observer que plusieurs licenciements et départs étaient intervenus dans la société dont les effectifs sont relativement limités. En effet sur une période de 4 mois, de février à juin 2006, neuf autres personnes ont quitté la société ; que cet élément n’est pas contesté ; que par ailleurs, s’agissant du groupe, la SA OPEX a interrogé l’ensemble des sociétés de groupe ce dont elle justifie- dans des termes certes identiques mais qui suffisent à établir une recherche loyale de l’employeur ; que la SA OPEX précise que la société FRALSEN, autre filiale française du groupe TIMEX, a connu un plan de sauvegarde de l’emploi et un grand nombre de suppressions d’emplois ; qu’ainsi il est suffisamment démontré que la SA OPEX a satisfait de manière loyale à son obligation de reclassement ; qu’il convient donc de dire que le licenciement de M. X… est intervenu pour une cause économique, réelle et sérieuse ».
Alors d’une part qu’en déclarant que ni les difficultés économiques, ni la nécessité de réorganisation du secteur commercial n’étaient contestées, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de M. X…, reprises oralement, dans lesquelles il contestait la réalité de la baisse du chiffre d’affaires, la cause des prétendues difficultés (concl. p. 12), comme la réalité de la suppression de son poste (concl. p. 13) et faisait valoir qu’immédiatement après son licenciement la société avait procédé à l’embauche de salariés aux mêmes fonctions (concl. d’appel, p. 13), et, ainsi, violé l’article 4 du code de procédure civile.
Alors, d’autre part, qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la société Opex n’avait pas engagé des salariés aux fonctions de M. X… après son licenciement d’où il résultait l’absence de suppression de poste, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
Alors en outre que la légitimité du licenciement suppose que l’employeur ait satisfait à son obligation de reclassement en procédant à des recherches sérieuses, effectives et personnalisées ; que dès lors en constatant que la société avait interrogé les nombreuses sociétés du groupe par un courriel de type « circulaire » rédigé en termes identiques et en décidant néanmoins qu’elle avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l’article L. 1233-4 du code du travail ;
Alors au surplus que les recherches de reclassement doivent être sérieuses et personnalisées ; que dès lors en s’abstenant de rechercher si la société avait personnalisé ses demandes en détaillant le profil du salarié, son expérience, ses compétences et son adaptation éventuelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail ;
Alors enfin que le reclassement du salarié s’effectue dans un emploi de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure ; que dès lors en déclarant que la société avait satisfait à son obligation de reclassement sans même rechercher si l’employeur avait étendu ses investigations à des postes de niveau inférieur, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail.