Cour de cassation, Chambre commerciale, du 11 octobre 1988, 86-12.240, Inédit

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Cour de cassation, Chambre commerciale, du 11 octobre 1988, 86-12.240, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre F…, agissant ès qualités d’administrateur du mineur Z… Jean-Marie, demeurant à Paris (9e), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 10 décembre 1985, par la cour d’appel de Reims, au profit :

1°/ de Monsieur François D…, demeurant à Paris (8e), …,

2°/ de Monsieur C…, pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de Monsieur D…, demeurant à Fougères (Ille-et-Vilaine), …,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. E…, X…, B…, A…, Le Tallec, Patin, Cordier, Bézard, Bodevin, Plantard, conseillers, Mlle Y…, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de M. F…, de Me Cossa, avocat de M. D…, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C…, pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de M. D… ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Reims, 10 décembre 1985), statuant sur renvoi après cassation, que, par lettre dactylographiée du 2 avril 1973, M. Gérard Z…, aujourd’hui décédé, s’était engagé, alors qu’il était administrateur de la société de Conserves et de Salaisons Alimentaires de Bretagne-Normandie (la CSABN), à prendre les lieu et place de M. Noyal, au cas où la responsabilité pécuniaire de celui-ci, en tant qu’administrateur de la même société, se trouverait engagée à la suite d’une cessation des paiements ou d’une faillite de celle-ci ; qu’ayant été condamné à payer une partie des dettes de la CSABN, mise en liquidation des biens, M. D… a, le 13 juin 1979, assigné M. F…, pris en sa qualité d’administrateur provisoire des biens du mineur Jean-Marie Z…, héritier de Gérard Z…, pour être garanti en vertu de l’engagement précité des condamnations prononcées contre lui ; que le Tribunal ayant accueilli la demande de M. D…, appel de cette décision a été interjeté par M. F…, es qualités ; qu’après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait confirmé le jugement déféré, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Reims ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l’administrateur provisoire fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé en son principe le jugement entrepris, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’action de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967, qui peut être engagée contre le dirigeant de droit ou de fait d’une société en liquidation des biens, ne se confond pas avec l’action en responsabilité de droit commun qui vise les administrateurs de société, qu’en assimilant les deux actions, l’arrêt attaqué a violé ce texte ; et alors, d’autre part, qu’est nulle la convention qui permet à une personne de se soustraire à une sanction, même d’ordre patrimonial, prévue par une loi d’ordre public ; qu’en déclarant recevable le recours exercé par un dirigeant de société condamné en vertu de l’article 99 de la loi précitée, contre un autre administrateur, sur le fondement d’une lettre substituant le second au premier dans la charge de la condamnation, l’arrêt attaqué a violé l’article 1133 du Code civil ; Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que l’engagement souscrit par M. Gérard Z… ne contenait aucune restriction pour le cas où une action en paiement des dettes sociales viendrait à être exercée à l’encontre de M. D…, les juges du fond, sans confondre les deux actions visées à la première branche ni les assimiler l’une à l’autre, ont, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, rejeté l’argumentation de l’administrateur provisoire qui soutenait que seule la responsabilité d’administrateur « stricto sensu » de M. D… avait été envisagée ou avait pu l’être dans cet engagement ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant énoncé à bon droit que l’action en paiement des dettes sociales fondée sur l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 constituait, non une sanction découlant de la procédure collective, mais une action en responsabilité, la cour d’appel n’a pas violé l’article 1133 du Code civil, en déclarant recevable le recours formé en vertu de l’engagement litigieux par M. D… contre M. Z… ; Que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1326 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. D…, la cour d’appel a retenu que M. Gérard Z…, actionnaire majoritaire de la société CSABN et véritable maître de celle-ci, avait un intérêt personnel patrimonial à souscrire l’engagement litigieux et que celui-ci ayant, dès lors, un caractère commercial, l’écrit qui le constatait n’était pas soumis à la formalité de l’article 1326 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980 ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que M. Gérard Z… ayant consenti une promesse de paiement d’une somme d’argent à M. D…, et non cautionné une obligation commerciale, l’intérêt personnel qu’il aurait eu à signer un tel engagement n’était pas de nature à retirer à celui-ci son caractère civil, la cour d’appel a violé le texte susvisé par refus d’application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 décembre 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;


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