Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 10-17.457, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 10-17.457, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société Y… de ce qu’elle se désiste de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Daniel Y… ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte de vente assorti d’une clause de non-concurrence, M. Daniel Y… et Mme Y… ont cédé leur fonds de commerce ayant pour activité la récupération d’automobiles à la société Y… qu’ils avaient créée avec M. Eric Y… et quatre autres actionnaires ; qu’ayant constaté que parallèlement, Mme Y… au sein de la société Romo pièces autos et M. Eric Y… au sein de la société Grez pièces autos exerçaient des activités similaires, la société Y… a assigné les consorts Y… et ces deux sociétés en concurrence déloyale et a demandé la nomination d’un expert aux fins de déterminer son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ;

Attendu que pour limiter la condamnation de Mme Y… à la réparation du préjudice de la société Y…, d’une part, et celle in solidum de la société Grez pièces autos, de M. Eric Y… et de la société Romo pièces autos, d’autre part, l’arrêt retient l’égale importance des fautes tant contractuelle que délictuelle, commises par les auteurs du dommage ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y…, M. Eric Y… et les sociétés Grez pièces autos et Romo pièces autos aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Y… la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Y…

Le premier moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé le préjudice de la société Y… à la somme de 104 238 € ;

AUX MOTIFS, sur la régularité du rapport expertal, QUE l’expert a tenu 4 réunions et établi 2 notes de synthèse avant le rapport ; qu’à l’appui de sa demande principale aux fins de constat de la nullité du rapport d’expertise, la société Y… excipe, tout d’abord, de la « durée et du déroulement anormal des opérations d’expertise » en ce que celles-ci ont pris 18 mois alors que dès la première réunion, elle avait remis une note de son expert, M. A…, lequel déterminait avec précision son préjudice à 2 286 000 € « selon une méthodologie simple après étude des mêmes éléments comptables que ceux que l’expert judiciaire a eu en main pour répondre à sa mission » ; que si la société Y… ajoute à cette critique l’absence du « pré-rapport » annoncé par l’expert pour le mois d’octobre 2007, il convient, toutefois, de relever que dans sa note de synthèse du 4 avril 2008 Madame B…avait elle-même souligné : « je n’ai pas annoncé lors de votre réunion du 6 septembre 2007 que j’établirai un pré-rapport. Je n’établis un pré-rapport que lorsque la décision de justice me le demande expressément » ; qu’en tout état de cause, la circonstance que l’expert ait adressé aux parties une seconde « note de synthèse » et non un pré-rapport ne saurait aucunement constituer une irrégularité susceptible d’entacher de nullité son rapport ; qu’il en est de même de la durée des opérations, laquelle a été induite par la complexité de l’évaluation à effectuer et par l’opposition même entre les parties sur les calculs à réaliser et les paramètres à prendre en compte ; qu’enfin la société Y… ne peut utilement reprocher à l’expert d’avoir accompli sa mission et de ne pas s’être contenté de reprendre l’analyse de M. A…;

que la société Y… soutient, en deuxième lieu, que l’expert n’aurait pas tenu compte de l’impact de la société CASH AUTO dans la détermination de son préjudice et ce en violation de l’autorité de la chose jugée puisque l’arrêt susvisé mentionne expressément cette société dans l’appréciation des faits reprochés à Mme Y… ; que, cependant, il ressort de l’examen des énonciations du rapport expertal que celui-ci a expressément pris en considération l’impact allégué de la société CASH AUTO et, après une analyse précise du chiffre d’affaires réalisé par la société Y…, écarté toute incidence sur l’activité de cette dernière de l’installation de ladite société ; qu’aucune violation de l’autorité de la chose jugée ne saurait, dès lors, être imputée à Madame B…de ce chef ;

que la société Y… reproche, en troisième lieu, au rapport d’expertise « la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense » au motif d’une « prétendue absence de transmission de pièces dont il est avéré qu’elle est inexacte » ; que, cependant, l’intéressée indique elle-même dans ses écritures n’avoir transmis que le seul « chiffre d’affaires mensuel de l’année 2000 – 2001 » alors que l’expert avait sollicité « le cumul de chiffre d’affaires de 2000 à 2001 et les modalités de traitement du compte Frais-FILLA-MAIF dans la présentation des chiffres d’affaires mensuels pour les années 2001 à 2005 » ; que la société Y… ne peut dès lors se prévaloir de ses propres carences dans la communication des documents sollicités pour invoquer une prétendue violation du principe du contradictoire ;

qu’enfin, la société Y… soutient que le rapport serait, en tout état de cause, nul du fait de son « incohérence » et de ses « contradictions manifestes » ; qu’elle considère que le fait pour l’expert d’avoir envisagé dans le cadre d’une note de synthèse en date du 18 janvier 2008 une évaluation de son préjudice à la somme de 458 000 € ne pouvait l’autoriser à le réduire ultérieurement à la somme de 104 238 € ; qu’il s’agirait, selon la société Y…, d’une « volte-face inexplicable autrement que par une mesure de rétorsion » consécutive à la saisine par ses soins du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; qu’il sera, néanmoins, relevé que si l’expert avait effectivement procédé à une première analyse du préjudice l’estimant à 458 000 €, aucune nullité ne saurait, en tant que tel, s’inférer du fait qu’à la suite de la poursuite des opérations expertales et, notamment, de la transmission de dires les 8 et 15 février 2008, une nouvelle évaluation du préjudice soit proposée au regard des nouvelles explications fournies et des nouveaux éléments comptables et financiers produits par les parties ; qu’il échet, en conséquence, de rejeter l’ensemble des moyens invoqués par la société Y… à l’appui de sa demande aux fins de nullité du rapport d’expertise déposé par madame B…;

ET AUX MOTIFS PROPRES, au fond, QUE si aux termes de sa note de synthèse susmentionnée du 18 janvier 2008, l’expert avait initialement considéré que « le calcul du préjudice de la société Y… peut s’effectuer en considérant que la seule existence de la société GREZ PIECES AUTOS s’est effectuée au détriment de la société Y… et que la totalité du chiffre d’affaires réalisé par la société GREZ PIECES AUTOS entre le 1er juin 2002 et le 9 mars 2003 aurait dû être réalisé par la société Y… », il a, par la suite, modifié son approche, ainsi qu’il a été cidessus rappelé, après avoir observé que, du 1er octobre 2000 au 31 mai 2002, date de la création de la société GREZ PIECES AUTOS, le chiffre d’affaires de la société Y… avait d’ores et déjà baissé de plus de 457 500 € ; qu’il a, alors, justement considéré que « la baisse d’activité Y… n’est pas due aux seuls effets des agissements des sociétés GREZ PIECES AUTOS et ROMO PIECES AUTOS contrairement à ce que (la SA Y…) a pu soutenir » (point 5. 5. 1 du rapport) ; qu’en outre, l’expert a également souligné que le chiffre d’affaires dont s’agit ne pouvait, en aucun cas, constituer une base pertinente d’évaluation du préjudice allégué et qu’il convenait de limiter la base de calcul au seul chiffre d’affaires afférent aux clients identifiés comme ayant été perdus par la société Y… et captés par la société GREZ PIECES AUTOS ; que, par ailleurs, le préjudice considéré avait été, lors d’une première approche, calculé sans limitation dans le temps avant d’être réduit à la durée d’application des clauses de nonconcurrence méconnues ; que la critique d’ensemble formulée par la société Y… à l’encontre de la méthode sus-analysée revient à considérer la baisse cumulée de son chiffre d’affaires entre 2000 et 2005 comme étant imputable à la seule création de la société GREZ PIECES AUTOS alors même qu’aucun élément de fait ou de droit ne permet de rattacher la baisse invoquée, indépendamment des opérations précisément relevées par l’expert ayant été à l’origine du détournement de clientèle retenue, à d’autres agissements déloyaux ou violation d’une obligation de non-concurrence de la part des appelants ; que c’est ainsi à bon droit que l’expert commis a estimé que la perte de marge brute (évaluée sur la base de la marge brute moyenne de la société Y… « afin de la replacer autant que faire se peut dans la situation initiale, c’est-à-dire, dans une situation où elle n’aurait pas subi de préjudice ») afférente au chiffre d’affaires identifié comme correspondant aux clients captés dont la liste a été précisément établie constituait le seul préjudice indemnisable subi par la société Y… au titre de sa perte d’activité ; que la cour fait sien le mode de calcul retenu de ce chef par l’expert, lequel a évalué le préjudice en cause à la somme de 74 134 € ; que l’expert a également pris en compte la dévalorisation du fonds de la société Y… liée à la perte de sa clientèle « captée » par la société GREZ PIECES AUTOS ; que se fondant à cet effet sur les coefficients de valorisation de clientèle tels qu’ils ressortent des actes du 9 mars 2000 ainsi que du 31 mai 2002 et les rapportant au chiffre d’affaires réalisé par la société GREZ PIECES AUTOS, l’expert a exactement évalué le préjudice correspondant, distinct de la perte d’activité ci-dessus analysée, à la somme de 30 104 € ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le principe de la contradiction s’impose à l’expert comme au juge ; que les parties doivent être informées de la position de l’expert avant le dépôt du rapport de celui-ci, de façon à pouvoir présenter toutes leurs observations ; que la société Y… rappelait que l’expert avait, dans son rapport daté du 29 avril 2009, déposé le 13 octobre suivant, abandonné les positions par lui prises dans ses notes de synthèse antérieures des 18 janvier et 4 avril 2008 (concl. sign. le 17 nov. 2009, p. 5 et 6) ; qu’en retenant, pour dire n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise, que la nullité ne saurait s’inférer d’une modification de l’analyse du préjudice par l’expert, sans rechercher si les nouvelles positions de l’expert avaient été portées à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ; que le préjudice résultant de l’inexécution d’une obligation de non-concurrence réside, d’une part, dans la perte subie, résultant du détournement des clients du créancier de non-concurrence, d’autre part, dans le gain manqué, résultant de l’attraction, au profit de celui qui exerce l’activité prohibée, de clients dont le créancier de non-concurrence aurait pu bénéficier ; qu’en ne retenant, pour fixer l’indemnisation due à la SA Y…, au titre de la perte d’activité comme au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, que les seuls clients identifiés comme ayant été perdus par la société Y… et captés par la société GREZ, à l’exclusion des clients dont celle-là aurait pu bénéficier en l’absence de l’activité prohibée de celle-ci, la cour d’appel a violé l’article 1149 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le dommage résultant d’une faute délictuelle doit être réparé dans tous ses éléments ; que le préjudice résultant de la violation par un tiers d’une obligation de non-concurrence réside, d’une part, dans la perte subie, résultant du détournement des clients du créancier de non-concurrence, d’autre part, dans le gain manqué, résultant de l’attraction, au profit de celui qui exerce l’activité prohibée, de clients dont le créancier de non-concurrence aurait pu bénéficier ; qu’en ne retenant, pour fixer l’indemnisation due à la SA Y…, au titre de la perte d’activité comme au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, que les seuls clients identifiés comme ayant été perdus par la société Y… et captés par la société GREZ, à l’exclusion des clients dont celle-là aurait pu bénéficier en l’absence de l’activité prohibée de celle-ci, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la captation de la clientèle, acquise ou potentielle, du bénéficiaire d’une clause de non-concurrence, poursuit son effet à l’expiration de la durée d’application de cette clause, en ce qu’elle le prive d’une chance de conserver cette clientèle après le début de l’activité licite de son concurrent ; qu’en limitant l’indemnisation de la perte d’activité de la SA Y… par son cocontractant à la durée d’application des clauses de non-concurrence méconnues, la cour d’appel a derechef violé l’article 1149 du code civile ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la captation de la clientèle, acquise ou potentielle, du bénéficiaire d’une clause de non-concurrence, poursuit son effet à l’expiration de la durée d’application de cette clause, en ce qu’elle le prive d’une chance de conserver cette clientèle après le début de l’activité licite de son concurrent ; qu’en limitant l’indemnisation de la perte d’activité de la SA Y… par les tiers complices de son cocontractant à la durée d’application des clauses de non-concurrence méconnues, la cour d’appel a derechef violé l’article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QUE si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; que dans son arrêt du 24 mai 2006, la cour d’appel a retenu que Madame Y… avait, avec la complicité de la société ROMO PIÈCES AUTOS, violé son obligation de non-concurrence en vendant, via la société CACH AUTO, des véhicules assurés par la MAIF à des sociétés tiers ayant leur activité dans des zones couvertes par l’obligation de non-concurrence ; qu’en retenant, pour dire n’y avoir lieu à paiement de dommages et intérêts par Madame Y… du fait de l’activité prohibée réalisée via la société CACH AUTO, que l’expert avait écarté tout incidence de l’installation de cette dernière sur l’activité de la SA Y…, la cour d’appel a violé l’article 1145 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE celui qui participe à la violation d’une clause de non-concurrence par son débiteur doit des dommages-intérêts par le seul fait de cette participation ; que dans son arrêt du 24 mai 2006, la cour d’appel a retenu que Madame Y… avait, avec la complicité de la société ROMO PIÈCES AUTOS, violé son obligation de non-concurrence en vendant, via la société CACH AUTO, des véhicules assurés par la MAIF à des sociétés tiers ayant leur activité dans des zones couvertes par l’obligation de non-concurrence ; qu’en retenant, pour dire n’y avoir lieu à paiement de dommages et intérêts par la société ROMO PIÈCES AUTO du fait de l’activité prohibée réalisée via la société CACH AUTO, que l’expert avait écarté tout incidence de l’installation de cette dernière sur l’activité de la SA Y…, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.

Le second moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Y… de sa demande tendant à la condamnation de Madame Y…, de la société GREZ PIECES AUTOS, de Monsieur Éric Y… et de la société ROMO PIECES AUTOS à l’indemniser, chacune pour le tout, de son entier préjudice et d’avoir, d’une part, condamné Madame Y… à lui payer la somme de 26 059, 50 € outre intérêts, d’autre part, condamné la société GREZ PIECES AUTOS, Monsieur Éric Y… et la société ROMO PIECES AUTOS, in solidum entre eux, à lui payer la somme de 78 178, 50 € outre intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’il y a lieu d’arrêter à la somme de 104 238 € le préjudice total de la société Y… et, eu égard à l’égale importance des fautes, tant contractuelle que délictuelles, commises par les auteurs du dommage, de condamner, d’une part, Madame Y… à verser à la société Y… la somme de 26 059, 50 € et, d’autre part, de condamner in solidum les sociétés GREZ PIECES AUTOS, ROMO PIECES AUTOS ainsi que Monsieur Éric Y… à lui payer la somme de 78 178, 50 €, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;

ALORS QUE chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à en réparer la totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la nature ou de la gravité des fautes commises par eux, qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; qu’en condamnant Madame Michèle Y…, d’une part, et la société GREZ PIECES AUTOS, Monsieur Éric Y… et la société ROMO PIECES AUTOS, d’autre part, à réparer respectivement un quart et trois quarts du préjudice de la SA Y…, après avoir relevé qu’ils étaient tous co-auteurs du dommage subi par cette dernière, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé le principe susvisé et les articles 1202, 1203, 1147 et 1382 du code civil.


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