Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-11.085 10-11.086 10-11.087 10-11.088 10-11.089 10-11.090 10-11.091 10-11.092 10-11.093 10-11.094 10-11.095 10-11.096 10-11.097 10-11.098 10-11.099 10-11.100 10-11.101 10-11.102 10-11.103 10-11.104

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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-11.085 10-11.086 10-11.087 10-11.088 10-11.089 10-11.090 10-11.091 10-11.092 10-11.093 10-11.094 10-11.095 10-11.096 10-11.097 10-11.098 10-11.099 10-11.100 10-11.101 10-11.102 10-11.103 10-11.104

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 10-11.085 à M 10-11.251 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 27 novembre 2009), qu’ à la suite du prononcé d’un redressement judiciaire le 26 juillet 2006, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 24 novembre 2006, à l’égard de la société Sublistatic international avec une poursuite d’activité jusqu’au 15 janvier 2007 ; que M. X… a été désigné en qualité de liquidateur et que cent soixante-sept salariés, licenciés le 12 janvier 2007, ont saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir l’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi et le paiement de différentes indemnités ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l’arrêt de dire que le plan de sauvegarde de l’emploi est insuffisant, que les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse et de fixer la créance des salariés dans la liquidation judiciaire de la société Sublistatic, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l’article L. 321-4-1 du code du travail (désormais article L. 1233-62 et L. 1235-10), le plan de sauvegarde de l’emploi doit prévoir des mesures telles que des actions en vue du reclassement interne des salariés, des créations d’activités nouvelles par l’entreprise, des actions favorisant le reclassement externe, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi, des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés, des actions de formation de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés, ou des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail, la validité de ce plan devant être appréciée en fonction des moyens de l’entreprise ou le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que lorsqu’il est établi au sein d’une entreprise en liquidation judiciaire appartenant à un groupe dont les entreprises n’exercent aucune activité et n’emploient aucun salarié, le plan de sauvegarde de l’emploi ne peut contenir que des mesures destinées à favoriser le reclassement externe des salariés, dont la nature et l’étendue sont subordonnées à la capacité financière de l’entreprise ; qu’en l’espèce, le plan de sauvegarde de l’emploi établi par M. X… après la liquidation de la société Sublistatic, alors que l’entreprise ne disposait plus de trésorerie, comportait la mise en place, outre d’une cellule de reclassement financée par l’Etat dont le cahier des charges fixait des objectifs précis de propositions d’offres valables d’emplois aux salariés concernés, de dispositifs de conventions de reclassement personnalisé, de conventions d’allocation temporaire dégressive, de conventions de pré-retraite ASFNE et d’une procédure de validation des acquis et de l’expérience ; que dès lors, en décidant que ce plan, qui contenait pourtant des actions favorisant le reclassement externe et des actions de formation de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter ce reclassement externe au sens du texte précité, était insuffisant, sans préciser en quoi les moyens dont disposait le mandataire lui auraient permis de prendre d’autres mesures, la cour d’appel a violé ce texte et le principe de proportionnalité ;

2°/ que le caractère suffisant ou non du plan de sauvegarde de l’emploi doit être apprécié au regard des moyens, notamment financiers, dont dispose effectivement l’entreprise au moment de l’établissement de ce plan ; que dès lors, en affirmant à l’appui de sa décision que M. X… ne pouvait se prévaloir de la faiblesse de ses moyens dès lors que trois semaines après que le comité d’entreprise avait été consulté sur le plan de sauvegarde de l’emploi et postérieurement aux licenciements, l’Etat s’était engagé, dans un accord conclu entre le préfet du département et les délégués syndicaux, à financer des mesures en faveur du reclassement des salariés de la société Sublistatic, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard du même texte et du même principe ;

3°/ que la cour d’appel a affirmé, au soutien de sa décision, que M. X… ne pouvait justifier d’une présentation détaillée de la mesure relative à la cellule de reclassement et de son adaptation concrète à la situation de l’entreprise alors que le mandataire liquidateur était signataire du cahier des charges établi avec le cabinet choisi qui comportait, en fonction de l’entreprise, des disposition lui étant propres ; que dans ses conclusions, M. X… faisait pourtant valoir que le comité d’entreprise avait, antérieurement à la réunion de consultation sur le plan de sauvegarde de l’emploi, lui-même décidé du choix du cabinet chargé de mettre en place la cellule de reclassement, après avoir reçu les différents postulants et étudié le cahier des charges proposé par chacun, puis confirmé ce choix lors de

cette réunion, ce dont il résultait que le comité d’entreprise était parfaitement informé des modalités d’intervention de la cellule de reclassement prévue par le plan ; que dès lors, en statuant par de tels motifs, sans s’expliquer sur l’incidence de l’information reçue par le comité d’entreprise à l’occasion de son audition des cabinets postulants ayant abouti au choix de l’un d’eux, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte et du même principe ;

4°/ que les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi doivent être précises et concrètes et ne sauraient notamment consister en des solutions hypothétiques de reclassement auprès d’entreprises n’ayant pas expressément manifesté leur accord pour procéder à l’embauche d’un nombre déterminé de salariés ni précisé les emplois concernés ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’au cours d’une réunion tenue le même jour que celle consacrée au plan de sauvegarde de l’emploi, M. X… avait informé le comité d’entreprise que la société Transfertex, qui avait dans un premier temps manifesté son intérêt pour le recrutement d’une partie du personnel, avait finalement indiqué qu’elle préférait attendre et prendre ultérieurement contact avec certains salariés ; que dès lors, en énonçant que le plan était insuffisant parce qu’il ne faisait pas état de possibles reclassements auprès de cette même société ni ne précisait l’étendue de ses intentions ainsi que le rôle pouvant être joué par l’employeur dans l’hypothèse d’une concrétisation de ces offres, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation du même texte et du même principe ;

Mais attendu que si la pertinence d’un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécie en fonction des moyens dont dispose l’entreprise, il doit comporter, dès sa présentation au comité d’entreprise, des mesures précises et concrètes susceptibles d’assurer le reclassement des salariés à l’intérieur du groupe auquel la société appartient et, à défaut de postes disponibles, de favoriser les départs à l’extérieur du groupe; que la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, qui a constaté par motifs propres et adoptés, que lors de la présentation orale du plan de sauvegarde de l’emploi au comité d’entreprise, le liquidateur s’était borné à remettre un document d’information sur la pré-retraite totale du FNE, et l’allocation temporaire dégressive, et à instaurer une cellule de reclassement sans détailler son adaptation concrète à la situation de l’entreprise, a pu décider, au regard des moyens dont disposait le groupe, que ce plan, qui ne proposait aucune mesure de reclassement externe, ne satisfaisait pas aux exigences de l’article L. 321-4-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois n°s F 10-11.085 à M 10-11.251 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X….

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d’avoir dit que le plan de sauvegarde de l’emploi était insuffisant et les licenciements sans cause réelle ni sérieuse, et d’avoir fixé la créance des salariés dans la procédure collective de la société Sublistatic à diverses sommes à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

AUX MOTIFS QU’ aux termes de l’article L 321-4-1 du Code du travail, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à 10 dans une période de 30 jours, l’employeur doit établir un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que ce même texte précise que la validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou le cas échéant, l’unité économique et sociale ou le groupe ; que même s’il résulte des procès-verbaux de réunions du comité d’entreprise qu’une présentation orale d’un plan de sauvegarde de l’emploi a été effectuée par devant les membres dudit comité, accompagnée de la remise d’un document d’information sur deux mesures légales émanant des pouvoirs publics, il n’en demeure pas moins que le plan de sauvegarde de l’emploi est insuffisant au regard des obligations découlant de l’article L 321-4-1 du Code du travail ; qu’en effet, au-delà de l’absence de remise d’un projet avant les réunions du comité d’entreprise afin que celui-ci puisse donner son avis, le plan de sauvegarde de l’emploi ne peut se borner à l’énumération des dispositions légales mais doit comporter des mesures précises et concrètes visant à éviter ou limiter les licenciements ou encore faciliter le reclassement des personnels dont le licenciement ne peut être évité ; qu’hormis l’envoi à des entreprises en France et à l’étranger des fiches individuelles de chaque salarié, maître X… ès qualités n’a procédé qu’à une énumération de certaines dispositions prévues par l’article L 321-4-1 du Code du travail, en demandant au comité d’entreprise de donner son avis sur leur mise en place ; qu’il n’a, en outre, remis une documentation que sur deux des quatre mesures pour lesquelles il a consulté le comité d’entreprise, ne pouvant justifier, en l’absence d’un projet écrit, d’une présentation détaillée de certaines mesures notamment la cellule de reclassement et de leur adaptation concrète à la situation de l’entreprise, étant précisé que maître X… ès qualités est signataire du cahier des charges établi avec le cabinet choisi et qui comporte, en fonction de l’entreprise, des dispositions lui étant propres ; qu’il est à ce titre révélateur qu’à la suite de l’interrogation d’un des membres du comité d’entreprise, le directeur départemental du travail indique que l’allongement de la durée de la mission de la cellule de reclassement n’est négociable qu’avec ladite cellule ; que cette faculté de négociation, qui aboutit à l’élaboration de plans distincts selon l’entreprise concernée, a également été évoquée quant à la possibilité de mettre en place une aide à la mobilité, maître X… ès qualités, faisant valoir l’absence de fonds, s’engageant à demander aux actionnaires s’ils accepteraient une participation financière en ce sens, étant précisé qu’il n’a pas justifié de la suite donnée à cet engagement ; que l’établissement le 27 janvier 2007 d’un protocole d’accord entre le préfet du Pas-de-Calais et des délégués syndicaux en présence de monsieur le député Albert Y…, mandaté par le président du conseil régional, démontre l’intérêt des pouvoirs publics pour la situation de la société Sublistatic et leur volonté de financer des mesures propres au reclassement de ses salariés ; qu’enfin lors d’une précédente réunion du comité d’entreprise tenue le même jour, ont été évoquées la proposition de la société Domotex quant à un emploi à mi-temps, et l’intérêt de la société Transfertex quant au recrutement d’une partie du personnel hautement qualifié, maître X… indiquant qu’en raison d’une possibilité de reprise, ladite société préférait attendre et prendre contact ultérieurement avec certains employés ; que ces références, et plus particulièrement celle relative à un possible reclassement auprès de la société Transfertex, n’ont pas été reprises lors de la présentation du plan de sauvegarde de l’emploi, aucune précision n’étant par là même apportée sur l’étendue des intentions de la société Transfertex et le rôle pouvant être joué par l’employeur dans l’hypothèse d’une concrétisation de ces offres ; qu’ainsi le plan de sauvegarde de l’emploi, dont maître X… argue, est incomplet, comme l’un des membres du comité d’entreprise l’a estimé lors de la réunion du comité d’entreprise, ce qui l’a conduit à donner un avis défavorable ; que maître X… ès qualités ne saurait se prévaloir du bilan qu’il tire du fonctionnement de la cellule de reclassement et qu’il considère, malgré les contestations, comme positif, dès lors que le plan de sauvegarde de l’emploi doit être suffisamment précis et concret dès sa présentation au comité d’entreprise et que l’appréciation de sa validité doit s’effectuer à une période concomitante avec cette présentation et les licenciements ; que maître X… ès qualités ne peut pas plus se prévaloir de la faiblesse de ses moyens et la brièveté du délai lui étant imposé pour procéder au licenciement des salariés, dès lors d’une part que ces contraintes ne peuvent justifier une telle insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et d’autre part qu’il a disposé, du fait d’une prolongation d’activité décidée par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune, d’un délai nettement plus long que celui imparti par l’article L 143-11-1 du Code du travail ;

1°) ALORS QUE, selon l’article L 321-4-1 du Code du travail (désormais art. L 1233-62 et L 1235-10), le plan de sauvegarde de l’emploi doit prévoir des mesures telles que des actions en vue du reclassement interne des salariés, des créations d’activités nouvelles par l’entreprise, des actions favorisant le reclassement externe, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi, des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés, des actions de formation de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés, ou des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail, la validité de ce plan devant être appréciée en fonction des moyens de l’entreprise ou le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que lorsqu’il est établi au sein d’une entreprise en liquidation judiciaire appartenant à un groupe dont les entreprises n’exercent aucune activité et n’emploient aucun salarié, le plan de sauvegarde de l’emploi ne peut contenir que des mesures destinées à favoriser le reclassement externe des salariés, dont la nature et l’étendue sont subordonnées à la capacité financière de l’entreprise ; qu’en l’espèce, le plan de sauvegarde de l’emploi établi par maître X… après la liquidation de la société Sublistatic, alors que l’entreprise ne disposait plus de trésorerie, comportait la mise en place, outre d’une cellule de reclassement financée par l’Etat dont le cahier des charges fixait des objectifs précis de propositions d’offres valables d’emplois aux salariés concernés, de dispositifs de conventions de reclassement personnalisé, de conventions d’allocation temporaire dégressive, de conventions de pré-retraite ASFNE et d’une procédure de validation des acquis et de l’expérience ; que dès lors, en décidant que ce plan, qui contenait pourtant des actions favorisant le reclassement externe et des actions de formation de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter ce reclassement externe au sens du texte précité, était insuffisant, sans préciser en quoi les moyens dont disposait le mandataire lui auraient permis de prendre d’autres mesures, la cour d’appel a violé ce texte et le principe de proportionnalité ;

2°) ALORS QUE le caractère suffisant ou non du plan de sauvegarde de l’emploi doit être apprécié au regard des moyens, notamment financiers, dont dispose effectivement l’entreprise au moment de l’établissement de ce plan ; que dès lors, en affirmant à l’appui de sa décision que maître X… ne pouvait se prévaloir de la faiblesse de ses moyens dès lors que trois semaines après que le comité d’entreprise avait été consulté sur le plan de sauvegarde de l’emploi et postérieurement aux licenciements, l’Etat s’était engagé, dans un accord conclu entre le préfet du département et les délégués syndicaux, à financer des mesures en faveur du reclassement des salariés de la société Sublistatic, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard du même texte et du même principe ;

3°) ALORS QUE la cour d’appel a affirmé, au soutien de sa décision, que maître X… ne pouvait justifier d’une présentation détaillée de la mesure relative à la cellule de reclassement et de son adaptation concrète à la situation de l’entreprise alors que le mandataire liquidateur était signataire du cahier des charges établi avec le cabinet choisi qui comportait, en fonction de l’entreprise, des disposition lui étant propres ; que dans ses conclusions, maître X… faisait pourtant valoir que le comité d’entreprise avait, antérieurement à la réunion de consultation sur le plan de sauvegarde de l’emploi, luimême décidé du choix du cabinet chargé de mettre en place la cellule de reclassement, après avoir reçu les différents postulants et étudié le cahier des charges proposé par chacun, puis confirmé ce choix lors de cette réunion, ce dont il résultait que le comité d’entreprise était parfaitement informé des modalités d’intervention de la cellule de reclassement prévue par le plan ; que dès lors, en statuant par de tels motifs, sans s’expliquer sur l’incidence de l’information reçue par le comité d’entreprise à l’occasion de son audition des cabinets postulants ayant abouti au choix de l’un d’eux, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte et du même principe ;

4°) ALORS QUE les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi doivent être précises et concrètes et ne sauraient notamment consister en des solutions hypothétiques de reclassement auprès d’entreprises n’ayant pas expressément manifesté leur accord pour procéder à l’embauche d’un nombre déterminé de salariés ni précisé les emplois concernés ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’au cours d’une réunion tenue le même jour que celle consacrée au plan de sauvegarde de l’emploi, maître X… avait informé le comité d’entreprise que la société Transfertex, qui avait dans un premier temps manifesté son intérêt pour le recrutement d’une partie du personnel, avait finalement indiqué qu’elle préférait attendre et prendre ultérieurement contact avec certains salariés ; que dès lors, en énonçant que le plan était insuffisant parce qu’il ne faisait pas état de possibles reclassements auprès de cette même société ni ne précisait l’étendue de ses intentions ainsi que le rôle pouvant être joué par l’employeur dans l’hypothèse d’une concrétisation de ces offres, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation du même texte et du même principe.


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