Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
STATUANT SUR LE POURVOI DE :
– X… ARMAND,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, NEUVIEME CHAMBRE, EN DATE DU 24 MARS 1980, QUI, POUR EXERCICE ILLEGAL D’UNE PROFESSION COMMERCIALE ET POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES, L’A CONDAMNE A 15 MOIS D’EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 30 000 FRANCS D’AMENDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LES PREMIER, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS :
LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 437, 441, 455, 459 ET 463 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 1750 ALINEA 4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D’EXERCICE ILLEGAL D’UNE PROFESSION COMMERCIALE ET D’INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES SOCIETES, COMMISES EN QUALITE DE DIRIGEANT DE FAIT, PAR PERSONNE INTERPOSEE DE LA SA DU CAP BENAT ;
AUX MOTIFS QUE, PENDANT LA PERIODE VISEE PAR LA PREVENTION, LA SOCIETE A ETE GEREE PAR DES PERSONNES PROCHES DE X…, QUE SES FILLES L’ONT REPRESENTE COMME LE VERITABLE DIRIGEANT DE LA SOCIETE DONT IL DETENAIT LA PRESQUE TOTALITE DES ACTIONS, QUE SA PRESENCE AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ENTRE 1964 ET 1968 RESULTE DES CONSTATATIONS DES EXPERTS QUI ENONCENT DANS LEUR RAPPORT QU’IL LUI A ETE DEMANDE, APRES SA DEMISSION, DE CONTINUER A ASSISTER AUX SEANCES DU CONSEIL ET DE FAIRE BENEFICIER SES MEMBRES DE SON EXPERIENCE DEPUIS 27 ANNEES ET DE SES DOSSIERS ;
ALORS QU’EST DIRIGEANTE DE FAIT D’UNE SOCIETE LA PERSONNE QUI DIRIGE A SON GRE CETTE SOCIETE, TRAITANT PERSONNELLEMENT AVEC LES FOURNISSEURS ET LES CLIENTS, CENTRALISANT LA COMPTABILITE ET PRENANT LES PRINCIPALES DECISIONS ORIENTANT LA POLITIQUE DE CETTE SOCIETE ;
ALORS QU’EN L’ESPECE, D’UNE PART, LA PERSONNALITE DES ADMINISTRATEURS S’EXPLIQUE PAR LE SEUL FAIT QUE X… DEMEURAIT PROPRIETAIRE DE LA PRESQUE TOTALITE DES PARTS SOCIALES, QUE, D’AUTRE PART, SA PRESENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DANS UN ROLE DE CONSEIL N’IMPLIQUE AUCUN POUVOIR DE DECISION, QU’ENFIN, IL N’A PAS ETE CONSTATE QU’IL AIT TRAITE AVEC LES FOURNISSEURS ET LES CLIENTS, SE SOIT OCCUPE DE LA COMPTABILITE SOCIALE OU AIT PRIS DES DECISIONS ORIENTANT LE SORT DE LA SOCIETE ;
LE TROISIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 437-3° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D’ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
AUX MOTIFS QU’IL RESSORT DU RAPPORT D’EXPERTISE COMPTABLE QUE LES OPERATIONS ENREGISTREES DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE DU CAP BENAT, DE 1968 A 1969, FONT RESSORTIR UN SOLDE DE COMPTE-COURANT DE X… EN POSITION DEBITRICE POUR UNE SOMME D’ENVIRON 293 000 FRANCS, QU’IL EXISTE UN ENSEMBLE DE CIRCONSTANCES GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES ETABLISSANT QUE LE PREVENU, DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAIT DE LA SA DU CAP BENAT, A, DE MAUVAISE FOI ET A DES FINS PERSONNELLES, FAIT DES BIENS DE CETTE SOCIETE UN USAGE QU’IL SAVAIT CONTRAIRE A L’INTERET DE CELLE-CI ;
ALORS QUE CES MOTIFS SONT INSUFFISANTS POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D’EXERCER SON CONTROLE SUR LES ELEMENTS DU DELIT ;
LE QUATRIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 437-2° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE PRESENTATION DE FAUX BILAN ;
AUX MOTIFS QUE LES EXPERTS ONT DECELE DES INEXACTITUDES DANS LES BILANS DE 1967, 1968 ET 1969, QUE X…, DIRIGEANT DE FAIT, PAR PERSONNE INTERPOSEE DE LA SA DU CAP BENAT, A SCIEMMENT PRESENTE AUX ACTIONNAIRES DE CETTE SOCIETE DES BILANS INEXACTS EN VUE DE DISSIMULER LA VERITABLE SITUATION DE LA SOCIETE ;
ALORS QUE LA COUR N’A AINSI DONNE AUCUNE JUSTIFICATION DE SON AFFIRMATION DE LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR, QU’ELLE SEMBLE DEDUIRE DE SA SEULE QUALITE DE DIRIGEANT DE FAIT, QUI N’IMPLIQUAIT PAS NECESSAIREMENT LA CONNAISSANCE DE L’INEXACTITUDE DU BILAN ;
ATTENDU QU’IL APPERT DE L’ARRET ATTAQUE QUE X…, ACTIONNAIRE ET PORTEUR DE PARTS LARGEMENT MAJORITAIRE, DE LA SOCIETE DU CAP BENAT, SOCIETE ANONYME TRANSFORMEE EN SARL EN DECEMBRE 1969, A EXERCE EN FAIT LA GESTION DE CETTE SOCIETE SOUS LE COUVERT DE PRETE-NOMS, AINSI QUE LE DEMONTRENT DIVERS TEMOIGNAGES QUE LA COUR D’APPEL ANALYSE, QU’A LA FAVEUR DE SES FONCTIONS, IL A PRELEVE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE DIVERSES SOMMES QUI ONT PLACE SON COMPTE-COURANT PERSONNEL EN POSITION DEBITRICE POUR UN CHIFFRE D’ENVIRON 293 000 FRANCS, QU’IL A PRESENTE UN BILAN POUR L’EXERCICE 1969 FAISANT RESSORTIR UN COMPTE DE BANQUE CREDITEUR DE 10 712 FRANCS ALORS QU’IL EXISTAIT EN REALITE UN DECOUVERT BANCAIRE DE 9 627 FRANCS, QU’AU BILAN DES ANNEES 1968 ET 1969, LES PERTES ONT ETE MINOREES, QUE X… N’A DONNE AUCUNE EXPLICATION SUR CES INEXACTITUDES, SE REFUGIANT DANS SON PRETENDU ABANDON DE LA DIRECTION EFFECTIVE DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QU’EN L’ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DEDUITES D’UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES PREUVES CONTRADICTOIREMENT DEBATTUES DEVANT ELLE ET QUI CARACTERISENT EN TOUS LEURS ELEMENTS TANT MATERIELS QU’INTENTIONNELS LES INFRACTIONS A LA LOI SUR LES SOCIETES DONT LE DEMANDEUR A ETE RECONNU COUPABLE, LA COUR D’APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU QUE LES MOYENS, QUI SE BORNENT A TENTER DE REMETTRE EN DISCUSSION LES ELEMENTS DE FAIT SUR LESQUELS LES JUGES ONT FONDE LEUR DECISION, NE SAURAIENT, DES LORS, ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1750 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L’ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D’EXERCICE ILLEGAL D’UNE PROFESSION COMMERCIALE, PENDANT L’ANNEE 1968 ET LES NEUF PREMIERS MOIS DE L’ANNEE 1969 ;
AUX MOTIFS QU’UN ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, EN DATE DU 25 FEVRIER 1972, A FIXE A 5 ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE L’ARRETE INTERMINISTERIEL FRAPPANT X… DE L’INTERDICTION PROVISOIRE D’EXERCER TOUTE PROFESSION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE, QUE CETTE NOTIFICATION EST INTERVENUE EN OCTOBRE 1964, QUE L’INFRACTION CONSIDEREE NE PEUT DONC PLUS ETRE REPROCHEE A X… AU-DELA D’OCTOBRE 1969 ;
ALORS QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 1750 NOUVEAU DU CODE GENERAL DES IMPOTS (ARTICLE 13 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977), LA DUREE DE L’INTERDICTION D’EXERCER UNE PROFESSION COMMERCIALE NE PEUT EXCEDER TROIS ANS, HORS LE CAS DE RECIDIVE, QUE, D’APRES LE MEME TEXTE, CES DISPOSITIONS SE SUBSTITUENT AUX DISPOSITIONS ANTERIEURES, MEME POUR LES DELITS COMMIS AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI NOUVELLE ;
ALORS QU’IL EN RESULTE QUE LA CONTRAVENTION A L’INTERDICTION PROVISOIRE D’EXERCER QU’AURAIT COMMISE LE DEMANDEUR NE POUVAIT ETRE SANCTIONNEE QUE DANS LA MESURE OU CETTE INTERDICTION ETAIT PRONONCEE POUR TROIS ANS, QU’ELLE ECHAPPAIT, DES LORS, AUX PRESENTES POURSUITES NE VISANT QUE LES ANNEES 1968 A 1971 ;
ATTENDU QUE L’ARRET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS DU 25 FEVRIER 1972 FIXANT A CINQ ANNEES LA DUREE DE L’INTERDICTION D’EXERCER TOUTE PROFESSION COMMERCIALE DONT UN ARRETE INTERMINISTERIEL DU 27 SEPTEMBRE 1964 AVAIT FRAPPE LE PREVENU, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS ALORS EN VIGUEUR DE L’ARTICLE 1750 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ETAIT DEVENU DEFINITIF AVANT LA MODIFICATION DE CET ARTICLE PAR L’ARTICLE 13 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1977 QUI A LIMITE A TROIS ANS LA DUREE DE L’INTERDICTION, QU’IL EN RESULTE QU’AYANT ETE RECONNU COUPABLE D’AVOIR ENFREINT CETTE INTERDICTION EN 1968 ET 1969, DURANT LA DUREE DES CINQ ANS PRECITEE, LE PREVENU NE SAURAIT SE PREVALOIR, POUR ECHAPPER AUX PENALITES QU’IL ENCOURT, EN VERTU DE L’ALINEA 2 DUDIT ARTICLE 1750, DU PRINCIPE DE LA RETROACTIVITE DES LOIS PENALES PLUS DOUCES, QUI EST ETRANGER A LA PRESENTE ESPECE ;
QU’EN EFFET, S’IL EST VRAI QUE LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 13 S’APPLIQUENT MEME POUR LES DELITS DE FRAUDE FISCALE COMMIS AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI ET QUI FONT L’OBJET DE POURSUITES A LA DATE DE SON APPLICATION, ELLES NE PEUVENT AVOIR D’INCIDENCE SUR LES EFFETS D’UNE PEINE COMPLEMENTAIRE DE CINQ ANS D’INTERDICTION DEFINITIVEMENT PRONONCEE ANTERIEUREMENT A LA LOI ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L’ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.